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26/06/2013 | FRANCE | N°12-82366

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juin 2013, 12-82366


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Birabah X...,- M. Ouali X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, en date du 10 février 2012, qui, pour meurtres, en récidive, les a condamnés le premier, à trente ans de réclusion criminelle et le second, à vingt-huit ans de réclusion criminelle ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. Berabah X..., pris de la violation des

articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 327...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Birabah X...,- M. Ouali X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, en date du 10 février 2012, qui, pour meurtres, en récidive, les a condamnés le premier, à trente ans de réclusion criminelle et le second, à vingt-huit ans de réclusion criminelle ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. Berabah X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 327 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 ;

" en ce que le procès-verbal des débats mentionne (p. 6), conformément aux dispositions de l'article 327 du code de procédure pénale, le président a présenté de façon concise les faits reprochés à l'accusé tels qu'ils résultent de la décision de renvoi et a donné lecture de la qualification légale des faits objet de l'accusation ; qu'il a également donné connaissance du sens de la décision prononcée en premier ressort et de la condamnation prononcée ;
1°) " alors que l'exposé, par le président de la cour d'assises, des éléments à charge et à décharge concernant l'accusé tels qu'ils sont mentionnés, conformément à l'article 184, dans la décision de renvoi, est une formalité indispensable pour que les parties et la cour d'assises aient une connaissance précise de l'accusation qui doit être oralement exposée et discutée et que l'omission de cette formalité substantielle, qui résulte de ce que le procès-verbal des débats n'a pas constaté son accomplissement, ne peut qu'entraîner la nullité des débats et de l'arrêt de condamnation ;
2°) " alors que l'exposé des éléments à décharge préalablement aux débats est une formalité substantielle qui trouve son fondement dans le principe de la présomption d'innocence dont doit bénéficier toute personne accusée en matière pénale et que son omission procède donc par elle-même d'une méconnaissance des droits de la défense qui ne peut qu'entraîner que la cassation de l'arrêt de condamnation " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. Ouali X..., pris de la violation des articles 327, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que le procès-verbal des débats se borne à relever que, conformément aux dispositions de l'article 327 du code de procédure pénale, le président a présenté de façon concise les faits reprochés à l'accusé tels qu'ils résultent de la décision de renvoi et a donné lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation ; qu'il a également donné connaissance du sens de la décision prononcée en premier ressort et de la condamnation prononcée ; aucune observation n'a été faite par les parties ;
" alors que, l'article 327 du code de procédure fait obligation au président du jury statuant en appel d'exposer les éléments à charge et à décharge tels qu'ils sont mentionnés, conformément à l'article 184 du même code, dans la décision de renvoi ; qu'il résulte du procès-verbal des débats que cette obligation n'a pas été respectée ; que s'agissant d'une formalité substantielle, son omission a entaché de nullité l'arrêt attaqué " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il est mentionné au procès-verbal des débats que le président s'est conformé aux prescriptions de l'article 327 du code de procédure pénale ; qu'il doit donc être présumé, en l'absence de tout incident contentieux ou demande de donné-acte, qu'aucune méconnaissance desdites dispositions, de nature à porter atteinte aux droits de la défense, n'a été commise ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour M. Birabah X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 221-1 du code pénal, préliminaire, 365-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-239 du 10 août 2011, ensemble du principe de l'oralité des débats ;
" en ce que la motivation de l'arrêt de condamnation est ainsi rédigé ; qu'il résulte des débats que MM. Birabah et Ouali X...ont indiqué avoir été dans le bar ...à Gardanne en début de soirée le 18 décembre 2007, M. Ouali X...ayant admis avoir été présent lors des tirs tandis que M. Birabah X...indiquait successivement être sorti du bar après le premier coup de feu, puis être déjà à quelques mètres du bar lors du premier coup de feu, les deux accusés ont reconnu qu'une discussion au cours de laquelle le ton était monté avait opposé MM. Birabah X...et M. A..., le gérant du bar ..., qui a complètement occulté la présence de ses cousins MM. Birabah et Ouali X...dans son bar ce soir là, ayant déclaré qu'un individu était entré, que s'ensuivait une dispute entre cet individu avec M. A..., suite à laquelle cet individu sortait une arme ; que M. B...présent dans le bar appelait aussitôt les pompiers disant en aparté, c'est Z...et sa famille, puis au cours d'un deuxième appel aux pompiers, précisant des mecs sont rentrés, ils ont tiré, puis au cours d'un appel à M. A..., c'est l'autre Z...et l'autre, je ne connais pas, je ne sais pas comment il s'appelle ; qu'il a précisé lors de différentes dépositions pendant l'instruction du dossier, et à l'audience que M. Birabah et M. Ouali X...avaient tiré sur MM. Amor et Salem A...; que Mme C...a relaté sa rencontre avec M. Birabah X...quelques instants avant les faits, au cours de laquelle il lui confiait son intention de régler les comptes après la bagarre au ..., bagarre intervenue quatre jours auparavant suite à laquelle M. Birabah X...avait eu le visage en sang, et les vêtements couverts de boue ; que M. E...a indiqué devant le juge d'instruction, aux termes de déclarations relues à l'audience, les confidences de M. Birabah X...suite aux faits, relatives notamment aux armes utilisées par lui-même et son frère Ouali, ces déclarations étant conformes aux résultats de l'expertise balistique déposée quelques mois plus tard ; que, par ailleurs, les déclarations des accusés tendant à mettre en cause comme seul tireur M. F...postérieurement à l'assassinat de celui-ci, sont en contradiction avec la mention de M. B...aux pompiers qu'il y avait eu plusieurs tireurs, et l'ensemble des témoignages recueillis ; qu'en effet aucun des témoins entendus n'a fait état de la présence de celui-ci sur les lieux le 18 décembre 2007, et la chronologie rapportée par plusieurs témoins et par M. Ouali X...lui-même dans certaines de ses déclarations, lesquelles ont été rappelées durant les débats, ne laissant pas la place à l'intervention d'une tierce personne entre la discussion avec M. A...et les tirs ; qu'en l'état de ces éléments, la culpabilité de MM. Birabah et de Ouali X...est établie ;
" alors que la motivation résultant de la feuille de motivation ne doit pas faire référence aux pièces de la procédure écrite à peine de méconnaître le principe de l'oralité des débats, principe fondamental du procès d'assises et que la motivation susvisée qui fait explicitement référence aux différentes dépositions du principal témoin à charge M. B...pendant l'instruction du dossier, dépositions dont il ne résulte d'aucune énonciation du procès-verbal des débats qu'elles aient été lues à l'audience, méconnaît les textes et principes susvisés " ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour M. Ouali X..., pris de la violation des articles 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que, vu la motivation retenue par la cour et le jury, qu'il résulte des débats que MM. Birabah et Ouali X...ont indiqué avoir été dans le bar ...à Gardanne en début de soirée le 18 décembre 2007, M. Ouali X...ayant admis avoir été présent lors des tirs tandis que M. Birabah X...indiquait successivement être sorti du bar après le premier coup de feu, puis être déjà à quelques mètres du bar lors du premier coup de feu, les deux accusés ont reconnu qu'une discussion au cours de laquelle le ton était monté avait opposé M. Birabah X...et M. A..., le gérant du bar ..., qui a complètement occulté la présence de ses cousins MM. Birabah et Ouali X...dans son bar ce soir là, ayant déclaré qu'un individu était entré, que s'ensuivait une dispute entre cet individu avec M. A..., suite à laquelle cet individu sortait une arme ; que M. B...présent dans le bar appelait aussitôt les pompiers disant en aparté, c'est Z...et sa famille, puis au cours d'un deuxième appel aux pompiers, précisant des mecs sont rentrés, ils ont tiré, puis au cours d'un appel à M. Rachid A..., c'est l'autre Z...et l'autre, je ne connais pas, je ne sais pas comment il s'appelle ; qu'il a précisé, lors de différentes dépositions pendant l'instruction du dossier, et à l'audience que MM. Birabah et Ouali X...avaient tiré sur MM. Amor et Salem A...; que Mme Fatma C...a relaté sa rencontre avec M. Birabah X...quelques instants avant les faits, au cours de laquelle il lui confiait son intention de régler les comptes après la bagarre au ..., bagarre intervenue quatre jours auparavant suite à laquelle M. Birabah X...avait eu le visage en sang, et les vêtements couverts de boue ; que M. E...a indiqué devant le juge d'instruction, aux termes de déclarations relues à l'audience, les confidences de M. Birabah X...suite aux faits, relatives notamment aux armes utilisées par lui-même et son frère Ouali, ces déclarations étant conformes aux résultats de l'expertise balistique déposée quelques mois plus tard, que, par ailleurs, les déclarations des accusés tendant à mettre en cause comme seul tireur M. F...postérieurement à l'assassinat de celui-ci, sont en contradiction avec la mention de M. B...aux pompiers qu'il y avait eu plusieurs tireurs, et l'ensemble des témoignages recueillis ; qu'en effet, aucun des témoins entendus n'a fait état de la présence de celui-ci sur les lieux le 18 décembre 2007, et la chronologie rapportée par plusieurs témoins et par M. Ouali X...lui-même dans certaines de ses déclarations, lesquelles ont été rappelées durant les débats, ne laissant pas la place à l'intervention d'une tierce personne entre la discussion avec M. Amor A...et les tirs ; qu'en l'état de ces éléments, la culpabilité de MM. Birabah et de Ouali X...est établie " ;.
" alors qu'en vertu de l'article 365-1 du code de procédure pénale tel qu'issu de la loi n° 2011-239 du 10 août 2011, la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui ont convaincu la cour d'assises, ces éléments se limitant à ceux qui ont été exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury préalablement au vote sur les questions ; qu'il en résulte que la motivation ne peut contenir que des éléments qui ont été oralement débattus pendant l'audience ; qu'en mentionnant des dépositions de M. B..., principal témoin à charge, qui proviennent de la procédure écrite et dont il n'a nullement été donné lecture à l'audience, la cour d'assises a violé les prescriptions légales relatives au contenu de la motivation " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que le président a procédé aux auditions des témoins, dont M. Youssef B...qui a déposé oralement, notamment sur les faits reprochés aux accusés, conformément à l'article 331 du code de procédure pénale ; que la feuille de motivation reprend les éléments ainsi exposés au cours des débats ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations, qui mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'il a été satisfait aux exigences de l'article 365-1 du code de procédure pénale et qu'il n'a été porté aucune atteinte au principe de l'oralité des débats, les moyens doivent être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour M. Birabah X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 221-1, préliminaire, 365-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-93 9 du 10 août 2011, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Birabah X...coupable d'homicide volontaire sur les personnes d'Amor et Salem A...;
" aux motifs qu'il résulte des débats que MM. Birabah et Ouali X...ont indiqué avoir été dans le bar ...à Gardanne en début de soirée le 18 décembre 2007, M. Ouali X...ayant admis avoir été présent lors des tirs tandis que M. Birabah X...indiquait successivement être sorti du bar après le premier coup de feu, puis être déjà à quelques mètres du bar lors du premier coup de feu, les deux accusés ont reconnu qu'une discussion au cours de laquelle le ton était monté avait opposé M. Mirabah X...et M. Amor A..., le gérant du bar ..., qui a complètement occulté la présence de ses cousins MM. Birabah et Ouali X...dans son bar ce soir-là, ayant déclaré qu'un individu était entré, que s'ensuivait une dispute entre cet individu avec M. A..., suite à laquelle cet individu sortait une arme ; que M. B...présent dans le bar appelait aussitôt les pompiers disant en aparté, c'est Z...et sa famille, puis au cours d'un deuxième appel aux pompiers, précisant des mecs sont rentrés, ils ont tiré, puis au cours d'un appel à M. Rachid A..., c'est l'autre Z...et l'autre, je ne connais pas, je ne sais pas comment il s'appelle ; qu'il a précisé lors de différentes dépositions pendant l'instruction du dossier, et à l'audience que MM. Birabah et Ouali X...avaient tiré sur M. Amor et Salem A...; que Mme Fatma C...a relaté sa rencontre avec M. Birabah X...quelques instants avant les faits, au cours de laquelle il lui confiait son intention de régler les comptes après la bagarre au ..., bagarre intervenue quatre jours auparavant suite à laquelle M. Birabah X...avait eu le visage en sang, et les vêtements couverts de boue ; que M. E...a indiqué devant le juge d'instruction, aux termes de déclarations relues à l'audience, les confidences de M. Birabah X..., suite aux faits, relatives notamment aux armes utilisées par lui-même et son frère Ouali, ces déclarations étant conformes aux résultats de l'expertise balistique déposée quelques mois plus tard ; que, par ailleurs, les déclarations des accusés tendant à mettre en cause comme seul tireur M. F...postérieurement à l'assassinat de celui-ci, sont en contradiction avec la mention de M. B...aux pompiers qu'il y avait eu plusieurs tireurs, et l'ensemble des témoignages recueillis ; qu'en effet, aucun des témoins entendus n'a fait état de la présence de celui-ci sur les lieux le 18 décembre 2007, et la chronologie rapportée par plusieurs témoins et par M. Ouali X...lui-même dans certaines de ses déclarations, lesquelles ont été rappelées durant les débats, ne laissant pas la place à l'intervention d'une tierce personne entre la discussion avec M. A...et les tirs ; qu'en l'état de ces éléments, la culpabilité de MM. Birabah et de Ouali X...est établie ;
1) " alors qu'il résulte des dispositions de l'article 365-1 du code de procédure pénale qu'en cas de condamnation, la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises et que la motivation figurant dans la feuille de motivation et reportée dans l'arrêt de condamnation ne comportant aucune énonciation relative à l'intention homicide, élément essentiel du crime visé à l'article 221-1 du code pénal, s'agissant des deux meurtres distincts reprochés à M. Birabah X..., l'arrêt de condamnation prononcé à son encontre est dépourvu de base légale ;
2) " alors que l'existence de l'intention homicide ne saurait se déduire de la seule constatation que M. Birabah X...a tiré sur MM. Amor et Salem A...dès lors qu'il n'est pas constaté par la feuille de motivation que pour chacun des tirs atteignant les deux victimes, il a cherché à atteindre celles-ci sur une partie essentielle de leur corps ;
3) " alors qu'au regard des exigences posées par le législateur dans la loi n° 2011-939 du 10 août 2011, l'absence de constatation dans la feuille de motivation de la volonté de M. Birabah X...de donner la mort à chacune des deux victimes ne saurait être suppléée par la seule réponse affirmative de la cour et du jury aux questions n° 3 et 7 se bornant à les interroger dans les termes abstraits de l'article 221-1 du code pénal ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour M. Ouali X..., pris de la violation des articles 221-1 du code pénal, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que, vu la motivation retenue par la cour et le jury ; qu'i résulte des débats que MM. Birabah et Ouali X...ont indiqué avoir été dans le bar ...à Gardanne en début de soirée le 18 décembre 2007, M. Ouali X...ayant admis avoir été présent lors des tirs tandis que M. Birabah X...indiquait successivement être sorti du bar après le premier coup de feu, puis être déjà à quelques mètres du bar lors du premier coup de feu, les deux accusés ont reconnu qu'une discussion au cours de laquelle le ton était monté avait opposé MM. Birabah X...et Amor A..., le gérant du bar ..., qui a complètement occulté la présence de ses cousins MM. Birabah et Ouali X...dans son bar ce soir là, ayant déclaré qu'un individu était entré, que s'ensuivait une dispute entre cet individu avec M. Amor A..., suite à laquelle cet individu sortait une arme ; que M. B...présent dans le bar appelait aussitôt les pompiers disant en aparté, c'est Z...et sa famille, puis au cours d'un deuxième appel aux pompiers, précisant des mecs sont rentrés, ils ont tiré, puis au cours d'un appel à M. Rachid A..., c'est l'autre Z...et l'autre, je ne connais pas, je ne sais pas comment il s'appelle ; qu'il a précisé, lors de différentes dépositions pendant l'instruction du dossier, et à l'audience que MM. Birabah et Ouali X...avaient tiré sur MM. Amor et Salem A...; que Mme C...a relaté sa rencontre avec M. Birabah X...quelques instants avant les faits, au cours de laquelle il lui confiait son intention de régler les comptes après la bagarre au ..., bagarre intervenue quatre jours auparavant suite à laquelle M. Birabah X...avait eu le visage en sang, et les vêtements couverts de boue ; que M. E...a indiqué devant le juge d'instruction, aux termes de déclarations relues à l'audience, les confidences de M. Birabah X...suite aux faits, relatives notamment aux armes utilisées par lui-même et son frère Ouali, ces déclarations étant conformes aux résultats de l'expertise balistique déposée quelques mois plus tard ; que, par ailleurs, les déclarations des accusés tendant à mettre en cause comme seul tireur M. F...postérieurement à l'assassinat de celui-ci, sont en contradiction avec la mention de M. B...aux pompiers qu'il y avait eu plusieurs tireurs, et l'ensemble des témoignages recueillis ; qu'en effet, aucun des témoins entendus n'a fait état de la présence de celui-ci sur les lieux le 18 décembre 2007, et la chronologie rapportée par plusieurs témoins et par M. Ouali X...lui-même dans certaines de ses déclarations, lesquelles ont été rappelées durant les débats, ne laissant pas la place à l'intervention d'une tierce personne entre la discussion avec M. Amor A...et les tirs ; qu'en l'état de ces éléments, la culpabilité de MM. Birabah et de Ouali X...est établie " ;
" alors qu'il appartient à la cour d'assises de motiver sa décision en énonçant les principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises de la culpabilité de l'accusé ; que la motivation se borne à relever des éléments périphériques tendant à révéler notamment la présence de l'accusé sur les lieux du crime, la pluralité des tireurs, ou encore la bagarre intervenue quatre jours auparavant qui ne peut constituer, tout au plus, qu'un mobile ; qu'aucun de ces éléments ne permet la caractérisation de l'infraction, qu'en l'absence de toute référence à de véritables éléments à charge, concrets et objectifs, notamment scientifiques, de nature à justifier que M. Oualid X...avait matériellement et intentionnellement commis le meurtre qui lui était reproché, la cour d'assises n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité des accusés et justifié sa décision, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l'article 365-1 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le deuxième moyen proposé pour M. Birabah X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 283 et 316 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense,
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (pages 8, 9 et 12) qu'en l'état des conclusions régulièrement déposées par Me Pinelli, avocat de l'accusé M. Birabah X..., annexées au procès-verbal, sollicitant des mesures d'instruction, le président de la cour d'assises s'est borné à indiquer qu'il avait délivré une commission rogatoire à M. le commandant de la compagnie de gendarmerie d'Aix-en Provence, aux fins de rechercher les armes et, en cas de découverte, de les placer sous scellés, de faire tout relevé de trace capillaire ou d'ADN sur les armes, de les transmettre pour expertise génétique et balistique et d'interroger le FNAEG sur l'inscription ou non des accusés au FNAEG puis a indiqué qu'il versait aux débats les procès-verbaux et planches photographiques réalisées en exécution de cette commission rogatoire pour en permettre la discussion contradictoire ;
1) " alors que l'incident résultant du dépôt de conclusions prend un caractère contentieux s'il n'est pas fait entièrement droit à la demande, auquel cas le président de la cour d'assises a l'obligation de saisir la cour qui doit statuer par arrêt motivé ; qu'il résulte des conclusions susvisées que l'avocat de l'accusé demandait non seulement de rechercher les armes, en cas de découverte, de les placer sous scellés et de les transmettre pour expertises génétiques et balistiques, mais en outre de vérifier leur utilisation éventuelle par comparaison avec les projectiles découverts sur la scène du crime et de rechercher si ces armes avaient été utilisées à d'autres occasions ; qu'en cet état, le président de la cour d'assises, qui n'entendait pas satisfaire l'intégralité des demandes de M. Birabah X..., avait l'obligation de saisir la cour, qu'en omettant d'y procéder, il a méconnu les règles de procédure pénale qui gouvernent les pouvoirs respectifs du président de la cour d'assises et de la cour ;
2) " alors que le président de la cour d'assises ne pouvait, sans méconnaître ses pouvoirs et méconnaître ce faisant les droits fondamentaux de M. Birabah X..., ne pas faire procéder aux expertises génétiques et balistiques dont il avait lui-même reconnu la nécessité lorsqu'il avait délivré la commission rogatoire du 6 février 2012 "
Attendu que l'accusé a sollicité que soit ordonné un supplément d'information visant notamment, dans l'hypothèse de la découverte des armes, à vérifier leur utilisation lors des faits lui étant reprochés et, le cas échéant, à d'autres occasions ; que le président a fait droit à cette requête en faisant délivrer une commission rogatoire aux termes de laquelle il était notamment demandé, si les armes étaient retrouvées, qu'une recherche de traces papillaires ou d'ADN soit effectuée de même que des expertises génétique et balistique ; qu'il n'a été présenté à ce stade aucune observation, pas plus que lors de la communication des résultats desdites investigations ;

Qu'en cet état, et en l'absence de tout incident contentieux, les textes et le principe cités au moyen n'ont pas été méconnus ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
Par ces motifs :
REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président M. Raybaud conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-82366
Date de la décision : 26/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Débats - Lecture - Lecture du président - Mention au procès-verbal des débats - Absence d'incident contentieux ou demande de donné-acte - Effet - Présomption de régularité

DROITS DE LA DEFENSE - Cour d'assises - Débats - Lecture - Lecture du président - Mention au procès-verbal des débats - Absence d'incident contentieux ou demande de donné-acte - Effet - Atteinte aux droits de la défense (non)

En présence d'un procès-verbal des débats mentionnant que le président s'est conformé aux prescriptions de l'article 327 du code de procédure pénale, il doit être présumé, en l'absence d'incident contentieux ou demande de donné-acte, qu'aucune méconnaissance desdites dispositions, de nature à porter atteinte aux droits de la défense, n'a été commise


Références :

article 327 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'assises du Var, 10 février 2012

Sur l'application de l'article 327 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 10 août 2011, entrée en vigueur le 1er janvier 2012, à rapprocher :Crim., 31 octobre 2012, pourvoi n° 12-81549, Bull. crim. 2012, n° 236 (rejet) :Crim., 23 avril 2013, pourvoi n° 12-84673, Bull. crim. 2013, n° 97 (cassation) ;Crim., 26 juin 2013, pourvoi n° 12-85300, Bull. crim. 2013, n° 166 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jui. 2013, pourvoi n°12-82366, Bull. crim. criminel 2013, n° 165
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2013, n° 165

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Bonnet
Rapporteur ?: M. Raybaud
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.82366
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