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28/05/2013 | FRANCE | N°11-88009

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mai 2013, 11-88009


Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Sécuritas France, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 1er septembre 2011, qui, dans la procédure suivie contre M. X...du chef de harcèlement moral, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris la violation des articles 1384, alinéa 5 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, L. 1152-1, L. 1152-4, L. 1152-5, L. 2411-1, L. 2411-3 et suivants du code du travail ;
" en ce que l'a

rrêt attaqué a déclaré la société Sécuritas civilement responsable des faits ...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Sécuritas France, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 1er septembre 2011, qui, dans la procédure suivie contre M. X...du chef de harcèlement moral, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris la violation des articles 1384, alinéa 5 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, L. 1152-1, L. 1152-4, L. 1152-5, L. 2411-1, L. 2411-3 et suivants du code du travail ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Sécuritas civilement responsable des faits de harcèlement moral commis par M. X...à l'encontre de Mme Z... l'a condamnée solidairement avec ce dernier à réparer l'intégralité du préjudice subi par Mme Z... ;
" aux motifs propres que, les faits commis par M. X...à l'encontre de Mme Z... ont été commis dans un contexte professionnel, mais en dehors de ses attributions de délégué syndical ; que, dès lors l'employeur, régulièrement avisé du harcèlement dont était victime une de ses salariées, engageait sa responsabilité civile en omettant, par l'exercice de son pouvoir hiérarchique, de donner instruction à son subordonné de mettre fin à ses agissements fautifs ;
" et aux motifs adoptés que, M. X...conteste les faits qui lui sont reprochés, affirmant qu'il n'a fait qu'agir dans l'exercice de ses fonctions de délégué du personnel ; que, cependant il résulte des attestations de salariés versés aux débats, MM. A..., B..., C..., D..., Mme D..., M. E..., que Mme Z... a également été victime du comportement menaçant, accusateur, de manoeuvres d'intimidation et d'allégations diffamatoires sur son comportement et sa vie privée, de la part de MM. X...et F...; que des questions étaient fréquemment posées concernant le site dont elle était coordinatrice, afin que son nom soit cité et qu'elle soit déstabilisée ; que MM. X...et F...ont également déclaré, en présence de salariés de l'entreprise qu'ils auraient sa tête ; que Mme Z... a expliqué à l'audience avoir été victime de l'agressivité de MM. X...et F..., alors qu'elle était représentante syndicale du même syndicat (CFDT), pour s'être opposée à leur comportement abusif à l'égard du chef d'agence ; que, par courriers et courriels des 18 et 20 mars 2007, Mme Z... démissionnait de ses mandats de délégué et représentant syndical CFDT, en raison du conflit l'opposant à MM. X...et F...; que Mme Z... a, par lettre, en date du 18 janvier 2008, adressée au Dr G..., attiré l'attention du médecin du travail sur les faits de harcèlement dont elle, ainsi que plusieurs autres cadres, étaient victimes, au sein de l'agence Sécuritas d'Annecy de la part de MM. X...et F..., attaques gratuites en réunion de délégués du personnel sur ses congés, son planning, ses horaires de travail, propos diffamatoires et pressions permanentes ; que Mme Z... a également attiré l'attention du secrétaire général de la CFDT sur ces dysfonctionnements, en janvier 2008 ; que l'ensemble de ces éléments révèlent que l'existence d'agissements répétés portant atteinte aux droits et à la dignité de Mme Z..., faits commis par les prévenus hors du cadre de leurs attributions de délégués du personnel, ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail de la partie civile ; la société Sécuritas a contesté sa responsabilité de ce chef, estimant notamment que le condamné a agi, dans le cadre de leurs fonctions de délégué du personnel et a échappé à son pouvoir hiérarchique ; que, cependant, ainsi qu'il a été démontré ci-dessus, M. X..., par son comportement et ses propos agressifs et violents envers les parties civiles, n'a pas agi, dans le cadre de ses fonctions de délégué du personnel dans l'intérêt des salariés ; qu'à l'inverse, ses agissements et ses questions qui s'apparentent d'ailleurs plutôt à des mises en accusation ont eu pour objectif et pour conséquence, de mettre en difficulté la direction de l'agence, dans le cadre d'une stratégie, d'ailleurs avouée, de déstabilisation des cadres de l'agence Sécuritas d'Annecy ; que les agissements abusifs de M. X...ont été commis, dans le cadre de son activité professionnelle, et durant ses heures de travail ; qu'il était donc sous l'autorité et le pouvoir hiérarchique de l'entreprise Sécuritas lors de la commission des faits ; que la société Sécuritas avait, dès lors le droit d'intervenir, s'agissant de l'action abusive d'un salarié envers d'autres salariés ; que le civilement responsable avait d'ailleurs le devoir d'intervenir puisque, par application des règles du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet, une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou compromettre son avenir professionnel ; que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires à la prévention des risques professionnels liés au harcèlement moral ; qu'il engage sa responsabilité personnelle à l'égard de ses subordonnés du fait de son inaction ; qu'en l'espèce, l'entreprise Sécuritas a gravement failli à cette obligation alors qu'elle avait conscience du danger auxquels étaient exposés plusieurs salariés de l'agence Sécuritas d'Annecy, du fait de M. X...dont les comportements étaient abusifs et entravaient le fonctionnement normal de l'agence ; qu'à cet égard, la lettre d'appel à l'aide envoyée par Mme Z... au médecin du travail, en date du 18 janvier 2008, souligne le comportement fautif de l'entreprise Sécuritas puisqu'elle révèle que la société a connaissance de ce que subissent plusieurs salariés de l'entreprise du fait de MM. X...et F..., et des dysfonctionnements majeurs occasionnés par ces derniers, et des répercussions sur la santé des salariés victimes, et pourtant, ne prend aucune mesure pour mettre fin à cette situation et protéger les salariés ; qu'au contraire, elle laisse cette situation tendue s'installer et s'aggraver, c'est ainsi que la secrétaire d'agence-assistante d'exploitation démissionnaire durant l'été 2007, du fait des conditions de travail délétères, ne sera pas remplacée, son poste étant supprimé, la charge de travail répartie sur le personnel restant ; que non seulement l'entreprise Sécuritas n'a pris aucune mesure pour mettre fin au comportement abusif des prévenus en protégeant ou soutenant les salariés harcelés, mais pire encore, elle semble accorder un certain crédit aux allégations mensongères des deux élus, puisque ce sont les victimes qui sont sanctionnées ou contraintes à la démission pour se protéger : M. H...fait l'objet d'un licenciement pour faute en janvier 2008, M. I...est convoqué pour sanction en décembre 2007 et en janvier 2008, suite aux allégations de MM. X...et F..., Mme Z... fait également état d'une situation de harcèlement au préjudice d'autres salariés qui n'ont pas déposé plainte et qui ne sont davantage soutenus par la direction, M. J..., assistant d'exploitation, n'est pas davantage soutenu par la direction régionale qui envisage à son encontre un licenciement, et opte finalement pour une rétrogradation à la fonction de coordinateur de site ; qu'elle fait état du comportement dépressif de ce salarié ; que Mme K...assistante de direction, qui confie à Mme Z... à plusieurs reprises, décembre 2007, janvier 2008, qu'elle n'en peut plus de devoir se justifier que cette situation n'est autre qu'une chasse à l'homme et qu'elle envisage de démissionner ; que outre, la direction régionale avait été alertée de ces dysfonctionnements majeurs, et du comportement agressif de M. X...notamment par une lettre du 21 octobre 2007 émanant de cinq délégués du personnel CFDT désapprouvant totalement le comportement des prévenus, et se désolidarisant de son comportement, notamment vis à vis de M. H...; que cette lettre est, la encore, révélatrice de ce que les faits commis par M. X...n'ont pas été commis dans le cadre et pour l'exécution de ses fonctions de délégué du personnel ;

1°) " alors que, le lien de subordination dont découle la responsabilité mise à la charge des commettants suppose que ces derniers aient le droit de faire acte d'autorité en donnant à leurs préposés des instructions sur la manière d'accomplir leurs tâches ; qu'à l'inverse, le commettant n'est pas civilement responsable des actes commis par le préposé dans le cadre d'activités échappant au pouvoir de direction de l'employeur ; que tel est le cas des actes commis par le préposé à l'occasion de l'exercice d'une activité syndicale ; qu'en affirmant péremptoirement que les agissements de M. X...avaient été commis en dehors de ses attributions de délégué syndical, cependant qu'il ressortait des propres déclarations de Mme Z... qu'elle avait été victime de l'agressivité de MM. X...et F..., alors qu'elle était représentante syndicale du même syndicat (CFDT), pour s'être opposée à leur comportement abusif, à l'égard du chef d'agence, ce dont il résulte que les accusations, menaces et comportements agressifs dont elle faisait l'objet de la part de M. X...s'inscrivaient dans le cadre d'une rivalité purement syndicale, à laquelle la Société Sécuritas était parfaitement étrangère ; qu'en déclarant néanmoins la société Sécuritas civilement responsable des actes de harcèlement commis par M. X...au préjudice de Mme Z..., après avoir elle-même constaté que ces actes avaient été accomplis, dans le cadre de l'exercice d'une activité de délégué syndical, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations ;
2°) " alors que, le commettant n'est civilement responsable des actes de son préposé que lorsque ces actes ont été accomplis par ce préposé dans le cadre de ses fonctions ; que la cour affirme, pour retenir que la société Sécuritas devait être déclarée civilement responsable des agissements de M. X..., que cette société avait omis de donner instruction à ce salarié de mettre fins auxdits agissements ; qu'en statuant ainsi, cependant que la société Sécuritas n'était pas poursuivie comme auteur ou complice d'une infraction, de sorte qu'il appartenait uniquement à la cour de rechercher si M. X...avait commis l'infraction qui lui était reprochée dans le cadre de ses fonctions et missions au sein de la société Sécuritas, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement et des pièces de procédure que M. X..., salarié de la société Sécuritas France investi de fonctions représentatives, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de harcèlement moral à l'égard de Mme Z..., coordinatrice du site de l'entreprise à Annecy, qui avait été victime de la part du prévenu, lors de réunions du comité d'établissement notamment, d'attaques personnelles gratuites, de propos diffamatoires et de pressions réitérées destinés à la discréditer auprès de la société ; que le tribunal correctionnel a déclaré M. X...coupable de harcèlement moral et dit la société Sécuritas France civilement responsable, en retenant que les agissements en cause, commis au temps et sur les lieux du travail, étaient connus de la direction de la société qui n'est pas intervenue pour les faire cesser, et étaient étrangers aux mandats du prévenu ainsi qu'à la défense de l'intérêt des salariés ; que sur appels de M. X...et de la société Sécuritas France, les juges du second degré ont confirmé le jugement entrepris par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause et des preuves contradictoirement débattues, la cour d'appel a justifié sa décision, au regard des dispositions de l'article 1384, alinéa 5, du code civil, dès lors que le commettant ne peut s'exonérer de sa responsabilité que si son préposé a agi en dehors de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ;
Que tel n'étant pas le cas en l'espèce, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Beauvais conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-88009
Date de la décision : 28/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Commettant - Préposé - Lien entre la faute du préposé et ses fonctions - Abus de fonctions - Acte non indépendant du rapport de préposition - Cas - Harcèlement moral commis par le préposé d'une personne morale investi de fonctions représentatives lors de réunions du comité d'établissement

Il résulte des dispositions de l'article 1384, alinéa 5, du code civil, que le commettant ne peut s'exonérer de sa responsabilité, s'agissant des actes commis par son préposé, que si ce dernier a agi en dehors de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions. Justifie en conséquence sa décision la cour d'appel qui, à la suite de faits de harcèlement moral commis par un salarié investi de fonctions représentatives lors de réunions du comité d'établissement d'une société, déclare celle-ci civilement responsable de son préposé, aux motifs que les agissements dénoncés, commis au temps et sur les lieux du travail, étaient étrangers aux mandats du préposé poursuivi et à la défense des intérêts des salariés de l'entreprise, et qu'ils étaient connus des dirigeants de la personne morale qui n'étaient pas intervenus pour les faire cesser


Références :

article 1384, alinéa 5, du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 01 septembre 2011

Sur la responsabilité du commettant du fait des actes commis par son préposé, à rapprocher :Ass. plén., 10 juin 1977, pourvoi n° 75-93163, Bull. crim. 1977, Ass. plén., n° 3 (rejet) ;Ass. plén., 17 juin 1983, pourvoi n° 82-91632, Bull. crim. 1983, Ass. plén., n° 8 (rejet) ;Ass. plén., 19 mai 1988, pourvoi n° 87-82654, Bull. crim. 1988, Ass. plén., n° 5 (rejet) ;Ass. plén., 25 février 2000, pourvois n° 97-17.378 et 97-20.152, Bull. crim. 2000, Ass. plén., n° 2 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 mai. 2013, pourvoi n°11-88009, Bull. crim. criminel 2013, n° 119
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2013, n° 119

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Berkani
Rapporteur ?: Mme Guirimand
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.88009
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