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13/03/2013 | FRANCE | N°12-82864

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mars 2013, 12-82864


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par

-M. Miloud X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 14 mars 2012, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 393, 591, 593, 706-88, 706-106 et 803-2 du

code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué, confirmatif du jugement de pre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par

-M. Miloud X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 14 mars 2012, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 393, 591, 593, 706-88, 706-106 et 803-2 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué, confirmatif du jugement de première instance de ce chef, a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal de comparution immédiate ;

" aux motifs propres que la cour rappelle que s'il est constant que le prévenu qui a vu sa garde à vue prolongée selon les modalités des articles 706-80 à 706-95 du code de procédure pénale, ce qui est le cas de l'espèce, doit comparaître devant le procureur de la République assisté d'un avocat qui peut alors faire valoir ses observations quant à l'orientation de la procédure, il apparaît que M. X... a désigné devant ce magistrat un conseil de son choix et qui, selon ce procès-verbal, a pu consulter sur le champ le dossier et communiquer librement avec la personne avant que le prévenu soit avisée de sa conduite sous escorte devant le tribunal correctionnel pour y être immédiatement jugée suivant la procédure de comparution immédiate ; qu'ainsi, s'il est regrettable que le conseil n'ait pas été invité à signer ce procès-verbal, il n'apparaît pas possible de mettre en doute son contenu montrant que M. X... a pu être assisté au sens de la jurisprudence de la CESDH au cours de cette phase procédurale et donc à même de faire valoir son point de vue sur l'orientation de la procédure, étant précisé que le prévenu a, par la suite, demandé un délai pour préparer sa défense, ce qui lui a été accordé, mais n'a pas demandé le renvoi de la procédure à l'instruction ; qu'elle estime ainsi que l'exception soulevée doit être rejetée, ainsi que les conclusions s'y rapportant, d'autant qu'il n'en est résulté aucun grief pour le prévenu, considérant que le caractère contradictoire de la procédure à ce stade implique un rôle actif de la défense ;

" et aux motifs adoptés qu'in limine titis, M. X... soulève la nullité du procès-verbal de comparution immédiate du 14 juin 2011, dans la mesure où n'y figure pas la mention relative aux observations de l'avocat qui doivent être recueillies, et ce à peine de nullité en application de l'article 393 du code de procédure pénale ; que si l'article 706-106 du code de procédure pénale dispose que la personne comparaît en présence de son avocat devant le procureur de la République qui, après avoir entendu ses déclarations et les observations de son avocat, l'article 393 du même code ne prescrit à peine de nullité du procès-verbal que la mention relative à la consultation du dossier par l'avocat et à la communication libre avec le prévenu ; qu'en l'espèce, le conseil de M. X... était présent lors du défèrement ; que les mentions obligatoires devant figurer au procès-verbal sont présentes ; que s'il n'est pas indiqué que l'avocat a été entendu en ses observations, M. X... n'établit pas que celui-ci n'a effectivement pas été entendu, de sorte qu'aucun grief ne saurait être tiré de cette absence de mention ; que l'exception de nullité sera par conséquent rejetée ;

" alors que, selon l'article 706-106 du code de procédure pénale, lorsqu'une personne ayant fait l'objet d'une prolongation de garde à vue prévue par l'article 706-88 du même code est déférée devant le procureur de la République en application de l'article 393 dudit code, ce magistrat, préalablement à sa décision relative aux poursuites, l'entend en ses déclarations, en présence de son avocat dont il recueille les observations ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le procès-verbal de comparution immédiate du 14 juin 2011, non seulement n'indique pas que l'avocat de M. X... a été entendu en ses observations mais, en outre, n'est pas non plus revêtu de la signature de cet avocat ; que l'audition, par le procureur de la République, de la personne déférée ne répondant ainsi pas aux exigences de l'article 706-106 du code de procédure pénale, applicable en l'espèce, la cour d'appel qui, pour rejeter l'exception de nullité du procès-verbal de comparution immédiate, s'est déterminée par la considération inopérante, car insuffisante, que l'intéressé avait désigné devant ce magistrat un conseil de son choix et que celui-ci avait pu consulter sur le champ le dossier et communiquer librement avec son client, a violé les textes susvisés " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., qui a fait l'objet d'une prolongation de garde à vue prévue par l'article 706-88 du code de procédure pénale, a été déféré devant le procureur de la République en application de l'article 393 du même code ;

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité prise de ce que le procès-verbal de comparution n'est pas revêtu de la signature de l'avocat de la personne déférée et ne mentionne pas que ce dernier a été entendu en ses observations, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui établissent que le procureur de la République a entendu la personne déférée en ses observations, en présence de son avocat, conformément à l'article 706-106 du code de procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 222-37, 222-41 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef du jugement de première instance, a déclaré M. X... coupable d'offre ou cession de stupéfiants sur la période du 5 février 2011 au 11 juin 2011, en état de récidive légale, et l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement et 10 000 euros d'amende ;

" aux motifs que la cour admet qu'il ne figure en procédure aucune constatation matérielle d'une offre ou d'une cession ; qu'elle considère cependant que la participation à un trafic ne résulte pas seulement de l'acte d'offre ou de cession mais peut s'induire des éléments divers rassemblés dans la procédure et démontrant que la quantité de stupéfiants découverts entre les mains du prévenu, directement ou indirectement, induisent une telle participation ; qu'elle relève à ce titre que :
- M. X... qui détient plus de 2 kg de cannabis, pré-conditionnés en olivettes pour la revente, ne peut justifier une telle acquisition par sa consommation personnelle de douze grammes par semaine dès lors que cela correspond à trois ans et demi de consommation, ni par ses disponibilités financières au regard de l'état de ses ressources propres et de ses retraits d'espèces, sauf à justifier de gains autres, ce qu'il ne fait pas, ou de l'utilisation du produit des pourboires encaissés par sa compagne, ce qu'il ne démontre pas et conduirait à considérer celle-ci comme complice de l'acquisition, détention et transport des stupéfiants ;
- le transport par lui de 1 kg 32 de cannabis lors de son interpellation sur Vitry-le-François ne trouve pas dans ses explications de justification recevable, puisque l'on comprend mal qu'il stocke sa consommation de un an et demi dans son véhicule alors qu'il prétend prêter son appartement de Bonneuil pour servir de nourrice à Doudou ; qu'à l'inverse, si ses venues sur cette ville se justifient pas la présence de sa famille, le stationnement de son véhicule dans le box souterrain de B...
Z... apparaît d'autant plus suspect que celui-ci n'habite pas le même quartier, que le motif fourni de la vérification des niveaux d'huile à quatre reprises en quatre mois impliquerait que le prévenu démontre l'existence d'une fuite sur son véhicule, ce qu'il ne fait pas
-il utilise un véhicule spécialement aménagé pour le transport de la drogue et que B...
Z... a clairement expliqué que M. X... s'enfermait dans le box seul avant de ressortir de celui-ci
-le prévenu a été incapable de justifier de l'existence du fameux Doudou et de la fourniture par celui-ci de la drogue ;
- la détention par M. X... de la somme de 2 160 euros lors de son interpellation, en sus de la drogue découverte dans son véhicule, s'analyse davantage comme la récupération du produit de la revente auprès des intermédiaires que de la conservation à disposition de Doudou de ce qu'il lui devait pour l'achat des stupéfiants, dès lors qu'il prétend que celui-ci devait venir chez lui récupérer l'autre partie de la drogue, même si le prévenu avait un emploi stable et des revenus décents et que sa compagne gagnait aussi correctement sa vie, il ne peut justifier de ses dépenses en liquide, notamment pour acheter la drogue, et donc au moins 2 160 euros, que par des explications floues et non démontrées sur des gains au jeu et une brocante ou par l'utilisation des pourboires reçus par Mme A... alors que l'existence et l'importance de ses pourboires n'est pas avérée ni la remise par elle de ceux-ci à l'intéressé ;
- M. X... ne peut justifier ses déplacements sur Vitry-le-François par les seules visites hebdomadaires à son père malade, au surplus sans sa compagne, dès lors qu'il a déclenché la cellule 30088545 à 326 reprises sur la période de vingt-et-un mois (09/ 09 à 06/ 11), ce qui correspond au plus à quatre-vingt-quatre semaines et donc un maximum de 218 enregistrements ; que la saisie de barrettes de cannabis à son domicile est un élément permettant de démontrer la satisfaction de sa toxicomanie selon un procédé classique et rend plus difficilement explicable l'acquisition, la détention et le transport par lui d'olivettes de cannabis pré-conditionnées, sinon dans un but de revente, étant rappelé que le prévenu avait aussi déclaré que Doudou lui avait demandé d'essayer de les vendre ; qu'elle considère que le fait que la surveillance du prévenu ait duré de septembre 2009 à juin 2011 sans qu'il soit pris sur le fait n'est pas un argument impliquait qu'il soit étranger à un trafic, dès lors que le caractère clandestin du trafic et la prudence d'un prévenu averti des risques qu'il prenait au terme de sa précédente condamnation pour les mêmes faits l'amenait à faire preuve d'une grande prudence, en tout cas celle de ne pas livrer directement aux consommateurs la drogue en cause ; qu'elle constate comme la défense une grande similitude dans les identités des personnes mises en cause dans le renseignement initial et celles impliquées dans une précédente affaire conduite par les enquêteurs de la même brigade de gendarmerie mais ne peut en déduire de déloyauté tant dans le motif de l'ouverture de la procédure que dans l'obtention de la preuve sur la base de cette seule affirmation ; qu'elle infirmera en conséquence la décision des premiers juges sur ce point et déclarera le prévenu coupable d'offre et de cession de stupéfiants, en état de récidive légale, sur la période du 5 février 2011 au 11 juin 2011 ;

" alors que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de la culpabilité incombe à la partie poursuivante ; que l'arrêt attaqué ayant expressément admis qu'il ne figurait en procédure aucune constatation matérielle d'une offre ou d'une cession par le prévenu d'un produit stupéfiant, la cour d'appel qui, se fondant sur de simples apparences et suppositions quant à la prétendue participation du prévenu aux faits qui lui étaient reprochés, est néanmoins entrée en voie de condamnation de ce chef, a violé le principe de la présomption d'innocence, ensemble les textes visés au moyen " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans méconnaître la présomption d'innocence, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-82864
Date de la décision : 13/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 14 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 mar. 2013, pourvoi n°12-82864


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.82864
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