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11/12/2012 | FRANCE | N°11-84836

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 décembre 2012, 11-84836


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Alain X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 3 mars 2011, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de harcèlement moral et discrimination, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articl

es L. 222-33-2 et L. 225-1 du code pénal, L. 422-2 dans sa version antér...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Alain X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 3 mars 2011, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de harcèlement moral et discrimination, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 222-33-2 et L. 225-1 du code pénal, L. 422-2 dans sa version antérieure au 1er décembre 2010 applicable aux faits, des règlements de sécurité OPS 1-1085 et OPS 1-1090, de l'arrêté du 27 janvier 2005, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque d'avoir commis les faits dénoncés du chef de harcèlement moral et de discrimination ;
"aux motifs que M. X... soutient que le harcèlement moral au sens du texte susvisé dont il aurait été la victime de la part de son employeur, la société Air France et plus précisément les personnes physiques sous l'autorité hiérarchique desquelles il se trouvait au sein de cette société, aurait été constitué par sa programmation répétée de commandant de bord sur des destinations dites à risque et ou sur des vols où le contrôleur en vol pouvait lui être affecté en tant que troisième pilote, sur des vols générant une fatigue physique particulière et sur l'ultime refus de l'employeur de l'affecter, contrairement à un usage interne, sur la destination de son choix avant son départ à la retraite ; qu'il convient, tout d'abord, de rappeler qu'au moment des faits dénoncés, M. X... était placé vis-à-vis de son employeur, la société Air France, dans un lien de subordination juridique ce qui signifie en l'état du droit positif, la possibilité encore pour l'employeur de donner des ordres à son salarié, d'en surveiller l'exécution et, le cas échéant, de le sanctionner ; qu'ensuite, il ne suffit pas, pour justifier d'un harcèlement moral au travail, d'invoquer l'existence, même avérée, d'une profonde mésentente ou d'un désaccord permanent entre un salarié et son supérieur hiérarchique, mais il faut établir que les faits invoqués comme constitutifs du harcèlement ont dépassé l'exercice normal du pouvoir hiérarchique de l'employeur sur son salarié ; que de même, il ne suffit pas d'invoquer, à l'occasion d'un conflit individuel du travail entre l'employeur et le salarié, un lien de causalité entre ce conflit et une dégradation de l'état de santé du salarié ou une incidence sur sa rémunération ou sa carrière ou sur ses conditions de travail, mais il faut aussi établir que les faits à l'origine ou à l'occasion de ce conflit sont imputables à l'employeur ; que s'agissant des griefs dénoncés par M. X... quant à ses destinations de vol, il n'est aucunement démontré qu'il aurait été sciemment programmé sur des destinations à risque et ce, de façon systématique et plus que n'importe quel autre commandant de bord ayant les mêmes compétences et le même profil de carrière ; que M. X... n'a jamais démenti les affirmations précises et concordantes faites devant le juge d'instruction par les témoins qui ont déclaré qu'il avait été programmé sur les dites destinations au même titre que les autres commandants de bord ; qu'il ne peut être sérieusement contesté que ce n'est pas la société Air France qui décidait, seule, de dresser la liste des destinations dangereuses ou de retirer de cette liste l'une ou l'autre des destinations, plusieurs paramètres géopolitiques étant pris en compte par les autorités publiques et dépassant très largement le seul pouvoir d'appréciation de la société Air France ; qu'en réalité, M. X... pour des motifs personnels, comme il l'a d'ailleurs clairement et expressément indiqué dans sa plainte avec constitution de partie civile en mentionnant "des pays qui lui étaient interdits pour raisons personnelles" avait estimé de son propre point de vue que, nonobstant l'autorisation donnée aux avions d'atterrir dans certaines villes étrangères, il persistait toujours un risque justifiant, selon lui, l'exercice de son droit de retrait ; que cependant force est de constater, malgré les nombreuses pièces produites portant surtout sur les relations épistolaires entre lui et son employeur, qu'aucun élément objectif ne vient aujourd'hui confirmer ou corroborer l'existence, à l'époque, d'un danger grave et imminent auquel M. X... aurait été sciemment exposé de façon répétée par son employeur du seul fait de la destination qui lui avait été initialement programmée ; qu'il n'est justifié d'aucun événement particulier, d'aucune situation critique, d'aucun danger auxquels les commandants de bord, gui avaient dû le remplacer par suite de l'exercice de son droit de retrait, auraient été précisément exposés ; que le refus de M. X..., manifesté par l'exercice systématique ou quasi systématique de son droit de retrait, n'était fondé que sur son appréciation purement subjective de son aptitude à remplir correctement ou non sa mission dans un environnement donné ; qu'ainsi, le seul fait d'avoir été programmé plusieurs fois, comme les autres commandants de bord, sur une destination instable politiquement n'est pas en soi suffisant à caractériser, de la part de l'employeur, un comportement fautif, sauf pour un commandement de bord à refuser de voler sur la plupart des destinations situées à l'étranger ; que les refus réitérés par le salarié, fut ce à l'occasion de l'exercice de son droit de retrait, avaient abouti en définitive à passer outre les ordres de l'employeur lequel ne faisait qu'exercer son pouvoir hiérarchique en le programmant au même titre que les autres sur toutes les destinations ouvertes ; qu'il importe peu ici que la société Air France, à l'époque, ait fait le choix pour des raisons qui lui appartenaient, de ne pas contester judiciairement les conditions dans lesquelles M. X... avait pu exercer son droit de retrait ; que le fait par l'employeur, dans de telles circonstances, d'avoir persisté à programmer M. X... sur de telles destinations ne procédait que de son pouvoir hiérarchique et ne saurait constituer une quelconque réitération fautive susceptible d'être qualifiée pénalement ; que s'agissant des conditions dans lesquelles M. X... avait pu être amené, en sa qualité de commandant de bord, à devoir appeler en tant que troisième pilote celui qui était aussi chargé d'effectuer en vol les contrôles obligatoires du commandant de bord, il est constant et non contesté que ces conditions ont toujours été conformes aux préconisations de la direction générale de l'Aviation Civile ; que dès lors, toute la discussion soulevée par M. X... auprès de son employeur pour les contester, reposait uniquement sur des motifs d'opportunité ou de pertinence de ces normes, discussion ou contestation techniques, si elles avaient été partagées par d'autres que M. X..., qu'il n'appartient pas au juge de trancher ; qu'en effet, les conditions de contrôle en vol, telles que dénoncées par M. X..., ayant été conformes à la réglementation et ayant été appliquées à tous les commandants de bord, il ne saurait être reproché à la société Air France d'avoir persisté à vouloir exercer à l'égard de M. X... ce qui n'était finalement que son pouvoir hiérarchique légitime sur lui ; que s'agissant des conditions de pénibilité que M. X... reproche à la société Air France de lui avoir imposées, il n'est aucunement démontré qu'il aurait été sciemment et délibérément affecté sur des vols générant une fatigue physique particulière, que de telles affectations auraient été néanmoins maintenues par l'employeur en méconnaissance ou en violation d'une quelconque préconisation de la médecine du travail, et que de telles affectations n'auraient pas été confiées à d'autres commandants de bord au même titre que M. X... ; que la circonstance que le C.H.S.C.T. ait dénoncé ou critiqué ce type de rotation, longue sans équipage renforcé, ne peut suffire à caractériser pénalement des agissements de la part de l'employeur commis sciemment dans l'intention de dégrader les conditions de travail alors, au surplus, qu'il n'est aucunement démontré que, nonobstant la pénibilité alléguée et même si celle-ci était avérée, que ces rotations effectuées dans de telles conditions auraient été contraires à une norme réglementaire quelconque ; qu'enfin, la non satisfaction de M. X... quant au choix de sa dernière destination avant son départ à la retraite, ne saurait caractériser le moindre harcèlement moral ; que d'une part, si l'usage existait bien dans l'entreprise d'affecter le commandant de bord à l'occasion de son dernier vol avant son départ à la retraite sur la destination de son choix, en l'espèce, M. X... ne justifie pas avoir suivi la procédure interne prévue à cet effet dont il connaissait l'existence, visant à se voir programmer sur une telle destination à l'occasion de son ultime vol ; que d'autre part et au demeurant, un tel refus de la société Air France, à le supposer fautif, ne constituerait qu'un fait isolé puisque les autres faits invoqués par M. X... ressortaient du pouvoir hiérarchique de l'employeur ; que s'agissant de l'infraction de discrimination visée initialement par la plainte, il ressort de l'analyse qui précède qu'elle n'est pas matériellement avérée, ce que M. X... ne contestait d'ailleurs plus devant le juge d'instruction quand il entendait abandonner ce grief ;
"1/ alors que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'ayant affecté M. X... de manière répétée sur des rotations particulièrement dangereuses contre la volonté de celui-ci et en dépit de l'exercice réitéré de son droit de retrait, la chambre de l'instruction se devait de retenir la qualification de harcèlement moral ;
"2/ alors surtout que, en application de l'article L. 422-2 du code de l'aviation civile dans sa version antérieure au 1er décembre 2010 applicable au moment des faits, le commandant de bord est responsable de l'exécution de la mission ; qu'il peut différer ou suspendre le départ et, en cours de vol, changer éventuellement de destination chaque fois qu'il l'estime indispensable à la sécurité et sous réserve d'en rendre compte en fournissant les motifs de sa décision ; qu'aux termes des règlements de sécurité OPS 1-1085 et OPS 1-1090 ainsi que l'arrêté du 27 janvier 2005 il est tenu de s'abstenir lorsqu'il n'est pas physiquement et mentalement apte à exercer ses fonctions ; qu'il en résulte que lorsqu'est en cause la sécurité des aéronefs ou des passagers, il est tenu d'assurer la sécurité nonobstant les ordres de l'autorité hiérarchique ; que ne peut constituer le simple exercice du pouvoir hiérarchique mais est susceptible de constituer un harcèlement la programmation répétée d'un commandant de bord dans des conditions le conduisant à mettre en oeuvre cette obligation ;
"3/ alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de la partie civile, qui faisait valoir que la persistance mise par l'employeur à l'affecter à ces destinations dont il savait pertinemment qu'il les refuserait et exercerait son droit de retrait, l'exposant ainsi au mécontentement de ses collègues tenus de le remplacer à la dernière minute, à son discrédit auprès d'eux, faute d'exercice de ses fonctions, et au risque de perte de sa qualification, alors que la régularité de l'exercice du droit de retrait n'était pas discutée par l'employeur, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
"4/ alors de même qu'elle ne s'est pas expliquée sur la lettre du 4 février 2009 privant M. X... de travail et de rémunération pour ne s'être pas soumis à une mesure de contrôle en ligne sans rechercher d'explications ni proposer une nouvelle date, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
"5/ alors que le harcèlement moral doit être qualifié en considération des effets des actes commis sur les droits subjectifs de la victime et sa situation individuelle, indépendamment de toute comparaison avec d'autres salariés ; que la chambre de l'instruction ne pouvait écarter la qualification de harcèlement moral sur la base d'une comparaison avec les affectations des autres commandants de bord ;
"6/ alors que caractérise un harcèlement moral la répétition de mesures de vexation prises à l'encontre du salarié ; que la chambre de l'instruction ne pouvait refuser de qualifier de harcèlement moral le fait d'avoir affecté M. X..., commandant de bord chevronné ayant une longue expérience, sur des vols où le contrôleur en vol pouvait être affecté en tant que troisième pilote" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et ne méconnaissant pas le texte du code de l'aviation civile et les dispositions réglementaires invoqués, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. X... devra payer à MM. Y..., Z..., A... et B... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Beauvais conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-84836
Date de la décision : 11/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, 03 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 déc. 2012, pourvoi n°11-84836


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.84836
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