La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2012 | FRANCE | N°11-25264

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 décembre 2012, 11-25264


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui était alors fermier de l'exploitation viticole qu'il mettra en valeur pendant le mariage, et Mme Y..., se sont mariés le 9 août 1968 après avoir adopté le régime de la communauté réduite aux acquêts ; que, le 31 mai 2005, un arrêt a prononcé leur divorce, les effets patrimoniaux entre époux étant reportés au 13 février 1987 ; que cette décision est devenue irrévocable, le pourvoi formé contre elle étant rejeté le 20 juin 2006 ; que des diffic

ultés sont nées à l'occasion de la liquidation de la communauté ;
Sur le pre...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui était alors fermier de l'exploitation viticole qu'il mettra en valeur pendant le mariage, et Mme Y..., se sont mariés le 9 août 1968 après avoir adopté le régime de la communauté réduite aux acquêts ; que, le 31 mai 2005, un arrêt a prononcé leur divorce, les effets patrimoniaux entre époux étant reportés au 13 février 1987 ; que cette décision est devenue irrévocable, le pourvoi formé contre elle étant rejeté le 20 juin 2006 ; que des difficultés sont nées à l'occasion de la liquidation de la communauté ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de statuer comme il l'a fait en rejetant la demande d'annulation du jugement ;
Mais attendu que le moyen tiré de la nullité du jugement est irrecevable faute d'intérêt, dès lors que la cour d'appel se trouvait saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif et devait statuer comme elle l'a fait ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de décider que les tonneaux et fûts acquis en 1986 sont des biens propres du mari ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain que les juges du fond ont estimé que ces biens étaient des instruments de travail nécessaires à l'exploitation que M. X... mettait en valeur et qui lui était propre, de sorte qu'ils constituent des biens propres par nature, conformément aux dispositions de l'article 1404 du code civil ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions prétendument omises ; que le moyen, inopérant en ses deux premières branches, s'attaque dans sa dernière à une erreur matérielle qui lui a fait écrire article 1604 au lieu d'article 1406 ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de décider que les droits de plantation attribués à M. X... sont des biens qui lui sont propres sauf récompense s'il était démontré que celle-ci a donné lieu à une dépense supportée par la communauté ;
Mais attendu que par motifs propres et adoptés l'arrêt, confirmatif de ce chef, retient que l'attribution à M. X..., entre 1972 et 1974, de droits de plantation a vocation à accroître la valeur de ses biens, sans débours pour la communauté et qu'ils sont affectés à l'exploitation qui lui est propre ; qu'elle en a exactement déduit qu'ils lui sont propres en application des dispositions de l'article 1406 du code civil ; que le moyen, inopérant en ses deux premières branches, n'est donc pas fondé en sa troisième ;
Sur le septième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de dire que c'est à compter du 31 mai 2005 que M. X... doit une indemnité à l'indivision post-communautaire ;
Mais attendu que l'arrêt, confirmatif de ce chef relève, sans que ce motif adopté soit critiqué, que l'indemnité due à l'indivision par application de l'article 815-9 du code civil n'est réclamée qu'à compter du 31 mai 2005 ; qu'il n'encourt donc pas la critique du moyen qui est inopérant en sa première branche ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour décider que les immeubles, bâtiments et vignes situés sur la commune de Segonzac sont des biens propres du mari, l'arrêt, infirmatif de ce chef, retient que, d'abord, il résulte des explications des parties et du rapport d'expertise établi en 1993, date à laquelle le divorce n'était pas prononcé, qu'en dehors de la parcelle de vigne acquise en 1980, les autres vignes, bâtiments d'exploitation et la maison d'habitation ont été acquis par des cessions de droits indivis, ces biens, dans lesquels M. X... était lui-même coïndivisaire, ayant une origine familiale, qu'ensuite, aux termes de l'article 1408 du code civil, l'acquisition, à titre de licitation ou autrement, de portion d'un bien dont l'un des époux était propriétaire par indivis ne forme point un acquêt sauf récompense due à la communauté pour la somme qu'elle a pu fournir, qu'enfin, c'est d'ailleurs ce qu'avait exposé dans un dire adressé à l'expert le conseil de M. X... qui considérait que les opérations qualifiées d'acquisition, en date des 3 mai 1972, 28 novembre 1978 et 23 décembre 1980, étaient " en réalité un partage faisant cesser l'indivision entre les consorts X... moyennant une soulte ", de telle sorte qu'il s'agissait de propres, la communauté ayant seulement droit à récompense ;
Qu'en retenant d'office ce moyen qui n'était pas dans le débat, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le cinquième moyen, pris en ses troisième et cinquième branches :
Vu les articles 1401 et 1403 du code civil ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les produits de l'industrie personnelle des époux et les fruits perçus et non consommés de leurs biens propres tombent en communauté ;
Attendu que, pour décider que les stocks d'eau de vie et de pineau sont des biens propres de M. X..., l'arrêt, confirmatif de ce chef, retient, par motifs adoptés, que l'exploitation viticole, bien propre du mari, constitue une entité économique comprenant les terres, les plantations, les bâtiments et matériels d'exploitation (pressoirs, fûts...) mais aussi le stock (produits finis et en cours de maturation) dont la valeur, portée à l'actif du bilan mais aussi au crédit du compte de résultat, concourt à la détermination du résultat net, qu'ainsi, le stock d'une exploitation agricole propre indispensable à son fonctionnement est un bien propre comme tous les éléments de cette universalité ; que, par motifs propres, l'arrêt énonce, d'une part, que les stocks en cause ne sont pas des économies sur les fruits et revenus de biens propres au sens de l'article 1401 du code civil, ni des fruits perçus et non consommés au sens de l'article 1403 du même code, mais sont un élément de l'actif de l'exploitation viticole du mari, laquelle ne génère des revenus ou des fruits qu'au fur et à mesure de leur commercialisation qui, notamment pour les eaux de vie de cognac, nécessite une période préalable d'élevage ou de vieillissement en fûts, d'autre part, que le tribunal a relevé à bon droit que ne tombaient dans la communauté que les résultats nets de l'exploitation du mari ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles le stock d'eau de vie et de pineau était le produit de l'industrie personnelle du mari ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les immeubles, bâtiments et vignes situés sur la commune de Segonzac ainsi que les stocks d'eau de vie et de pineau sont des biens propres de M. X..., l'arrêt rendu le 28 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'annulation du jugement et, par voie de conséquence, confirmé le jugement, en ce qu'il avait a dit que les deux tonneaux de 80 hl volume chacun et 5 fûts pour un volume de 20 hl acquis en 1986 pendant le mariage, étaient des biens propres de M. X... et ce moyennant récompense au bénéfice de la communauté, en ce qu'il avait dit que les droits de plantation de 2 ha 19 a 30 ca attribués à M. X... sont des biens propres, lesquels sont des éléments nécessaires à l'exploitation de M. X... sauf récompense s'il était démontré que l'attribution de ces droits a donné lieu à une dépense de la part de la communauté, en ce qu'il avait dit que les stocks d'eau de vie et de pineau étaient des biens propres dépendant de l'exploitation de M. X... et non des revenus ou fruits de biens propres au sens des articles 1401 et 1403 du code civil, en ce qu'il avait débouté Mme Y... de sa demande d'attribution provisionnelle d'une partie des stocks d'eau de vie ;
Sans motif ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Mme Y... avait fait valoir que le jugement devait être annulé au regard des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile en ce qu'il avait décidé que les stocks d'eau de vie et de pineau constituaient des biens propres, cependant que les parties les considéraient comme des biens communs, au moyen, relevé d'office, que ces stocks dépendaient d'une exploitation agricole constituant un bien propre, sans provoquer préalablement les explications des parties ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions avant de rejeter l'appel nullité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que les immeubles, bâtiments, terres et vignes situés sur la Commune de SEGONZAC sont des biens propres du mari dès lors que la propriété en a été acquise par des cessions de droits indivis portant sur des biens dans lesquels il disposait lui-même de tels droits ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des explications des parties et du rapport d'expertise établi par M. Z... en 1993, date à laquelle le divorce n'était pas prononcé, que les autres vignes, comme les bâtiments d'exploitation et la maison d'habitation ont été acquis par des cessions de droits indivis, ces biens dans lesquels M. X... avait lui-même des droits ayant une origine familiale ; qu'aux termes de l'article 1408 du code civil, l'acquisition, à titre de licitation ou autrement de portion d'un bien dont l'un des époux était propriétaire par indivis ne forme point un acquêt sauf récompense due à la communauté pour la somme qu'elle a pu fournir ; que c'est d'ailleurs ce qu'avait exposé à cette époque dans un dire adressé à l'expert le conseil de M. X... qui considérait que les opérations qualifiées d'acquisition en date des 3 mai 1972, 28 novembre 1978 et 23 décembre 1980 étaient « en réalité un partage faisant cesser l'indivision entre les consorts X... moyennant une soulte » de telle sorte qu'il s'agissait de propres, la communauté ayant seulement droit à récompense (page 34 du rapport de M. Z... du 30 avril 1993) ; que la circonstance qu'il ait été mis fin à l'indivision sur ces biens qui provenaient de la famille de M. X..., par des cessions à titre onéreux de droits indivis au profit de celui-ci, lui-même coïndivisaire, est indifférente au regard du texte précité ; que par conséquent si l'on excepte l'appartement de ROYAN et la parcelle de 1 ha 20 a et 09 ca acquise le 23 décembre 1980, tous les biens immobiliers situés sur la Commune de SEGONZAC, terres, bâtiments d'exploitation, chais et maison d'habitation dont la propriété a été acquise par des cessions de droits indivis au profit de l'époux co-indivisaire sont des biens propres et non des biens de communauté comme paraît l'avoir considéré le premier juge ;
1/ ALORS QU'en l'absence de toute demande des parties tendant à faire juger que des biens acquis durant leur mariage sous un régime communautaire devaient être considérés comme des propres, le juge des opérations de liquidation et partage de la communauté ne pouvait se prononcer sur ce qui ne lui était pas demandé ; qu'en l'espèce, aucune des parties n'ayant prétendu que les immeubles, bâtiments, terres et vignes situés sur la Commune de SEGONZAC étaient des biens propres du mari dès lors que la propriété en aurait été acquise par des cessions de droits indivis portant sur des biens dans lesquels il disposait lui-même de tels droits, le juge ne pouvait en décider ainsi ; qu'en méconnaissant les termes du litige, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2/ ET ALORS QUE le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, le moyen tiré de l'application des dispositions de l'article 1408 du code civil, pour dire et juger que les immeubles, bâtiments, terres et vignes situés sur la Commune de SEGONZAC étaient des biens propres du mari dès lors que la propriété en a été acquise par des cessions de droits indivis portant sur des biens dans lesquels il disposait lui-même de tels droits, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant jugé que les deux tonneaux de 80 hl volume chacun et 5 fûts pour un volume de 20 hl acquis en 1986 pendant le mariage, étaient des biens propres de M. X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu que la futaille acquise pendant le mariage en complément du « logement » dont disposait déjà l'exploitation du mari était un propre en application des dispositions de l'article 1406 du code civil ou de l'article 1604 du code civil sauf récompense puisque cette acquisition a été financée par la communauté ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT QUE deux tonneaux de 80 hl de volume chacun et 5 fûts pour un volume total de 20 hl ont été acquis en 1986, durant la vie commune, à l'aide de deniers communs ; que ce matériel d'exploitation financé par des fonds provenant de la communauté (opération qui doit se traduire par l'inscription au passif du bilan, à un compte créditeur divers, de la somme correspondante), et affecté à l'exploitation propre de l'époux doit être considérée comme des instruments de travail rattachés à l'exploitation propre de l'époux et donc comme des biens propres en vertu de l'article 1404 du code civil ; que la communauté a droit, en sus du résultat net et des réserves, à une récompense du même montant ;
1/ ALORS QUE la cassation sur le premier moyen en ce que la cour d'appel a rejeté l'appel nullité, entraînera par voie de conséquence, la cassation sur le troisième moyen en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement ayant jugé que les deux tonneaux de 80 hl volume chacun et 5 fûts pour un volume de 20 hl acquis en 1986 pendant le mariage, étaient des biens propres de M. X..., ce, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE la cassation sur le deuxième moyen en ce que la cour d'appel a jugé que les immeubles, bâtiments, terres et vignes situés sur la Commune de SEGONZAC sont des biens propres du mari dès lors que la propriété en a été acquise par des cessions de droits indivis portant sur des biens dans lesquels il disposait lui-même de tels droits, entraînera par voie de conséquence, la cassation sur le troisième moyen en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement ayant jugé que les deux tonneaux de 80 hl volume chacun et 5 fûts pour un volume de 20 hl acquis en 1986 pendant le mariage, étaient des biens propres de M. X..., ce, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Mme Y... avait soutenu que la futaille litigieuse était l'accessoire d'une exploitation faisant partie de la communauté au sens de l'article 1402 al. 2 du code civil, en faisant valoir que la communauté disposait de vignes en propriété ; que ces conclusions étaient péremptoires en l'état de la présomption de communauté résultant du régime matrimonial litigieux ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4/ ET ALORS QUE les dispositions des articles 1404 et 1406 du code civil s'excluent dès lors que les premières visent des biens propres à caractère personnel et que les secondes des biens propres par accessoire ; qu'en visant ces deux textes, pour juger que la futaille litigieuse constituait un bien propre de l'ex-mari, la cour d'appel a laissé incertaine la base légale de sa décision, au regard des textes susvisés ;
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant décidé que les droits de plantation de 2 ha, 19 a, 30 ca attribués à M. X... sont des biens propres, lesquels sont des éléments nécessaires à l'exploitation de M. X... sauf récompense s'il était démontré que l'attribution de ces droits a donné lieu à une dépense de la part de la communauté ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le premier juge a retenu à juste titre que les droits de plantation attribués à M. X... entre 1972 et 1974 étaient des propres en application des dispositions de l'article 1406 du code civil puisqu'affectés à l'exploitation qui est un propre du mari ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT QUE M. X... a bénéficié de l'attribution entre 1972 et 1974, au cours du mariage, de droits de plantation (2 ha 19 a 30 ca) devant être considérés comme des biens propres ayant vocation à accroître la valeur des biens appartenant à l'ex-époux ;
1/ ALORS QUE la cassation sur le premier moyen en ce que la cour d'appel a rejeté l'appel nullité, entraînera par voie de conséquence, la cassation sur le quatrième moyen en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement ayant décidé que les droits de plantation de 2 ha, 19 a, 30 ca attribués à M. X... sont des biens propres, lesquels sont des éléments nécessaires à l'exploitation de M. X..., ce, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE la cassation sur le deuxième moyen en ce que la cour d'appel a jugé que les immeubles, bâtiments, terres et vignes situés sur la Commune de SEGONZAC sont des biens propres du mari dès lors que la propriété en a été acquise par des cessions de droits indivis portant sur des biens dans lesquels il disposait lui-même de tels droits, entraînera par voie de conséquence, la cassation sur le quatrième moyen en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement ayant décidé que les droits de plantation de 2 ha 19 a 30 ca attribués à M. X... sont des biens propres, lesquels sont des éléments nécessaires à l'exploitation de M. X..., ce, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE si les droits de plantation accordés par l'Administration avaient un caractère personnel ayant été données au mari qui était titulaire du bail à ferme, la valeur patrimoniale des droits de plantation accordés durant le mariage des Epoux X...- Y... mariés sous un régime communautaire étaient tombés en communauté ; qu'en considérant que les droits de plantation de 2 ha 19 a 30 ca attribués à Monsieur X... étaient des biens propres, la cour d'appel a violé l'article 1401 du code civil ;
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a dit que les stocks d'eau de vie et de pineau étaient des biens propres dépendant de l'exploitation de M. X... et non des revenus et fruits de biens propres au sens des articles 1401 et 1403 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE les stocks d'eau de vie et de pineau ne sont pas des économies sur les fruits et revenus de biens propres au sens des dispositions de l'article 1401 du code civil ni des fruits perçus et non consommés au sens de l'article 1403 mais un élément de l'actif de l'exploitation viticole du mari laquelle ne génère des revenus ou des fruits qu'au fur et à mesure de leur commercialisation qui, notamment pour les eaux de vie de cognac nécessite une période préalable d'élevage ou de vieillissement en fûts ; que le tribunal a relevé à bon droit que ne tombaient en communauté que les revenus nets du mari ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT QU'avant la date du mariage l'époux exploitait une entité viticole dans le cadre d'un bail rural qui lui avait été consenti par sa famille, cette exploitation constituant un bien propre puisque préexistant au mariage ; qu'il convient en premier lieu de rappeler que l'exploitation bien propre de l'époux constitue une entité économique comprenant les terres, les plantations, les bâtiments et matériels d'exploitation (pressoirs, fûts...) mais aussi le stock (produits finis et en cours de maturation) dont la valeur, portée à l'actif du bilan mais aussi au crédit du compte de résultat concourt à la détermination du résultat net ; qu'ainsi le stock d'une exploitation agricole propre indispensable à son fonctionnement est un bien propre comme tous les éléments de cette universalité ; que c'est donc à tort que dans leurs écritures les parties évoquent un stock de communauté ou indivis et en l'absence de tout accord exprès passés entre elles pour lier le juge sur ce point de droit, il convient en vertu de l'article 12 du code de procédure civile de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux ; qu'aux termes des articles 1401 et 1403 du code civil, la communauté a droit aux fruits économisés des biens propres et peut donc revendiquer la totalité du résultat net de l'entreprise bien propre du mari et des bénéfices mis en réserve jusqu'à la date de sa dissolution soit le 14 février 1987 ; que le fait que la communauté soit propriétaire de bâtiments viticoles, de terres et de vignes mis à la disposition de l'exploitation propre de l'époux est parfaitement neutre à cet égard ; que les fruits appréhendables par la communauté n'étant que les bénéfices résultant de la vente des stocks la communauté ne saurait revendiquer directement une part des stocks d'eau de vie qui constituent comme on l'a dit les éléments d'un bien propre ;
1/ ALORS QUE la cassation sur le premier moyen en ce que la cour d'appel a rejeté l'appel nullité, entraînera par voie de conséquence, la cassation sur le cinquième moyen en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement ayant décidé que les stocks d'eau de vie et de pineau étaient des biens propres dépendant de l'exploitation de M. X... et non des revenus et fruits de biens propres au sens des articles 1401 et 1403 du code civil, ce, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
2/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE constituait un accord exprès au sens de l'article 12 du code de procédure civile pour considérer que les stocks d'eaux de vie et de pineau provenant de récoltes faites durant le mariage, constituaient des acquêts de communauté, l'accord des ex-époux dans leurs conclusions pour considérer que les stocks d'eau de vie et de pineau devaient être partagés entre eux et que des récompenses seraient dues à l'époux qui avait veillé à leur vieillissement, même si les quotités faisaient l'objet de contestations dans ces conclusions ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les dispositions du texte susvisé ;
3/ ALORS TRES SUBSIDIAIREMENT QUE les stocks d'eau de vie et de pineau qui constituaient des fruits et revenus non consommés de l'exploitation viticole durant le mariage, constituaient des acquêts de la communauté ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles 1401 et 1403 du code civil ;
4/ ALORS QUE les stocks d'eau de vie et de pineau litigieux ne constituaient pas, en eux-mêmes, des instruments de travail nécessaires à l'exploitation viticole ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1404 du code civil ;
5/ ALORS PLUS SUBSIDIAIREMENT QUE si les stocks d'eau de vie et de pineau constituaient un élément de l'actif de l'exploitation viticole du mari, leur valeur patrimoniale devait intégrer la communauté ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles 1401 et 1404 du code civil ;
6/ ALORS INFINIMENT SUBSIDIAIREMENT QUE dans ses conclusions d'appel, Mme Y... avait distingué les stocks litigieux, des stocks d'eaux de vie qui se trouvaient dans un chai personnel de M. X... et constituaient des biens propres de celui-ci ; qu'en s'abstenant de s'interroger sur cette distinction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1401 et s. du code civil ;
7/ ET ALORS ENFIN QUE dans ses conclusions d'appel, Mme Y... avait fait valoir que les stocks d'eaux de vie litigieuses n'auraient pu constituer des biens propres de son ex-mari, que si les stocks effectués avaient été un accessoire indispensable à l'activité de l'exploitation agricole de M. X... ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement par conséquent en ce qu'il avait débouté Mme Y... de sa demande d'attribution provisionnelle d'une partie des stocks d'eau de vie et de pineau ;
AUX MOTIFS QU'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il avait débouté Mme Y... de sa demande d'attribution provisionnelle d'une partie des stocks d'eau de vie et de pineau ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT QUE Mme Y... sollicite un partage ben nature en application de l'article 255-5° ancien du code civil permettant au juge d'accorder à l'un des conjoints des provisions sur sa part de communauté si la situation le rend nécessaire ; que cet article relatif aux mesures provisoires pouvant être ordonnées lors de la tentative de conciliation n'a pas vocation à s'appliquer après le prononcé du divorce et en tout état de cause, un partage en nature du stock des eaux de vie, bien propre de l'époux sa saurait être ordonné ;
1/ ALORS QUE la cassation sur le premier moyen en ce que la cour d'appel a rejeté l'appel nullité, entraînera par voie de conséquence, la cassation sur le sixième moyen en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement ayant débouté Mme Y... de sa demande d'attribution provisionnelle d'une partie des stocks d'eau de vie et de pineau, ce, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE la cassation sur le cinquième moyen en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement ayant décidé que les stocks d'eau de vie et de pineau étaient des biens propres dépendant de l'exploitation de M. X... et non des revenus et fruits de biens propres au sens des articles 1401 et 1403 du code civil, entraînera par voie de conséquence, la cassation sur le sixième moyen en ce que la cour d'appel a débouté Mme Y... de sa demande d'attribution provisionnelle d'une partie des stocks d'eau de vie et de pineau, ce, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait jugé que l'indemnité dont M. X... était redevable à l'indivision post-communautaire prenait naissance à compter du 31 mai 2005 ;
AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne la période d'indivision post-communautaire qui s'ouvre à compter du 13 février 1987, celle-ci n'intéresse en définitive que l'appartement de Royan les biens situés sur la commune de Segonzac étant des propres pour lesquels la communauté ne peut prétendre à des récompenses ; que l'indemnité mise à la charge de M. X... sur le fondement de l'article 815-9 du code civil, ne peut porter que sur ce bien tout comme le compte d'administration de l'intimé sauf découverte d'autres acquisitions réalisées autrement que par des cessions de droits indivis ;
1/ ALORS QUE la cassation sur le premier moyen en ce que la cour d'appel a rejeté l'appel nullité, entraînera par voie de conséquence, la cassation sur le septième moyen en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement ayant fixé à compter du 31 mai 2005 le point de départ de l'indemnité due par M. X... à l'indivision post-communautaire, ce, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
2/ ALORS QU'après avoir constaté que la période d'indivision post-communautaire s'était ouverte à compter du 13 février 1987, date de la première assignation en divorce, en exécution de l'arrêt du 31 mai 2005 ayant prononcé le divorce entre les Epoux X...- Y..., la cour d'appel devait juger que l'indemnité dont M. X... était redevable à l'indivision post-communautaire prenait naissance à compter du 13 février 1987 ; qu'en la fixant au 31 mai 2005 date de l'arrêt prononçant le divorce, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
HUITIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les immeubles et terres situés sur la Commune de Segonzac ayant, comme l'exploitation, la nature de biens propres, l'indivision post-communautaire ne porte, sauf découverte d'autres biens qui auraient été acquis pendant le mariage autrement que par l'acquisition des droits des coïndivisaires, que sur l'appartement de Royan ;
AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne la période d'indivision post-communautaire qui s'ouvre à compter du 13 février 1987, celle-ci n'intéresse en définitive que l'appartement de Royan les biens situés sur la commune de Segonzac étant des propres pour lesquels la communauté ne peut prétendre à des récompenses ; que l'indemnité mise à la charge de M. X... sur le fondement de l'article 815-9 du code civil, ne peut porter que sur ce bien tout comme le compte d'administration de l'intimé sauf découverte d'autres acquisitions réalisées autrement que par des cessions de droits indivis ;
ALORS QUE la cassation sur le deuxième moyen en ce que la cour d'appel a jugé que les immeubles, bâtiments, terres et vignes situés sur la Commune de SEGONZAC sont des biens propres du mari dès lors que la propriété en a été acquise par des cessions de droits indivis portant sur des biens dans lesquels il disposait lui-même de tels droits entraînera par voie de conséquence, la cassation sur le huitième moyen en ce que la cour d'appel a dit que les immeubles et terres situés sur la commune de Segonzac ayant, comme l'exploitation, la nature de biens propres, l'indivision post-communautaire ne porte, sauf découverte d'autres biens qui auraient été acquis pendant la mariage autrement que par l'acquisition des droits des coindivisaires, que sur l'appartement de Royan, ce, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
NEUVIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le compte de gestion de l'indivision post-communautaire de M. X... ne portera que sur l'appartement de Royan ;
AUX MOTIFS QUE l'indemnité mise à la charge de M. X... sur le fondement de l'article 815-9 du code civil, ne peut porter que sur l'appartement de Royan tout comme le compte d'administration de l'intimé sauf découverte d'autres acquisitions réalisées autrement que par cession de droits indivis ;
ALORS QUE la cassation sur le deuxième moyen en ce que la cour d'appel a jugé que les immeubles, bâtiments, terres et vignes situés sur la Commune de SEGONZAC sont des biens propres du mari dès lors que la propriété en a été acquise par des cessions de droits indivis portant sur des biens dans lesquels il disposait lui-même de tels droits entraînera par voie de conséquence, la cassation sur le neuvième moyen en ce que la cour d'appel a dit que le compte de gestion de l'indivision post-communautaire de M. X... ne portera que sur l'appartement de Royan, ce, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
DIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande en paiement d'une provision, fondée sur les articles 815-11 et 815-9 du code civil en l'absence d'éléments d'appréciation concernant la valeur locative et les charges de gestion de ce bien ;
AUX MOTIFS QUE l'indemnité mise à la charge de M. X... sur le fondement de l'article 815-9 du code civil, ne peut porter que sur l'appartement de Royan tout comme le compte d'administration de l'intimé sauf découverte d'autres acquisitions réalisées autrement que par cession de droits indivis ;
ALORS QUE la cassation sur le deuxième moyen en ce que la cour d'appel a jugé que les immeubles, bâtiments, terres et vignes situés sur la Commune de SEGONZAC sont des biens propres du mari dès lors que la propriété en a été acquise par des cessions de droits indivis portant sur des biens dans lesquels il disposait lui-même de tels droits entraînera par voie de conséquence, la cassation sur le dixième moyen en ce que la cour d'appel a débouté Mme Y... de sa demande en paiement d'une provision, fondée sur les articles 815-11 et 815-9 du code civil, ce, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
ONZIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE contrairement à ce que soutient l'appelante, on ne peut pas imputer à M. X... plus qu'à elle-même le retard de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ; que le divorce n'a été prononcé que par un arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux du 31 mai 2005 et si cette décision a fait remonter les effets patrimoniaux au 13 février 1987, date de la première assignation en divorce délivrée par l'épouse, M. X... qui par deux fois, a lui-même été débouté de sa demande reconventionnelle en divorce n'est pas responsable de la durée, particulièrement longue, d'indivision post-communautaire ; que le litige qui a opposé les époux sur le montant de la contribution aux charges du mariage de M. X... est étranger à la question du divorce et de la liquidation de la communauté ; qu'enfin si certaines des prétentions de M. X... ne sont pas fondées, il en est de même d'une grande partie de celles de l'appelante qui, en prétendant s'approprier la moitié des stocks de l'exploitation de son ex-mari, sans contribution aux charges, mettait en danger la survie de l'exploitation ;
ALORS QU'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. X... avait formé un pourvoi en cassation, rejeté, contre l'arrêt ayant prononcé le divorce, en ce qu'il avait fait remonter les effets patrimoniaux au 13 février 1987, date de la première assignation en divorce délivrée par l'épouse ; qu'en considérant sans s'interroger sur ce pourvoi, qu'on ne pouvait pas imputer à M. X... le retard de la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-25264
Date de la décision : 19/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

REGIMES MATRIMONIAUX - Communauté entre époux - Actif - Composition - Biens acquis au cours du mariage - Biens provenant de l'industrie personnelle des époux - Produits de l'industrie personnelle des époux - Portée

REGIMES MATRIMONIAUX - Communauté entre époux - Actif - Composition - Fruits et revenus des biens propres - Portée

Il ressort des articles 1401 et 1403 du code civil que les produits de l'industrie personnelle des époux et les fruits perçus et non consommés de leurs biens propres tombent en communauté. Viole ces dispositions la cour d'appel qui, pour décider que sont des biens propres les stocks d'eau de vie et de pineau produits par une exploitation agricole, bien propre au mari, retient qu'ils ne sont pas des économies sur les fruits et revenus de biens propres au sens de l'article 1401 du code civil, ni des fruits perçus et non consommés au sens de l'article 1403 du même code, mais un élément de l'actif de l'exploitation de l'époux dont seuls les résultats nets tombent en communauté


Références :

articles 1401 et 1403 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 28 juin 2011

Sur la nature de biens communs des produits de l'industrie personnelle des époux, à rapprocher : 1re Civ., 14 novembre 2007, pourvoi n° 05-18570, Bull. 2007, I, n° 351 (1) (rejet). Sur la nature de biens communs des fruits perçus et non consommés des biens propres à un époux, à rapprocher : 1re Civ., 20 février 2007, pourvoi n° 05-18066, Bull. 2007, I, n° 67 (cassation partielle) ;

1re Civ., 14 novembre 2007, pourvoi n° 05-18570, Bull. 2007, I, n° 351 (1) (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 déc. 2012, pourvoi n°11-25264, Bull. civ. 2012, I, n° 270
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, I, n° 270

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: M. Savatier
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.25264
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award