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18/06/2013 | FRANCE | N°12-30094

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 juin 2013, 12-30094


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 607 et 608 du code de procédure civile, ensemble les principes qui régissent l'excès de pouvoir ;

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond ; qu'il n'est déro

gé à cette règle, comme à tout autre règle interdisant ou différant un recours, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 607 et 608 du code de procédure civile, ensemble les principes qui régissent l'excès de pouvoir ;

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à tout autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Attendu que la société Plawa Feinwerktechnik GmbH et CoKG a formé un pourvoi contre un arrêt (Aix-en-Provence, 10 novembre 2011) qui, dans le litige l'opposant à la société Midi France distribution a, après avoir dit que le tribunal de commerce de Marseille était compétent et que l'assignation qui l'a saisi n'était pas nulle, constaté que le tribunal avait statué sans respecter les dispositions de l'article 688 du code de procédure civile, infirmé le jugement entrepris, constaté que la cour d'appel demeure saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel et, avant dire droit sur le fond du litige, rouvert les débats et invité les parties à conclure ;

Attendu que les moyens du pourvoi ne caractérisent aucun excès de pouvoir commis ou consacré par la cour d'appel, de sorte que dirigé contre une décision qui s'est bornée à statuer sur des exceptions de procédure et des fins de non-recevoir et n'a pas mis fin à l'instance, le pourvoi n'est pas immédiatement recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne la société Plawa Feinwerktechnik GmbH et CoKG aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi par la SCP Roger et Sevaux, avocat de la société Plawa Feinwerktechnik GmbH et Co.KG

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence des juridictions françaises et l'exception de nullité de l'assignation délivrée par la société Midi France Diffusion et des actes de procédure subséquents, d'avoir dit, après avoir constaté que le premier juge avait statué sans respecter les dispositions de l'article 688 du Code de procédure civile et après avoir infirmé à ce titre le jugement déféré, qu'elle demeurait saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel et d'avoir, avant dire droit sur le fond du litige, réouvert les débats à une audience ultérieure ;

Aux motifs que le Tribunal a été saisi par une assignation du 10 juillet 2009 pour l'audience du 24 novembre 2009 ; que cet acte était destiné à la société Plawa, société de droit allemand, dont le siège social est à Uhingen, Allemagne ; que l'huissier a adressé, le 10 juillet 2009 à l'autorité destinataire : « Pfarrstrasse 25 ; Draguignan 73033 Göppingen/Postfach 1540 D-13001 Göppingen », une copie de l'assignation ainsi que sa traduction, accompagnée d'une demande de signification comportant l'identité du requérant, l'adresse du destinataire et la description des éléments essentiels de l'acte ; qu'y était aussi joint un exemplaire de l'attestation que devait en retour remplir le destinataire pour informer le requérant des diligences accomplies ; que même si cette attestation en retour n'a pas été transmise au Tribunal, il est certain que cette signification de l'acte est conforme aux dispositions du règlement européen applicable et du règlement n° 1393/2007 qui dans ses articles 4, 6 et 7, définit le mode de signification des actes en matière civile, mais qui n'impose pas, pour qu'un tribunal puisse statuer, un retour de l'attestation par l'autorité destinataire, mais prévoit d'une part l'émission d'un accusé de réception par l'entité requise, et, en cas d'impossibilité de délivrance de l'acte, l'information dans le mois de la réception de l'acte de la requérante ; qu'en l'espèce, le Tribunal n'était pas informé d'une difficulté de délivrance et n'avait pas non plus la preuve de la réception par l'entité requise de l'acte délivré ; que cependant cette dernière preuve est maintenant apportée au débat ; que la lettre recommandée adressée par l'huissier a été remise à son destinataire ; que donc l'assignation ne peut être déclarée nulle ; que, sur la fin de non-recevoir, l'acte de saisine du tribunal n'étant pas nul, le problème du délai de comparution doit être examiné ; que l'article 688 du code de procédure civile dispose que « s'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies : 1° l'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements communautaires ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ; 2° un délai de deux mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ; 3° aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis … » ; que, donc, en l'espèce le juge, qui n'avait pas la preuve de la remise effective de l'acte à son destinataire ne pouvait, sauf à ordonner des mesures provisoires ou conservatoires, statuer que s'il constatait qu'un délai de six mois était écoulé depuis l'envoi de l'acte ; que sur ce point ce n'est pas la date de la décision qui doit être prise en compte, soit le 12 janvier 2009, mais bien la date de clôture des débats, soit le 24 novembre 2009, que donc le jugement doit être réformé puisque le juge ne pouvait régulièrement statuer sur la demande qui lui était présentée ; que cependant l'acte le saisissant n'étant pas nul, la Cour d'appel peut connaître du litige par l'effet dévolutif de l'appel sauf si le jugement était caduc (…) ; que le jugement déféré n'est pas frappé de caducité ;

Alors, d'une part, que l'appel qui tend à l'annulation du jugement n'a pas d'effet dévolutif si cette annulation résulte de ce que l'assignation n'a pu introduire valablement l'instance ; que l'assignation transmise à une entité étrangère en application des dispositions du règlement CE n°1393/2007 du 13 novembre 2007 ne peut introduire valablement l'instance que si le demandeur établit, soit la réalisation de la signification de l'assignation au moyen de l'attestation transmise à cet effet par l'entité requise, soit la remise effective de l'acte au défendeur par un autre mode de notification prévu par le règlement précité, soit la réunion des trois conditions visées par l'article 688 du code de procédure civile parmi lesquelles l'écoulement d'un délai de six mois à compter de l'envoi de l'acte et la réalisation de vaines démarches en vue d'obtenir de l'entité requise la justification de la remise de l'assignation à son destinataire ; qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt que le premier juge avait statué en l'absence du défendeur et de toute attestation justifiant la réalisation, par l'entité requise, d'une signification de l'assignation à son destinataire et ce sans avoir la preuve de la remise effective de cet acte et sans respecter le délai de six mois imposé par l'article 688 précité ; qu'en retenant que l'assignation avait valablement introduit l'instance et que l'appel avait un effet dévolutif, et en ordonnant la réouverture des débats sur le fond d'un litige dont elle n'était pas saisie, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 54, 55, 688 du code de procédure civile, 4, 6, 7, 10 et 19 du règlement CE n°1393/2007 du 13 novembre 2007 et a excédé ses pouvoirs ;

Alors d'autre part qu'ayant constaté l'absence d'attestation justifiant la signification de l'assignation par l'entité requise et l'absence de preuve de la remise effective de cet acte à son destinataire, la Cour d'appel, en retenant que cette assignation était régulière et avait valablement saisi le premier juge sans constater la réalisation par le demandeur de vaines démarches en vue d'obtenir de l'autorité requise la justification de cette remise effective, a violé les articles 688 du Code de procédure civile et 19 du règlement CE n° n°1393/2007 du 13 novembre 2007 et, n'étant pas saisi du litige à l'égard duquel elle a ordonné la réouverture des débats, a excédé ses pouvoirs ;

Alors enfin que la formalité consistant, pour l'entité requise, à adresser dans les meilleurs délais et, en tout cas, dans les sept jours qui suivent la réception de l'acte aux fins de transmission un accusé de réception dudit acte constitue une formalité qui doit être observée à peine de nullité ; que l'accusé de réception doit être établi suivant le formulaire type figurant à l'annexe I du règlement n° 1393/2007 du 13 novembre 2007 et ne peut résulter d'un avis des services postaux certifiant la réception du courrier au moyen duquel l'acte de transmission a été adressé à l'autorité requise ; qu'en retenant que la formalité relative à la délivrance d'un accusé de réception par l'entité requise avait été accomplie au moyen d'un accusé de réception du courrier recommandé par lequel l'huissier avait adressé l'acte de transmission, la Cour d'appel a violé les articles 6 du règlement CE 1393/2007 du 13 novembre 2007 et 693 du Code de procédure civile et, n'étant pas saisi du litige à l'égard duquel elle a ordonné la réouverture des débats, a excédé ses pouvoirs ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la Cour d'appel d'Aix-en-Provence était saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel et d'avoir, avant dire droit sur le fond du litige, réouvert les débats à une audience ultérieure ;

Aux motifs que le Tribunal de commerce de Marseille était compétent pour connaître des demandes, tant sur le fondement contractuel que sur le fondement quasi-délictuel ; que la Cour d'appel d'Aix-en-Provence l'est aussi pour connaître de l'ensemble du litige dans la mesure où l'instance a été introduite avant le 1er décembre 2009 date à laquelle est entré en vigueur l'article D.442-4 du Code de commerce qui institue des juridictions spécialisées pour connaître de l'application de l'article L.442-6 du même code, dont le Tribunal de commerce de Marseille, qui donne compétence à la seule Cour d'appel de Paris pour statuer en cas d'appel de leur décision ;

Alors que les dispositions de l'article D.442-4 du Code de commerce qui confèrent à la Cour d'appel de Paris une compétence exclusive pour connaître des décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du même code s'appliquent à l'ensemble des instances en cours à la date de leur entrée en vigueur à la seule exception des instances ayant déjà donné lieu à la saisine d'une cour d'appel ; qu'en retenant que ces dispositions ne s'appliquaient pas aux instances introduites devant le premier juge avant la date de leur entrée en vigueur, et en exerçant les pouvoirs attribués à la seule Cour d'appel de Paris, la Cour d'appel a violé les articles D.442-4 du Code de commerce et 8 du décret n°2009-1384 du 11 novembre 2009 et a entaché sa décision d'un excès de pouvoir ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-30094
Date de la décision : 18/06/2013
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jui. 2013, pourvoi n°12-30094


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.30094
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