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01/10/2013 | FRANCE | N°12-23921

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 octobre 2013, 12-23921


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 19 juin 2012, RG n° 10/ 03103), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 6 juillet 2010, pourvoi n° 09-16. 018), que la société Control European Partners Asia Manufacturing (la société CEPAM) a été mise en redressement judiciaire, le 10 octobre 2005, avant de faire l'objet d'un plan de redressement, le 18 septembre 2006, M. X... étant désigné commissaire à l'exécution du plan ; que, le 27 juillet

2006, M. X..., ès qualités, notifiait à l'EURL Luna (la société Luna), agen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 19 juin 2012, RG n° 10/ 03103), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 6 juillet 2010, pourvoi n° 09-16. 018), que la société Control European Partners Asia Manufacturing (la société CEPAM) a été mise en redressement judiciaire, le 10 octobre 2005, avant de faire l'objet d'un plan de redressement, le 18 septembre 2006, M. X... étant désigné commissaire à l'exécution du plan ; que, le 27 juillet 2006, M. X..., ès qualités, notifiait à l'EURL Luna (la société Luna), agent commercial de la société CEPAM en vertu d'un contrat du 24 mai 2005, qu'il n'entendait pas poursuivre son contrat, en lui indiquant que cette décision était fondée à la fois sur l'option offerte par l'article L. 621-28 ancien du code de commerce et sur les fautes graves commises par Mme Y..., son gérant, dans l'exécution du contrat ; que sur assignation de la société Luna, par jugement du 30 mars 2007 (RG n° 06/ 01642), le tribunal a déclaré recevable sa demande tendant à la fixation de créances, avant de suspendre l'instance tendant à voir fixer ses indemnités jusqu'à leur déclaration au passif du redressement judiciaire de la société CEPAM, et a prononcé la résiliation du contrat d'agent commercial liant les parties ; que postérieurement, la société Luna a déclaré sa créance le 4 avril 2007 et appelé en la cause Mme Z... en qualité de représentant des créanciers ; que par arrêt du 14 mai 2009, la cour d'appel, tout en confirmant le jugement en toutes ses dispositions, a, par voie d'évocation, liquidé la créance de dommages-intérêts de la société Luna déclarée au passif du redressement judiciaire de la société CEPAM ; que cette décision a été cassée en toutes ses dispositions à l'exception de celles concernant la recevabilité de l'appel de la société CEPAM et de M. X..., ès qualités et l'intervention de Mme Z..., ès qualités ; que la cour d'appel de renvoi a confirmé le jugement du 30 mars 2007 et renvoyé la cause et les parties devant le tribunal aux fins de fixation du montant des indemnités de préavis et de rupture de la société Luna ;
Attendu que la société CID et le représentant des créanciers de cette dernière, qui viennent aux droits de la société CEPAM, font grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande de la société Luna tendant à obtenir le prononcé de la résiliation du contrat d'agent commercial liant les parties et la fixation de créances d'indemnité de préavis et de résiliation au passif de la société CEPAM, alors, selon le moyen :
1°/ que le cocontractant bénéficie d'un délai supplémentaire d'un mois, à compter de la date de la résiliation de plein droit ou de la notification de la décision prononçant la résiliation, pour déclarer au passif la créance éventuelle résultant de ladite résiliation ; que le courrier de l'administrateur judiciaire notifiant au cocontractant la résiliation immédiate du contrat en raison des manquements graves de ce dernier fait courir à sa date le délai d'un mois requis pour la déclaration de créances ; qu'en déclarant recevable la demande de l'EURL Luna en fixation des créances découlant de la résiliation du contrat d'agent commercial au motif que le tribunal avait, par jugement du 30 mars 2007, prononcé la résiliation dudit contrat et que l'EURL Luna avait déclaré sa créance le 4 avril suivant, la cour d'appel, qui constatait par ailleurs que M. X..., administrateur judiciaire de la société CEPAM, par un courrier du 27 juillet 2006, notifiait à l'agent commercial que sa « décision de ne pas poursuivre le contrat était fondée sur les fautes graves qui lui étaient reprochées dans le cadre de l'exécution de son contrat d'agent commercial », courrier de résiliation qui faisait courir le délai de déclaration de créances à sa date, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a ainsi violé l'article L. 621-28 du code de commerce, ensemble l'article 66 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, dans leur rédaction applicable à la cause ;
2°/ que, les juges du fond doivent répondre aux moyens opérants contenus dans les écritures des parties ; que le cocontractant bénéficie d'un délai supplémentaire d'un mois, à compter de la date de la résiliation de plein droit ou de la notification de la décision prononçant la résiliation, pour déclarer au passif la créance éventuelle résultant de ladite résiliation ; que le courrier de l'administrateur judiciaire notifiant au cocontractant la résiliation immédiate du contrat en raison des manquements graves de ce dernier fait courir à sa date le délai d'un mois requis pour la déclaration des créances ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir que la déclaration de créances de la société Luna n'était pas tardive, que cette déclaration avait été effectuée le 4 avril 2007, soit quelques jours après la décision du 30 mars 2007 par laquelle le tribunal avait prononcé la résiliation du contrat d'agent commercial, sans répondre au moyen des écritures délaissées de la société CID, anciennement société CEPAM, tiré de ce que le courrier de l'administrateur judiciaire en date du 27 juillet 2006 valait résiliation immédiate du contrat d'agent commercial en raison des manquements graves reprochés à la société Luna, ce dont il résultait que la déclaration de créance effectuée par cette dernière le 4 avril 2007 était inévitablement tardive au regard du délai de déclaration prescrit par les articles L. 621-28 du code de commerce et 66 du décret du 27 décembre 1985, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le cocontractant bénéficie d'un délai supplémentaire d'un mois, à compter de la date de la résiliation de plein droit ou de la notification de la décision prononçant la résiliation, pour déclarer au passif la créance éventuelle résultant de ladite résiliation ; que le courrier de l'administrateur judiciaire notifiant au cocontractant la résiliation immédiate du contrat en raison des manquements graves de ce dernier fait courir à sa date le délai d'un mois requis pour la déclaration des créances ; qu'en se bornant à retenir, pour déclarer recevable la demande de la société Luna en fixation des créances découlant de la résiliation du contrat d'agent commercial, que le tribunal avait, par jugement du 30 mars 2007, prononcé la résiliation dudit contrat et que la société Luna avait déclaré sa créance le 4 avril suivant, ce sans rechercher ni préciser la portée du courrier de l'administrateur judiciaire en date du 27 juillet 2006, par lequel ce dernier informait l'agent commercial qu'il mettait fin au contrat le liant à la société CEPAM en raison des manquements graves de ce dernier à ses obligations, et notamment sans déterminer si ce courrier ne manifestait pas la décision de la société CEPAM de résilier à effet immédiat le contrat, ainsi qu'il résultait d'ailleurs des termes mêmes dudit courrier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-28 du code de commerce et de l'article 66 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, dans leur rédaction applicable à la cause ;
4°/ que, le cocontractant bénéficie d'un délai supplémentaire d'un mois, à compter de la date de la résiliation de plein droit ou de la notification de la décision prononçant la résiliation, pour déclarer au passif la créance éventuelle résultant de ladite résiliation ; que le courrier de l'administrateur judiciaire notifiant au cocontractant la résiliation immédiate du contrat en raison des manquements graves de ce dernier fait courir à sa date le délai d'un mois requis pour la déclaration des créances ; qu'en retenant, pour déclarer recevable la demande de fixation de créances formée par la société Luna, que le contrat d'agent commercial s'était poursuivi entre les parties pendant plus de trois trimestres, ce dont il résultait qu'il pouvait être considéré que l'administrateur judiciaire avait tacitement opté pour la poursuite dudit contrat, alors qu'il n'était pas contesté que le contrat avait effectivement pris fin à la date du courrier de résiliation que l'administrateur judiciaire a adressé à la société Luna le 27 juillet 2006, et qu'aucune prestation n'avait été fournie postérieurement à cette date, la cour d'appel a violé l'article L. 621-28 du code de commerce, ensemble l'article 66 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, dans leur rédaction applicable à la cause ;
5°/ que les juges ne peuvent fonder leur décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en retenant, pour déclarer recevable la demande de fixation de créances formée par la société Luna, que le contrat d'agent commercial s'était poursuivi entre les parties pendant plus de trois trimestres, ce dont il résultait qu'il pouvait être considéré que l'administrateur judiciaire avait tacitement opté pour la poursuite dudit contrat, ce sans préciser sur quelles pièces des débats elle se fondait alors qu'il n'était pas contesté que le contrat avait effectivement pris fin à la date du courrier de résiliation que l'administrateur judiciaire a adressé à la société Luna le 27 juillet 2006, et qu'aucune prestation n'avait été fournie postérieurement à cette date, la cour d'appel a violé l'article 7, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Mais attendu que les contrats en cours ne sont pas résiliés du fait du redressement judiciaire ; qu'en l'absence de mise en demeure par le cocontractant, la renonciation du commissaire à l'exécution du plan à la poursuite du contrat n'entraîne pas la résiliation de plein droit de la convention à son initiative mais confère au seul cocontractant le droit de la faire prononcer en justice ; qu'après avoir relevé que la société Luna n'avait pas mis en demeure le commissaire à l'exécution du plan, l'arrêt retient que la décision de ce dernier de ne pas poursuivre le contrat en cours n'a pas eu pour effet d'y mettre fin et d'entraîner sa résiliation ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a répondu implicitement mais nécessairement à l'argumentation prétendument délaissée évoquée à la deuxième branche, a déduit à bon droit, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deux dernières branches, que l'action de la société Luna était recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Central International de distribution, venant aux droits de la société Control European Partners Asia Manufacturing, ainsi que M. X... et Mme Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Central international de distribution, M. X... et B..., ès qualités, Mme Z..., ès qualités, et M. A..., ès qualités
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la demande de l'EURL LUNA tendant à obtenir le prononcé de la résiliation du contrat d'agent commercial liant les parties et la fixation de créances d'indemnité de préavis et de résiliation au passif de la Société CEPAM, aux droits de laquelle vient la Société CID ;
Aux motifs que « se fondant sur les dispositions de l'article L. 621-28 du Code du commerce et 66, alinéa 2 du décret du 27 décembre 1985, la SAS CID, reprenant ici intégralement les moyens et prétentions de la Société CEPAM, soutient que les demandes d'indemnités de l'EURL Luna, visant cette fois à la fixation de sa créance au passif de la Société CEPAM, sont éteintes faute pour la demanderesse et intimée d'avoir respecté les délais et prolongation de délais institués par ces textes, puisque sa déclaration de créances n'a pas été formée dans le mois de la réception de la lettre par laquelle l'administrateur judiciaire, selon courrier du 27 juillet 2006, soit au cours de la période d'observation, et en l'absence de toute mise en demeure de la part du cocontractant, a fait connaître à l'EURL Luna, que conformément aux dispositions de l'article L 621-28 du code de commerce il n'entendait plus poursuivre le contrat d'agent commercial, en ajoutant que, au-delà du droit d'option résultant des dispositions précitées, la décision de ne pas poursuivre le contrat était fondée sur les fautes graves qui lui étaient reprochées dans le cadre de l'exécution de son contrat d'agent commercial ; que toutefois il convient de remarquer tout d'abord que la procédure de redressement judiciaire de la Société CEPAM a été mise en oeuvre par jugement du 10 octobre 2005 ouvrant la période d'observation, période à laquelle il a été mis fin près d'un an après le 18 septembre 2006 par le jugement arrêtant le plan d'apurement du passif par continuation d'activité, alors que la rupture dont se prévaut la Société CEPAM, et à présent la Société CID, est intervenue le 27 juillet 2006, soit plus de 9 mois après l'ouverture de cette période d'observation, ce qui implique que le contrat d'agent commercial liant les parties s'est poursuivi entre elles durant plus de 3 trimestres, avec cette conséquence d'une part que l'EURL Luna n'a pas eu à mettre en demeure l'administrateur judiciaire la société CEPAM d'exprimer l'option lui appartenant de continuer le contrat ou d'y mettre fin et qu'il peut être considéré que l'administrateur judiciaire avait tacitement opté pour la poursuite dudit contrat ; que surtout la jurisprudence est fixée pour dire et juger qu'en l'absence de mise en demeure par le cocontractant, la renonciation de l'administrateur de réclamer la poursuite du contrat n'entraîne pas la résiliation de plein droit de la convention, mais confère à son seul cocontractant le droit de la faire prononcer en justice, une telle demande n'entrant pas dans les attributions du juge commissaire et que la solution est identique en cas d'option spontanée exercée par le liquidateur ou l'administrateur judiciaire ; qu'il s'ensuit que la prolongation de délai découlant de l'article 66, alinéa 2 du 1er décret du 27 décembre 1985 a pour point de départ la date de la décision prononçant la résiliation, cette décision ayant été prononcée par le jugement dont appel du 30 mars 2007, jugement au demeurant non encore définitif à la date des conclusions émettant de telles prétentions puisque objet de la présente procédure d'appel, et alors que la déclaration de créances afférente aux indemnités de préavis et de rupture, outre les intérêts légaux et l'indemnité de frais de réemploi à laquelle l'EURL Luna a renoncé, a été formalisée par l'EURL Luna le 4 avril 2007 ; que ce moyen d'irrecevabilité ne peut prospérer et doit être rejeté » ;
Alors que, de première part, le cocontractant bénéficie d'un délai supplémentaire d'un mois, à compter de la date de la résiliation de plein droit ou de la notification de la décision prononçant la résiliation, pour déclarer au passif la créance éventuelle résultant de ladite résiliation ; que le courrier de l'administrateur judiciaire notifiant au cocontractant la résiliation immédiate du contrat en raison des manquements graves de ce dernier fait courir à sa date le délai d'un mois requis pour la déclaration de créances ; qu'en déclarant recevable la demande de l'EURL LUNA en fixation des créances découlant de la résiliation du contrat d'agent commercial au motif que le Tribunal de grande instance de Strasbourg avait, par jugement du 30 mars 2007, prononcé la résiliation dudit contrat et que l'EURL LUNA avait déclaré sa créance le 4 avril suivant, la Cour d'appel, qui constatait par ailleurs que Maître Claude X..., administrateur judiciaire de la Société CEPAM, par un courrier du 27 juillet 2006, notifiait à l'agent commercial que sa « décision de ne pas poursuivre le contrat était fondée sur les fautes graves qui lui étaient reprochées dans le cadre de l'exécution de son contrat d'agent commercial », courrier de résiliation qui faisait courir le délai de déclaration de créances à sa date, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a ainsi violé l'article L. 621-28 du Code de commerce, ensemble l'article 66 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, dans leur rédaction applicable à la cause ;
Alors que, de deuxième part, les juges du fond doivent répondre aux moyens opérants contenus dans les écritures des parties ; que le cocontractant bénéficie d'un délai supplémentaire d'un mois, à compter de la date de la résiliation de plein droit ou de la notification de la décision prononçant la résiliation, pour déclarer au passif la créance éventuelle résultant de ladite résiliation ; que le courrier de l'administrateur judiciaire notifiant au cocontractant la résiliation immédiate du contrat en raison des manquements graves de ce dernier fait courir à sa date le délai d'un mois requis pour la déclaration des créances ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir que la déclaration de créances de l'EURL LUNA n'était pas tardive, que cette déclaration avait été effectuée le 4 avril 2007, soit quelques jours après la décision du 30 mars 2007 par laquelle le Tribunal de grande instance de Strasbourg avait prononcé la résiliation du contrat d'agent commercial, sans répondre au moyen des écritures délaissées de la Société CID, anciennement Société CEPAM, tiré de ce que le courrier de l'administrateur judiciaire en date du 27 juillet 2006 valait résiliation immédiate du contrat d'agent commercial en raison des manquements graves reprochés à l'EURL LUNA, ce dont il résultait que la déclaration de créance effectuée par cette dernière le 4 avril 2007 était inévitablement tardive au regard du délai de déclaration prescrit par les articles L. 621-28 du Code de commerce et 66 du décret du 27 décembre 1985, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors que, de troisième part, le cocontractant bénéficie d'un délai supplémentaire d'un mois, à compter de la date de la résiliation de plein droit ou de la notification de la décision prononçant la résiliation, pour déclarer au passif la créance éventuelle résultant de ladite résiliation ; que le courrier de l'administrateur judiciaire notifiant au cocontractant la résiliation immédiate du contrat en raison des manquements graves de ce dernier fait courir à sa date le délai d'un mois requis pour la déclaration des créances ; qu'en se bornant à retenir, pour déclarer recevable la demande de l'EURL LUNA en fixation des créances découlant de la résiliation du contrat d'agent commercial, que le Tribunal de grande instance de Strasbourg avait, par jugement du 30 mars 2007, prononcé la résiliation dudit contrat et que l'EURL LUNA avait déclaré sa créance le 4 avril suivant, ce sans rechercher ni préciser la portée du courrier de l'administrateur judiciaire en date du 27 juillet 2006, par lequel ce dernier informait l'agent commercial qu'il mettait fin au contrat le liant à la Société CEPAM en raison des manquements graves de ce dernier à ses obligations, et notamment sans déterminer si ce courrier ne manifestait pas la décision de la Société CEPAM de résilier à effet immédiat le contrat, ainsi qu'il résultait d'ailleurs des termes mêmes dudit courrier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-28 du Code de commerce et de l'article 66 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, dans leur rédaction applicable à la cause ;
Alors que, de quatrième part, le cocontractant bénéficie d'un délai supplémentaire d'un mois, à compter de la date de la résiliation de plein droit ou de la notification de la décision prononçant la résiliation, pour déclarer au passif la créance éventuelle résultant de ladite résiliation ; que le courrier de l'administrateur judiciaire notifiant au cocontractant la résiliation immédiate du contrat en raison des manquements graves de ce dernier fait courir à sa date le délai d'un mois requis pour la déclaration des créances ; qu'en retenant, pour déclarer recevable la demande de fixation de créances formée par l'EURL LUNA, que le contrat d'agent commercial s'était poursuivi entre les parties pendant plus de trois trimestres, ce dont il résultait qu'il pouvait être considéré que l'administrateur judiciaire avait tacitement opté pour la poursuite dudit contrat, alors qu'il n'était pas contesté que le contrat avait effectivement pris fin à la date du courrier de résiliation que l'administrateur judiciaire a adressé à l'EURL LUNA le 27 juillet 2006, et qu'aucune prestation n'avait été fournie postérieurement à cette date, la Cour d'appel a violé l'article L. 621-28 du Code de commerce, ensemble l'article 66 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, dans leur rédaction applicable à la cause ;
Alors que, de cinquième part, les juges ne peuvent fonder leur décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en retenant, pour déclarer recevable la demande de fixation de créances formée par l'EURL LUNA, que le contrat d'agent commercial s'était poursuivi entre les parties pendant plus de trois trimestres, ce dont il résultait qu'il pouvait être considéré que l'administrateur judiciaire avait tacitement opté pour la poursuite dudit contrat, ce sans préciser sur quelles pièces des débats elle se fondait alors qu'il n'était pas contesté que le contrat avait effectivement pris fin à la date du courrier de résiliation que l'administrateur judiciaire a adressé à l'EURL LUNA le 27 juillet 2006, et qu'aucune prestation n'avait été fournie postérieurement à cette date, la Cour d'appel a violé l'article 7, alinéa 1er du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-23921
Date de la décision : 01/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 19 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 oct. 2013, pourvoi n°12-23921


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23921
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