La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/10/2012 | FRANCE | N°12-81549

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 octobre 2012, 12-81549


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Samir X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AIN, en date du 19 janvier 2012, qui, pour viol aggravé en récidive et violences volontaires sur concubin, l'a condamné à quinze années de réclusion criminelle avec période de sûreté des deux-tiers et un suivi socio-judiciaire d'une durée de cinq ans, ainsi que contre l'arrêt du même jour ayant prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris d

e la violation de l'article 327 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'assi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Samir X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AIN, en date du 19 janvier 2012, qui, pour viol aggravé en récidive et violences volontaires sur concubin, l'a condamné à quinze années de réclusion criminelle avec période de sûreté des deux-tiers et un suivi socio-judiciaire d'une durée de cinq ans, ainsi que contre l'arrêt du même jour ayant prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 327 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'assises d'appel a déclaré M. X... coupable de récidive de viol sur personne vulnérable et violences volontaires avec incapacité totale de travail inférieur à huit jours sur concubin et l'a condamné à la peine de quinze ans de réclusion criminelle, en portant, par décision spéciale, aux deux tiers de cette peine la période de sûreté dont elle est assortie ;
"alors qu'aux termes de l'article 327 du code de procédure pénale, lorsque la cour d'assises statue en appel, le président de la cour d'assises donne connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation et, le cas échéant, de la condamnation prononcée ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats qu'il ait été donné lecture, s'agissant d'un arrêt prononcé avant le 1er janvier 2012, des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort et des réponses faites et que, dès lors, la procédure est entachée de nullité ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président de la cour d'assises a présenté, de façon concise, les faits reprochés à l'accusé tels qu'ils résultent de la décision de renvoi ; qu'il a exposé les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé tels qu'ils sont mentionnés, conformément à l'article 184 du code de procédure pénale, dans la décision de renvoi ; qu'il a donné connaissance de la décision rendue en premier ressort et de la condamnation prononcée, puis à l'issue, qu'il a donné lecture de la qualification des faits objets de l'accusation ;
Attendu que la décision rendue en premier ressort, avant le 1er janvier 2012, n'étant pas motivée , il doit être présumé, en l'absence de tout incident contentieux ou demande de donné-acte, qu'aucune méconnaissance des dispositions de l'article 327 du code de procédure pénale, de nature à porter atteinte aux droits de la défense, n'a été commise ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-81549
Date de la décision : 31/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Débats - Cour d'assises statuant en appel - Lecture - Absence d'incident contentieux ou de demande de donné-acte - Effets - Présomption de régularité

Pour la période transitoire, lorsqu'il résulte du procès-verbal des débats d'une audience de cour d'assises statuant en appel après le 1er janvier 2012, que le président a donné connaissance de la décision rendue en premier ressort avant le 1er janvier 2012 et de la condamnation prononcée, il doit être présumé, en l'absence d'incident contentieux ou demande de donné-acte, qu'aucune méconnaissance des dispositions de l'article 327 du code de procédure pénale, de nature à porter atteinte aux droits de la défense, n'a été commise


Références :

article 327 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'assises de l'Ain, 19 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 oct. 2012, pourvoi n°12-81549, Bull. crim. criminel 2012, n° 236
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2012, n° 236

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Sassoust
Rapporteur ?: M. Moignard
Avocat(s) : Me Brouchot

Origine de la décision
Date de l'import : 30/08/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.81549
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award