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12/06/2013 | FRANCE | N°12-85340

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juin 2013, 12-85340


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Mourad X...,
- Valentin Y...,
- M. Alain Z..., civilement responsable,
- M. Sylvain Y...et Mme Olivia A...,
épouse Y..., civilement responsables ;
- M. Laid X...et Mme Kidjouja B...,
épouse X..., civilement responsables,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre spéciale des mineurs, en date du 22 avril 2011, qui, dans la procédure suivie contre Mourad X..., Valentin Y..., M. Pascal Z... et Mohamed D...du chef de destruction d

u bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, a prononcé sur les intérêts civ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Mourad X...,
- Valentin Y...,
- M. Alain Z..., civilement responsable,
- M. Sylvain Y...et Mme Olivia A...,
épouse Y..., civilement responsables ;
- M. Laid X...et Mme Kidjouja B...,
épouse X..., civilement responsables,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre spéciale des mineurs, en date du 22 avril 2011, qui, dans la procédure suivie contre Mourad X..., Valentin Y..., M. Pascal Z... et Mohamed D...du chef de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur les pourvois de Mourad X..., M. Laid X...et Mme Kidjouja B..., épouse X...:

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

Sur les autres pourvois :

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour M. et Mme Y..., pris de la violation des articles 459, 485, 509, 515, 591, 593 du code de procédure pénale, 1315 du code civil, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt a condamné Valentin Y..., in solidum avec ses parents civilement responsables à payer à la société Renault Retail Group la somme de 68 775, 88 euros, le tout en application des articles 1 et suivants de l'ordonnance du 2 février 1945 ;

" aux motifs que le tribunal dans son jugement du 19 septembre 2007 avait reçu la société Renault Retail Group, alors dénommée Reagroup, en sa constitution de partie civile ; que l'arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 31 octobre 2008 a confirmé sur ce point la décision du tribunal enjoignant simplement à la partie civile de justifier de son préjudice et des sommes qu'elle réclame ; que la décision de la cour d'appel est devenue définitive à la suite du rejet par la Cour de cassation du pourvoi intentée contre elle ; que Renault Retail Group verse au dossier le contrat d'assurance souscrit par elle auprès de la société de courtage d'assurance industrielle-S. C. A. I. ; qu'il résulte de ce contrat, qu'en cas de sinistre, l'assuré supportera une franchise de 12. 000 euros au titre du préjudice matériel et de trois jours de perte d'exploitation ; que Renault Retail Group justifie d'un dommage général de 679. 800, 28 euros comprenant un dommage matériel et un dommages immatériel aux termes de deux rapports d'expertise Seri et Normand ; que les défendeurs n'ont pas sollicité de contre-expertise ; que Renault Retail Group justifie par la production d'une quittance d'indemnité de ce qu'elle a été indemnisée par sa compagnie d'assurance à hauteur de 611 024, 40 euros ; qu'elle est ainsi bien fondée à réclamer la somme de 68 775, 88 euros représentant le montant de la franchise restant à sa charge ; qu'il sera en conséquence fait droit à sa demande ; qu'il sera ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;

" 1°) alors que les juges ont l'obligation de répondre aux chefs péremptoires des conclusions qui leur sont soumises ; qu'en affirmant que décision de la cour d'appel était devenue définitive à la suite du rejet par la Cour de cassation du pourvoi intentée contre elle sans répondre aux chefs péremptoires des conclusions des époux Y...faisant valoir que société Renault n'avait pas inscrit d'appel incident contre la décision de première instance, de sorte qu'elle ne pouvait en solliciter que la confirmation et étaient irrecevables en leurs demandes à leur encontre, la cour d'appel, qui s'est abstenue de répondre à ce moyen déterminant des conclusions des exposants, a privé ainsi sa décision de motifs et violé les textes susvisés ;

" 2°) alors qu'il appartient au juge de faire respecter et de respecter lui-même le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a statué sur la base de rapports d'expertise Seri et Normand qui ont été établis non contradictoirement ; qu'en procédant ainsi la cour d'appel a violé les textes visés au pourvoi ;

" 3°) alors que nul ne peut se fournir de preuve à soi-même ; qu'en se fondant uniquement sur une pièce établie unilatéralement par la société Renault, la cour d'appel a privé sa décision de fondement légal " ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour Valentin Y..., pris de la violation des articles 459, 485, 509, 515, 591, 593 du code de procédure pénale, 1315 du code civil, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt a condamné Valentin Y..., in solidum avec ses parents civilement responsables à payer à la Société Renault Retail Group la somme de 68. 775, 88 euros, le tout en application des articles 1 et suivants de l'ordonnance du 2 février 1945

" aux motifs que le tribunal dans son jugement du 19 septembre 2007 avait reçu la société Renault Retail Group, alors dénommée Reagroup, en sa constitution de partie civile ; que l'arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 31 octobre 2008 a confirmé sur ce point la décision du tribunal enjoignant simplement à la partie civile de justifier de son préjudice et des sommes qu'elle réclame ; que la décision de la cour d'appel est devenue définitive à la suite du rejet par la Cour de Cassation du pourvoi intentée contre elle ; que Renault Retail Group verse au dossier le contrat d'assurance souscrit par elle auprès de la Société de Courtage d'assurance Industrielle-S. C. A. I. ; qu'il résulte de ce contrat, qu'en cas de sinistre, l'assuré supportera une franchise de 12 000 euros au titre du préjudice matériel et de 3 jours de perte d'exploitation ; que Renault Retail Group justifie d'un dommage général de 679. 800, 28 euros comprenant un dommage matériel et un dommages immatériel aux termes de deux rapports d'expertise SERI et Normand ; que les défendeurs n'ont pas sollicité de contre-expertise ; que Renault Retail Group justifie par la production d'une quittance d'indemnité de ce qu'elle a été indemnisée par sa compagnie d'assurance à hauteur de 611 024, 40 euros ; qu'elle est ainsi bien fondée à réclamer la somme de 68 775, 88 euros représentant le montant de la franchise restant à sa charge ; qu'il sera en conséquence fait droit à sa demande ; qu'il sera ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;

" 1°) alors que les juges ont l'obligation de répondre aux chefs péremptoires des conclusions qui leur sont soumises ; qu'en affirmant que décision de la cour d'appel était devenue définitive à la suite du rejet par la Cour de cassation du pourvoi intentée contre elle sans répondre aux chefs péremptoires des conclusions de Valentin Y...qui, comme ses parents civilement responsables, avait fait valoir à l'audience que les parties civiles n'avaient pas inscrit d'appel incident contre la décision de relaxe de première instance, de sorte qu'elles étaient irrecevables en leurs demandes à son encontre, la cour d'appel qui s'est abstenue de répondre à ce moyen déterminant des conclusions de l'exposant, a privé sa décision de motifs et violé les textes susvisés ;

" 2°) alors qu'il appartient au juge de faire respecter et de respecter lui-même le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a statué sur la base de rapports d'expertise Seri et Normand qui ont été établis non contradictoirement ; qu'en procédant ainsi la cour d'appel a violé les textes visés au pourvoi ;

" 3°) alors que nul ne peut se fournir de preuve à soi-même ; qu'en se fondant uniquement sur une pièce établie unilatéralement par la société Renault, la cour d'appel a privé sa décision de fondement légal " ;

Sur le moyen unique de cassation de M.
Z...
, pris de la violation des articles 459, 485, 509, 515, 593 du code de procédure pénale, 1315 du code civil, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M.
Z...
, civilement responsable de son fils Pascal et in solidum avec celui-ci, à la société Renault Retail Group la somme de 68. 775, 88 euros outre les intérêts et la capitalisation des intérêts ;

" aux motifs que le tribunal dans son jugement du 19 septembre 2007 avait reçu la société Renault Retail Group, alors dénommée Reagroup, en sa constitution de partie civile ; que l'arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 31 octobre 2008 a confirmé sur ce point la décision du tribunal enjoignant simplement à la partie civile de justifier de son préjudice et des sommes qu'elle réclame ; que la décision de la cour d'appel est devenue définitive à la suite du rejet par la Cour de cassation du pourvoi intentée contre elle ; que Renault Retail Group verse au dossier le contrat d'assurance souscrit par elle auprès de la société de courtage d'assurance industrielle-S. C. A. I. ; qu'il résulte de ce contrat, qu'en cas de sinistre, l'assuré supportera une franchise de 12 000 euros au titre du préjudice matériel et de 3 jours de perte d'exploitation ; que Renault Retail Group justifie d'un dommage général de 679 800, 28 euros comprenant un dommage matériel et un dommages immatériel aux termes de deux rapports d'expertise Seri et Normand ; que les défendeurs n'ont pas sollicité de contre-expertise ; que Renault Retail Group justifie par la production d'une quittance d'indemnité de ce qu'elle a été indemnisée par sa compagnie d'assurance à hauteur de 611 024, 40 euros ; qu'elle est ainsi bien fondée à réclamer la somme de 68 775, 88 euros représentant le montant de la franchise restant à sa charge ;

" 1°) alors qu'il appartient au juge de faire respecter et de respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'en statuant sur le fondement des rapports d'expertise Seri et Normand qui n'avaient pas été établis contradictoirement, les personnes pénalement et civilement responsables, ainsi que leurs assureurs, n'ayant pas été appelées aux opérations d'expertise, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

" 2°) alors que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en se fondant, pour évaluer le préjudice de la société Renault Retail Group, sur les éléments unilatéralement établis par celle-ci et aux seuls motifs que les défendeurs n'ont pas sollicité de contre-expertise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour condamner les mineurs et les civilement responsables à indemniser le préjudice de la société Renault Retail Group
à hauteur de 68 775, 88 euros outre les intérêts et la capitalisation des intérêts, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que l'arrêt précédent, du 31 octobre 2008, ayant déclaré les quatre mineurs coupables et ayant reçu les demandes de la partie civile contre ces quatre mineurs et leurs parents, civilement responsables, était définitif, que les rapports d'expertise Seri et Noramand, régulièrement versés, ont été contradictoirement débattus et que la quittance permettait d'établir le montant de la franchise restant à la charge de la société Renault Retail Group, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

DIT n'y avoir lieu à application au profit de M. Alain Z... de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

FIXE à 2 400 euros la somme globale que M. Alain Z..., les époux Y...et les époux X...devront payer à la partie civile au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pometan conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Moignard conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-85340
Date de la décision : 12/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 22 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 jui. 2013, pourvoi n°12-85340


Composition du Tribunal
Président : M. Pometan (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Ricard, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.85340
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