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14/05/2013 | FRANCE | N°12-17637

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 mai 2013, 12-17637


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Dit n'y avoir lieu de mettre la société Kerry Security Management hors de cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Kerry Security Management a été créée en février 2000, avec pour associés M. Fernando X... et M. Y..., respectivement titulaires de quatre cents et de cent des cinq cents parts représentant le capital social ; qu'il a été établi qu'un acte daté du 1er novembre 2000, portant cession à M. Duarté X... de la totalité des parts sociales appartenant à M. Y..., avait été fal

sifié par M. Fernando X..., qui avait imité la signature de son associé ; que...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Dit n'y avoir lieu de mettre la société Kerry Security Management hors de cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Kerry Security Management a été créée en février 2000, avec pour associés M. Fernando X... et M. Y..., respectivement titulaires de quatre cents et de cent des cinq cents parts représentant le capital social ; qu'il a été établi qu'un acte daté du 1er novembre 2000, portant cession à M. Duarté X... de la totalité des parts sociales appartenant à M. Y..., avait été falsifié par M. Fernando X..., qui avait imité la signature de son associé ; que ces parts ont été revendues, le 14 mars 2005 par M. Duarté X... et, le 8 octobre 2008, par leur cessionnaire ; que M. Y... ayant demandé l'annulation de l'ensemble de ces cessions, la cour d'appel a accueilli cette demande en tant qu'elle visait l'acte du 1er novembre 2000 et l'a rejetée en tant qu'elle visait les actes subséquents ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à l'annulation des cessions de parts des 14 mars 2005 et 8 octobre 2008 ainsi qu'à son rétablissement dans ses droits d'associé à compter du 1er novembre 2000, alors, selon le moyen, que l'annulation d'une cession d'actions confère au vendeur le droit d'obtenir la remise de celles-ci, en nature ou en valeur, sans qu'aucune réduction ne puisse affecter le montant de cette restitution, à l'exception des dépenses nécessaires ou utiles faites par l'acquéreur pour la conservation des titres ; que la restitution en valeur porte sur la valeur des titres au jour de leur retour dans le patrimoine du vendeur ; qu'en affirmant que la valeur de restitution des parts de M. Y...-dont la cession à M. X... avait été annulée-devait être appréciée au jour de la vente annulée, la cour d'appel a violé les articles 1599 et 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'annulation d'une cession de parts sociales confère au vendeur, dans la mesure où leur restitution en nature n'est pas possible, le droit d'en obtenir la remise en valeur laquelle doit être appréciée au jour de l'acte annulé ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel s'est prononcée comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la deuxième branche du moyen :
Vu les articles 549, 550 et 1234 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. Y... tendant à être rétabli dans ses droits d'associé à compter du 1er novembre 2000, l'arrêt retient que la restitution des parts sociales ayant lieu en valeur et non en nature, ce dernier ne peut être réintégré dans ses droits d'associé et prétendre ainsi aux dividendes distribués postérieurement à cette date ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la circonstance que la restitution consécutive à l'annulation d'une cession de droits sociaux a lieu en valeur ne fait pas obstacle à la restitution au cédant des fruits produits par les parts sociales litigieuses et perçus en connaissance du vice affectant l'acte annulé par celui qui est tenu à restitution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. Y... tendant à être rétabli dans ses droits d'associé à compter du 1er novembre 2000, comprenant son droit à la participation aux bénéfices, l'arrêt rendu le 26 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. Fernando X... et M. Duarté X... aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la SCP Le Bret-Desaché, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur Y... tendant à l'annulation des cessions de parts des 14 mars 2005 et 8 octobre 2008 ainsi qu'à son rétablissement dans ses droits d'associés à compter du 1er novembre 2011 ;
Aux motifs que « Monsieur Fernando X... a été reconnu coupable de la falsification de l'acte de cession du 1er novembre 2000, par jugement définitif du Tribunal Correctionnel de NANTERRE du 16 février 2006 ; que la conséquence du défaut de consentement de Monsieur Y... à cette cession, en violation de l'article 1108 du Code civil découle de cette décision ; qu'en revanche, les actions de Monsieur Y... ont fait l'objet de cessions postérieurement au 1er novembre 2000, et la mauvaise foi de leurs acquéreurs n'est ni invoquée, ni justifiée, faisant obstacle à l'annulation des actes de cession postérieurs et des décisions des assemblées générales constatant ces cessions ; que faute d'annulation des actes de cession postérieurs à l'acte du 1er novembre 2000, la restitution des parts sociales ne peut s'effectuer en nature, mais seulement en valeur ; que la nullité de l'acte de cession remettant les parties dans leur état antérieur, la valeur de ces parts doit être appréciée à la date de l'acte annulé, soit au 1er novembre 2000 ; qu'à cette date, Monsieur Y... n'apporte aucun élément de nature à emporter leur variation, depuis la constitution de la société le 12 février 1000, et justifier une expertise ; que la décision des premiers juges fixant la valeur de la part sociale à la somme de 15, 24 €, soit celle retenue lors de la création de la société, sera confirmée ; que la restitution ayant lieu en valeur et non en nature, Monsieur Y... ne peut être réintégré dans ses droits d'associé, et prétendre ainsi aux dividendes distribués postérieurement au 1er novembre 2000 ; que sa demande d'expertise sur ce point sera rejetée » ;
Alors d'une part que l'annulation d'une cession d'actions confère au vendeur le droit d'obtenir la remise de celles-ci, en nature ou en valeur, sans qu'aucune réduction ne puisse affecter le montant de cette restitution, à l'exception des dépenses nécessaires ou utiles faites par l'acquéreur pour la conservation des titres ; que la restitution en valeur porte sur la valeur des titres au jour de leur retour dans le patrimoine du vendeur ; qu'en affirmant que la valeur de restitution des parts de Monsieur Y... – dont la cession à Monsieur X... avait été annulée – devait être appréciée au jour de la vente annulée, la cour d'appel a violé les articles 1599 et 1382 du Code civil ;
Alors d'autre part que la restitution en valeur consécutive à l'annulation d'une cession de parts sociales porte en particulier sur les dividendes dont le cédant s'est trouvé privé depuis la vente annulée ; qu'en affirmant que la restitution à Monsieur Y... des parts dont la cession à Monsieur X... avait été annulée, ayant lieu en valeur et non en nature, Monsieur Y... ne pouvait être rétabli dans ses droits d'associé et prétendre aux dividendes distribués postérieurement à cette cession, la Cour d'appel a violé les articles 1599 et 1382 du Code civil ;
Alors enfin et en tout état de cause que la partie de bonne foi au contrat de vente annulé peut demander la condamnation de la partie fautive à réparer le préjudice qu'elle a subi en raison de la conclusion du contrat annulé ; qu'au cas d'espèce, la Cour qui constatait que l'annulation de la vente du 1er novembre 2000 était la conséquence de la falsification de l'acte de vente par Monsieur X..., ne pouvait, sans violer les articles 1599 et 1382 du Code civil, débouter Monsieur Y... de sa demande tendant à être rétabli dans ses droits d'associés, ce rétablissement impliquant l'indemnisation de la perte subie et du gain manqué par Monsieur Y... du fait de la conclusion du contrat de vente falsifié.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-17637
Date de la décision : 14/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 mai. 2013, pourvoi n°12-17637


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17637
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