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24/09/2013 | FRANCE | N°12-18249;12-23965

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 septembre 2013, 12-18249 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint le pourvoi n ° J 12-18.249 formé par la société Atexis France et le pourvoi n° X 12-23.965 formé par la société Illas, et statuant tant sur le pourvoi principal de la société Atexis France que sur le pourvoi incident relevé par la société Illas ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (16 février 2012 et 10 mai 2012), que faisant valoir qu'elle avait conclu, le 13 juillet 2007, avec la société Groupe Cisia Ingenierie, pour une période de douze mois, un "contrat d'apporteur d'

affaires" ayant pris effet le 1er mai 2007, que ce contrat avait été taciteme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint le pourvoi n ° J 12-18.249 formé par la société Atexis France et le pourvoi n° X 12-23.965 formé par la société Illas, et statuant tant sur le pourvoi principal de la société Atexis France que sur le pourvoi incident relevé par la société Illas ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (16 février 2012 et 10 mai 2012), que faisant valoir qu'elle avait conclu, le 13 juillet 2007, avec la société Groupe Cisia Ingenierie, pour une période de douze mois, un "contrat d'apporteur d'affaires" ayant pris effet le 1er mai 2007, que ce contrat avait été tacitement reconduit pour une nouvelle période de douze mois en l'absence de résiliation conforme aux modalités précisées par la convention et que la société Groupe Cisia Ingenierie, mise en demeure d'exécuter le contrat postérieurement à son renouvellement, s'y était refusée, de sorte qu'elle était en droit de se prévaloir de la clause l'autorisant, en pareil cas, à le rompre avant son terme, la société Illas a fait assigner la société Groupe Cisia Ingenierie en paiement de diverses sommes ; qu'en cours d'instance, la société Atexis France (la société Atexis) est venue aux droits de la société Groupe Cisia Ingenierie ; qu'elle a sollicité la rectification d'une erreur matérielle affectant, selon elle, l'arrêt du 16 février 2012 ayant partiellement accueilli les demandes de la société Illas ; que l'arrêt du 10 mai 2012 a fait droit à cette demande ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Illas :
Attendu que la société Illas fait grief à l'arrêt du 16 février 2012 d'avoir rejeté sa demande tendant à la requalification du contrat litigieux en contrat d'agent commercial alors, selon le moyen :
1°/ qu'aucune disposition du code des marchés publics, du code de commerce ou de tout autre texte législatif ou réglementaire n'interdit l'intervention, dans la conclusion d'un marché public, d'un agent commercial négociant pour le compte de l'entreprise privée dont la personne de droit public est le client ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de la société Illas, qu'elle est essentiellement intervenue sur des marchés publics, ce qui serait incompatible avec l'exercice d'une activité d'agent commercial, la cour d'appel a violé l'article L. 134-1 alinéa 1er du code de commerce ;
2°/ qu'en soulevant d'office le moyen tiré de ce que la notion d'agent commercial serait incompatible avec celle de marché public, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et méconnu l'article 16 alinéa 3 du code de procédure civile ;
3°/ que M. de X... précisait dans l'attestation à laquelle s'est référée la cour d'appel que « tout devis commercial était formalisé par l'ingénieur commercial sur un document (¿) qui était validé par le responsable méthode, le contrôle de gestion puis par le Directeur Général (¿) qui reportait ensuite à Alten. Ce document permettait ensuite à l'ingénieur commercial de négocier avec son client tout en respectant le cadre minimum de la prestation validée par la DG. M. Y... était soumis aux mêmes règles » ; qu'en omettant de citer et d'analyser cette partie de l'attestation de l'intéressé et en n'en rapportant que l'autre partie, pour en déduire que la société Illas ne disposait pas de l'indépendance de proposition et de négociation indispensable à la reconnaissance du statut d'agent commercial, la cour d'appel a dénaturé par omission ladite attestation et ainsi méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Mais attendu qu'ayant retenu de l'analyse des éléments de preuve soumis à son appréciation, sans dénaturer l'attestation visée par la troisième branche, que la société Illas, qui n'avait jamais été habilitée "à contracter en direct" au nom et pour le compte de son cocontractant avec la clientèle publique et pas davantage avec les quelques clients privés dont elle pouvait se prévaloir, ne disposait pas de l'indépendance requise pour négocier des contrats, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deux premières branches, qu'elle n'avait pas la qualité d'agent commercial ; que le moyen, pour partie non fondé, ne peut être accueilli pour le surplus ;
Sur le premier moyen du pourvoi de la société Atexis :
Attendu que la société Atexis fait grief au même arrêt d'avoir déclaré fondée la résiliation du contrat par la société Illas aux torts de la société Groupe Cisia Ingenierie et de l'avoir condamnée à lui payer une certaine somme représentant douze mois de commissions sur le secteur d'activité concerné alors, selon le moyen :
1°/ que les principes de bonne foi et de cohérence et la règle de l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui s'opposent à ce que l'on puisse adopter, au détriment de son cocontractant, une attitude procédurale incompatible avec son comportement antérieur ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Atexis déduisait de ces principes l'impossibilité pour la société Illas de faire constater, après avoir admis que le contrat n'avait pas été renouvelé à son échéance du 30 avril 2008 et cessé à cette date de l'exécuter, que celui-ci aurait été résilié en juillet 2008 ; qu'en se bornant à retenir que la société Illas était en droit d'obtenir en juillet 2008 la résiliation du contrat aux torts de son cocontractant, sans rechercher si le comportement de la société Illas n'était pas constitutif d'une atteinte aux principes de cohérence et de bonne foi et à l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la formalité de la lettre recommandée prévue pour la non reconduction d'un contrat n'est requise, sauf stipulation contraire, que comme mode de preuve auquel il peut être suppléé par tout autre moyen ; que la société Atexis soutenait dans ses conclusions d'appel que la non reconduction du contrat à son échéance était suffisamment établie par le mail de la société Groupe Cisia Ingénierie du 20 janvier 2008 informant la société Illas du non renouvellement du contrat et par l'attitude de cette dernière admettant cette dénonciation du contrat à son échéance du 30 avril 2008 et cessant, en conséquence, à cette date de l'exécuter ; qu'en se bornant, pour juger non valable la dénonciation du contrat à son échéance du 30 avril 2008, que la tacite reconduction du contrat devait être dénoncée par lettre recommandée avec accusé de réception, sans rechercher si cette formalité n'avait pas été stipulée à titre probatoire, et non pour la validité de l'acte, et si la société Illas n'avait pas précisément été informée, par le mail de la société Groupe Cisia Ingénierie du 20 janvier 2008 et dans le délai de prévenance de trois mois stipulé par les parties, de la non reconduction du contrat à son échéance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du code civil ;
3°/ que la société Atexis soutenait dans ses conclusions d'appel que le directeur général de la société Groupe Cisia Ingénierie, M. Christophe Z..., était également celui de la société Cisia Ingénierie et qu'il était le signataire de la lettre recommandée du 17 janvier 2008 dénonçant la reconduction du contrat à son échéance du 30 avril 2008 et doublant le mail de la société Groupe Cisia Ingénierie du 20 janvier 2008 ; qu'en se bornant à retenir, pour juger non valable la dénonciation du contrat à son échéance du 30 avril 2008, que la lettre recommandée avec accusé de réception du 17 janvier 2008 émanait de la société Cisia Ingénierie, tiers au contrat, et non de la société Groupe Cisia Ingénierie, sans rechercher si l'utilisation par le directeur général de la société Groupe Cisia Ingénierie d'un papier à entête de la société Cisia Ingénierie pour dénoncer la reconduction du contrat ne procédait pas d'une simple erreur qui n'avait pu ni tromper la société Illas, ni créer de doute quant à l'identification de l'auteur de la dénonciation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1165 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir constaté que la lettre de résiliation du 17 janvier 2008 émanait de la société Cisia Ingenierie, non partie au contrat litigieux, l'arrêt relève que la société Illas a, par courrier recommandé du 13 juin 2008, informé son cocontractant du caractère inopérant de la lettre du 17 janvier et l'a mis en demeure de reprendre sans délai l'exécution du contrat ; qu'il ajoute que la société Illas ayant réitéré sa demande le 28 juillet 2008, la société Groupe Cisia Ingenierie n'a répondu que le 18 août en rappelant seulement sa volonté de mettre fin au contrat ; qu'ayant ainsi écarté les allégations de cette dernière selon lesquelles la société Illas avait reconnu, sans équivoque, la cessation de leurs relations contractuelles à la date du 30 avril 2008, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que la convention du 13 juillet 2007 stipulait qu'elle serait renouvelée par tacite reconduction à son terme, fixé au 30 avril 2008, sauf résiliation par l'une ou l'autre des parties notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve d'un préavis de trois mois et retenu qu'il appartenait à la société Groupe Cisia Ingenierie de respecter les prescriptions contractuelles pour "dénoncer la tacite reconduction", l'arrêt constate que tel n'a pas été le cas ; qu'il en déduit que le contrat a été reconduit le 30 avril 2008 pour une durée de 12 mois ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a fait qu'appliquer la loi du contrat, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, enfin, que la société Atexis ayant fait valoir que la notification du non renouvellement du contrat par la lettre recommandée envoyée par la société Cisia Ingenierie, bénéficiaire des services de la société Illas, était venue s'ajouter à la dénonciation du contrat par courriel de la société Groupe Cisia Ingenierie la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche visée par la troisième branche, qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi de la société Atexis :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société Atexis à payer à la société Illas, la somme de 11 635,47 euros au titre des factures n° 40 à 49 se raportant à la période du 1er février au 30 avril 2008, l'arrêt du 16 février 2012 retient que ces factures ne sont pas contestées par la société Atexis ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, la société Atexis, qui demandait le rejet de toutes les demandes de la société Illas, soutenait que celle-ci avait utilisé, pour ces factures, des éléments relatifs à l'année qui avait suivi la fin du contrat, qu'elle avait communiqués pour permettre le calcul de l'indemnité de résiliation, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Illas, pris en sa première branche :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par le juge qui l'a rendue, celui-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ;
Attendu que pour accueillir la requête de la société Atexis en rectification de l'erreur matérielle affectant, selon elle, l'arrêt du 16 février 2012 et substituer dans le dispositif de cet arrêt la condamnation de la société Atexis au paiement de la somme de 247 461,28 euros à celle de 371 192 euros au titre des commissions dues à la société Illas sur le marché public DCMAA, l'arrêt du 10 mai 2012, après avoir rappelé que selon la convention des parties, cette dernière ne peut prétendre à commissionnement pour les commandes récurrentes relatives à ce marché, retient que c'est par erreur que la société Atexis a été condamnée au paiement de la somme de 371 192 euros, qui intègre le commissionnement de 2 % sur les commandes récurrentes ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt rectifié que les commandes objets de la demande de la société Illas étaient, pour partie, des commandes récurrentes, la cour d'appel a modifié les droits et obligations des parties et violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen du pourvoi de la société Atexis :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu qu'après avoir relevé que le contrat d'apporteur d'affaires précise que les commissions ne seront dues, s'agissant du marché DCMAA, que pour les commandes non récurrentes et que, conformément à cette convention, le commissionnement reste également dû sur le montant des règlements (facturation/encaissement), l'arrêt du 16 février 2012 accueille la demande de la société Illas tendant à la condamnation de la société Atexis au paiement de la somme de 371 192 euros au titre de ce marché ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que cette somme n'incluait pas des commissions réclamées au titre de commandes ayant le caractère de commandes récurrentes au sens du contrat litigieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen du pourvoi n° X 12-23.965 :
Rejette le pourvoi incident de la société Illas ;
Sur le pourvoi principal de la même société :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rectificatif du 10 mai 2012 ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la requête en rectification d'erreur matérielle formée par la société Atexis France ;
Et sur le pourvoi de cette société :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Atexis France à payer à la société Illas, la somme de 13 385,46 euros au titre des factures dues et celle de 371 192 euros au titre du marché DCMAA, l'arrêt rendu le 16 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, y compris ceux afférents à l'arrêt du 10 mai 2012 ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société Atexis
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré fondée la résiliation du contrat par la société Illas aux torts de la société Groupe Cisia Ingénierie, aux droits de laquelle est venue la société Atexis et, en conséquence, condamné cette dernière à payer à la société Illas la somme de 174 901 euros à titre de douze mois de commissions sur le secteur d'activité concerné, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2008 et capitalisation des intérêts ;
Aux motifs que «le contrat d'apporteur d'affaires du 13 juillet 2007 était conclu à compter du 1er mai 2007 pour une durée de 12 mois et est arrivé à son terme au 30 avril 2008 date à laquelle il pouvait être renouvelé par tacite reconduction pour une nouvelle période de 12 mois en application de son article 2 ; qu'il pouvait cependant être résilié par l'une ou l'autre des parties sous réserve d'un préavis de trois mois notifié à l'autre par lettre recommandée avec accusé de réception ; que c'est bien la procédure qui a été employée par la société Cisia Ingénierie dans la lettre ayant pour objet « Résiliation de contrat » adressée à la société Illas le 17 janvier 2008 ainsi rédigée : "Je vous informe par la présente de notre décision de ne pas renouveler le contrat d'apporteur d'affaires, signé en 2007 entre Cisia Ingénierie et votre société Illas. Ce contrat qui avait pris effet le 1er mai 2007 pour une durée de 12 mois, arrive donc à échéance le 30 avril 2008. Conformément à l'article 2 page relatif à la durée et aux conditions de résiliation du contrat, nous vous informons dès aujourd'hui, afin de respecter le préavis contractuel de 3 mois, de notre décision de dénoncer la possibilité de tacite reconduction de ce contrat pour une nouvelle période de 12 lois et de le résilier définitivement à sa date d'échéance le 30 avril 2008." ; que c'est donc de manière totalement artificielle que l'intimée fait une distinction entre la dénonciation de la tacite reconduction, qui ne nécessiterait aucune forme spéciale et la résiliation anticipée du contrat pour laquelle serait prévue une forme particulière, la lettre recommandée avec accusé de réception, et un délai particulier de trois mois ; qu'elle a bien entendu, conformément au contrat, dénoncé la tacite reconduction à l'échéance du 30 avril 2008, par le biais d'une lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant le délai de trois mois ; qu'il importe peu que la société Groupe Cisia Ingénierie ait préalablement, par e-mail du 20 janvier 2008 prévenu la société Illas de son souhait de mettre fin au contrat, dès lors qu'il lui appartenait de respecter les prescriptions contractuelles pour dénoncer la tacite reconduction ; que la société Illas fait justement valoir que le contrat d'apporteur d'affaires du 13 juillet 2007 a été signé entre la SA Groupe Cisia Ingénierie ayant son siège à Aubagne et immatriculée au RCS de Marseille et que la lettre du 17 janvier 2008 provient de la SA Cisia Ingénierie ayant son siège à la Seyne sur mer et immatriculée au RCS de Toulon ; que c'est donc une personne morale distincte du signataire du contrat qui a notifié la volonté de mettre fin au contrat pour le 30 avril 2008 ; qu'or l'article 8 du contrat stipule qu'il est conclu intuitu personae et qu'il ne pourra en aucun cas être cédé par une partie sans l'accord exprès de l'autre partie ; que les premiers juges en ont justement déduit que la SA Cisia Ingénierie, qui n'était pas signataire du contrat, ne pouvait valablement, pour le compte de Cisia dénoncer la tacite reconduction de ce contrat et qu'il a donc été tacitement reconduit le 30 avril 2008 pour une nouvelle période de 12 mois ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juin 2008, la société Illas informait la SA Groupe Cisia Ingenierie du caractère inopérant de la lettre de résiliation du 17 janvier 2008 et la mettait en demeure de reprendre sans délai l'exécution du contrat, faute de quoi elle considèrerait que le contrat se trouvait résilié abusivement par sa faute ; que malgré réitération de sa demande par la SARL Illas le 28 juillet 2008, la SA Groupe Cisia Ingénierie n'a répondu que le 18 août 2008 en rappelant seulement sa volonté de mettre fin au contrat, sans se prononcer sur la reprise de l'exécution du contrat ; que dès lors, la société Illas est en droit d'arguer d'un manquement de son cocontractant à ses obligations et de se prévaloir de la résiliation immédiate du contrat aux torts de la SA Groupe Cisia Ingénierie en application de l'article 15 du contrat ; que les conséquences de la rupture anticipée du contrat sont régies par l'article 15-2 du contrat qui prévoit que « En cas de rupture du contrat Illas percevra les commissions prévues à l'article 6 du présent contrat sur les commandes qui seront la "suite directe" de sa prestation. Les parties déclarent à cet effet que seront considérées comme la suite directe du travail de Illas, outre les affaires directes conclues avant l'interruption ou la cessation d'activité, toutes les affaires réalisées par Cisia Ingénierie dans le secteur d'activité prévu au cours des 12 mois suivants cette interruption ou cette cessation d'activité»»(arrêt attaqué, p. 6, al. 6 à p. 7, al. 8) ;
Alors, d'une part, que les principes de bonne foi et de cohérence et la règle de l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui s'opposent à ce que l'on puisse adopter, au détriment de son cocontractant, une attitude procédurale incompatible avec son comportement antérieur ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Atexis déduisait de ces principes l'impossibilité pour la société Illas de faire constater, après avoir admis que le contrat n'avait pas été renouvelé à son échéance du 30 avril 2008 et cessé à cette date de l'exécuter, que celui-ci aurait été résilié en juillet 2008 ; qu'en se bornant à retenir que la société Illas était en droit d'obtenir en juillet 2008 la résiliation du contrat aux torts de son cocontractant, sans rechercher si le comportement de la société Illas n'était pas constitutif d'une atteinte aux principes de cohérence et de bonne foi et à l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Alors, d'autre part, que la formalité de la lettre recommandée prévue pour la non reconduction d'un contrat n'est requise, sauf stipulation contraire, que comme mode de preuve auquel il peut être suppléé par tout autre moyen ; que la société Atexis soutenait dans ses conclusions d'appel que la non reconduction du contrat à son échéance était suffisamment établie par le mail de la société Groupe Cisia Ingénierie du 20 janvier 2008 informant la société Illas du non renouvellement du contrat et par l'attitude de cette dernière admettant cette dénonciation du contrat à son échéance du 30 avril 2008 et cessant, en conséquence, à cette date de l'exécuter ; qu'en se bornant, pour juger non valable la dénonciation du contrat à son échéance du 30 avril 2008, que la tacite reconduction du contrat devait être dénoncée par lettre recommandée avec accusé de réception, sans rechercher si cette formalité n'avait pas été stipulée à titre probatoire, et non pour la validité de l'acte, et si la société Illas n'avait pas précisément été informée, par le mail de la société Groupe Cisia Ingénierie du 20 janvier 2008 et dans le délai de prévenance de trois mois stipulé par les parties, de la non reconduction du contrat à son échéance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du code civil ;
Alors, en outre, que la société Atexis soutenait dans ses conclusions d'appel que le directeur général de la société Groupe Cisia Ingénierie, M. Christophe Z..., était également celui de la société Cisia Ingénierie et qu'il était le signataire de la lettre recommandée du 17 janvier 2008 dénonçant la reconduction du contrat à son échéance du 30 avril 2008 et doublant le mail de la société Groupe Cisia Ingénierie du 20 janvier 2008 ; qu'en se bornant à retenir, pour juger non valable la dénonciation du contrat à son échéance du 30 avril 2008, que la lettre recommandée avec accusé de réception du 17 janvier 2008 émanait de la société Cisia Ingénierie, tiers au contrat, et non de la société Groupe Cisia Ingénierie, sans rechercher si l'utilisation par le directeur général de la société Groupe Cisia Ingénierie d'un papier à entête de la société Cisia Ingénierie pour dénoncer la reconduction du contrat ne procédait pas d'une simple erreur qui n'avait pu ni tromper la société Illas, ni créer de doute quant à l'identification de l'auteur de la dénonciation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1165 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Atexis, venant aux droits de la société Groupe Cisia Ingénierie, à payer à la société Illas la somme de 13 385,46 euros au titre de diverses factures, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2008 et capitalisation des intérêts ;
Aux motifs que «s'agissant de la demande de la société Illas pour un montant de 21 397,17 euros, elle se rapporte, d'une part, à des factures couvrant la période d'exécution contractuelle du 1er février au 30 avril 2008 pour des commissions sur les prises de commandes et sur les règlements reçus par la SA Groupe Cisia Ingénierie, d'autre part à des soldes sur factures et à une facture non réglée ; que s'agissant des premières, soit les factures n° 40 à 49 s'élevant à 11 635, 47 ¿ TTC, établies sur la base des éléments produits par la SA Groupe Cisia Ingénierie suite à l'ordonnance de la mise en état du 30 juin 2011, elles ne sont pas contestées par cette dernière» (arrêt attaqué, p. 9, al. 2 et 3) ;
Alors que, dans ses conclusions d'appel, la société Atexis contestait les factures n° 40 à 49 invoquées par la société Illas en soutenant qu'elles ne se rapportaient pas à la période d'activité du 1er février au 30 avril 2008 ; qu'en retenant que ces factures n'étaient pas contestées par la société Atexis, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de cette dernière et ainsi méconnu les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(seulement éventuel)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Atexis, venant aux droits de la société Groupe Cisia Ingénierie, à payer à la société Illas la somme de 371 192 euros à titre de commissions sur le marché public DCMAA, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2008 et capitalisation des intérêts ;
Aux motifs que «l'article 6 du contrat prévoit :
"6.2 Partie variableLa signature par Cisia Ingénierie de toute nouvelle commande, ouvrira droit pour Illas à une rémunération variable complémentaire dont les conditions de versement sont les suivantes :- La signature de toute nouvelle commande (ou commande non récurrente*) par Cisia Ingénierie ouvre droit à une commission de 4 % HT calculée sur le montant total de prise de commande HT.- Le règlement par les clients correspondants à la facturation des commandes apportées ouvre droit à une commission de 4 % HT calculée sur le montant desdits règlements.* Une commande récurrente est une commande qui est renouvelée, prorogée, ou étendue ou une commande qui a un objet identique ou similaire à celui de la commande initiale.6.2.1Dans le cadre du marché DCMAA/CDTAA de l'AAF sous le n° 0614 111 les commandes ouvriront droit pour Illas à une rémunération variable, dont les conditions de calcul sont les suivantes :- pendant la durée du marché : une commission de 2 % HT calculée sur la prise de commande HT.- suivant les règlements faits à Cisia Ingénierie correspondant à la facturation de ce marché, à une commission de 4 % HT calculée sur le montant desdits règlements.¿¿¿* Définition de la notion de commande (cette définition est valable pour l'ensemble de ce contrat) : Une commande récurrente est une commande qui est renouvelée, prorogée, ou étendue ou une commande qui a un objet identique ou similaire à celui de la commande initiale.Pour ce marché n° 0614111 il sera effectué un état des commandes récurrentes en fin de période contractuelle de ce marché, et il sera établi un décompte définitif des commissions dues sur les commandes. La SARL Illas établira un avoir ou une facture rectificative" ; que le contrat d'apporteur d'affaires précise donc clairement que les commissions ne seront dues que pour les commandes non récurrentes ; que l'exclusion du droit à commission de la société Illas également pour les commandes récurrentes relatives au marché public DCMAA résulte à l'évidence de la rédaction de l'article 6.2.1 ci-dessus rappelé ; que cependant, cette absence de droit à commissions de la société Illas ne s'applique qu'aux commandes récurrentes ; que conformément à l'article 6.2.1, le commissionnement de 4% sur le montant des règlements (facturation/encaissement) reste dû ; qu'en effet, contrairement à ce que soutient la SA Groupe Cisia Ingénierie, l'article 6.2.1 ne limite pas ce droit à commissions à 12 mois et doit s'appliquer pendant toute la durée du marché, lequel a été reconduit en 2008, 2009, 2010 et 2011 et ce jusqu'au 30 avril 2011 ; que la société Illas a donc droit à la somme de 371 192 euros qu'elle réclame à ce titre » (arrêt attaqué, p. 7, dernier al. à p. 8, al. 5) ;
Alors que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en allouant à la société Illas la somme de 371 192 euros réclamée au titre du marché DCMAA et qui incluait les commissions sur les commandes récurrentes de ce marché, après avoir expressément constaté que l'exclusion du droit à commission de la société Illas pour les commandes récurrentes relatives audit marché résultait à l'évidence du contrat, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a méconnu la loi des parties et violé l'article 1134 du code civil.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour la société Illas
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société ILLAS de sa demande tendant à la requalification de son contrat d'apporteur d'affaires en contrat d'agent commercial ;
AUX MOTIFS QUE le contrat du 13 juillet 2007 comme celui du 19 mai 2006 est intitulé « contrat d'apporteur d'affaires », et indique que « ILLAS dispose d'un réseau relationnel et des compétences spécifiques pouvant intéresser CISIA INGENIERIE » et qu'elle lui a donc « proposé ses services en matière de recherche et de présentation de clientèle, en qualité d'apporteur d'affaire » ; qu'aux termes de l'article 1er « ILLAS s'engage à faire ses meilleurs efforts et à déployer toutes les diligences nécessaires à l'effet de présenter à CISIA INGENIERIE de nouveaux clients » et « aura également pour missions de définir la stratégie gagnante, identifier les prospects, réaliser toute activité de marketing, de support à la préparation des offres, à la négociation, à la vente depuis l'identification des prospects convenus et les plus intéressants, permettre à CISIA INGENIERIE de signer de nouvelles commandes » et selon l'article 3 « ILLIAS s'engage à adapter ses méthodes, ses ressources et son savoir-faire à l'évolution du métier dans lequel il évolue de façon à toujours fournir à CISIA INGENIERIE l'assistance la plus conforme à ses besoins et aux règles de l'art ... ILLAS sera libre d'exécuter les prestations de service et d'expertise de la manière qu'il estime la plus adaptée, sous réserve du strict respect des dispositions du présent contrat ¿ILLAS rendra compte de sa mission à CISIA INGENIERIE au moyen de rapports d'activités hebdomadaires détaillant toutes les actions menées ... en aucune manière, ILLAS n'aura la faculté de réclamer la qualité d'agent, de représentant ou d'employé de CISIA INGENIERIE, ni d'engager CISIA INGENIERIE à l'égard des tiers, au-delà des prestations prévues par les dispositions du présent contrat » ; que les parties ont donc expressément exclu l'application du statut d'agent commercial à la société ILLAS, laquelle, nonobstant les termes clairs du contrat, revendique ce statut, estimant qu'il correspond à la réalité du travail qu'elle a effectué et spécialement, que c'est elle qui, par le truchement de M. Y... son gérant, négociait seule les contrats ; que l''historique des contrats traités par la société ILLAS montre qu'elle est essentiellement intervenue pour les marchés publics où les notions de mandat de commerce, de clientèle, et même de commissionnement, heurtent l'ordre public ; que ces marchés ont été signés par la société CISIA INGENIERIE en son nom propre, conformément au code des marchés publics, et jamais par ILLAS au nom de CISIA INGENIERIE ; que la société ILLAS n'a jamais été habilitée à contracter en direct avec la clientèle publique au nom et pour le compte de CISIA INGENIERIE, ni pour les quelques clients privés dont elle peut se prévaloir ; que le fait que M. Y... ait eu fonctionnellement le titre d'«ingénieur commercial GROUPE CISIA INGENIERIE» ou qu'il dispose d'une adresse e-mail CISIA n'implique pas la qualité d'agent commercial ; qu'ILLAS a eu une activité d'apporteur d'affaires ; que c'est ainsi qu'elle se définissait dans un e-mail du 6 février 2008 : « Bien que n'étant pas salarié de CISIA, mais compte tenu de mon expérience de directeur de division Dassault/Sogltec pendant 15 années dans les domaines aéro et militaire, je dispose à côté de mon activité d'apporteur d'affaires. de compétences techniques dans le domaine (¿) qui peuvent être utiles au groupe Cisia» ; que la société ILLAS ne démontre pas avoir disposé de l'indépendance requise pour négocier des contrats ni avoir eu la faculté de négocier les prix et le fait qu'elle puisse remettre des offres ou signer des bons de commande n'est pas suffisant pour justifier l'indépendance de négociation indispensable à la qualité d'agent commercial ; qu'elle produit des attestations d'anciens salariés de CISIA ; que cependant, outre que M. A... était en instance prud'homale avec CISIA INGENIERIE, son affirmation, comme celle de M. B... rédigée en termes identiques, selon laquelle M. Y... aurait eu le pouvoir de négocier et de conclure des contrats conformément aux procédures commerciales de CISIA INGENIERIE, est en contradiction avec la réalité ; qu'en effet, la procédure de « Traitement des offres et revue des contrats » en place depuis 2003 prévoit toutes les étapes à suivre pour la réalisation d'une vente de prestations, de l'identification des besoins du client jusqu'à l'acceptation de la commande par la Direction, les commerciaux étant chargés de faire remonter un besoin émanant d'un client dans le circuit commercial de CISIA pour faire réaliser une étude de faisabilité et donner les informations nécessaires à la Direction générale pour décider des suites à donner à la consultation ; que les commerciaux CISIA, et encore moins les externes tels que ILLAS, n'ont pas le pouvoir de proposer des services en son nom et pour son compte, tous les besoins des clients étant étudiés par une équipe qui doit valider la faisabilité technique du projet, puis la direction doit donner son accord pour qu'une offre soit émise à destination du client ; que tel est le sens des e-mails produits par ILLAS ; que M. DE X... se contente de qualifier M. Y... de «sous-traitant» et précise «qu'à ce titre, il devait reporter ses activités auprès de la direction générale d'une façon homogène et identique aux autres ingénieurs commerciaux salariés de la société», ce qui ne démontre pas, bien au contraire, l'indépendance de proposition et de négociation ainsi qu'un pouvoir de signature indispensables au statut d'agent commercial ; que d'ailleurs, M. Y... communiquait avec les clients CISIA sous l'enseigne CISIA et non ILLAS, et sur sa carte de visite, se présente comme ingénieur commercial de CISIA et non comme un mandataire indépendant ; qu'enfin, l'activité exercée à titre principal par ILLAS était liée au marché public DCMAA (en 2007, 43.403 ¿ sur les 49.225 ¿ de commissions versées l'ont été au titre de ce marché), pour lequel elle n'a pas pu exercer une activité d'agent commercial ; que, lorsque l'activité d'agent commercial n'est pas exercée à titre principal, la clause excluant le statut d'agent commercial, telle que celle qui figure au contrat en cause, est valable ;
ALORS d'une part QU'aucune disposition du code des marchés publics, du code de commerce ou de tout autre texte législatif ou règlementaire n'interdit l'intervention, dans la conclusion d'un marché public, d'un agent commercial négociant pour le compte de l'entreprise privée dont la personne de droit public est le client ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de la société ILLAS, qu'elle est essentiellement intervenue sur des marchés publics, ce qui serait incompatible avec l'exercice d'une activité d'agent commercial, la cour d'appel a violé l'article L. 134-1 alinéa 1er du code de commerce ;
ALORS d'autre part QU'en soulevant d'office le moyen tiré de ce que la notion d'agent commercial serait incompatible avec celle de marché public, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et méconnu l'article 16 alinéa 3 du code de procédure civile ;
ALORS enfin QUE M. DE X... précisait dans l'attestation à laquelle s'est référée la cour d'appel que « tout devis commercial était formalisé par l'ingénieur commercial sur un document (¿) qui était validé par le responsable méthode, le contrôle de gestion puis par le Directeur Général (¿) qui reportait ensuite à Alten. Ce document permettait ensuite à l'ingénieur commercial de négocier avec son client tout en respectant le cadre minimum de la prestation validée par la DG. M. Y... était soumis aux mêmes règles » ; qu'en omettant de citer et d'analyser cette partie de l'attestation de l'intéressé et en n'en rapportant que l'autre partie, pour en déduire que la société ILLAS ne disposait pas de l'indépendance de proposition et de négociation indispensable à la reconnaissance du statut d'agent commercial, la cour d'appel a dénaturé par omission ladite attestation et ainsi méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.
Moyen produit au pourvoi principal n° X 12-23.965 par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour la société Illas.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la rectification de l'erreur matérielle contenue en page 8, 5ème paragraphe, des motifs et en page 10 du dispositif de l'arrêt du 16 février 2012 en ce sens que la société ATEXIS FRANCE doit être condamnée à payer à la société ILLAS la somme de 247 461,28 ¿ et non celle de 371 192 ¿ au titre des commissions sur le marché DCMAA ;
AUX MOTIFS QUE la Cour indique, dans les motifs de l'arrêt du 16 février 2012 : «Le contrat d'apporteur d'affaires précise donc clairement que les commissions ne seront dues que pour les commandes non récurrentes. L'exclusion du droit à commissions de la société ILLAS également pour les commandes récurrentes relatives au marché public DCMAA résulte à l'évidence de la rédaction de l'article 6.2.1 ci-dessus rappelé. Cependant, cette absence de droit à commissions de la société ILLAS ne s'applique qu'aux commandes récurrentes. Conformément à l'article 6.2.1, le commissionnement de 4 % sur le montant des règlements (facturation/encaissement) reste dû. En effet (¿), l'article 6.2.1 ne limite pas ce droit à commissions à 12 mois et doit s'appliquer pendant toute la durée du marché, lequel a été reconduit en 2008, 2009, 2010 et 2011 et ce jusqu'au 30 avril 2011» ; que cela signifie que le droit à commissions de 4 % sur le montant des règlements doit s'appliquer pendant toute la durée du marché qui a été reconduit en 2008, 2009, 2010 et 2011 jusqu'au 30 avril 2011 ; qu'au contraire, le commissionnement de 2 % sur les commandes récurrentes est expressément exclu ; que c'est donc à la suite d'une erreur matérielle que la société ATEXIS a été condamnée au paiement d'une somme de 371 192 ¿ qui intègre le commissionnement de 2 % sur les commandes récurrentes ; qu'il convient donc de rectifier l'erreur matérielle en ce sens que ATEXIS doit être condamnée à payer 247 461,28 ¿ et non 371 192 ¿ ;
ALORS d'une part QUE si les erreurs matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, celle-ci ne peut, sous couvert de rectification, modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de sa décision ; qu'il ressortait uniquement de l'arrêt du 16 février 2012 que les commissions n'étaient dues que sur les commandes non récurrentes, à raison de 2 %, et sur le montant des règlements, à raison de 4 % ; que dans cette décision, la cour d'appel n'avait pas affirmé ni constaté que les commandes concernées par la réclamation de la société ILLAS seraient, en tout ou partie, des commandes récurrentes et rien, dans ses motifs, ne permettait d'exclure qu'elle ait estimé, comme le soutenait la société ILLAS, que c'était à l'intimée qu'il incombait d'établir, ce qu'elle n'avait pas fait, que les commandes objet de la demande de commissions étaient récurrentes ; qu'en retenant cependant que c'est à la suite d'une erreur purement matérielle qu'elle avait fixé à un montant de 371 192 ¿, incluant un commissionnement sur les commandes récurrentes, la somme due la société ILLAS, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile, ensemble les articles 1134 et 1351 du code civil ;
ALORS d'autre part et en toute hypothèse QUE l'erreur matérielle doit être rectifiée selon ce que le dossier révèle ; que si le commissionnement de 2 % sur les commandes récurrentes était exclu, il était dû sur les commandes nouvelles ; que la société ATEXIS avait elle-même exposé que toute unité d'oeuvre commandée pour la première fois donnait droit à la société ILLAS à une commission et avait reconnu qu'elle avait reçu une commande relative à des unités d'oeuvre nouvelles d'un montant de 338 264,25 ¿ (p. 25 à 27) ; qu'il ressortait donc des propres conclusions de l'intimée que, pour une part au moins, la réclamation de la société ILLAS au titre des commissions sur commandes était justifiée ; qu'en retranchant cependant de la somme de 371 192 ¿ la totalité des commissions relatives aux commandes y compris les commandes nouvelles, au lieu d'en ôter uniquement les commissions sur les commandes récurrentes, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile, ensemble les articles 1134 et 1351 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-18249;12-23965
Date de la décision : 24/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 sep. 2013, pourvoi n°12-18249;12-23965


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.18249
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