La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/2013 | FRANCE | N°13-85474

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 octobre 2013, 13-85474


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Cofi X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 17 juillet 2013, qui, dans la procédure d'extradition contre lui à la demande du Gouvernement du Bénin, a rejeté la demande de mainlevée totale du contrôle judiciaire et a modifié les obligations du contrôle judiciaire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'

article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Maziau consei...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Cofi X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 17 juillet 2013, qui, dans la procédure d'extradition contre lui à la demande du Gouvernement du Bénin, a rejeté la demande de mainlevée totale du contrôle judiciaire et a modifié les obligations du contrôle judiciaire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Maziau conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MAZIAU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 12 août 2013, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 696-11, 138, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mainlevée du contrôle judiciaire présentée par le demandeur ;
"aux motifs que le conseil du demandeur sollicite la mainlevée totale des obligations du contrôle judiciaire au motif que les poursuites engagées à l'encontre de son client n'auraient plus de fondement légal ; qu'en effet, la défense produit copie d'une ordonnance de non-lieu rendue le 17 mai 2013 en faveur de tous les protagonistes dans ce dossier supposé de tentative d'empoisonnement par le même juge d'instruction ayant délivré le mandat d'arrêt, support juridique de la présente demande d'extradition ; que cette décision aurait été confirmée par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Cotonou ; que dans l'attente des pièces complémentaires demandées aux autorités béninoises par arrêt du 22 mai 2013 et dans l'attente d'une confirmation officielle à demander le cas échéant à ces mêmes autorités concernant le caractère définitif ou non du Non lieu prononcé, la présence de M. X... reste indispensable à toutes les étapes de la procédure ne permet pas qu'il soit répondu favorablement à la levée totale du contrôle judiciaire et il est nécessaire de continuer de soumettre l'intéressé à des obligations garantissant son maintien sur le sol fiançais ; que cependant les obligations actuelles peuvent être aménagées et allégées en raison de ses incontestables garanties d'insertion ; qu'il convient donc tout en maintenant l'obligation de remise du passeport et de fixer sa résidence ... à Saint-Gratien de modifier les autres modalités du contrôle judiciaire comme suit : (¿) ;
"alors que le non-lieu prononcé par le juge d'instruction de l'Etat requérant entraîne la caducité immédiate du mandat d'arrêt en dépit d'un appel du procureur de la République et par suite prive de base légale le contrôle judiciaire ordonné pour assurer l'exécution d'une extradition qui a perdu son fondement légal quand bien même le non-lieu ne serait pas définitif ; qu'en effet, en cas d'infirmation de ce non-lieu une nouvelle demande d'extradition serait nécessaire le cas échéant pour assurer l'exécution d'un nouveau mandat d'arrêt ; qu'en se fondant sur la nécessité de demander « le cas échéant » une confirmation officielle du caractère définitif du non-lieu, la chambre d'instruction a méconnu les textes susvisés" ;Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a fait l'objet d'une demande d'extradition émanant du gouvernement du Bénin pour l'exécution d'un mandat d'arrêt d'un juge d'instruction au tribunal de Cotonou pour des faits d'association de malfaiteurs et de tentative d'assassinat ; que, placé sous contrôle judiciaire le 13 décembre 2012, il a sollicité la mainlevée totale de son contrôle judiciaire en faisant valoir que les poursuites engagées contre lui n'avaient plus de fondement légal à la suite d'une ordonnance de non-lieu rendue par le magistrat instructeur ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte qu'en l'absence de certitude sur l'authenticité de l'ordonnance produite ou de confirmation par l'Etat requérant qu'il renonçait à sa demande, la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié la nécessité de maintenir la mesure de contrôle judiciaire, a justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux octobre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-85474
Date de la décision : 22/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 17 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 oct. 2013, pourvoi n°13-85474


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:13.85474
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award