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09/07/2013 | FRANCE | N°12-17976

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juillet 2013, 12-17976


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 18 janvier 2012), que, se prévalant d'une créance à l'encontre de M. X... et Mme Y..., son épouse, (M. et Mme X...) au titre d'impôts sur le revenu et de la taxe d'habitation, le trésorier de Versailles a délivré un commandement de saisie immobilière ; que, le 2 septembre 2004, l'un des biens saisis, appartenant en propre à l'épouse, a été adjugé sur surenchère à M. Z...; que M. et Mme X...

ont saisi le tribunal de grande instance afin que soit déclarée nulle cett...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 18 janvier 2012), que, se prévalant d'une créance à l'encontre de M. X... et Mme Y..., son épouse, (M. et Mme X...) au titre d'impôts sur le revenu et de la taxe d'habitation, le trésorier de Versailles a délivré un commandement de saisie immobilière ; que, le 2 septembre 2004, l'un des biens saisis, appartenant en propre à l'épouse, a été adjugé sur surenchère à M. Z...; que M. et Mme X... ont saisi le tribunal de grande instance afin que soit déclarée nulle cette adjudication ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'est nulle la signification sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile dès lors que le créancier connaissait l'adresse à laquelle le débiteur pouvait être joint, sans diligence de l'huissier de justice pour délivrer l'acte à cette adresse ; qu'en l'espèce, les avis d'impôt sur les revenus des années 2002 à 2004, adressés aux époux X... au 76 avenue ...à Versailles, établissent que l'administration fiscale connaissait l'adresse à laquelle les débiteurs pouvaient être joints ; qu'en déclarant régulière la signification du commandement afin de saisie immobilière effectuée le 24 janvier 2003 sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile au 2 promenade ...à Versailles, dont il ressort l'absence de diligence de l'huissier pour effectuer la signification à cette adresse, la cour d'appel a violé l'article précité ;
2°/ que la nullité d'un acte de procédure doit être prononcée dès lors que l'irrégularité de l'acte a causé un grief à celui qui l'invoque ; qu'en l'espèce, les époux X... faisaient valoir que s'ils avaient été informés des poursuites en temps utile, et spécialement par la sommation, il auraient soulevé les incidents nécessaires à l'effet de faire déclarer les poursuites nulles ; qu'en retenant, pour déclarer que l'irrégularité des significations d'actes n'avait causé aucun grief aux époux X..., qu'ils avaient été parfaitement informés de cette procédure, que dès le 11 août 2003, ils avaient pris contact avec un avocat qui s'était mis en rapport avec celui du créancier poursuivant, qu'ils avaient sollicité des délais qui leur avaient été accordés, pour vendre amiablement les immeubles saisis, qu'ils avaient invoqué le fait que l'épouse ne pouvait être poursuivie sur ses biens personnels et que l'avocat du Trésor public leur avait répondu sur ce point et qu'enfin, le mari avait été présent à l'audience d'adjudication du 6 mai 2004, sans rechercher si le fait de ne pouvoir être effectivement assistés et représentés dans le cadre de la procédure en vente forcée, pour faire valoir en justice leurs moyens de défense, ne leur avait pas causé un grief, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 114 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que, si le commandement de saisie immobilière du 24 janvier 2003 et la sommation de prendre communication du cahier des charges, du 15 mai 2003, ont été signifiés à une adresse à laquelle ils étaient inconnus et ont fait l'objet de procès-verbaux de recherche conformément à l'article 659 du code de procédure civile, M. et Mme X... étaient informés de cette procédure puisqu'il ressort des courriers échangés que, dès le 11 août 2003, ils avaient pris contact avec un avocat qui s'était mis en rapport avec celui du créancier poursuivant, qu'ils ont sollicité et obtenu des délais pour vendre amiablement les immeubles saisis ; qu'il constate encore que les lettres recommandées avec avis de réception adressées le 5 avril 2004, à la suite de la délivrance du commandement d'assister à l'audience d'adjudication, ont été retournées par les services postaux avec la mention " non réclamée-retour à l'envoyeur " et que M. X... était présent à l'audience d'adjudication du 6 mai 2004 ; que l'arrêt relève que, dans leurs échanges avec l'administration fiscale, ayant précédé l'adjudication, M. et Mme X... avaient contesté le montant des sommes dues, le caractère solidaire de la dette et la saisie d'un bien propre et qu'il leur appartenait de présenter ces éléments conformément aux dispositions du code de procédure civile ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations dont elle a souverainement déduit que l'irrégularité prétendue des significations ne leur avait causé aucun grief, la cour d'appel a retenu à bon droit que celle-ci ne pouvait entraîner la nullité du jugement d'adjudication ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. Z...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux X... de leur demande tendant à voir constater la nullité de la vente par adjudication sur surenchère prononcée par le tribunal de grande instance de VESOUL le 2 septembre 2004 au profit de M. Z...;
AUX MOTIFS QUE selon les appelants, alors que leur adresse est 76 avenue ...à VERSAILLES, les actes de la procédure de saisie immobilière leur ont été signifiés à d'autres adresses, qui n'étaient pas la leur ; qu'il convient, en premier lieu, de relever l'incohérence de l'argumentation des appelants, qui sollicitent l'annulation du jugement d'adjudication du 2 septembre 2004, mais non celle du jugement d'adjudication du 6 mai 2004 ; qu'en effet, cette attitude ne pourrait s'expliquer que s'ils invoquaient uniquement l'irrégularité d'actes postérieurs à la première adjudication, ce qui n'est pas le cas ; qu'en deuxième lieu, si le commandement de saisie immobilière en date du 24 janvier 2003 et la sommation de prendre communication du cahier des charges, en date du 15 mai 2003, ont été signifiés au 2 promenade ...à VERSAILLES, adresse à laquelle les époux X... étaient inconnus, l'huissier ayant dressé des procès-verbaux de recherche conformément à l'article 659 du code de procédure civile, les sommations d'assister à l'audience d'adjudication, en date du 5 avril 2004, ont bien été signifiées au 76 avenue ...à VERSAILLES ; qu'en troisième lieu, les époux X... n'étaient pas davantage connus à cette dernière adresse, les sommations du 5 avril 2004 ayant pareillement donné lieu à l'établissement de procès-verbaux de recherches ; qu'encore actuellement, dans leurs conclusions d'appel, les époux X... se prétendent domiciliés au 76 avenue ...à VERSAILLES ; que cette adresse est manifestement fausse puisque la signification du jugement déféré faite à cette adresse le 8 août 2011 a encore donné lieu à un procès-verbal de recherches ; qu'il apparaît ainsi que les appelants dissimulent leur véritable adresse dans le but d'échapper aux poursuites ; qu'en quatrième lieu, bien que les actes de la procédure de saisie immobilière n'aient pas pu être signifiés à leur véritable adresse qu'ils n'avaient pas révélée, les époux X... étaient parfaitement informés de cette procédure ; qu'il ressort, en effet, des courriers échangés que, dès le 11 août 2003, ils avaient pris contact avec un avocat qui s'est mis en rapport avec celui du créancier poursuivant ; qu'ils ont sollicité des délais, qui leur ont été accordés, pour vendre amiablement les immeubles saisis ; qu'ils ont invoqué le fait que l'épouse ne pouvait être poursuivie sur ses biens personnels et que l'avocat du Trésor Public leur a répondu sur ce point ; que le mari était présent à l'audience d'adjudication du 6 mai 2004, ce qui ne saurait avoir été, comme il le prétend, l'effet d'un pur hasard ; qu'il s'ensuit que l'irrégularité prétendue des significations d'actes invoquée par les appelants ne leur a causé aucun grief ; qu'elle ne saurait, en conséquence, entraîner la nullité du jugement d'adjudication du 2 septembre 2004 ; que par ailleurs, sur l'obligation de l'épouse à la dette, la créance dont le recouvrement a été poursuivi par voie de saisie immobilière consiste en des impôts sur le revenu des deux époux pour les années 1988, 1992, 1993 et 1994, ainsi qu'en une taxe d'habitation pour l'année 1995 ; qu'en vertu de l'article 1685, 1 et 2, du code général des impôts, chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu ainsi que, lorsqu'ils vivent sous le même toit, au paiement de la taxe d'habitation ; qu'il s'ensuit qu'il est indifférent que les époux aient été séparés de biens et que le paiement de la créance pouvait être poursuivi sur les biens personnels de l'épouse ; que, pour le surplus, la cour adopte les motifs du jugement déféré, qui doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande d'annulation du jugement d'adjudication ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE le juge ne saurait méconnaître l'objet du litige déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel déposées le 14 octobre 2011, M. X... indiquait demeurer ... à APREMONT ; qu'en retenant, pour déclarer la procédure de saisie régulière, qu'encore actuellement, dans leurs conclusions d'appel, les époux X... se prétendent domiciliés au 76 avenue ...à VERSAILLES et que cette adresse est fausse, les soupçonnant de vouloir dissimuler leur véritable adresse, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des parties et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'est nulle la signification sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile dès lors que le créancier connaissait l'adresse à laquelle le débiteur pouvait être joint, sans diligence de l'huissier de justice pour délivrer l'acte à cette adresse ; qu'en l'espèce, les avis d'impôt sur les revenus des années 2002 à 2004, adressés aux époux X... au 76 avenue ...à VERSAILLES, établissent que l'administration fiscale connaissait l'adresse à laquelle les débiteurs pouvaient être joints ; qu'en déclarant régulière la signification du commandement afin de saisie immobilière effectuée le 24 janvier 2003 sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile au 2 promenade ...à VERSAILLES, dont il ressort l'absence de diligence de l'huissier pour effectuer la signification à cette adresse, la cour d'appel a violé l'article précité ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la nullité d'un acte de procédure doit être prononcée dès lors que l'irrégularité de l'acte a causé un grief à celui qui l'invoque ; qu'en l'espèce, les époux X... faisaient valoir que s'ils avaient été informés des poursuites en temps utile, et spécialement par la sommation, il auraient soulevé les incidents nécessaires à l'effet de faire déclarer les poursuites nulles (conclusions p. 5) ; qu'en retenant, pour déclarer que l'irrégularité des significations d'actes n'avait causé aucun grief aux époux X..., qu'ils avaient été parfaitement informés de cette procédure, que dès le 11 août 2003, ils avaient pris contact avec un avocat qui s'était mis en rapport avec celui du créancier poursuivant, qu'ils avaient sollicité des délais qui leur avaient été accordés, pour vendre amiablement les immeubles saisis, qu'ils avaient invoqué le fait que l'épouse ne pouvait être poursuivie sur ses biens personnels et que l'avocat du Trésor Public leur avait répondu sur ce point et qu'enfin, le mari avait été présent à l'audience d'adjudication du 6 mai 2004, sans rechercher si le fait de ne pouvoir être effectivement assistés et représentés dans le cadre de la procédure en vente forcée, pour faire valoir en justice leurs moyens de défense, ne leur avait pas causé un grief, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 114 du code de procédure civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE la taxe d'habitation doit être établie au nom de la personne qui a la jouissance effective du logement ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir que vivant séparée depuis 1995, elle n'était plus solidaire du paiement de la taxe d'habitation afférente à l'appartement du mari ; qu'en affirmant, pour débouter Mme X... de sa demande tendant à l'annulation de la vente forcée, qu'en vertu de l'article 1685, 1 et 2, du code général des impôts, chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu ainsi que, lorsqu'ils vivent sous le même toit, au paiement de la taxe d'habitation et qu'il est donc indifférent qu'ils soient séparés de biens, sans examiner, ainsi qu'elle y était invitée, les conséquences de la séparation de fait des époux sur l'imputation de la taxe d'habitation relative à l'appartement du mari, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1685 1 du code général des impôts ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE la déclaration de surenchère entraîne résolution rétroactive des droits de l'adjudicataire initial ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement d'adjudication du 6 mai 2004 qu'il portait à la fois sur un bien appartenant aux époux X...-Y...cadastré section AB n° 61 et 62 et un bien appartenant à Mme X... cadastré section AA n° 67 ; que le jugement d'adjudication sur surenchère du 2 septembre 2004 ne porte que sur le bien appartenant à Mme X... ; que dès lors, le titre de transfert de propriété de l'immeuble appartenant à Mme X... était constitué du seul jugement du 2 septembre 2004 ; qu'en considérant que les exposants avaient adopté une attitude procédurale incohérente en ne poursuivant que l'annulation de ce jugement et non du jugement d'adjudication du 6 mai 2004, la cour d'appel a méconnu les effets de la surenchère en violation des articles 709 et 710 de l'ancien code de procédure civile applicable à l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-17976
Date de la décision : 09/07/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 18 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 2013, pourvoi n°12-17976


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17976
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