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19/06/2013 | FRANCE | N°12-87886

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 juin 2013, 12-87886


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Paul X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 18 octobre 2012, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'altération de preuve en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité, prise du nom d'un tiers, mise en danger, violation du secret professionnel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
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©moires personnels produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Paul X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 18 octobre 2012, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'altération de preuve en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité, prise du nom d'un tiers, mise en danger, violation du secret professionnel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 du code de procédure pénale et 434-4 du code pénal ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Couffrant ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-87886
Date de la décision : 19/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 18 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jui. 2013, pourvoi n°12-87886


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.87886
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