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09/01/2013 | FRANCE | N°11-20013

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 janvier 2013, 11-20013


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 avril 2011), que M. X... a été engagé le 1er janvier 2008 par la société Geodis Wilson France en qualité de directeur général adjoint avec reprise d'ancienneté, et a été détaché le même jour au sein de la société de droit sénégalais Geodis Wilson Sénégal pour y exercer les fonctions de directeur général adjoint ; que, par lettre du 28 juillet 2008, la société Geodis Wilson Sénégal a mis fin au contrat de travail la liant à M. X... ; qu'il a été

licencié le 3 octobre 2008 par la société Geodis Wilson France ; qu'estimant que cel...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 avril 2011), que M. X... a été engagé le 1er janvier 2008 par la société Geodis Wilson France en qualité de directeur général adjoint avec reprise d'ancienneté, et a été détaché le même jour au sein de la société de droit sénégalais Geodis Wilson Sénégal pour y exercer les fonctions de directeur général adjoint ; que, par lettre du 28 juillet 2008, la société Geodis Wilson Sénégal a mis fin au contrat de travail la liant à M. X... ; qu'il a été licencié le 3 octobre 2008 par la société Geodis Wilson France ; qu'estimant que celle-ci n'avait satisfait ni à son obligation de rapatriement ni à son obligation de reclassement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein ; que le bénéfice de ces dispositions suppose que le salarié ait été engagé par la société mère et qu'il ait, préalablement à son détachement au sein d'une filiale, exercé des fonctions au sein de la société mère ; que, pour décider que la société Geodis Wilson France n'établissait pas l'existence d'une faute grave du salarié et qu'ainsi le licenciement de M. X... était dénué d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que M. X... a été engagé le 17 janvier 2005 "par la société Geodis, sous couvert de la société Geodis interservices", puis que M. X... a été détaché au sein de la société Geodis Tchad jusqu'au 20 octobre 2006 avant d'être "affecté à Dakar au sein de la filiale Geodis Wilson Sénégal en qualité de directeur" dont il a été licencié ; qu'en décidant que la société Geodis Wilson France avait manqué à son obligation d'assurer son rapatriement en cas de licenciement par la société Geodis Wilson Sénégal et de lui procurer un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein, sans énoncer ni caractériser que la société Geodis Wilson Sénégal était une filiale de la société Geodis Wilson France ni que M. X... avait effectivement exercé une fonctions au sein de la société mère qui l'aurait engagé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ que les juges du fond sont tenus par les conclusions prises devant eux et ne peuvent dénaturer les termes du litige ; que par ses conclusions régulièrement déposées, la société Geodis Wilson France faisait valoir que "le 1er janvier 2008, un nouveau contrat était signé entre la société Geodis Wilson France et M. X... au terme duquel il était engagé en qualité de directeur général adjoint" et que "par avenant à son contrat de travail en date du même jour, M. X... définissait avec la société Geodis Wilson Sénégal (…) les conditions de son expatriation à Dakar, au poste de directeur général adjoint" ; que par ses conclusions, M. X... faisait valoir que "le 1er janvier 2008, l'appelant est engagé par la société Geodis Wilson France (…)" et que "par avenant à son contrat de travail du même jour, il est proposé un contrat d'expatriation à Dakar au sein de la société Geodis Wilson Sénégal (…)" ; qu'il était ainsi constant que M. X... n'avait jamais effectivement exercé de fonctions au sein de la société Geodis Wilson France préalablement à son expatriation, celle-ci ayant été décidée concomitamment à son engagement ; qu'en décidant cependant que, eu égard à "ses précédentes fonctions exercées au sein de la société Geodis Wilson France, notamment celles de directeur général adjoint", M. X... devait bénéficier des disposition profitant au salarié engagé par une société mère, mis à la disposition d'une filiale étrangère en vertu d'un contrat de travail conclu avec cette dernière et licencié par la filiale, la cour d'appel qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles L. 1231-5 du code du travail, 1134 du code civil et 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que le seul fait que le salarié n'ait pas, avant son détachement, exercé des fonctions effectives au service de l'employeur qui l'a détaché ne dispense pas celui-ci de son obligation d'assurer son rapatriement à la fin du détachement et de le reclasser dans un autre emploi en rapport avec ses compétences ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, devant laquelle la société Geodis Wilson France n'avait pas contesté sa qualité de société mère de la société Geodis Wilson Sénégal, n'avait pas à se livrer à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société Geodis Wilson France a, par courrier du 28 juillet 2008, indiqué au salarié que "tous les frais inhérents à votre retour, à savoir déménagement et voyage de retour seront pris en charge par la société Geodis Wilson France" ; qu'en se bornant à affirmer que cette "pétition de principe" ne correspondait pas à l'obligation légale pesant sur la société-mère d'assurer le rapatriement en cas de licenciement par la filiale, sans caractériser que la société Geodis Wilson France aurait manqué à son obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ que la société mère qui, en cas de licenciement par la filiale, doit procurer au salarié un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein, n'est pas tenue d'une obligation de présenter au salarié, préalablement à son rapatriement, une description du ou des postes susceptibles de lui être confiés et des conditions afférentes, en vue de lui permettre d'exercer un choix ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ;
3°/ que faute d'avoir caractérisé que les postes proposés à M. X... n'étaient pas compatibles avec l'importance des précédentes fonctions au sein de la société mère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ;
Mais, attendu que la cour d'appel, qui a relevé, s'agissant de l'obligation de rapatriement pesant sur la société mère, que le salarié avait dû attendre que la société filiale soit condamnée en mars 2009 à lui payer son titre de transport et les frais estimés d'un fret relatif à ses effets personnels, pour pouvoir être rapatrié en France, et, s'agissant de son obligation de reclassement, que le salarié n'avait jamais été mis en mesure de connaître le poste qu'il était censé occuper, la société mère s'étant contentée de lui indiquer qu'il serait affecté à la direction financière, a, par ces motifs, exactement décidé que la rupture du contrat de travail s'analysait, conformément aux dispositions de l'article L. 1231-5 du code du travail, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Geodis Wilson France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Geodis Wilson France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour la société Geodis Wilson France
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société Geodis Wilson France n'a pas fondé le licenciement de M. X... sur une cause réelle et sérieuse constitutive d'une faute grave et d'AVOIR en conséquence condamné la société Geodis Wilson France à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de la fin du détachement d'un salarié à l'initiative de la société filiale, l'article L. 1231-5 du code du travail édicte : "Lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein. " ; qu'en l'espèce il convient d'examiner si la société Geodis Wilson France a respecté ces deux obligations : a)- sur le respect de l'obligation de rapatriement : que concrètement le rapatriement du salarié se fait au lieu où le salarié exerçait précédemment ses fonctions et se traduit par la fourniture par l'employeur d'un moyen de transport ou, à défaut, la prise en charge financière des frais liés au retour ; qu'en l'espèce la cour constate que le courrier en date du 28 juillet 2008, adressé par la société Geodis Wilson France à M. X..., aux termes duquel la société intimée se contente de rappeler la pétition de principe selon laquelle "tous les frais inhérents à votre retour, à savoir déménagement et voyage de retour seront pris en charge par la société Geodis Wilson France", ne saurait respecter tant l'esprit que la lettre des dispositions légales qui imposent à la société mère d'assurer concrètement au salarié licencié par la société filiale la fourniture effective de moyens, notamment financiers, lui permettant de faire face aux frais de transport de son retour ; qu'en tardant et en s'abstenant même de donner à M. X... les moyens d'être rapatrié en France, la société Geodis Wilson France n'a pas respecté son obligation de rapatriement, à tel point que M. X... a dû attendre que la société filiale, la société Geodis Wilson Sénégal, soit condamnée en mars 2009 à lui payer son titre de transport et les frais estimés d'un fret relatif à ses effets personnels, pour pouvoir être rapatrié en France ; b)- sur le respect de l'obligation de reclassement : que l'article L. 1231-5 du code du travail implique des efforts suffisamment sérieux et persistants de la part de l'employeur dont l'offre de réemploi doit être sérieuse et précise ; qu'en l'espèce la cour constate que si M. X... a eu des entretiens avec M. A..., senior vice président Europe du Sud et Afrique Geodis Wilson France, le 28 juillet 2008, puis avec Mme B..., directrice des financements et de la communication financière du groupe Geodis, le 29 juillet 2008, il n'a jamais été mis en mesure de connaître précisément le poste qu'il était censé occuper dès le 1er septembre 2008, la société Geodis Wilson France s'étant contenté de lui indiquer qu'il serait affecté à la direction financière de la société Geodis Wilson France ; que la cour considère que la société intimée ne saurait se retrancher derrière une plus grande difficulté à donner une description de poste précise pendant une période de congés, pour s'exonérer du respect de l'obligation pesant sur elle de proposer à M. X..., de façon sérieuse et précise, un emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions exercées au sein de la société Geodis Wilson France, notamment celles de directeur général adjoint ; que par ailleurs l'insuffisance des informations données à M. X... par la société Geodis Wilson France lors des entretiens des 28 et 29 juillet 2008 est corroborée par le fait que ce dernier s'est trouvé dans l'obligation d'adresser le 6 août 2008 à Mme B... un mail en lui demandant : "Afin de clarifier la situation et de porter mon choix sur les options qui m'ont été offertes entre le 28 juillet et le 29 juillet derniers à PNII et à Cap West (en clôture de la fin de mission au Sénégal et au Mali) est-il envisageable de recevoir une description du poste à la direction financière de Geodis à Cap West avec les conditions afférentes. Quelle est la personne en charge de ce dossier qui pourrait m'éclairer ? " ; qu'or la cour constate qu'aucune réponse n'a été donnée par la société Geodis Wilson. France aux interrogations légitimes posées par M. X... quant à ses futures fonctions à l'issue de son rapatriement ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments la cour constate que le 18 septembre 2008 la société Geodis Wilson France a initié la procédure de licenciement en convoquant M. X... à un entretien préalable sans qu'aucun poste sérieux et précis ne lui ait été proposé et sans que les moyens de parvenir à son rapatriement ne lui aient été concrètement donnés ; que dès lors, compte tenu des manquements graves de son employeur qui n'a pas été de bonne foi dans sa recherche de réintégration, M. X... se trouvait dans l'impossibilité de se présenter tant le 1er que le 15 septembre au siège social de la société Geodis Wilson France, étant par ailleurs rappelé qu'il n'a reçu que le 3 mars 2009 un chèque au titre de son billet d'avion pour son retour en France et au titre de transport de ses bagages ; qu'aussi la société Geodis Wilson France n'établissant pas l'existence d'une faute grave, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave et en l'absence d'un motif valable fondant le licenciement, il y a lieu de dire que la société Geodis Wilson France n'a pas donné une cause réelle et sérieuse au licenciement de l'appelant ;
ALORS D'UNE PART QUE lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein ; que le bénéfice de ces dispositions suppose que le salarié ait été engagé par la société mère et qu'il ait, préalablement à son détachement au sein d'une filiale, exercé des fonctions au sein de la société mère ; que, pour décider que la société Geodis Wilson France n'établissait pas l'existence d'une faute grave du salarié et qu'ainsi le licenciement de M. X... était dénué d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que M. X... a été engagé le 17 janvier 2005 « par la société Geodis, sous couvert de la société Geodis interservices », puis que M. X... a été détaché au sein de la société Geodis Tchad jusqu'au 20 octobre 2006 avant d'être « affecté à Dakar au sein de la filiale Geodis Wilson Sénégal en qualité de directeur » dont il a été licencié ; qu'en décidant que la société Geodis Wilson France avait manqué à son obligation d'assurer son rapatriement en cas de licenciement par la société Geodis Wilson Sénégal et de lui procurer un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein, sans énoncer ni caractériser que la société Geodis Wilson Sénégal était une filiale de la société Geodis Wilson France ni que M. X... avait effectivement exercé une fonctions au sein de la société mère qui l'aurait engagé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les juges du fond sont tenus par les conclusions prises devant eux et ne peuvent dénaturer les termes du litige ; que par ses conclusions régulièrement déposées, la société Geodis Wilson France faisait valoir (conclusions page 3 § 4 et 5) que « le 1er janvier 2008, un nouveau contrat était signé entre la société Geodis Wilson France et M. X... au terme duquel il était engagé en qualité de directeur général adjoint » et que « par avenant à son contrat de travail en date du même jour, M. X... définissait avec la société Geodis Wilson Sénégal (…) les conditions de son expatriation à Dakar, au poste de directeur général adjoint » ; que par ses conclusions, M. X... faisait valoir (conclusions page 4 § 1 et 7) que « le 1er janvier 2008, l'appelant est engagé par la société Geodis Wilson France (…) » et que « par avenant à son contrat de travail du même jour, il est proposé un contrat d'expatriation à Dakar au sein de la société Geodis Wilson Sénégal (…)» ; qu'il était ainsi constant que M. X... n'avait jamais effectivement exercé de fonctions au sein de la société Geodis Wilson France préalablement à son expatriation, celle-ci ayant été décidée concomitamment à son engagement ; qu'en décidant cependant que, eu égard à « ses précédentes fonctions exercées au sein de la société Geodis Wilson France, notamment celles de directeur général adjoint » (arrêt page 5 in fine), M. X... devait bénéficier des disposition profitant au salarié engagé par une société mère, mis à la disposition d'une filiale étrangère en vertu d'un contrat de travail conclu avec cette dernière et licencié par la filiale, la Cour d'appel qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles L. 1231-5 du code du travail, 1134 du code civil et 4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
( subsidiaire)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société Geodis Wilson France n'a pas fondé le licenciement de M. X... sur une cause réelle et sérieuse constitutive d'une faute grave et d'AVOIR en conséquence condamné la société Geodis Wilson France à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de la fin du détachement d'un salarié à l'initiative de la société filiale, l'article L. 1231-5 du code du travail édicte : "Lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein. " ; qu'en l'espèce il convient d'examiner si la société Geodis Wilson France a respecté ces deux obligations : a)- sur le respect de l'obligation de rapatriement : que concrètement le rapatriement du salarié se fait au lieu où le salarié exerçait précédemment ses fonctions et se traduit par la fourniture par l'employeur d'un moyen de transport ou, à défaut, la prise en charge financière des frais liés au retour ; qu'en l'espèce la cour constate que le courrier en date du 28 juillet 2008, adressé par la société Geodis Wilson France à M. X..., aux termes duquel la société intimée se contente de rappeler la pétition de principe selon laquelle "tous les frais inhérents à votre retour, à savoir déménagement et voyage de retour seront pris en charge par la société Geodis Wilson France", ne saurait respecter tant l'esprit que la lettre des dispositions légales qui imposent à la société mère d'assurer concrètement au salarié licencié par la société filiale la fourniture effective de moyens, notamment financiers, lui permettant de faire face aux frais de transport de son retour ; qu'en tardant et en s'abstenant même de donner à M. X... les moyens d'être rapatrié en France, la société Geodis Wilson France n'a pas respecté son obligation de rapatriement, à tel point que M. X... a dû attendre que la société filiale, la société Geodis Wilson Sénégal, soit condamnée en mars 2009 à lui payer son titre de transport et les frais estimés d'un fret relatif à ses effets personnels, pour pouvoir être rapatrié en France ; b)- sur le respect de l'obligation de reclassement : que l'article L. 1231-5 du code du travail implique des efforts suffisamment sérieux et persistants de la part de l'employeur dont l'offre de réemploi doit être sérieuse et précise ; qu'en l'espèce la cour constate que si M. X... a eu des entretiens avec M. A..., senior vice président Europe du Sud et Afrique Geodis Wilson France, le 28 juillet 2008, puis avec Mme B..., directrice des financements et de la communication financière du groupe Geodis, le 29 juillet 2008, il n'a jamais été mis en mesure de connaître précisément le poste qu'il était censé occuper dès le 1er septembre 2008, la société Geodis Wilson France s'étant contenté de lui indiquer qu'il serait affecté à la direction financière de la société Geodis Wilson France ; que la cour considère que la société intimée ne saurait se retrancher derrière une plus grande difficulté à donner une description de poste précise pendant une période de congés, pour s'exonérer du respect de l'obligation pesant sur elle de proposer à M. X..., de façon sérieuse et précise, un emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions exercées au sein de la société Geodis Wilson France, notamment celles de directeur général adjoint ; que par ailleurs l'insuffisance des informations données à M. X... par la société Geodis Wilson France lors des entretiens des 28 et 29 juillet 2008 est corroborée par le fait que ce dernier s'est trouvé dans l'obligation d'adresser le 6 août 2008 à Mme B... un mail en lui demandant : "Afin de clarifier la situation et de porter mon choix sur les options qui m'ont été offertes entre le 28 juillet et le 29 juillet derniers à PNII et à Cap West (en clôture de la fin de mission au Sénégal et au Mali) est-il envisageable de recevoir une description du poste à la Direction Financière de Geodis à Cap West avec les conditions afférentes. Quelle est la personne en charge de ce dossier qui pourrait m'éclairer ? " ; qu'or la cour constate qu'aucune réponse n'a été donnée par la société Geodis Wilson France aux interrogations légitimes posées par M. X... quant à ses futures fonctions à l'issue de son rapatriement ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments la cour constate que le 18 septembre 2008 la société Geodis Wilson France a initié la procédure de licenciement en convoquant M. X... à un entretien préalable sans qu'aucun poste sérieux et précis ne lui ait été proposé et sans que les moyens de parvenir à son rapatriement ne lui aient été concrètement donnés ; que dès lors, compte tenu des manquements graves de son employeur qui n'a pas été de bonne foi dans sa recherche de réintégration, M. X... se trouvait dans l'impossibilité de se présenter tant le 1er que le 15 septembre au siège social de la société Geodis Wilson France, étant par ailleurs rappelé qu'il n'a reçu que le 3 mars 2009 un chèque au titre de son billet d'avion pour son retour en France et au titre de transport de ses bagages ; qu'aussi la société Geodis Wilson France n'établissant pas l'existence d'une faute grave, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave et en l'absence d'un motif valable fondant le licenciement, il y a lieu de dire que la société Geodis Wilson France n'a pas donné une cause réelle et sérieuse au licenciement de l'appelant ;
ALORS D'UNE PART QUE lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société Geodis Wilson France a, par courrier du 28 juillet 2008, indiqué au salarié que « tous les frais inhérents à votre retour, à savoir déménagement et voyage de retour seront pris en charge par la société Geodis Wilson France » ; qu'en se bornant à affirmer que cette « pétition de principe » ne correspondait pas à l'obligation légale pesant sur la société-mère d'assurer le rapatriement en cas de licenciement par la filiale, sans caractériser que la société Geodis Wilson France aurait manqué à son obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la société mère qui, en cas de licenciement par la filiale, doit procurer au salarié un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein, n'est pas tenue d'une obligation de présenter au salarié, préalablement à son rapatriement, une description du ou des postes susceptibles de lui être confiés et des conditions afférentes, en vue de lui permettre d'exercer un choix ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ;
ALORS ENFIN QUE faute d'avoir caractérisé que les postes proposés à M. X... n'étaient pas compatibles avec l'importance des précédentes fonctions au sein de la société mère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-20013
Date de la décision : 09/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jan. 2013, pourvoi n°11-20013


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.20013
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