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25/06/2013 | FRANCE | N°11-16254

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 juin 2013, 11-16254


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Coved, qui a pour
activité la collecte et le traitement de tous types de déchets, a fait l'objet d'un contrôle concernant l'acquittement de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) due à raison de la réception des déchets dans les divers centres de stockage qu'elle exploite ; qu'à la suite de ce contrôle, l'administration des douanes lui a notifié un procès-verbal d'infraction résultant d'irrégularités ayant pour but ou pour résulta

t de compromettre le recouvrement de la TGAP sur des déchets réceptionnés entr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Coved, qui a pour
activité la collecte et le traitement de tous types de déchets, a fait l'objet d'un contrôle concernant l'acquittement de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) due à raison de la réception des déchets dans les divers centres de stockage qu'elle exploite ; qu'à la suite de ce contrôle, l'administration des douanes lui a notifié un procès-verbal d'infraction résultant d'irrégularités ayant pour but ou pour résultat de compromettre le recouvrement de la TGAP sur des déchets réceptionnés entre juillet 2001 et décembre 2004, puis a émis à son encontre un avis de mise en recouvrement (AMR) ; que sa contestation ayant été rejetée, la société Coved a fait assigner l'administration des douanes en annulation de L'AMR ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Coved fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré régulière la procédure de contrôle et d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que, selon l'article 66 de la Constitution, l'autorité judiciaire est gardienne de la liberté individuelle ; qu'il en résulte que toute procédure attentatoire aux libertés individuelles doit être autorisée par l'autorité judiciaire et placée sous son contrôle ; que l'article 65 du code des douanes, qui instaure un droit de communication et de saisie au profit de l'administration des douanes pouvant s'exercer sur les documents de toute nature relatifs à l'activité professionnelle de l'entreprise et "chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence du service des douanes", qui inclut un droit d'audition des personnes dans le cadre des opérations de contrôle exercées, est contraire à l'article 66 de la Constitution en ce qu'il n'assure pas le respect des droits de la défense notamment par l'intervention préalable et le contrôle de l'autorité judiciaire de sorte que la déclaration d'inconstitutionnalité de cette disposition qui interviendra sur la présente question prioritaire privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique ;

2°/ que l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales garantit à toute personne le respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; que l'ingérence d'autorité publique dans l'exercice de ce droit ne peut être admise que si elle est prévue par la loi, nécessaire, notamment à la défense de l'ordre public économique et à la prévention des infractions pénales, et strictement encadrée quant à ses conditions d'exercice afin d'être regardée comme proportionnée aux buts en vue desquels elle a été exercée ; que l'article 65 du code des douanes instaure au profit de l'administration des douanes un droit de communication et de saisie de tous documents relatifs à l'activité professionnelle de l'entreprise qui peut s'exercer chez toute personne intéressée directement ou indirectement à des opérations relevant de la compétence des douanes, sans que l'exercice de ce droit ne soit encadré quant à ses conditions d'exercice ni entouré d'aucune garantie propre à préserver les droits de la personne objet de l'opération de contrôle si bien qu'en considérant que le droit de communication ou de saisie institué par ce texte était prévu "dans des conditions strictement définies et proportionnées à ce qui est nécessaire pour assurer le respect de l'ordre public économique et la prévention des infractions douanières", la cour d'appel a violé l'article 8 susvisé de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

3°/ qu'en tout état de cause, le droit de communication et de saisie instauré par l'article 65 du code des douanes au profit de l'administration des douanes, en ce qu'il vise à rechercher et à établir l'existence d'une infraction aux dispositions de ce code, doit être entouré des garanties prévues par l'article 63 ter du même code, relatif au droit d'accès aux locaux à usage professionnel lorsqu'il s'exerce matériellement au siège ou dans les différents établissements de la personne morale objet d'une opération de contrôle de sorte qu'en considérant que cette dernière disposition n'était pas applicable aux opérations de contrôle effectuées au sein des établissements de la société Coved, motif pris de ce que les agents des douanes n'avaient pas procédé à des investigations nécessaires à la recherche et à la constatation d'infraction mais avaient seulement exercé leur droit de communication en application de l'article 65 du code, dans le cadre annoncé du contrôle des opérations commerciales de produits soumis à la TGAP, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 63 ter du code des douanes et, par fausse application l'article 65 du même code ;

Mais attendu, d'une part, que par décision n° 2011-214 QPC du 27 janvier 2012, le Conseil constitutionnel a dit que l'article 65 du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, ainsi que dans sa rédaction modifiée par l'article 91 de cette même loi, est conforme à la Constitution ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a exactement retenu que le droit de communication et de saisie de l'administration des douanes, qui est prévu à l'article 65 du code des douanes dans des conditions strictement définies et proportionnées à ce qui est nécessaire pour assurer le respect de l'ordre public économique et la prévention des infractions douanières, n'est pas contraire aux dispositions de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant à toute personne le respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;

Et attendu, enfin, que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que les prescriptions de l'article 63 ter du code des douanes, concernant le droit d'accès aux locaux et lieux à usage professionnel et visites domiciliaires, ne sont pas applicables à l'exercice du droit de communication et de saisie prévu à l'article 65 du même code ;

D'où il suit que le moyen, sans objet en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que la société Coved fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que les déchets verts reçus sur une installation de compostage distincte de l'installation de stockage de déchets ménagers et assimilés bien qu'établie sur le même site, et utilisés comme compost pour les opérations de plantation et de revégétalisation du site, ne sont pas assujettis à la taxe générale sur les activités polluantes si bien qu'en décidant d'inclure dans l'assiette de la taxe due par la société Coved les déchets verts reçus par celle-ci au sein de son installation de compostage de Chézy, au motif inopérant que la société Coved ne justifiait pas de l'obtention d'une autorisation préfectorale spécifique concernant l'unité de compostage exploitée sur le site de Chézy et que la seule réception des déchets verts sur ce site suffisait à déclencher leur assujettissement à la TGAP, la cour d'appel a violé, par fausse application les articles 266 sexies I-1, 266 septies 1 et 266 octies, 1 du code des douanes ;

Mais attendu que l'arrêt relève qu'il ressort des procès-verbaux de constat des douanes que la destination des déchets verts en cause ne correspond pas à une réutilisation de déchets dans les conditions requises par la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes pour les faire échapper à la qualification de déchets ; qu'il relève également que les déchets verts sont nommément repris sur la liste des déchets ménagers et assimilés pouvant être réceptionnés dans les installations figurant à l'annexe I de l'arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux décharges existantes et aux nouvelles installations de stockage de déchets ménagers ; qu'il retient que la société Coved a indiqué que les déchets verts ont été réceptionnés sur le site de stockage, mais n'a pas justifié l'obtention d'une autorisation préfectorale spécifique concernant l'unité de compostage permettant de l'appréhender comme une entité distincte de ce centre de stockage ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a déduit à bon droit que les déchets verts en cause, ayant été réceptionnés au sein d'une installation de stockage de déchets ménagers, devaient être inclus dans l'assiette de la TGAP ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 266 sexies, I, 1, du code des douanes, ensemble les articles 266 septies, 1 et 266 octies, 1 du même code dans leur rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 2002 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que les déchets inertes reçus par les exploitants d'installations de stockage de déchets ménagers et assimilés n'entrent pas dans l'assiette de la TGAP ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la société Coved tendant à l'annulation de l'AMR délivré à son encontre pour un certain montant de TGAP, l'arrêt retient que les déchets réceptionnés par la société Coved entre juillet 2001 et décembre 2004 respectivement sur ses sites d'Allan, de Roussas et de Maillet ainsi que les terres, gravats et sable laitier réceptionnés sur le site de Chezy étaient des déchets inertes ; qu'il relève que par décision n° 2010-57 QPC du 18 octobre 2010, le Conseil constitutionnel a retenu la conformité à la Constitution des dispositions du 1 du paragraphe I de l'article 266 sexies et du 1 et du 8 de l'article 266 septies du code des douanes dans leur rédaction résultant de la loi du 29 décembre 1999, avec la réserve que ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître le principe d'égalité devant les charges publiques, être interprétées comme s'appliquant à l'ensemble des quantités de déchets inertes visés par ces dispositions ; qu'il retient que cette réserve n'a pas la portée qui lui est attribuée par la société Coved, dès lors qu'elle ne vise, d'une part, que les déchets inertes et, d'autre part, que la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, dont les dispositions, qui ne sont pas remises en cause, ont modifié le code des douanes en instituant une exonération de TGAP à hauteur de 20 % des déchets inertes reçus sur l'ensemble des déchets réceptionnés par les installations assujetties ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que les déchets inertes en cause avaient été réceptionnés sur les sites concernés entre 2001 et 2004, soit pour partie avant et pour partie après l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 2002, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré régulière la procédure de contrôle, l'arrêt rendu le 1er février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le directeur général des douanes et droits indirects aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Coved la somme de 3 000 euros ; rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils pour la société Coved

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir déclaré régulière la procédure de contrôle et débouté, en conséquence, la société COVED de toutes ses demandes, notamment en annulation de l'avis émis à son encontre le 4 janvier 2006 pour le recouvrement d'un complément de taxe générale sur les activités polluantes dû au titre de déchets réceptionnés et non déclarés,

AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE "l'article 65 du code des douanes prévoit que les agents des douanes ayant le grade d'inspecteur ou d'officier et ceux chargés des fonctions de receveur (contrôleur) peuvent exiger la communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service .. en général chez toutes personnes physiques ou morales directement.

Ce droit de communication et de saisie est prévu par la loi interne et le code des douanes communautaires, dans des conditions strictement définies et proportionnées à ce qui est nécessaire pour assurer le respect de l'ordre public économique et la prévention des infractions n'est pas contraire aux dispositions de l'article 8 de la CESDH. Le droit de saisir ces documents n'est pas subordonné aux consentements des personnes.

Les arrêts invoqués par la société concernent la DGCCRF et les agents du ministère chargé des communication électroniques et des procédures qui ont été faites pour l'une dans le cadre de l'ordonnance du 30 juin 1945 et pour l'autre dans le cadre de l'article L 40 du code des postes et télécommunications, leur solution n'est donc pas transposable à l'espèce.

Les procès verbaux litigieux ont été établis par un inspecteur et contrôleur, les saisies ont été effectuées sous forme de photocopies paraphées et cotées en présence d'un responsable et portaient sur des éléments permettant à l'administration de vérifier que la TGAP avait été correctement déclarée.

Les auditions ont été faites dans le cadre de l'article 334 du code des douanes qui permet aux agents des douanes de procéder à 110292/ODF/DG des enquêtes ou interrogatoires. Certains procès verbaux mentionnent que les auditions sont faites en application de l'article 334 du code des douanes ainsi celui du 9 juin 2005. De plus tous les procès verbaux mentionnent la date et le lieu des contrôles et enquêtes, la nature des constatations faites et des renseignements recueillis, la saisie des documents, ainsi que la sommation faite aux personnes chez qui l'enquête est réalisée, d'assister à la rédaction du rapport, lecture leur en étant faite et qu'elles ont été invitées à le signer.

Ainsi la procédure était régulière", ET AUX MOTIFS PROPRES QUE "la société COVED maintient que la procédure de contrôle conduite par les agents de la DNRED est entachée d'une double irrégularité tenant, d'une part, à la violation des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CESDH) ainsi qu'au non-respect des exigences minimales requises par les décisions du Conseil constitutionnel et, d'autre part, à la violation des dispositions du Code des douanes ; que la société intimée maintient, en premier lieu, que les interrogatoires et les saisies des documents opérés à son siège ainsi que dans les divers sites alors exploités par ses filiales étaient, en l'absence d'un officier de police judiciaire et faute d'un mandat judiciaire préalable, privés des garanties qui, seules, permettraient de considérer ces opérations comme proportionnées au but poursuivi par l'administration, ce qui suffit à entacher la procédure d'irrégularité au regard des exigences résultant des dispositions de l'article 8 de la CESDH telles qu'elles ont été rappelées par la Cour européenne des droits de l'homme ainsi que par le Conseil constitutionnel ; que la société COVED souligne, en second lieu, que la procédure de contrôle qui a conduit à l'établissement des AMR contestés à de toute façon été conduite en violation des dispositions des articles 65 et 63 ter du Code des douanes, dispositions qui assurent d'ailleurs un degré de protection moindre par rapport aux exigences conventionnelles ou constitutionnelles susrappelées ; qu'en effet, les opérations conduites dans ses locaux ne se sont pas limitées à l'exercice du droit de communication et de saisie prévu par l'article 65 de ce code, mais ont consisté en une véritable enquête douanière ayant notamment donné lieu à l'interrogatoire de responsables et d'employés de la société par les agents des douanes qui auraient dû, à cette fin, mettre en oeuvre la procédure spécifique prévue par l'article 63 ter du Code des douanes qui prévoit que l'accomplissement de 110292/ODF/DG telles investigations est assorti de diverses garanties, dont elle a précisément été privée ; mais (¿) qu'il convient de se référer aux dispositions de l'article 65 du Code des douanes, en vertu duquel la procédure de contrôle a été effectuée, qui prévoient :

"1° les agents des douanes ayant au moins le grade ¿d'inspecteurs ou d'officier et ceux chargés des fonctions de receveur contrôleur ¿ peuvent exiger la communication des papiers et documents de toute nature relative aux opérations intéressant leurs services ¿ quel qu'en soit le support :

(¿)
j) et, en général, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence du service des douanes ;

5° au cours des contrôles et des enquêtes opérés chez les personnes ou sociétés visées au 1° du présent article, les agents des douanes désignés par ce même paragraphe peuvent procéder à la saisie des documents de toute nature (comptabilité, factures, copie de lettres, carnets de chèques, traites, comptes de banque, etc.) propres à faciliter l'accomplissement de leur mission ;

(¿)" ;

que ces dispositions n'imposent ainsi aux agents des douanes ni l'obligation d'obtenir un mandat judiciaire ni celle d'informer le procureur de la République compétent pour exercer leur droit de communication ou de saisie qui, prévu dans des conditions strictement définies et proportionnées à ce qui est nécessaire pour assurer le respect de l'ordre public économique et la prévention des infractions douanières, n'est pas contraire aux dispositions de l'article 8 de la CESDH garantissant à toute personne le respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;

que dès lors, il suffit de constater, au cas d'espèce :

- que les procès-verbaux de constat en date des 3 juin 2004, 17 février 2005, 9 juin 2005 et le 21 septembre 2005 énoncent que l'enquête diligentée par les douanes avait pour objet le contrôle des opérations commerciales de produits soumis à la TGAP au cours de la période non prescrite, et ce en application des articles 65, 266 terdecies du Code des douanes ;

- qu'il ressort de ces procès-verbaux que le contrôle a été exercé par un inspecteur et un contrôleur des douanes de la DNRED, compétent en vertu de l'article 65 1° du Code des douanes ancien et nouveau, qui ont respecté 110292/ODF/DG les formes exigées par l'article 334 2° de ce même code dans la rédaction des différents procès-verbaux constituant la procédure ;

- que le contrôle portant sur les opérations relevant de la TGAP, pour la période allant de juillet 2001 à décembre 2004 relève de la compétence des ces agents, en vertu du Code des douanes au sens du j de l'article 65 1° du code susvisé ;

- que les saisies ont été effectuées dans le cadre du droit de communication, sous la forme de photocopies paraphées et cotées en présence d'un responsable de la société COVED et concernaient des éléments de nature à permettre à l'administration de vérifier si la TGAP avait été correctement déclarée et acquittée par la société d'égard aux déchets que la société contrôlée réceptionnait sur ses différents sites (déclarations TGAP rapports annuels d'exploitation adressés aux installations classées, tableaux reprenant le tonnage des déchets réceptionnés) ;

(¿) qu'il résulte de ce qui précède que la saisie des documents désignés dans les procès-verbaux était parfaitement proportionnée au but poursuivi par les services des douanes et que les opérations de contrôle ont été conduites en conformité avec les dispositions de l'article 65 du Code des douanes ; qu'au surplus, les agents des douanes n'ayant pas procédé à des investigations nécessaires à la recherche et à la constatation d'infractions mais ayant seulement exercé, en application de l'article 65 du Code des douanes, leur droit de communication dans le cadre annoncé du contrôle des opérations commerciales de produits soumis à la TGAP, COVED n'est pas fondée à invoquer la violation des prescriptions de l'article 63 ter du Code des douanes concernant le droit d'accès aux locaux et lieux à usage professionnel et visites domiciliaires, qui n'est pas applicable en l'espèce ; qu'en effet, les procès-verbaux de constat révèlent que les enquêteurs ont posé aux représentants de COVED des questions qui avaient bien une relation directe avec les conditions d'acquittement de la TGAP, étant de surcroît observé que l'article 334.1 du Code des douanes prévoit que les résultats des contrôles opérés dans les conditions prévues à l'article 65 et, d'une manière générale, ceux des enquêtes et interrogatoires effectués par les agents des douanes sont consignés dans les procèsverbaux de constat, formalité qui a été régulièrement effectuée en l'espèce ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a constaté que la procédure était régulière tant au regard de l'exercice du droit de communication que des auditions opérées" (arrêt p.5, 6 et 7),

ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article 66 de la Constitution, l'autorité judiciaire est gardienne de la liberté individuelle ; qu'il en résulte que toute procédure attentatoire aux libertés individuelles doit être autorisée par l'autorité judiciaire et placée sous son contrôle ; que l'article 65 du Code des douanes, qui instaure un droit de communication et de saisie au profit de l'administration des douanes pouvant s'exercer sur les documents de toute nature relatifs à l'activité professionnelle de l'entreprise et "chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence du service des douanes", qui inclut un droit d'audition des personnes dans le cadre des opérations de contrôle exercées, est contraire à l'article 66 de la Constitution en ce qu'il n'assure pas le respect des droits de la défense notamment par l'intervention préalable et le contrôle de l'autorité judiciaire de sorte que la déclaration d'inconstitutionnalité de cette disposition qui interviendra sur la présente question prioritaire privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique,

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales garantit à toute personne le respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; que l'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit ne peut être admise que si elle est prévue par la loi, nécessaire, notamment à la défense de l'ordre public économique et à la prévention des infractions pénales, et strictement encadrée quant à ses conditions d'exercice afin d'être regardée comme proportionnée aux buts en vue desquels elle a été exercée ; que l'article 65 du Code des douanes instaure au profit de l'administration des douanes un droit de communication et de saisie de tous documents relatifs à l'activité professionnelle de l'entreprise qui peut s'exercer chez toute personne intéressée directement ou indirectement à des opérations relevant de la compétence des douanes, sans que l'exercice de ce droit ne soit encadré quant à ses conditions d'exercice ni entouré d'aucune garantie propre à préserver les droits de la personne objet de l'opération de contrôle si bien qu'en considérant que le droit de communication ou de saisie institué par ce texte était prévu "dans des conditions strictement définies et proportionnées à ce qui est nécessaire pour assurer le respect de l'ordre public économique et la prévention des infractions douanières", la Cour d'appel a violé l'article 8 susvisé de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales,

ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE le droit de communication et de saisie instauré par l'article 65 du Code des douanes au profit de l'administration des douanes, en ce qu'il vise à rechercher et à établir l'existence d'une infraction aux dispositions de ce Code, doit être entouré des garanties prévues par l'article 63 ter du même code, relatif aux droit d'accès aux locaux à usage professionnel lorsqu'il s'exerce matériellement au siège ou dans les différents établissements de la personne morale objet d'une opération de contrôle de sorte qu'en considérant que cette dernière disposition n'était pas applicable aux opérations de contrôle effectuées au sein des établissements de la société COVED, motif pris de ce que les agents des douanes n'avaient pas procédé à des investigations nécessaires à la recherche et à la constatation d'infractions mais avaient seulement exercé leur droit de communication en application de l'article 65 du Code, dans le cadre annoncé du contrôle des opérations commerciales de produits soumis à la TGAP, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 63 ter du Code des douanes et, par fausse application l'article 65 du même Code.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir débouté la société COVED de ses demandes tendant à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement délivré à son encontre le 4 janvier 2006, et d'avoir, en conséquence, dit que le montant de la TGAP mis à la charge de la société COVED était de 406.841 ¿, AUX MOTIFS QUE "sur l'assujettissement à la TGAP des déchets réceptionnés par la société COVED en ce qui concerne le site de stockage de Allan : que la société COVED prétend, en premier lieu, que l'administration des douanes a méconnu la définition de la notion de déchets telle qu'elle résulte du droit communautaire ainsi que du droit national ; que c'est ainsi que la société COVED conteste que les matériaux inertes utilisés pour la couverture finale du site de Allan puissent être regardés comme des déchets donnant lieu à la perception de la TGAP ; qu'en effet, les matériaux inertes utilisés pour la couverture finale du site ne peuvent être assimilés à des déchets destinés à être enfouis dans le centre de stockage mais constituent un élément de l'infrastructure même de celle-ci et, qu'en outre, l'usage de matériaux inertes pour la couverture finale et le réaménagement du site est prévu par les prescriptions de l'article 24 .1 de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter du 29 décembre 1999 et constitue à ce titre d'une obligation légale que les gens sur elle sic (lire : une obligation légale pesant sur elle) ; qu'en réalité, tant au regard de la définition communautaire de la notion de déchets que de l'article L.541-1 du code de l'environnement, tels qu'interprétés par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) et par les juridictions nationales, un produit ne peut être qualifié de déchet dès lors qu'il est susceptible de faire l'objet d'une réutilisation économique et que sa réutilisation revêt un caractère certain ; qu'ainsi, au sens de la jurisprudence la plus récente de la CJCE, les matériaux inertes utilisés par la société COVED pour la couverture de ses centres d'enfouissement technique de classe II ne peuvent être qualifiés de déchets ; que la jurisprudence de la CJCE "se trouve caractérisée par un pragmatisme très fort" qui tend à conférer à la notion de déchets une acception très large, à charge pour les Etats membres d'appliquer au cas par cas les principes qu'elle dégage ; que les limites d'une telle approche résident dans le fait qu'en utilisant abstraitement les critères posés par la CJCE, il est possible d'étendre la notion de déchets à des sous-produits qui ne reflètent en aucune manière cette qualité ; qu'à cet égard la CJCE a été amenée à établir une distinction plus nette entre la notion de déchets et celle de sous-produits et qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour que lorsqu'un sous-produit est susceptible de faire l'objet d'une réutilisation certaine, ce sous-produit ne peut être qualifié de déchet ; qu'en l'espèce, au regard des principes découlant de la jurisprudence communautaire, il est donc avéré que, compte tenu du degré certain de réutilisation immédiate des matériaux inertes accueillis par la société COVED au sein de ces installations, ces matériaux et gravats ne sauraient en aucune manière être qualifiés de déchets ; qu'en outre, la position des douanes est contraire au droit national dont les principes tel qu'ils résultent de l'article L. 541-1 du code de l'environnement ne sont pas éloignés de ceux retenus par le juge communautaire, notamment en ce qui concerne la notion d'abandon, la jurisprudence nationale opérant également une distinction entre les notions de déchets et de sous-produits qui, lorsque leur réutilisation est certaine, ne peuvent être qualifiés de déchets ; que la société intimée prétend, en deuxième lieu, qu'en instaurant une discrimination injustifiée entre, d'une part, le régime applicable aux matériaux inertes déposés dans un centre de stockage de déchets ménagers et assimilés (CET de classe II) et, d'autre part, le régime applicable aux matériaux réceptionnés dans un centre de stockage de déchets inertes l'administration des douanes méconnaît le principe constitutionnel d'égalité, alors que le Conseil constitutionnel a déjà censuré comme contraires à ce principes des dispositions législatives qui tendaient à instituer des différences de traitement non justifiées par l'objectif poursuivi par le législateur ; qu'elle rappelle, à ce propos, que jusqu'en 2005, les installations de stockage de déchets inertes relevaient de l'article R.442-2 du Code de l'urbanisme, devenu l'article R. 421-23 du même code, devaient être autorisées par le maire ; que, toutefois, un tel régime étant devenu inadapté au regard des dispositions de la directive 1999/31/CE du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge de déchets, le gouvernement a opté pour la création d'un nouveau régime d'autorisation préfectorale, inséré à l'article L. 541-30-1 du code de l'environnement ; que les installations de stockage de déchets inertes n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 266 sexies du code des douanes, il en résulte que la réception de déchets inertes dans des installations de ce type n'est pas soumise à la perception d'une TGAP ; qu'à cet égard, il importe de souligner qu'aucune considération rationnelle, liée à l'objectif poursuivi par l'instauration de la TGAP, et qui permettrait de justifier une différence de traitement entre un exploitant de centre de stockage de déchets ménagers, d'une part, et celui d'un centre de stockage de déchets inertes, d'autre part, qui conduirait à ne soumettre que le premier au complément de la TGAP, alors même qu'il serait le seul à ne pas procéder à l'enfouissement des matériaux inertes réceptionnés ;

Qu'ainsi, le Conseil constitutionnel a été conduit à censurer comme contraires au principe constitutionnel d'égalité, en ce qu'elles tendaient à instituer des différences de traitement non justifiées par l'objectif poursuivi par le législateur des dispositions législatives excluant certaines catégories du champ d'application de la contribution destinée à favoriser l'élimination des déchets résultant de la distribution d'imprimés publicitaires (C.Const. Décision n°2002-464 DC du 27 décembre 2002) ou soumettant à la TGAP les imprimés gratuits et non demandés distribués dans les boîtes aux lettres de façon nominative tout en exemptant les mêmes imprimés lorsqu'ils font l'objet d'une distribution nominative (C.Const.

Décision n°2003-488 DC du 29 décembre 2003) ;

Que, par surcroît, le Conseil Constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, a décidé que les dispositions de l'article 266 sexies I 1 et 8 du code des douanes ne pouvaient être interprétées que comme lire "interprétées comme" ayant pour objet ou pour effet d'englober dans le champ d'application de la TGAP les déchets inertes utilisés en aménagement ou en couverture du site, DNRED n'étant pas fondée à faire observer que cette décision, en ce qu'elle ne concernerait que les relèvements d'imposition pratiqués au titre des années 2001 et 2002, n'aurait « qu'un intérêt daté » et ne concernerait que les relèvements d'imposition pratiqués au titre des années 2001 et 2002 ;

(¿) que la société C O V E D soutient, en troisième lieu, qu'en tout état de cause, au-delà même de la qualification ou non de déchets des matériaux inertes utilisés pour l'exploitation du centre d'enfouissement technique de classe II en cause, l'administration des douanes, qui a méconnu la doctrine administrative concernant les matériaux utilisés pour l'exploitation des CET de classe II, est, en application tant des articles L.80 A et L.80 B du livre des procédures 110292/ODF/DG fiscales que de l'article 345 bis du code des douanes, irrecevable à soumettre rétroactivement à la TGAP de tels matériaux inertes, dès lors qu'elle a toujours considéré que de telles catégories de produits échappaient au champ d'application de cette taxe ;

Qu'en effet, sous l'empire de la loi n° 92-646 du 13 février 1992 relative à l'élimination des déchets, qui avait institué la taxe sur le stockage de déchets ménagers et assimilés à laquelle a succédé la TG AP, le ministère de l'environnement avait expressément considéré, dans une circulaire du 3 mai 1993, que les matériaux et gravats inertes utilisés au sein des installations de stockage de déchets n'étaient pas assujettis à cette taxe qui, dès sa création, avait la nature d'une taxe fiscale, et non d'une taxe parafiscale ;

Que cette circulaire confirme, d'une part, l'analyse selon laquelle les matériaux en question ne sauraient être qualifiés de déchets et, d'autre part, que la taxe sur le stockage des déchets ménagers ne devrait trouver à s'appliquer qu'aux déchets effectivement stockés, cette prise de position ayant d'ailleurs été confirmée dans une réponse ministérielle du ministre de l'environnement du 22 janvier 1997 ;

Qu'il convient par ailleurs d'observer que l'arrêté du 31 décembre 2001 modifiant l'arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux installations de stockage des déchets ménagers et assimilés ne retient nullement la qualification de déchets pour les matériaux et gravats inertes utilisés en réaménagement des sites d'exploitation ;

Qu'au surplus, cette doctrine, qui n'a jamais été abrogée, a à nouveau été rappelée de manière expresse par le ministre chargé de l'environnement dans un courrier du 9 octobre 2001 ;

Qu'en conséquence, les matériaux et gravats utilisés pour des travaux d'aménagement ou de réhabilitation et de remblai à des fins de construction des centres d'enfouissement technique de classe II ne sont pas soumis aux prescriptions prévues par cet arrêté ;

Mais considérant, en droit, que la TGAP, instituée par la loi n°98-1266 du 30 décembre 1998 portant loi de finance pour 1999 et qui concerne plusieurs catégories d'activités polluantes dont le stockage et l'élimination des déchets, s'applique en vertu des dispositions de l'article 266 sexies I.1 du code des douanes aux personnes physiques ou morales exploitant une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux par incinération, coincinération, stockage, traitement physico-chimique ou par traitement biologique, les redevables devant établir une déclaration en deux exemplaires au bureau des douanes compétent ;

Que cette taxe s'applique :

- à tous les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ;

- à tous les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux ;

- aux déchets industriels spéciaux réceptionnés dans une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux par incinération, coincinération, stockage, traitement physico-chimique ou par traitement biologique ;

Que les faits générateurs de la taxe, précisés à l'article 266 septies du code des douanes, sont notamment :

- la réception d'un déchet dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ;

- la réception d'un déchet dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux ;

- la réception d'un déchet industriel spécial dans une installation d'élimination de déchets spéciaux par incinération notamment ;

Qu'en application de l'articler 266 octies 1 du même code, cette taxe est assise sur le poids exprimé en tonnes des déchets taxables réceptionnés dans une installation assujettie ;

(¿)que, pour apprécier si des résidus ou autres matériaux constituent des déchets, il convient de se référer, d'une part, à l'article 1er de la directive n° 75/ 442/CEE du 15 juillet 1975 qui définit le déchet comme : « toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou a l'obligation de se défaire en vertu des dispositions nationales en vigueur » et, d'autre part à l'article 541-1-II du code de l'environnement, qui considère comme un déchet « tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit, ou plus généralement tout bien meuble abandonné, ou que son détenteur destine à l'abandon », étant précisé qu'au sens de ces dispositions, le détenteur est le producteur de déchets, propriétaire initial de ceux-ci, qui décide de s'en défaire, soit en les mettant volontairement à la décharge, soit en les abandonnant ;

Que, concernant plus spécialement les déchets inertes sur lesquels porte, pour l'essentiel, la contestation de la société C O V E D, l'article 266 sexies III du code des douanes, reprenant la définition fixée par la directive n° 1999/31/ CE du Conseil du 26 avril 1999 relative à la mise en décharge des déchets, les définit comme « les déchets qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique importante. Les déchets inertes ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune réaction physique ou chimique, ne sont pas 110292/ODF/DG biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquels ils entrent en contact d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine» ;

Qu'il résulte cependant de la jurisprudence de la CJCE (arrêts du 18 avril 2002, Palin Granit e.a., C-9 /00, point 36 ; du 11 septembre 2003, Avesta Polarit Chrome, C-114/01, point 33, 40 à 42; du 11 novembre 2004, Niselli, C-457/02, point 45, du 18 décembre 2007, Commission/Italie, C-194/05, points 38 et 46) qu'échappent à la qualification de déchets, les résidus de production, qui ne sont pas directement recherchés par le processus de fabrication, lorsque leur réutilisation est certaine, sans transformation préalable et dans la continuité du processus de production ;

Considérant, en l'espèce, tout d'abord, qu'il est constant que les déchets réceptionnés sur le site de l'Allan qui ont fait l'objet des redressements contestés sont constitués de matériaux inertes qui ont été utilisés pour des opérations de couverture du site ;

Considérant cependant que les constatations des services des douanes telles que consignées dans les différents procèsverbaux de constat suffisent à établir, non seulement que la réutilisation des matériaux en cause par le producteur et propriétaire initial des déchets qui en était le « détenteur » au sens des dispositions susvisées de l'article 1er de la directive n° 75/ 442/ CEE du 15 juillet 1975 et de l'article 541-1-II du code de l'environnement, ne pouvait être qualifiée de «certaine», mais encore, et surtout, que la réutilisation de ces déchets à laquelle la société COVED, qui ne les a pas produits, ne peut être regardée comme ayant été réalisée « dans la continuité du processus de production » qui a donné naissance aux déchets en cause ;

Que, dès lors, c'est à juste titre que la DNRED a décidé que l'ensemble des résidus réceptionnés sur le site concerné ne pouvait recevoir la qualification de sous-produits au sens de la jurisprudence communautaire, mais constituaient des déchets inertes entrant dans le champ d'application de la TGAP ;

Considérant, ensuite, que sous réserve de l'appréciation du Conseil constitutionnel, seul compétent pour apprécier la conformité d'une loi à la Constitution, le DNRED est cependant fondé à observer que l'assujettissement à la TGAP critiqué par la société COVED ne pourrait porter atteinte au principe constitutionnel d'égalité, dès lors qu'elle invoque deux situations qui ne sont pas concomitantes ;

Qu'en effet, le régime des installations de stockage de déchets inertes dont elle se prévaut a été fixé par le décret n°2006-302 du 15 mars 2006 pris pour l'application de l'article L. 541-30-1 du code de l'environnement relatif aux installations de stockage de déchets inertes résultant de la loi n° 2005-1319 du 26 octobre 2005, alors qu'en l'espèce, la TGAP éludée concernait une période antérieure à ce régime, de juillet 2001 à décembre 2001 ;

(¿) au demeurant, que l'appelant est également en droit de rappeler que le principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques ne s'oppose « ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit » (Cons. Cons., 27 décembre 2002, n°2002-464 DC, considérant 30) ;

Or, considérant que la non application de la TGAP à des installations de stockage de déchets inertes, dont les nuisances ont été estimées limitées pour l'environnement et qui, de ce fait, ne sont pas soumises au régime des installations classées, constitue une situation différente de celle qui résulte, au cas d'espèce, de l'assujettissement à cette taxe d'un centre d'enfouissement technique de classe II qui, tel le centre d'Allan, réceptionne principalement des ordures ménagères et déchets industriels et, en quantité plus limitée ¿2748 tonnes / 67 834 tonnes - des déchets inertes ;

(¿) qu'il est vrai que, par décision du 18 octobre 2010 (Décision n° 2010 ¿ 57 QPC SITA FDSA et autres), le Conseil constitutionnel a décidé :

«Article 1er . ¿Sous la réserve énoncée au considérant 5, sont conformes à la Constitution les dispositions du 1 et du 8 du paragraphe I de l'article 266 sexies du codes des douanes ainsi que les dispositions du 1 et du 8 de l'article 266 septies du code des douanes dans leur rédaction issue de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000» ;

Que cette réserve est ainsi rédigée :

«5 . Considérant qu'en instituant une taxe générale sur les activités polluantes, le législateur a entendu en intégrer la charge dans le coût des produits polluants ou des activités polluantes, afin de réduire la consommation des premiers et limiter le développement des secondes ; qu'il a, en conséquence, soumis à cette taxe les exploitants d'installations de stockage de déchets ménagers et d'installations d'élimination des déchets industriels spéciaux ; qu'en revanche, il n'a pas assujetti à la taxe générale sur les activités polluantes, au titre du stockage de déchets inertes, les exploitants des installations spécialement destinées à recevoir ces déchets ; que par suite, les dispositions du 1 du paragraphe I de l'article 266 sexies et du 1 et du 8 de l'article 266 septies du code des douanes dans leur rédaction résultant de la loi du 29 décembre 1999 susvisées ne sauraient, sans méconnaître le principe d'égalité devant les charges publiques, être interprétées comme s'appliquant à l'ensemble des quantités de déchets inertes visées par ces dispositions (soulignement ajouté)» ;

(¿) cependant, que cette réserve n'a pas la portée qui lui est attribuée par la société COVED, dès lors qu'elle ne vise, d'une part, que les déchets inertes et, d'autre part, que la période antérieure au 31 décembre 2002, avant la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, dont les dispositions, qui ne sont pas remises en cause, ont modifié le code des douanes en instituant une exonération de TGAP à hauteur de 20 % de déchets inertes reçus sur l'ensemble des déchets réceptionnés par les installations assujetties ;

Considérant, enfin, sur le respect de la doctrine administrative, que la société COVED se prévaut à tort des termes d'une circulaire du 3 mai 1993 du ministre de l'environnement, destinée aux préfets de région, relative à la taxe sur le stockage des déchets (BOMELT n°1047-93/16, 20 juin 1993) qui autorisait un exploitant à utiliser sur le site une partie des matières, inertes, qui sont réceptionnées pour certaines opérations et qui dès lors, peuvent être déduites de l'assiette de la taxe sur le stockage de déchets ;

Que le 3° paragraphe de cette circulaire est ainsi rédigé :

«(¿) Créée par l'article 22-1 nouveau de la loi du 15 juillet 1975 citée en référence, la taxe de stockage des déchets est entrée en vigueur le 1er avril 1993, et les premiers versements correspondants devront être adressés par certains assujettis dès le mois de juillet 1993 à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) dont les agents sont chargés de la perception et du contrôle de ladite taxe.

S'agissant d'un dispositif nouveau, qui concerne directement ou indirectement l'ensemble des intervenants de la filière collecte-traitement élimination des déchets, je crois utile de vous apporter, ou de vous rappeler, diverses précisions sur cette taxe, et vous laisse le soin d'en assurer la diffusion auprès des intéressés.

1° Sont assujettis à la taxe les installations de stockage des déchets ménagers et assimilés. La notion de déchets assimilés a été récemment explicitée à l'annexe 3 du décret numéro 92-798 du 18 août 1992, relatif à l'importation, à l'exportation et au transit des déchets ; il s'agit des « déchets du commerce, de l'artisanat et de l'industrie relevant des mêmes filières élimination que les déchets des ménages ». Les déchets communément appelés «déchets industriels banals» sont donc concernés par la taxe.

Il convient de souligner que, conformément aux termes mêmes de la loi, c'est l'ensemble des déchets réceptionnés par une installation assujettie (du fait qu'elle reçoit des déchets ménagers et assimilés) qui constituent l'assiette de la taxe.

2° L'article 22-1 nouveau de la loi du 15 juillet 1975 précité exonère de la taxe les installations de stockage qui sont exclusivement utilisées par une entreprise productrice de déchets pour son propre usage. Il y a lieu de signaler que cette exonération ne concerne pas les entreprises intervenant à l'intérieur d'un processus de collecte, de traitement ou d'élimination de déchets, car celles-ci ne sauraient être assimilées à des producteurs.

3° Dans la mesure où elle entre dans une installation de stockage des déchets assujettie à la taxe, toute matière réceptionnée est présumée taxable. Cependant, un exploitant d'installation de stockage peut être amené à utiliser sur le site une partie des matières réceptionnées, à condition qu'elle soient inertes, pour des opérations de viabilité, de soutènement, de remblaiement ou de couverture. Dès lorsque ces matières sont effectivement utilisées comme indiqué ci-dessus, elles cessent d'être des déchets au sens de la loi du 15 juillet 1975 précitée ; l'exploitant peut donc les déduire de l'assiette de la taxe à charge pour lui d'apporter lors du contrôle de celle-ci, toutes les justifications nécessaires» ;

Considérant, cependant, que l'administration des douanes est en droit d'opposer à la société COVED que, même en l'absence d'abrogation formelle des dispositions de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à la taxe sur le stockage des déchets ménagers par la loi n° 89-1266 de finances pour 1999 instituant la TGAP, l'entrée en vigueur de ce texte à compter du 1er janvier 1999 en emportait implicitement mais nécessairement l'abrogation, dès lors que la TGAP constituait une nouvelle taxe, distincte de la taxe sur le stockage des déchets, comportant un taux différent et que, par surcroît, elle se substituait à l'ADEME pour le recouvrement des fonds dont l'affectation était modifiée ;

Que, dans ces conditions, même si la circulaire du ministre de l'environnement n'a pas été formellement abrogée à la suite de l'institution de la TGAP, l'interprétation précédemment donnée sur la loi du 15 juillet 1975, étant devenue sans objet, ne pouvait être opposée à l'administration des douanes en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ni, en tout état de cause, en application de l'article 345 du code des douanes qui, s'il instaure un mécanisme comparable à l'article L. 80 du livre des procédures fiscales, ne pourrait être invoqué en l'espèce, 110292/ODF/DG au regard de sa date d'entrée en vigueur -le 8 décembre 2005- qui est postérieure à la date du fait générateur de la taxe recouvrée en l'espèce ;

Que, par surcroît, l'administration des douanes a précisé, dès le 29 novembre 2000, dans une instruction concernant la TGAP («cas des déchets») (Bulletin Officiel des Douanes n°6468 du 29 novembre 2000), que tous les déchets définis par l'annexe 1 de l'arrêté du 9 septembre 1997 recueillis dans une installation de stockage entraient dans le champ d'application de la TGAP, sans dérogation s'agissant des déchets inertes réceptionnés et utilisés ;

Considérant, enfin, que le courrier du 9 octobre 2001 adressé par le Ministre de l'aménagement et de l'environnement au Préfet de la Loire qui, évoquant le cas particulier de la comptabilisation des déchets par société SATROD dans un centre de stockage exploité par cette entreprise souligne «qu'il paraît logique d'anticiper les dispositions de la directive du 26 avril 1999 qui clarifient uniquement les pratiques actuelles et de ne pas comptabiliser dans les tonnages de déchets admis sur le centre les déchets inertes utilisés pour les travaux d'aménagement ou de réhabilitation et les matières fertilisantes utilisées comme telles» ne constitue ni une confirmation a posteriori des termes de la circulaire précitée, ni, en tout état de cause, une interprétation des dispositions du code des douanes relative à la TGAP susceptible d'être opposée à la DNRED en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal a considéré que COVED était en droit de se prévaloir de la doctrine administrative concernant les matériaux utilisés pour les besoins de l'exploitation du centre d'Allan ;

En ce qui concerne le centre de stockage de Roussas :

Considérant que la société C O V E D conteste le bien fondé de la créance qui lui a été notifiée en ce qui concerne tant les «gravats sales» que les «gravats propres» utilisés dans le cadre de l'exploitation du centre de stockage qui, conformément aux dispositions de l'arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux installations de stockage de déchets ménagers et assimilés ainsi qu'aux prescriptions des l'articles 18 et 22 de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter en date du 2 janvier 2002, ont été utilisés à des fins d'aménagement du site ;

Que COVED souligne, à cet égard, que s'il est vrai que, comme le relate le procès-verbal de constat du 9 novembre 2005, elle achète une partie des matériaux inertes pour la réalisation d'opérations de couverture, il n'en demeure pas moins que ces opérations ne sont pas les seules à nécessiter la mise en oeuvre de tels matériaux qui sont également requis pour des opérations de viabilisation, de soutènement, de remblaiement ou encore pour la séparation des alvéoles et que c'est dans le cadre de ces diverses opérations d'aménagement du site, que l'exploitant est amené à utiliser des «gravats sales» et des «gravats propres», objet du rehaussement d'imposition contesté ;

Qu'en premier lieu, s'il n'est pas contesté que des «gravats sales» constituent des matériaux inertes, il n'en demeure pas moins que l'analyse de la douane les assimilant à des déchets est entachée d'une erreur de droit, l'intimée renvoyant sur ce point aux développements qui précèdent en ce qui concerne les déchets réceptionnés sur le centre de stockage de Allan en rappelant, d'une part, que les matériaux litigieux n'ont pas été admis à des fins d'enfouissement mais en vue d'une réutilisation économique certaine et immédiate en tant que matériaux d'aménagement et, d'autre part, qu'en tout état de cause, leur admission procure à leur apporteur un avantage économique directement lié à cette réutilisation ;

Qu'en effet, comme cela ressort du procès-verbal de constat du 9 juin 2005 et de l'audition de M. Y..., aucune charge n'est facturée par la société COVED pour la réception de ces matières et que, dans ces conditions, ces matériaux ne sauraient recevoir la qualification de déchets pour l'application de la TGAP ;

Qu'en second lieu, s'agissant des «gravats propres», COVED souligne que les agents des douanes ont également commis une erreur en qualifiant ces matériaux inertes de déchets inertes dès lors que, constituant des produits ayant encore une utilité économique, ils ne pouvaient, quelle que soit la rectification opérée ensuite par les douanes, être assujettis à la TGAP ;

Mais considérant que la société COVED n'a, en réalité, pas sérieusement contesté la qualité de déchets inertes des «gravats sales», comme le confirme, en tant que de besoin, l'audition d'un de ses représentants M. Y..., qui a déclaré aux enquêteurs des douanes : «Les gravats sales sont des déchets inertes sales» (procèsverbal du 30 mars 2005) ;

Que, dans ces conditions, pour des motifs identiques à ceux qui ont conduit à déterminer l'assujettissement à la TGAP des déchets réceptionnés sur le site d'Allan, l'assujettissement à cette taxe des gravats sales du site de Roussas est également justifié ;

Considérant que, concernant les «gravats propres», s'il est vrai que la DNRED, après avoir initialement qualifié ces matériaux constitués, selon les indications données par un représentant de COVED, de «déchets de balayeuse, verre pilé issus de déchetterie» de déchets ménagers et assimilés, a toutefois, après examen approfondi, admis que ces matériaux constituaient des déchets inertes ;

Que l'intimée n'alléguant pas que ces matériaux présenteraient des caractéristiques ne correspondant pas aux critères fixés par les dispositions de l'article 266 sexies III du code des douanes sur la définition des déchets inertes, il convient, sur ce point également, cette qualification étant justifiée, de se référer aux développements précédents concernant le site de Allan, qui ont permis de conclure au bien fondé de la taxation opérée par la DNRED, peu important l'emploi des matériaux dans les conditions décrites par COVED qui ne répondent pas aux exigences susrappelées d'une réutilisation dans la continuité du processus de production ;

Que, dès lors, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a procédé à l'annulation de l'AMR en cause, sauf toutefois, en ce qui concerne le montant de la taxe, à donner acte à la DNRED ;

- de son accord sur l'application aux « gravats propres » réceptionnés sur le site de Roussas en ce qui concerne les années 2003 et 2004 de l'article 266 sexies III du code des douanes relatives à l'exonération en matière de déchets inertes ;

- de ce qu'elle réduit en conséquence le montant de la T G A P mise à la charge de la société COVED, étant également précisé que la douane indique que la société COVED dispose de la possibilité de déposer un dossier de remboursement de TGAP auprès du bureau de douane de Nice Port pour TGAP acquittée sur les 302 tonnes de gravats propres déclarés en 2003 ;

En ce qui concerne le site de Chezy :

Considérant que la société COVED conteste également le bien-fondé du rehaussement d'imposition effectué, en ce qui concerne en premier lieu les produits végétaux et fermentescibles en exposant qu'elle exploite une installation distincte et autonome de compostage qui a été mise en place à la demande des autorités locales et en opposant à la DNRED qu'elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle serait assujettie à la TGAP au titre des produits réceptionnés et traités sur une telle installation, au motif que celle-ci serait exploitée de manière irrégulière et qu'elle serait implantée dans le périmètre du centre d'enfouissement technique ;

Qu'en effet, sur le premier point, le caractère régulier ou non de l'exploitation d'une installation placée lire classée demeure sans incidence sur le champ d'application de la TGAP tel qu'il est fixé par les dispositions du code des douanes ;

Qu'à cet égard, il apparaît que la plate-forme de compostage en question devrait être placée sous la rubrique 2170 de la nomenclature des installations classées, relative à la fabrication des engrais et des supports de culture à partir de matières organiques et mettant en oeuvre un procédé de transformation biologique aérobie (compostage) des matières organiques, classement au demeurant confirmé dans les deux circulaires, ce dont il résulte que les installations de compostage comme les centres de transit n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 266 sexies I 1° du code des douanes soumettant à la TGAP des installations de stockage de déchets ménagers et assimilés ;

Que, dès lors, la circonstance qu'une plate-forme de compostage serait exploitée de manière irrégulière au regard de la législation relative aux installations classées ne saurait influer sur le champ d'application de la loi et ne saurait donc entraîner l'assujettissement de l'exploitant à la TGAP, dès lors que cette installation n'entre pas par elle même dans le champ d'application des articles 266 sexies et suivants du code des douanes ;

Qu'en réalité, il est certain que si cette installation était exploitée hors du périmètre du centre d'enfouissement, jamais l'administration de douanes n'aurait élevé la prétention de soumettre son exploitant au paiement de la TGAP ;

Que ce sont bien ainsi des considérations liées à la localisation géographique de l'unité de compostage qui ont déterminé la démarche des agents verbalisateurs ;

Que, sur le deuxième point, s'agissant du lieu d'implantation, il convient de relever que l'exploitation d'une unité de compostage dans le périmètre d'un site exploitant un centre d'enfouissement constitue une pratique courante, encouragée au demeurant par les pouvoirs publics, et qui ne saurait en tout état de cause permettre de confondre les deux activités comme le confirme une circulaire conjointe du ministre de l'agriculture et du ministre de l'environnement du 28 juin 2001, relative à la gestion des déchets organiques qui souligne que : " une installation installée à proximité d'autres équipements de gestion des déchets (¿) peut se révéler judicieuse pour réaliser des synergies (investissement, personnel, matériel, ouverture au public,¿) " ;

Que c'est en considération de ces éléments que le choix du lieu d'implantation de la station de compostage a été effectué en l'espèce et que, de fait, il existait un réel avantage en terme de sécurité de préservation de l'environnement à implanter l'installation de compostage sur le site exploité par la société COVED, étant précisé que l'implantation sur une même aire géographique d'installations relevant de régimes 110292/ODF/DG juridiques distincts ne saurait permettre leur confusion, pas plus que ne pourrait le permettre le fait que l'une de ces installations vienne a être exploitée de manière irrégulière ;

Que, tout au plus, une telle implantation donneraitelle lieu à la publication d'un arrêté commun permettant la prise en compte dans un même instrumentum des incidences croisées de chacune des deux activités mais que, néanmoins, l'édiction d'un tel arrêté d'exploitation commun à plusieurs installations établies sur un même site n'a pas pour effet de soustraire chacune de ces installations au régime juridique qui lui est propre, étant observé que, dans le cadre de la procédure faisant suite au rehaussement d'imposition à la TGAP signifiée à la branche Nord-Ile-de-France de la société COVED, l'administration de douanes a formellement exprimé la position selon laquelle seuls sont assujettis la TGAP des déchets réceptionnés dans la zone du site affectée à l'enfouissement des déchets, dite «zone assujettie» ;

Qu'il en résulte que l'exploitation de l'unité de compostage sur le site de Chezy, nonobstant l'absence de déclaration ou d'autorisation au titre de la police des installations classées, ne peut conduire à son assujettissement au paiement de la TGAP au titre des produits réceptionnés et traités sur cette plate-forme et qu'il n'appartient pas, d'ailleurs, à l'administration des douanes de s'ingérer dans l'exercice d'une police administrative spéciale relevant de la compétence exclusive du préfet et de l'inspection des installations classées, étant observé qu'il ne peut être contesté que l'installation de compostage ne saurait être assimilée à un centre de stockage de déchets ;

Qu'en l'espèce, non seulement les produits végétaux en cause ne sont pas réceptionnés au sein de l'installation de stockage de déchets mais dans une installation distincte et entièrement autonome mais encore le compost issu du processus de compostage mis en oeuvre est directement détenu par l'exploitant, de sorte que son introduction ultérieure dans l'installation de stockage à des fins de reverdissement du site ne peut, en tout état de cause, donner lieu à la perception de la TGAP ;

Qu'une telle solution s'impose d'autant plus qu'il serait parfaitement inique et en tout point contraire à l'esprit même de la TGAP, de soumettre l'exploitant, ainsi que les services des douanes ont entendu le faire, à une taxation assise sur le tonnage de réception à l'entrée de la plate-forme de compostage, alors que le mélange de produits verts, de fermentescibles et d'eau (injectés pour environ 10% du volume) subit une première perte de masse de l'ordre de 40 % au cours de la fermentation, puis une seconde perte de 20 % au cours de la maturation ;

Qu'ainsi, à supposer même qu'il faille considérer le compost issu de ce processus comme un déchet ultime destiné à l'enfouissement dans des casiers dédiés à cet usage dans un centre de stockage de déchets, seul le tonnage résiduel effectivement réceptionné devrait être pris en compte, comme l'a expressément confirmé le ministre de l'environnement dans une réponse ministérielle du 29 novembre 2007, les déchets éliminés autrement que par stockage ne sont pas soumis à la TGAP ;

Que, cependant, il est constant que le compost issu du processus de maturation sur la plate-forme de Chezy sert, conformément aux prescriptions de l'arrêté d'autorisation du 13 mars 2001 et des dispositions de portée générale de l'arrêté du 9 septembre 1997, à des opérations de plantation et de revégétalisation du site : il est ainsi destiné à un usage économique futur certain répondant à l'obligation de reverdissement du site et que, dans ces conditions, les produits réceptionnés sur la plate-forme de compostage ne peuvent être regardés comme étant des déchets entrant dans l'assiette de la TGAP ;

Qu'au surplus, les indications contraires contenues dans le BOD n° 6889 du 28 novembre 2006 sont sans portée, dès lors qu'elles ont été insérées «en réponse au contentieux», et que, par surcroît, il n'est pas possible de se prévaloir des dispositions de l'article 266 sexies II 1 du code des douanes, aux termes desquelles la TGAP ne s'applique pas aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectés à la valorisation comme matière, dès lors que ces dispositions, sans lien avec le litige, concernent une autre composante de la TGAP, la taxe sur les déchets industriels spéciaux ;

Considérant que la société COVED souligne, en second lieu, que si les matériaux de type terre/gravats et sable laitier constituent des matériaux inertes, il est cependant constant qu'ils sont réutilisés pour la couverture du site dans des conditions tout à fait analogues à celles qui ont déjà été exposées à propos des autres centres de stockage, de sorte que c'est à tort que ces matériaux ont été intégrés dans l'assiette de la TGAP à titre de déchets inertes ;

Mais considérant que, concernant en premier lieu les déchets verts et les fermentescibles, la DNRED est fondée à se prévaloir, sur la détermination des conditions dans lesquelles s'opère la réception de ces déchets qui, en application de l'article 266 septies du code des douanes, constitue le fait générateur de la taxe considérée, des déclarations de M. Z..., représentant de la société COVED, qui a indiqué aux agents des douanes : «Nous disposons d'une unité de compostage sur le site de Chezy qui n'a qu'une seule entrée. Les déchets verts sont réceptionnés sur le site et sont entreposés pendant un certain temps. Pendant leur décomposition, ils perdent environ 40 % de leur poids. Une partie des déchets reste sur le site pour enfouissement, l'autre partie repart en tant que compost.

(soulignement ajouté)» ;

Considérant cependant que la société COVED n'a pas justifié l'obtention d'une autorisation préfectorale spécifique concernant l'unité de compostage permettant de l'appréhender comme une entité distincte du centre de stockage de déchets de classe II en question, qui entre dans le champ d'application de la TGAP en application de l'article 266 sexies I.1 du code des douanes ;

Que, dès lors, c'est bien la réception des déchets en question sur ce centre qui doit être prise en considération ;

Qu'en tout état de cause, COVED n'est pas non plus fondée à soutenir que le tonnage résiduel des déchets après compostage devrait être pris en compte pour déterminer l'assiette de la TGAP, dans la mesure où, comme l'énonce l'instruction n° 00-199 du 20 novembre 2000 (BOD n° 6468 du 29 novembre 2000) : "un déchet est considéré comme réceptionné lorsqu'il a franchi les limites de l'installation assujettie", étant par surcroît précisé que l'annexe VI de cette instruction renvoie à la liste des déchets ménagers et assimilés figurant à l'annexe I de l'arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux décharges existantes et aux nouvelles installations de stockage de déchets ménagers et assimilés, pouvant être réceptionnés dans ses installations et que, parmi ces déchets, les déchets verts sont nommément repris en catégorie D ;

Qu'en conséquence, les déchets verts et les fermentescibles réceptionnés sur le site de Chezy constituent des déchets assujettis à la TGAP dont il convient de prendre en compte le tonnage à réception dans l'évaluation de la taxe étudiée, peu important la destination des déchets en question avancée par la société COVED, dès lors qu'il ressort des procès-verbaux des douanes qu'elle ne correspond pas à une réutilisation de déchets dans les conditions qui ont été analysées plus haut ;

Considérant, au surplus, que la société COVED n'est pas en droit de se prévaloir des dispositions de l'article 266 sexies II 1 du codes des douanes, aux termes desquelles «la taxe ne s'applique pas :1.

Aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux, exclusivement affectés à la valorisation comme matière», dans la mesure où le site de Chezy est une installation dédiée au stockage de déchets ménagers et assimilés et n'est, en tout état de cause, pas exclusivement affectée à la "valorisation comme matière " ;

Que, dès lors, c'est à juste titre que les services des douanes ont intégré les déchets verts et fermentescibles réceptionnés par le centre de stockage de Chezy dans l'assiette de la TGAP ;

Considérant que, concernant en second lieu le sable laitier et la terre/gravats, que l'intimée n'alléguant pas que ces matériaux présenteraient des caractéristiques ne correspondant pas aux critères fixés par les dispositions de l'article 266 sexies III du code des douanes sur la définition des déchets inertes, il convient, sur ce point également, cette qualification étant justifiée, de se référer aux développements précédents concernant le site de Allan qui ont permis de conclure au bien fondé de la taxation par la DNRED, peu important l'emploi des matériaux dans les conditions décrites par COVED qui ne répondent pas aux exigences susrappelées d'une réutilisation dans la continuité du processus de production ;

Que, dans ces conditions, les services des douanes étaient fondés à intégrer ces matériaux dans l'assiette de la TGAP, de sorte que, de ce chef également, le jugement entrepris devra être infirmé ;

En ce qui concerne le centre de stockage de Maillet :

Considérant que la société intimée soutient que les matériaux litigieux ¿ des déchets de démolition enfouis et utilisés pour la couverture ¿ constituent des matériaux inertes qui, au regard de leur réutilisation, ne sauraient recevoir la qualification de déchets inertes soumis à la TGAP ;

Mais considérant que l'intimée n'alléguant pas que ces matériaux présenteraient des caractéristiques ne correspondant pas aux critères fixés par les dispositions de l'article 266 sexies III du code des douanes sur la définition des déchets inertes, il convient, sur ce point également, cette qualification étant justifiée, de se référer aux développements précédents concernant le site de Allan qui ont permis de conclure au bien fondé de la taxation par la DNRED, peu important l'emploi des matériaux dans les conditions décrites par COVED qui ne répondent pas aux exigences susrappelées d'une réutilisation dans la continuité du processus de production ;

Que, dès lors, les services des douanes étaient fondés à intégrer les matériaux en cause dans l'assiette de la TGAP, de sorte que, de ce chef également, le jugement entrepris devra être infirmé ;» (arrêt p.7 à 18)

ALORS, D'UNE PART, QUE les déchets inertes, reçus par les exploitants d'installations de stockage de déchets ménagers et assimilés, ne sont pas assujettis à la taxe générale sur les activités polluantes de sorte que la cour d'appel qui a constaté que les déchets réceptionnés par la société COVED respectivement sur ses sites d'Allan, de Roussas et de Maillet ainsi que les terres, gravats et sable laitier réceptionnés sur le site de Chezy étaient des déchets inertes (arrêt p.10 dernier §, p.14 §5 et dernier §, p.18 §4 et §7), n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé par fausse application les articles 266 sexies I-1, 266 septies 1, et 266 octies 1 du code des douanes dans leur rédaction issue de la loi du 29 décembre 1999 ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE les déchets verts, reçus sur une installation de compostage distincte de l'installation de stockage de déchets ménagers et assimilés bien qu'établie sur le même site, et utilisés comme compost pour les opérations de plantation et de revégétalisation du site, ne sont pas assujettis à la taxe générale sur les activités polluantes si bien qu'en décidant d'inclure dans l'assiette de la taxe due par la société COVED les déchets verts reçus par celle-ci au sein de son installation de compostage de Chézy, au motif inopérant que la société COVED ne justifiait pas de l'obtention d'une autorisation préfectorale spécifique concernant l'unité de compostage exploitée sur le site de Chézy et que la seule réception des déchets verts sur ce site suffisait à déclencher leur assujettissement à la TGAP, la cour d'appel a violé, par fausse application les articles 266 sexies I-1, 266 septies 1, et 266 octies, 1 du code des douanes.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-16254
Date de la décision : 25/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 jui. 2013, pourvoi n°11-16254


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.16254
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