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29/10/2013 | FRANCE | N°12-85951

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 octobre 2013, 12-85951


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Daniel X..., partie civile,- La société MMA venant aux droits de la société Azur assurances, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 16 avril 2012, qui, dans la procédure suivie contre M. Franck Y... des chefs de blessures involontaires et conduite d'un véhicule après usage de stupéfiants, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du

17 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Daniel X..., partie civile,- La société MMA venant aux droits de la société Azur assurances, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 16 avril 2012, qui, dans la procédure suivie contre M. Franck Y... des chefs de blessures involontaires et conduite d'un véhicule après usage de stupéfiants, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, et de Me HAAS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'un accident de la circulation est survenu, le 21 juin 2003, à Niffer-Ottmarsheim (Haut-Rhin), entre la voiture conduite par M. Y..., assuré auprès de la société Azur assurances, devenue la société MMA, et la moto pilotée par M. X... ; que M. Y... a été poursuivi des chefs de blessures involontaires et conduite d'un véhicule après usage de stupéfiants ; que le tribunal l'a déclaré coupable de ces délits ; que, sur l'action civile, les juges l'ont déclaré seul responsable des blessures occasionnées à la victime et l'ont condamné à réparer l'ensemble des préjudices en découlant ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 222-19 et 222-19-1 du code pénal, 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et du principe de la réparation intégrale du préjudice, 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt attaqué a limité le préjudice de M. X... à la somme de 426 430,51 euros et rejeté la demande visant l'indemnisation de l'achat d'un climatiseur effectué lors de l'hospitalisation de M. X... au cours de la canicule de l'état 2003 ;
"aux motifs que l'achat de ce climatiseur, lors de l'hospitalisation de la partie civile, constitue un élément de confort sans relation directe avec l'accident ;
"alors que l'insuffisance de motivation constitue un défaut de motifs ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel, régulièrement déposées par l'avocat de M. X..., qui faisaient valoir qu'en l'espèce cette dépense ne saurait être regardée comme somptuaire, sachant que l'été 2003 ayant été caniculaire, cet appareil était nécessaire au confort d'un patient polytraumatisé couché sur le dos pendant trois mois, pour démontrer que l'utilisation de cet appareil était bien en relation directe avec l'accident dont il avait été victime, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 222-19 et 222-19-1 du code pénal, 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et du principe de la réparation intégrale du préjudice, 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande concernant l'indemnisation de l'adaptation du logement de M. X... réalisée par un changement de chauffage, à hauteur de 30 397 euros ;
"aux motifs qu'il n'est pas rapporté la preuve que la partie civile se chauffait au bois avant l'accident et qu'elle s'occupait personnellement de l'approvisionnement de ce mode de chauffage, notamment par la production de factures ou d'attestation et qu'il n'est pas démontré que son état de santé était incompatible avec le travail revendiqué ni qu'il était nécessaire d'installer, comme cela a été fait, une pompe à chaleur alors qu'un autre mode de chauffage aurait peut être été moins onéreux ;
"alors que le préjudice subi par la victime doit être réparé dans son intégralité ; qu'aux termes de ses conclusions la caisse nationale suisse d'assurances SUVA, après avoir reproché à la partie civile de ne pas avoir fait appel à des énergies renouvelables à moyen terme lors du changement de m ode de chauffage, a néanmoins reconnu l'existence de ce préjudice et offert de l'indemniser, à hauteur d'un montant forfaitaire de 10 000 euros ; qu'en énonçant qu'il n'avait pas été démontré la nécessité d'installer une pompe à chaleur et qu'un autre mode de chauffage aurait peut-être été moins onéreux, sans se prononcer sur l'offre d'indemnisation admise par la caisse nationale suisse d'assurances, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale du préjudice" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour la victime de l'infraction, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Mais sur le moyen unique de cassation proposé pour la société MMA venant aux droits de la société Azur assurances, pris de la violation du principe de la réparation intégrale, de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne, des articles 93 du règlement CEE no 1408/71 du 14 juin 1971, 74 de la loi fédérale suisse du 6 octobre 2000, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29 à 31 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 et 1383 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Y... à payer à M. X... la somme de 426 430,51 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices ainsi qu'un montant de 2 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, le tout avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt, condamné M. Y... à payer à la SUVA la somme de 1 587 063,45 euros, et déclaré l'arrêt opposable à la société MMA IARD ;
"aux motifs que, sur les dépenses de santé futures, la nécessité de renouvellement annuel de semelles orthopédiques est admise par la compagnie d'assurance ; que compte tenu de l'âge de la victime au moment de la consolidation, de son état de santé et de son espérance de vie il y a lieu de fixer l'indemnisation de ce préjudice à la somme de 4 025 euros ; qu'il est mis en compte le renouvellement de bas de contention ; qu'il ne peut être fait droit à cette demande dès lors que le rapport d'examen médical du 25 juillet 2006 invoqué par M. X... dans ses écritures d'appel n'est pas produit, ne figurant d'ailleurs pas au bordereau des pièces communiquées, pour démontrer la nécessité pour la partie civile d'un tel objet de santé ; que, d'ailleurs, il n'est versé aux débats aucune facture d'achat d'un tel produit depuis la consolidation des blessures intervenue depuis plusieurs années alors qu'il est prétendu que des bas de contention sont nécessaires ; que la partie civile réclame, en outre, le remboursement dans le futur d'un traitement antalgique, les frais de consultation d'un chirurgien et d'un angiologue et de séances de massages ; que cependant, dans ce cas également, la nécessité des frais susvisés n'est justifiée par aucun élément d'ordre médical ; que la SUVA ayant pris en charge au titre de ces dépenses de santé futures un montant de 4 127,10 francs suisses soit 3 233,41 euros il revient à la partie civile le solde soit 791,59 euros ; que sur les pertes de gains professionnels futurs, il est admis par les parties qu'à la suite de l'accident la partie civile a repris un travail à mi-temps d'aide laborantin alors qu'auparavant elle exerçait la profession d'opérateur en chimie à temps complet ; qu'elle précise dans ses demandes que la perte de revenu mensuel s'élève à 1 121 euros ; qu'elle estime à 314 409,72 euros son préjudice à ce titre y compris celui lié à la perte de retraite ; qu'il convient de relever que si M. X... a reconnu que la SUVA avait maintenu son salaire c'est uniquement durant le temps antérieur à la consolidation des blessures ; que compte tenu des pièces fournies il convient de faire droit à la demande de la partie civile ; que sur l'incidence professionnelle, en raison de séquelles de l'accident M. X... a perdu toute chance d'évoluer dans sa profession et son espoir d'évolution dans la nouvelle qu'il exerce désormais est limité compte tenu de son âge mais également du fait des contraintes liées à son état de santé ; que la compagnie d'assurance MMA IARD reconnaît l'existence d'un tel préjudice mais demande que son indemnisation soit fixée à 10 000 euros ; que compte tenu des éléments fournis aux débats il y a lieu d'évaluer la réparation de ce préjudice à la somme de 35 000 euros ; que, sur le déficit fonctionnel temporaire, pendant les périodes d'arrêt de travail totales ou partielles M. X... a subi des troubles dans sa vie quotidienne, préjudice qu'il convient d'indemniser à concurrence de 20 038 euros, soit à raison de 600 euros par mois, un montant de 16 200 euros pour la période à 100% du 21 juin 2003 au 16 septembre 2005, soit 27 mois, 80% du 17 au 19 septembre 2005, soit 3 jours, 50% du 20 septembre 2005 au 6 novembre 2005 soit 48 jours, 100% du 7 novembre 2005 au 18 février 2006, soit 104 jours, et 50% du 19 février 2006 au 21 juin 2006, soit 123 jours ; que, sur les souffrances endurées, le pretium doloris est admis par les parties à un taux de 5/7 ; qu'il y a lieu de fixer la réparation de ce préjudice à la somme de 15 000 euros ; que, sur le préjudice esthétique temporaire, M. X... explique qu'avant la consolidation de ses blessures son apparence physique a été altérée temporairement puisqu'il présentait de nombreuses plaies qui ont cicatrisé lentement ; qu'il ajoute qu'il se déplaçait alors en fauteuil roulant puis au moyen de cannes anglaises ; qu'il y a lieu d'indemniser ce préjudice à concurrence de 1 000 euros ; que, sur le déficit fonctionnel permanent, les parties admettent que l'incapacité permanente partielle est de 35 % et que la somme de 1 950 euros par point doit être retenue ; que ce préjudice doit donc être évalué à 68 250 euros soit 97 890 francs suisses ; que la SUVA verse à M. X... une rente à vie, laquelle capitalisée représente un montant de 878 385 francs suisses ; que cette dernière somme s'imputant sur le montant du préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent il ne reste plus au bénéfice de la partie civile ; que, sur le préjudice d'agrément permanent, la compagnie d'assurance propose une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice d'agrément permanent ; qu'en l'absence de preuve par la partie civile des loisirs qu'elle invoque, comme la pratique du ski, de la pêche sportive, du vélo, de la moto, du jardinage et de la randonnée en montagne il convient d'homologuer la proposition précitée ; que, sur le préjudice esthétique permanent, les parties sont d'accord pour fixer à 4 000 euros l'indemnisation du préjudice esthétique permanent ; que, sur le préjudice sexuel, il est réclamé une somme de 40 000 euros en réparation du préjudice sexuel dès lors qu'il existe une perte de la capacité érectile avec des mictions impérieuses ; que la compagnie d'assurance admettant l'existence d'un tel préjudice offre la somme de 10 000 euros ; que compte tenu de l'âge de la victime et de sa capacité durant encore plusieurs années à exercer une activité sexuelle il convient de fixer à 25 000 euros l'indemnisation de ce préjudice ; qu'il y a lieu de déduire du montant restant dû à M. X... celui de la provision déjà versée soit 1 000 euros ; que, par conséquent, il reste en faveur de la parties civile la somme de 426 430,51 euros (3 166,20 + 4 025 + 791,59 + 314 409,72 + 35 000 + 20 038 + 15 000 + 1 000 + 5 000 + 4 000 + 25 000) - 1 000) ; que, sur les prétentions de la SUVA, compte tenu des pièces versées au débat, il convient de condamner M. Y... à payer à la SUVA la contrevaleur en euros au jour du paiement de la somme de 1 587 063,45 francs suisses ;
"1°) alors que l'organisme social de droit suisse qui verse des prestations à la victime d'un fait dommageable dispose d'un recours subrogatoire, poste par poste, à l'encontre du tiers responsable ; que les prestations versées par cet organisme social doivent donc être imputées, poste par poste, sur l'indemnité due à la victime par le tiers responsable ; qu'en se bornant à juger, pour allouer à M. X... la somme de 314 409,72 euros au titre de ses pertes de gains professionnels futurs, que « compte tenu des pièces produites il conv enait de faire droit à sa demande », sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. X... n'avait pas été intégralement ou partiellement indemnisé à ce titre par les prestations versées par la SUVA, quand elle constatait elle-même que cet organisme social « verse à M. X... une rente à vie, laquelle capitalisée représente un montant de 878 385 francs suisses », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"2°) alors que la rente indemnitaire versée par la SUVA à la victime d'un accident répare, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; qu'en imputant la rente indemnitaire versée par la SUVA sur le seul poste du préjudice du déficit fonctionnel permanent, et en allouant à M. X... diverses sommes au titres des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle, la cour d'appel a méconnu les règles d'imputation des créances des tiers payeurs, et violé les textes susvisés ;
"3°) alors que l'organisme social de droit suisse qui verse des prestations à la victime d'un fait dommageable dispose d'un recours subrogatoire, poste par poste, à l'encontre du tiers responsable ; que la rente invalidité servie par le tiers payeur suisse doit être imputée sur l'indemnité allouée à la victime au titre des pertes de gains professionnels futurs ; qu'en refusant de déduire de l'indemnité allouée à M. X... au titre des pertes de gains professionnels futurs le capital représentatif de la « rente invalidité IA) », d'un montant de 192 855 CHF, versée par la SUVA, tout en reconnaissant le droit au recours de cet organisme social pour l'intégralité de sa créance, soit la somme de 1 587 063,45 CHF, incluant la somme de 192 855 CHF, correspondant au capital représentatif de cette rente invalidité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"4°) alors que l'organisme social de droit suisse qui verse des prestations à la victime d'un fait dommageable dispose d'un recours subrogatoire, poste par poste, à l'encontre du tiers responsable ; que les prestations versées par cet organisme social doivent donc être imputées, poste par poste, sur l'indemnité due à la victime par le tiers responsable ; qu'en refusant de déduire des indemnités allouées à M. X... au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux l'« indemnité pour atteinte à l'intégrité pour un montant de 40 050 CHF » versée par la SUVA, tout en reconnaissant le droit au recours de cet organisme social pour l'intégralité de sa créance, soit la somme de 1 587 063,45 CHF, incluant cette indemnité de 40 050 CHF, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"5°) alors qu'en toute hypothèse, le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en allouant à M. X... la somme totale de 426 430,21 euros, comprenant notamment, au titre des dépenses de santé futures, les sommes de 4 025 euros et de 791,59 euros, quand ces deux sommes correspondaient en réalité au même poste de préjudice, mais avant et après imputation de la créance de la SUVA, d'un montant de 3 233,41 euros, la cour d'appel a indemnisé deux fois les dépenses de santé futures, et violé les textes susvisés" ;
Vu les articles 1382 du code civil, 2 et 3 du code de procédure pénale, 29 à 31 de la loi du 5 juillet 1985, 35 de la Convention franco- suisse du 3 juillet 1975 et 72 à 74 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, d'une part, pour la détermination de l'indemnité complémentaire revenant à la victime en réparation de son préjudice soumis à recours, doivent être prises en compte toutes les prestations versées par les tiers payeurs subrogés ; que le préjudice doit être réparé sans perte ni profit pour aucune des parties ;
Attendu que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour condamner M. Y... et son assureur, la société MMA, à payer à la victime les sommes de 4 816,59 euros au titre des dépenses de santé futures, 314 409,72 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et de 35 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, et à la SUVA, caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents auquel celle-ci était affiliée, la somme de 1 587 063,45 francs suisses, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs qui ne permettent pas de déterminer si les sommes qui ont été versées par cet organisme social, et qui sont soumises au recours du tiers payeur, ont été déduites de l'indemnité mise à la charge du prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
I- Sur le pourvoi de M. X... :
Le REJETTE ;
II- Sur le pourvoi de la société MMA :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 16 avril 2012, en ses seules dispositions ayant condamné M. Y... et son assureur, la société MMA, à payer à M. X... diverses sommes aux titres de l'indemnisation des dépenses de santé future, de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf octobre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-85951
Date de la décision : 29/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 16 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 oct. 2013, pourvoi n°12-85951


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.85951
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