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24/04/2013 | FRANCE | N°12-23486

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 avril 2013, 12-23486


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre une ordonnance rendue le 3 juillet 2012 par le premier président de la cour d'appel de Paris, la société Axiane meuneries a, par mémoire spécial du 4 février 2013, posé la question de la conformité des articles L. 464-2, I et L. 464-8 du code de commerce au regard des droits de la défense, du droit à un recours effectif, ainsi que des principes de responsabilité personnelle, de nécessité, de proportionnalité et d'individualisation des peines garantis par

les articles 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre une ordonnance rendue le 3 juillet 2012 par le premier président de la cour d'appel de Paris, la société Axiane meuneries a, par mémoire spécial du 4 février 2013, posé la question de la conformité des articles L. 464-2, I et L. 464-8 du code de commerce au regard des droits de la défense, du droit à un recours effectif, ainsi que des principes de responsabilité personnelle, de nécessité, de proportionnalité et d'individualisation des peines garantis par les articles 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère le préambule de la Constitution de 1958, en tant qu'elles interdisent au premier président de la cour d'appel de Paris de suspendre l'exécution provisoire d'une décision de l'Autorité non juridictionnelle de la concurrence lorsqu'il apparaît que le paiement immédiat de l'amende par l'entreprise personnellement sanctionnée emporte des conséquences manifestement excessives à son égard, mais que le groupe auquel elle appartient peut supporter financièrement la charge de cette sanction et la régler immédiatement, et imposent, en toutes circonstances, à l'Autorité de la concurrence de fixer la sanction pécuniaire infligée à une entreprise en considération du chiffre d'affaires du groupe auquel elle appartient ;
Attendu que les dispositions contestées sont, du moins pour partie, applicables au litige ; qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu, en premier lieu, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu, en second lieu, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, en ce que tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, sous la réserve que cette jurisprudence ait été soumise à la Cour suprême compétente ; qu'il n'existe pas, en l'état, d'interprétation jurisprudentielle constante interdisant au premier président de suspendre l'exécution provisoire d'une décision de sanction pécuniaire prononcée par l'Autorité de la concurrence lorsqu'il apparaît que le paiement immédiat de l'amende peut être supporté par le groupe auquel l'entreprise sanctionnée appartient ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-23486
Date de la décision : 24/04/2013
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 avr. 2013, pourvoi n°12-23486


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23486
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