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08/01/2013 | FRANCE | N°11-23734

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 janvier 2013, 11-23734


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Automobiles Peugeot que sur le pourvoi incident relevé par la société Saga automobiles ;
Sur les moyens uniques des pourvois principal et incident, rédigés en termes identiques, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 mai 2011), que la société Saga automobiles a vendu un véhicule de marque Peugeot sur lequel la société Caravi a installé une cellule magasin destinée à la vente ambulante de viande et de charcuterie ; que

le véhicule ayant été donné en location avec option d'achat à M. X... qui a sou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Automobiles Peugeot que sur le pourvoi incident relevé par la société Saga automobiles ;
Sur les moyens uniques des pourvois principal et incident, rédigés en termes identiques, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 mai 2011), que la société Saga automobiles a vendu un véhicule de marque Peugeot sur lequel la société Caravi a installé une cellule magasin destinée à la vente ambulante de viande et de charcuterie ; que le véhicule ayant été donné en location avec option d'achat à M. X... qui a souscrit un contrat de maintenance auprès de la société Saga automobiles, cette société est intervenue à plusieurs reprises au titre de la garantie contractuelle ; qu'à la suite de la destruction du véhicule par incendie, la société Mutuelle d'assurance des professions alimentaires (la société Mapa), assureur de M. X..., après avoir obtenu en référé une expertise, a assigné les sociétés Automobiles Peugeot et Saga automobiles en dommages-intérêts ;
Attendu que les sociétés Automobiles Peugeot et Saga automobiles font grief à l'arrêt de les avoir condamnées in solidum à payer à la société Mapa la somme de 79 710 euros et celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel a constaté que la garantie contractuelle ne pouvait s'appliquer que « dès qu'il est établi que le dommage résulte d'un vice ou d'un défaut de la chose » ; qu'elle a ensuite affirmé que le dommage résultait « d'un vice ou d'un défaut du véhicule vendu » après avoir seulement relevé qu'il résultait du rapport d'expertise judiciaire que le feu avait démarré dans la partie arrière droite du compartiment moteur du véhicule litigieux et s'était ensuite propagé rapidement dans la cabine par la trappe droite du tablier, de sorte que le constructeur automobile était tenu de réparer, in solidum avec le revendeur, le préjudice subi du fait de ce défaut ; qu'en déduisant ainsi l'existence d'un vice ou d'un défaut du véhicule de l'incendie survenu, sans caractériser ni vice, ni défaut, ni a fortiori préciser la nature de l'un ou l'autre ou expliquer en quoi il aurait été à l'origine de l'incendie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les termes clairs et précis des écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, l'expert judiciaire concluait : « Malgré un examen attentif du véhicule, nous ne sommes pas en mesure de préciser la cause exacte du départ de feu que nous localisons toute de même dans la partie arrière droit du compartiment moteur. Lors de nos investigations, nous avons pu écarter, avec une grande certitude la cause du départ de feu par certains éléments (turbo, embrayage, collecteur échappement). Concernant l'installation réalisée par la société Caravi, nous n'avons pas non plus trouvé d'indice pouvant expliquer le départ du feu » ; qu'il affirmait ainsi clairement qu'il n'était possible d'imputer le départ de feu ni au constructeur ni à l'installation de la société Caravi ; qu'en affirmant cependant que « le dommage résulte d'un vice ou d'un défaut du véhicule vendu, de sorte que les sociétés intimées sont tenues in solidum de réparer le préjudice subi du fait de ce défaut, dès lors qu'elles n'établissent pas que ce défaut est imputable à une cause étrangère extérieure telle l'intervention de la société Caravi, alors au contraire que l'expert a précisé "concernant l'installation réalisée par la société Caravi nous n'avons pas trouvé d'indice pouvant expliquer le départ de feu" », la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article 1134 du code civil ;
3°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que la cour d'appel a soulevé d'office le moyen tiré de ce que dans son rapport du 27 juillet 2006, le gérant de la société Auto expertise sevrienne, agissant à la requête de l'assureur subrogé dans les droits de l'acheteur, avait relevé que, lors d'une réunion du 26 juillet 2006, il avait été fait état d'une mention portée sur le dernier ordre de réparation sur lequel il était noté « campagne B1 » ensuite complétée aux dires de l'acheteur par un courrier du constructeur l'invitant à se rendre chez son concessionnaire pour qu'il apporte une modification au système de freinage ; qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la garantie contractuelle était applicable au moment du sinistre et qu'entre août 2005 et mai 2006 le véhicule en cause a fait l'objet de douze interventions par la société Saga automobiles, la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le feu ayant démarré dans la partie arrière droite du compartiment moteur du véhicule sans qu'une cause étrangère, telle l'intervention de la société Caravi ou une mauvaise utilisation de M. X... fût établie, le dommage résultait d'un vice ou d'un défaut du véhicule vendu ; qu'elle a ainsi, sans dénaturer le rapport d'expertise et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Fait masse des dépens et les met pour moitié d'une part, à la charge de la société Automobiles Peugeot et d'autre part, à la charge de la société Saga automobiles ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne à payer la somme globale de 2 500 euros à la société Mutuelle d'assurance des professions alimentaires ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Automobiles Peugeot, demanderesse au pourvoi principal,

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société AUTOMOBILES PEUGEOT, in solidum avec la société SAGA AUTOMOBILES, à payer à la société MUTUELLE D'ASSURANCE DES PROFESSIONS ALIMENTAIRES la somme de 79 710 euros et celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'« au soutien de ses prétentions, la société Mapa se prévaut tant de l'application de la garantie contractuelle du constructeur et de son concessionnaire, qu'elle développe que cette garantie s'analyse comme une obligation de résultat qui s'applique dès que le véhicule a subi un sinistre ; Attendu qu'il est constant que le véhicule Peugeot Boxer en cause a été acquis le 16 novembre 2004 ; que la garantie contractuelle de deux ans arrivait donc à échéance le 16 novembre 2006, soit postérieurement au sinistre du 8 juin 2006, que la garantie dont il s'agit était donc applicable au moment du sinistre ; Attendu qu'il n'est pas contesté que la garantie contractuelle invoquée pèse aussi bien sur le vendeur que sur le constructeur, qu'elle s'applique dès qu'il est établi que le dommage résulte d'un vice ou d'un défaut de la chose, sauf à ceux-ci à l'exonérer en établissant une cause étrangère telle la mauvaise utilisation du véhicule automobile par l'acquéreur ; Attendu qu'en l'espèce il résulte des observations détaillées page 8 du rapport d'expertise judiciaire que le feu a démarré dans la partie arrière droite du compartiment moteur du véhicule et s'est ensuite propagé rapidement dans la cabine par la trappe droite du tablier ; Attendu qu'il découle de ces premières observations que le dommage résulte d'un vice ou d'un défaut du véhicule vendu, de sorte que les sociétés intimées sont tenues in solidum de réparer le préjudice subi du fait de ce défaut, dès lors qu'elles n'établissent pas que ce défaut est imputable à une cause étrangère extérieure telle l'intervention de la société Caravi, alors au contraire que l'expert a précisé "concernant l'installation réalisée par la société Caravi nous n'avons pas trouvé d'indice pouvant expliquer le départ de feu" et qu'elles ne prouvent pas plus qu'elles n'avancent que ce défaut est imputable à une mauvaise utilisation du véhicule par M J X..., alors au contraire qu'il découle du rapport d'expertise judiciaire qu'entre août 2005 et mai 2006 le véhicule en cause a fait l'objet de 12 interventions par la société Saga Automobiles, dans le cadre du contrat de maintenance souscrit par M J X... ; et qu'en page 6 du rapport du 27 juillet 2006 M L Y... gérant de la société Auto-Expertise Sévrienne (agissant à la requête de la société Mapa) a relevé que lors de la réunion du. 26 juillet 2006 il avait été fait état d'une mention portée sur le dernier ordre de réparation sur lequel il était noté " campagne B1" ensuite complété aux dires de M J X... par un courrier du constructeur l'invitant à se rendre chez son concessionnaire pour qu'il apporte une modification du système de freinage ; Attendu dans ces conditions qu'infirmant le jugement déféré il convient donc de condamner in solidum par application de l'alinéa 1er de l'article L 121-12 du code des assurances les sociétés Automobiles Peugeot et Saga Automobiles à payer à la société Mapa la somme de 79.710 € sans qu'il y ait lieu en l'état d'accueillir la demande de la société Saga Automobiles tendant à être relevée indemne par la société Automobiles Peugeot, qui n'est pas juridiquement fondée » ;
1. ALORS QUE la Cour d'appel a elle-même constaté que la garantie contractuelle litigieuse ne pouvait s'appliquer que « dès qu'il est établi que le dommage résulte d'un vice ou d'un défaut de la chose » ; que la Cour d'appel a ensuite affirmé que le dommage résultait « d'un vice ou d'un défaut du véhicule vendu » après avoir seulement relevé qu'il résultait du rapport d'expertise judiciaire que le feu avait démarré dans la partie arrière droite du compartiment moteur du véhicule litigieux et s'était ensuite propagé rapidement dans la cabine par la trappe droite du tablier, de sorte que le constructeur automobile était tenu de réparer, in solidum avec le revendeur, le préjudice subi du fait de ce défaut ; qu'en déduisant ainsi l'existence d'un vice ou d'un défaut du véhicule de l'incendie survenu, sans caractériser ni vice, ni défaut, ni a fortiori préciser la nature de l'un ou l'autre ou expliquer en quoi il aurait été à l'origine de l'incendie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
2. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les termes clairs et précis des écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, l'expert judiciaire concluait (page 11 du rapport, § 2) : « Malgré un examen attentif du véhicule, nous ne sommes pas en mesure de préciser la cause exacte du départ du feu que nous localisons tout de même dans la partie arrière droite du comportement moteur. Lors de nos investigations, nous avons pu écarter avec une grande certitude la cause du départ de feu par certains éléments (turbo, embrayage, collecteur échappement). Concernant l'installation réalisée par la société CARAVI, nous n'avons pas non plus trouvé d'indice pouvant expliquer le départ du feu » ; qu'il affirmait ainsi clairement qu'il n'était possible d'imputer le départ de feu ni au constructeur ni à l'installation de la société CARAVI ; qu'en affirmant cependant que « le dommage résulte d'un vice ou d'un défaut du véhicule vendu, de sorte que les sociétés intimées sont tenues in solidum de réparer le préjudice subi du fait de ce défaut, dès lors qu'elles n'établissent pas que ce défaut est imputable à une cause étrangère extérieure telle l'intervention de la société Caravi, alors au contraire que l'expert a précisé "concernant l'installation réalisée par la société Caravi nous n'avons pas trouvé d'indice pouvant expliquer le départ de feu" », la Cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
3. ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que la Cour d'appel a soulevé d'office le moyen tiré de ce que dans son rapport du 27 juillet 2006, le gérant de la société AUTO EXPERTISE SÉVRIENNE, agissant à la requête de l'assureur subrogé dans les droits de l'acheteur, avait relevé que lors d'une réunion du 26 juillet 2006, il avait été fait état d'une mention portée sur le dernier ordre de réparation sur lequel il était noté « campagne B1 » ensuite complétée aux dires de l'acheteur par un courrier du constructeur l'invitant à se rendre chez son concessionnaire pour qu'il apporte une modification au système de freinage ; qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la société Saga automobiles, demanderesse au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société SAGA AUTOMOBILES, in solidum avec la société AUTOMOBILES PEUGEOT à payer à la MUTUELLE D'ASSURANCE DES PROFESSIONS ALIMENTAIRES la somme de 79.710 € et celle de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que le véhicule Peugeot Boxer en cause a été acquis le 16 novembre 2004 ; que la garantie contractuelle de deux ans arrivait donc à échéance le 16 novembre 2006, soit postérieurement au sinistre du 8 juin 2006, que la garantie dont il s'agit était donc applicable au moment du sinistre ; qu'il n'est pas contesté que la garantie contractuelle invoquée pèse aussi bien sur le vendeur que sur le constructeur, qu'elle s'applique dès qu'il est établi que le dommage résulte d'un vice ou d'un défaut de la chose, sauf à ceux-ci à s'exonérer en établissant une cause étrangère telle la mauvaise utilisation du véhicule automobile par l'acquéreur ; qu'en l'espèce il résulte des observations détaillées page 8 du rapport d'expertise judiciaire que le feu a démarré dans la partie arrière droite du compartiment moteur du véhicule et s'est ensuite propagé rapidement dans la cabine par la trappe droite du tablier ; qu'il découle de ces premières observations que le dommage résulte d'un vice ou d'un défaut du véhicule vendu, de sorte que les sociétés intimées sont tenues in solidum de réparer le préjudice subi du fait de ce défaut, dès lors qu'elles n'établissent pas que ce défaut est imputable à une cause étrangère extérieure telle l'intervention de la société Caravi, alors au contraire que l'expert a précisé "concernant l'installation réalisée par la société Caravi nous n'avons pas trouvé d'indice pouvant expliquer le départ de feu" et qu'elles ne prouvent pas plus qu'elles n'avancent que ce défaut est imputable à une mauvaise utilisation du véhicule par Monsieur X..., alors au contraire qu'il découle du rapport d'expertise judiciaire qu'entre août 2005 et mai 2006 le véhicule en cause a fait l'objet de douze interventions par la société Saga Automobiles, dans le cadre du contrat de maintenance souscrit par Monsieur X... ; et qu'en page 6 du rapport du 27 juillet 2006 Monsieur Y... gérant de la société Auto Expertise Sévrienne (agissant à la requête de la Mapa) a relevé que lors de la réunion du 26 juillet 2006, il avait été fait état d'une mention portée sur le dernier ordre de réparation sur lequel il était noté "campagne B1" ensuite complétée aux dires de Monsieur X... par un courrier du constructeur l'invitant à se rendre chez son concessionnaire pour qu'il apporte une modification du système de freinage ; que dans ces conditions, infirmant le jugement déféré il convient donc de condamner in solidum par application de l'alinéa 1er de l'article L. 121-12 du Code des assurances les sociétés Automobiles Peugeot et Saga Automobiles à payer à la Mapa la somme de 79.710 € sans qu'il y ait lieu en l'état d'accueillir la demande de la société Saga Automobiles tendant à être relevée indemne par la société Automobiles Peugeot, qui n'est pas juridiquement fondée ;
1°) ALORS QUE la Cour d'appel a elle-même constaté que la garantie contractuelle ne pouvait s'appliquer que « dès qu'il est établi que le dommage résulte d'un vice ou d'un défaut de la chose » ; que la Cour d'appel a ensuite affirmé que le dommage résultait « d'un vice ou d'un défaut du véhicule vendu » après avoir seulement relevé qu'il résultait du rapport d'expertise judiciaire que le feu avait démarré dans la partie arrière droite du compartiment moteur du véhicule litigieux et s'était ensuite propagé rapidement dans la cabine par la trappe droite du tablier, de sorte que le constructeur automobile était tenu de réparer, in solidum avec le revendeur, le préjudice subi du fait de ce défaut ; qu'en déduisant ainsi l'existence d'un vice ou d'un défaut du véhicule de l'incendie survenu, sans caractériser ni vice, ni défaut, ni a fortiori préciser la nature de l'un ou l'autre ou expliquer en quoi il aurait été à l'origine de l'incendie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
2°) ALORS QUE les Juges du fond ne peuvent pas dénaturer les termes clairs et précis des écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, l'expert judiciaire concluait (page 11 du rapport, § 2) : « Malgré un examen attentif du véhicule, nous ne sommes pas en mesure de préciser la cause exacte du départ de feu que nous localisons toute de même dans la partie arrière droit du compartiment moteur. Lors de nos investigations, nous avons pu écarter, avec une grande certitude la cause du départ de feu par certains éléments (turbo, embrayage, collecteur échappement). Concernant l'installation réalisée par la société CARAVI, nous n'avons pas non plus trouvé d'indice pouvant expliquer le départ du feu » ; qu'il affirmait ainsi clairement qu'il n'était possible d'imputer le départ de feu ni au constructeur ni à l'installation de la société CARAVI ; qu'en affirmant cependant que « le dommage résulte d'un vice ou d'un défaut du véhicule vendu, de sorte que les sociétés intimées sont tenues in solidum de réparer le préjudice subi du fait de ce défaut, dès lors qu'elles n'établissent pas que ce défaut est imputable à une cause étrangère extérieure telle l'intervention de la société Caravi, alors au contraire que l'expert a précisé "concernant l'installation réalisée par la société Caravi nous n'avons pas trouvé d'indice pouvant expliquer le départ de feu" », la Cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QUE le Juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que la Cour d'appel a soulevé d'office le moyen tiré de ce que dans son rapport du 27 juillet 2006, le gérant de la société AUTO EXPERTISE SEVRIENNE, agissant à la requête de l'assureur subrogé dans les droits de l'acheteur, avait relevé que, lors d'une réunion du 26 juillet 2006, il avait été fait état d'une mention portée sur le dernier ordre de réparation sur lequel il était noté « campagne B1 » ensuite complétée aux dires de l'acheteur par un courrier du constructeur l'invitant à se rendre chez son concessionnaire pour qu'il apporte une modification au système de freinage ; qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-23734
Date de la décision : 08/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 20 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jan. 2013, pourvoi n°11-23734


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Boutet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.23734
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