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09/04/2013 | FRANCE | N°12-14659

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 avril 2013, 12-14659


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, statuant en matière de référé, que la société Délices et saveurs d'Orient (la société DSO) a conclu, en février 2008 et 2010, avec la société Eurauchan, centrale de référencement des hypermarchés et supermarchés des sociétés Auchan et autres, des conventions de collaboration commerciale et de référencement ; qu'elle a été placée en redressement puis liquidation judiciaires, M. X... étant désigné en qualité de mandataire puis liquidateur ;

que la société Eurauchan a déclaré une créance au titre de la coopération commerci...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, statuant en matière de référé, que la société Délices et saveurs d'Orient (la société DSO) a conclu, en février 2008 et 2010, avec la société Eurauchan, centrale de référencement des hypermarchés et supermarchés des sociétés Auchan et autres, des conventions de collaboration commerciale et de référencement ; qu'elle a été placée en redressement puis liquidation judiciaires, M. X... étant désigné en qualité de mandataire puis liquidateur ; que la société Eurauchan a déclaré une créance au titre de la coopération commerciale, qui a été contestée ; que la société DSO et M. X..., ès qualités, ont assigné la société Auchan France en paiement d'une provision à valoir sur des factures impayées de fourniture de marchandises, laquelle a opposé la compensation de cette dette avec la créance déclarée par la société Eurauchan au passif de la société DSO ; que devant la cour d'appel, la société Auchan France a soulevé l'irrecevabilité du demandeur, qui n'a pas préalablement soumis sa contestation à la tentative de médiation imposée par les conventions susvisées ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Auchan France fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa fin de non-recevoir et de l'avoir condamnée au paiement d'une provision alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 2 de la convention de collaboration commerciale conclue entre la société Eurauchan et la société DSO le 11 février 2008 stipulait « que la présente convention de collaboration commerciale produit des effets à compter du 1er janvier 2008 et jusqu'à ce qu'une nouvelle convention intervienne. Les parties pourront néanmoins y mettre fin au moyen de l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception sous réserve d'un préavis de trois mois. De même, la résiliation des conditions générales de référencement Eurauchan entraînera de plein droit celle du présent contrat » ; qu'en considérant que cette convention ne s'appliquait qu'au titre de l'année pour laquelle elle avait été conclue, la cour d'appel l'a dénaturée en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la société Auchan France se prévalait de la clause relative au recours préalable à la médiation stipulée dans la convention de collaboration du 11 février 2008 et dans la convention de distribution du 4 février 2010 ; qu'en considérant que la société Auchan France ne soutenait pas que la convention de 2010 se serait poursuivie tacitement, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge des référés tranche une contestation sérieuse lorsqu'il interprète une clause ambigüe d'un contrat ; que la convention de distribution de 2010 précisait qu'Eurauchan était une centrale de référencement agissant en son nom dont le rôle consistait à rechercher, à sélectionner et à négocier des offres de vente à des conditions avantageuses pour le compte de ses associés, notamment la société Auchan France ; qu'en considérant que la société Auchan France ne pouvait pas se prévaloir de la clause de médiation préalable à l'encontre de tout conflit avec la société DSO, la cour d'appel a interprété le contrat de distribution et tranché une contestation sérieuse en violation de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat de distribution de 2010 a été conclu entre les sociétés DSO et Eurauchan, laquelle négociait des conditions avantageuses de vente pour le compte de la société Auchan France, l'arrêt relève que la société DSO ne s'est engagée au respect de la clause de médiation préalable qu'à l'égard de son cocontractant et pour l'exécution de cette convention ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deux premières branches, la cour d'appel, qui n'a procédé à aucune interprétation du contrat mais a fait application d'une clause claire et précise, n'a pas tranché en référé une contestation sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance ayant écarté la demande en compensation, l'arrêt relève que la créance invoquée a été déclarée au passif de la société DSO par la seule société Eurauchan et non par la société Auchan France qui ne lui avait pas donné mandat ad litem à cette fin, et qu'elle ne résulte pas de l'exécution de la même convention de sorte que la société Auchan France ne peut s'en prévaloir ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle confirmait l'ordonnance selon laquelle la société Auchan France démontrait la connexité des créances dont elle sollicitait la compensation, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Délices et saveurs d'Orient et M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Auchan France
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société AUCHAN FRANCE de sa fin de non recevoir et de l'avoir condamnée à payer à titre provisionnel à la société DELICES ET SAVEURS DE L'ORIENT la somme de 88.807,62 €, en principal avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2011 ;
AUX MOTIFS QUE la société DSO réclame la condamnation de la société AUCHAN FRANCE au paiement de 152 factures émises entre les 11 janvier et 18 avril 2011, pour un montant total de 88.807,62 € TTC ; AUCHAN FRANCE ne conteste ni que ces factures correspondent à des prestations fournies, ni qu'elles n'ont fait l'objet d'aucun règlement ; en premier lieu, AUCHAN FRANCE n'est pas fondée à soulever l'irrecevabilité des demandes de DSO en raison du non respect d'une clause relative au règlement des litiges imposant le recours préalable à la médiation ; en effet, les conditions générales de référencement du 11 février 2008 pour l'année 2008 de la SAS EURAUCHAN et la convention de distribution d'EURAUCHAN du 4 février 2010 pour l'année 2010, dont se prévaut l'appelante, ne peuvent trouver en l'espèce application dès lors : -d'une part, qu'elles ne lient que DSO et EURAUCHAN, centrale de référencement ; qu'à cet égard, si EURAUCHAN est mandataire notamment de la SA AUCHAN FRANCE, DSO ne s'est, par ces conventions, engagée qu'envers EURAUCHAN, et non envers AUCHAN FRANCE ;-d'autre part, et en tout état de cause, elles ne s'appliquent que pour l'année au titre de laquelle elles ont été contractées et ne peuvent donc concerner les commandes passées en 2011 à DSO pour lesquelles l'appelante n'invoque aucune convention nouvelle identique à celles de 2008 et 2010 ne rapporte pas la preuve de ce que, comme elle le prétend, les relations avec DSO se seraient poursuivies sous l'empire de la convention de 2010 dont il n'est pas soutenu qu'elle aurait été reconduite tacitement ; c'est donc à raison que le premier juge a écarté ce moyen ;
1-ALORS QUE l'article 2 de la convention de collaboration commerciale conclue entre la société EURAUCHAN et la société DELICES ET SAVEURS DE L'ORIENT le 11 février 2008 stipulait « que la présente convention de collaboration commerciale produit des effets à compter du 1er janvier 2008 et jusqu'à ce qu'une nouvelle convention intervienne. Les parties pourront néanmoins y mettre fin au moyen de l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception sous réserve d'un préavis de trois mois. De même, la résiliation des conditions générales de référencement EURAUCHAN entraînera de plein droit celle du présent contrat » ; qu'en considérant que cette convention ne s'appliquait qu'au titre de l'année pour laquelle elle avait été conclue, la cour d'appel l'a dénaturée en violation de l'article 1134 du code civil ;
2-ALORS QUE la société AUCHAN FRANCE se prévalait de la clause relative au recours préalable à la médiation stipulée dans la convention de collaboration du 11 février 2008 et dans la convention de distribution du 4 février 2010 ; qu'en considérant que la société AUCHAN FRANCE ne soutenait pas que la convention de 2010 se serait poursuivie tacitement, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3-ALORS QUE le juge des référés tranche une contestation sérieuse lorsqu'il interprète une clause ambigüe d'un contrat ; que la convention de distribution de 2010 précisait qu'EURAUCHAN était une centrale de référencement agissant en son nom dont le rôle consistait à rechercher, à sélectionner et à négocier des offres de vente à des conditions avantageuses pour le compte de ses associés : la sociétés AUCHAN FRANCE, ATAC et SCHIEVER ; qu'en considérant que la société AUCHAN FRANCE ne pouvait pas se prévaloir de la clause de médiation préalable à l'encontre de tout conflit avec la société DSO, la cour d'appel a interprété le contrat de distribution et tranché une contestation sérieuse en violation de l'article 809, alinéa 2 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, sur la compensation invoquée par la société AUCHAN FRANCE constaté que la société AUCHAN FRANCE démontre la connexité des créances dont elle demandait la compensation, cependant constaté que la créance de la société AUCHAN FRANCE n'est pas liquide aux termes de l'article 1291 du code civil et ne pouvait dès lors faire l'objet d'une compensation, en conséquence, rejeté le moyen de la société AUCHAN FRANCE tiré de la compensation des créances et condamné la société AUCHAN France à payer à titre provisionnel à la société DELICES ET SAVEURS DE L'ORIENT la somme de 88.807,62 €, en principal avec intérêt au taux légal à compter du 15 avril 2011, date de l'assignation et débouté la société AUCHAN France de sa demande de séquestre jusqu'à la décision définitive sur l'admission de la créance d'EURAUCHAN ;
AUX MOTIFS QUE la société DSO réclame la condamnation de la société AUCHAN FRANCE au paiement de 152 factures émises entre les 11 janvier et 18 avril 2011, pour un montant total de 88.807,62 € TTC ; AUCHAN FRANCE ne conteste ni que ces factures correspondent à des prestations fournies, ni qu'elle n'ont fait l'objet d'aucun règlement ; (…) en second lieu, sur la compensation, c'est en vain qu'AUCHAN FRANCE invoque, au soutien de l'extinction de la créance de DSO, la compensation de cette dernière avec une créance réciproque d'un montant de 299.681,41 €, créance : -a été déclarée, le 31 janvier 2011, au passif de DSO par la seule société EURAUCHAN, et non par AUCHAN FRANCE qui ne démontre pas avoir donné mandat ad litem à EURAUCHAN aux fins de déclaration, le mandat général à AUCHAN FRANCE à EURAUCHAN auquel se réfèrent les conditions générales de référencement ne répondant pas à une telle exigence ; -qui ne résulte pas de l'exécution de la même convention que celle invoquée par DSO ; -dont AUCHAN FRANCE ne saurait en conséquence se prévaloir ; c'est en conséquence à raison que le premier juge a dit que la créance invoquée par DSO n'était pas sérieusement contestable ; AUCHAN France sera déboutée de sa demande de séquestre, jusqu'à la décision définitive sur l'admission de la créance d'EURAUCHAN, des sommes mises à sa charge, aucune compensation ne pouvant en toute hypothèse intervenir entre les deux créances ; la cour confirmera l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions ;
1- ALORS QUE la contradiction des motifs avec le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en constatant dans le dispositif que la société AUCHAN FRANCE démontrait la connexité des créances dont elle demandait la compensation après avoir dans les motifs que la créance invoquée par AUCHAN FRANCE à l'encontre de DSO ne résultait pas de l'exécution de la même convention que celle invoquée par DSO, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2-ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; qu'en énonçant, pour débouter la société AUCHAN FRANCE de sa demande de compensation de la créance invoquée par la société DSO à son égard avec la créance d'un montant de 299.681,41 € qu'elle avait déclarée au passif de la société DSO : qu'elle ne démontrait pas avoir donné un mandat ad litem à la société EURAUCHAN pour déclarer sa créance en son nom, ce qui n'était invoqué par aucune des parties, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3-ALORS QUE dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ; qu'en décidant qu'AUCHAN FRANCE ne pouvait pas opposer compensation de la créance de la société DSO d'un montant de 88.807,62 € TTC avec la créance de 299.681,41 € déclarée le 31 janvier 2011 au passif de DSO par la société EURAUCHAN dès lors que les créances ne résulteraient pas des mêmes conventions, ce que contestait la société AUCHAN France en se prévalant de l'article 14.3 du contrat de distribution 2010, la cour d'appel statuant en référé a tranché une contestation sérieuse en violation de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-14659
Date de la décision : 09/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 16 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 avr. 2013, pourvoi n°12-14659


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14659
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