La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/2012 | FRANCE | N°11-25967

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 novembre 2012, 11-25967


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 9 août 2011), que la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire (la caisse) a consenti trois concours à la société VKRS (la société) dont M. et Mme X..., qui en étaient les cogérants et associés, se sont respectivement rendus cautions solidaires, pour un certain montant ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la caisse, après avoir déclaré sa créance,

a assigné en exécution de leurs engagements M. et Mme X... qui ont recherché s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 9 août 2011), que la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire (la caisse) a consenti trois concours à la société VKRS (la société) dont M. et Mme X..., qui en étaient les cogérants et associés, se sont respectivement rendus cautions solidaires, pour un certain montant ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la caisse, après avoir déclaré sa créance, a assigné en exécution de leurs engagements M. et Mme X... qui ont recherché sa responsabilité pour manquement à ses obligations d'information et de mise en garde ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. et Mme X... la somme de 50 000 euros à chacun, à titre de dommages-intérêts et ordonné la compensation de ces créances avec les siennes, alors, selon le moyen, qu'un établissement de crédit n'est tenu d'aucun devoir de mise en garde à l'égard d'une caution avertie ; que l'associé gérant de la société cautionnée doit être considéré comme une caution avertie ; qu'en énonçant que la qualité de caution avertie de M. et Mme X... «ne saurait résulter de leur seul statut par la banque allégué de dirigeant de la société», débitrice principale des prêts cautionnés par M. et Mme X..., lorsqu'il est constant que ces derniers étaient les associés gérants de la société, ce dont il résultait qu'ils avaient la qualité de caution avertie, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des pièces et des éléments de preuve, que la qualité de caution avertie ne saurait résulter du seul statut allégué par la banque de dirigeants de la société de M. et Mme X..., cependant qu'il n'est pas démontré qu'ils avaient une compétence particulière en matière financière les qualifiant pour mesurer les enjeux et les risques de l'opération dans laquelle ils s'engageaient; qu'ayant ainsi estimé que M. et Mme X... étaient des clients non avertis de sorte que la caisse aurait dû les informer au moment de la signature des cautionnements, du caractère excessif des concours eu égard à leurs capacités financières, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que la banque avait manqué à son obligation de mise en garde; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne - Pays de Loire
L'arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné la CAISSE D'ÉPARGNE à payer à chacun des époux X... la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts et a ordonné la compensation de ces créances avec celles de la CAISSE D'ÉPARGNE ;
AUX MOTIFS QUE «Sur la demande de dommages-intérêts : que les époux X... soutiennent que la Caisse d'Epargne ne les a pas correctement informés des conditions d'intervention de la SACCEF ; qu'ils ajoutent que n'ayant pas la qualité de cautions averties, la banque n'a pas satisfait à son obligation de mise en garde et en réclame le dédommagement au titre de la perte de chance ; que la Caisse d'Epargne affirme au contraire avoir donné les informations nécessaires sur la contre-garantie de la SACCEF, que les époux X... avaient bien la qualité de cautions averties et qu'ils ne peuvent prétendre à disproportion de leur engagement à hauteur de 142 350 euros en raison de leurs revenus à l'époque de la signature des actes de cautionnement ; qu'il a été déjà évoqué ci-dessus les conditions dans lesquelles les actes de cautionnement du 17 avril 2004 ont été conclus eu égard à la contre-garantie de la SACCEF stipulée au contrat ; que si les époux X... ne disposent, comme il a été vu, d'aucun fondement juridique pour solliciter la déduction de la somme de 138 000 euros du montant de leur créance, il apparaît cependant que, contrairement à ce qui est stipulé à l'article 8 des conditions générales d'intervention de la SACCEF, ces conditions générales n'ont pas été annexées au contrat de prêt ou à tout autre contrat constatant l'opération de crédit ; qu'en tout cas, faute d'en rapporter la preuve, alors que les appelants soutiennent n'en avoir jamais eu connaissance, la Caisse d'Epargne ne démontre pas avoir, de ce premier chef, satisfait à son obligation d'information ; qu'il appartient à la Caisse d'épargne de démontrer que les époux X... avaient la qualité de caution avertie sauf à renverser comme elle le propose la charge de la preuve ; qu'or, cette qualité ne saurait résulter de leur seul statut par la banque allégué de dirigeants de la société VKRS alors qu'il n'est pas démontré que les époux X... avait une compétence particulière en matière financière les qualifiant particulièrement pour mesurer les enjeux et les risques de l'opération dans laquelle ils s'engageaient, exonérant l'organisme de crédit de son devoir de mise en garde ; qu'au contraire, considérant que les époux X... étaient plutôt profanes en cette matière, la Caisse d'Epargne aurait dû avertir ceux-ci, au moment du prêt d'un montant de 460 000 euros et plus précisément de leurs signatures des cautionnements, du caractère non pas manifestement disproportionné de leur engagement tel qu'il a été écarté ci-dessus dans le cadre du premier fondement analysé, mais de son caractère excessif eu égard à leurs capacités financières telles qu'elles ont été rappelées ; qu'il est de ce point de vue significatif que la Caisse d'Epargne persiste dans ses arguments sur ce second moyen, à prétendre que l'obligation des époux X... était d'un montant total de 142350 euros alors que le couple s'est plus exactement engagé à concurrence du double ; qu'ainsi, au moment du premier engament du 17 avril 2004 et non pas à l'occasion de celui beaucoup plus modeste du 3 mars 2006, la banque a bien failli à son obligation de mise en garde de ce second chef. Le préjudice subi par Monsieur et Madame X... s'analyse en une perte de chance d'avoir garanti l'emprunt de la société VKRS à hauteur d'un montant sensiblement inférieur à celui auquel ils se sont engagés ; que ce préjudice sera réparé par l'octroi à chacun d'une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; que la compensation entre les créances est ordonnée » (arrêt, p. 10-11) ;
ALORS QUE, premièrement, le manquement à une obligation d'information ne peut donner lieu à réparation que s'il a été dommageable à au créancier de cette obligation en le privant d'une information déterminante ; qu'en jugeant au cas d'espèce que la CAISSE D'ÉPARGNE engageait sa responsabilité civile à l'égard des époux X... pour ne pas avoir satisfait à son obligation d'information au motif, notamment, qu'elle n'avait pas annexé « au contrat de prêt ou à tout autre contrat constatant l'opération de crédit » les conditions générales d'intervention de la SACCEF (arrêt, p. 10, avant-dernier §), après avoir pourtant constaté, d'une part, que «même si les époux X... n'ont pas approuvé les conditions générales d'intervention de la SACCEF qui ne leur ont pas été soumises, les dispositions qui y figurent et qui concernent les cautions de tiers (…) sont bien reprises dans les actes de cautionnement » (arrêt, p. 6, dernier §) et, d'autre part, que les époux X... étaient « parfaitement renseignés» par « l'acte de prêt lui-même » sur la portée exacte de leur engagement à l'égard de la CAISSE D'ÉPARGNE (arrêt, p. 7, avant-dernier §), ce dont il résultait que le manquement imputé à l'établissement de crédit n'avait pas causé de dommage aux époux X..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du code civil ou, subsidiairement, a violé l'article 1147 du code civil si l'arrêt était interprété comme ayant engagé la responsabilité contractuelle de la CAISSE D'ÉPARGNE ;
ALORS QUE, deuxièmement et en tout état de cause, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré du fait que la CAISSE D'ÉPARGNE n'avait pas respecté les stipulations de l'article 8 des conditions générales d'intervention de la SACCEF lui imposant d'annexer ces conditions « au contrat de prêt ou à tout autre contrat constatant l'opération de crédit» (arrêt, p. 10, avant-dernier §), sans avoir soumis au préalable ce moyen au débat des parties, lorsque les époux X... se contentaient d'invoquer un manquement de l'établissement de crédit à son obligation d'information s'agissant des conditions exactes de la garantie de la SACCEF (conclusions des époux X..., p. 13, § 5) sans, à aucun moment, faire référence aux stipulations de l'article 8 précité, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, troisièmement, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'un établissement de crédit n'est tenu d'aucun devoir de mise en garde à l'égard d'une caution avertie ; qu'en jugeant qu'il appartenait à la CAISSE D'ÉPARGNE d'établir que les époux X... avaient la qualité de caution avertie pour être exonérée de son devoir de mise en garde et en reprochant en conséquence à l'établissement de crédit de ne pas avoir démontré «que les époux X... avaient une compétence particulière en matière financière les qualifiant particulièrement pour mesurer les enjeux et les risques de l'opération dans laquelle ils s'engageaient» (arrêt, p. 10, dernier §, et p. 11, § 1), lorsqu'il incombait au préalable aux époux X... d'établir leur qualité de cautions profanes pour démontrer l'existence d'un devoir de mise en garde de l'établissement de crédit à leur égard, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ;
ALORS QUE, quatrièmement et à tout le moins, un établissement de crédit n'est tenu d'aucun devoir de mise en garde à l'égard d'une caution avertie ; que l'associé gérant de la société cautionnée doit être considéré comme une caution avertie ; qu'en énonçant que la qualité de caution avertie des époux X... « ne saurait résulter de leur seul statut par la banque allégué de dirigeant de la société VKRS », débitrice principale des prêts cautionnés par les époux X... (arrêt, p. 10, dernier §), lorsqu'il est constant que les époux X... étaient les associés gérants de la société VKRS (arrêt attaqué, p. 2, dernier §, et p. 3, § 1, jugement entrepris du 21 avril 2010, p. 2, § 1), ce dont il résultait qu'ils avaient la qualité de caution avertie, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
ALORS QUE, cinquièmement, l'emprunteur ou la caution qui invoque le manquement d'une banque à son obligation de mise en garde doit apporter la preuve d'un risque d'endettement qui serait né de l'octroi du crédit ; qu'en se contentant d'énoncer que les cautionnements souscrits par les époux X... avaient un « caractère excessif eu égard à leurs capacités financières», pour en déduire que la CAISSE D'ÉPARGNE avait manqué à son devoir de mise en garde à l'égard des époux X... (arrêt, p. 11, § 2), sans caractériser l'existence d'un risque d'endettement né de l'octroi du crédit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-25967
Date de la décision : 27/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 09 août 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 nov. 2012, pourvoi n°11-25967


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.25967
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award