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29/10/2013 | FRANCE | N°12-87814

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 octobre 2013, 12-87814


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Marie-Claude X..., épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 31 octobre 2012, qui, dans l'information suivie notamment contre Mme Liliane Z..., épouse A...du chef d'abus de faiblesse, a prononcé sur sa requête en restitution ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure pénale : M. Louvel président, Mme Mirguet conseiller rapporteur, M. Arno...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Marie-Claude X..., épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 31 octobre 2012, qui, dans l'information suivie notamment contre Mme Liliane Z..., épouse A...du chef d'abus de faiblesse, a prononcé sur sa requête en restitution ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Mirguet conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 544 du code civil, 99, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif en ce qu'il a refusé de restituer à Mme X...-Y..., le véhicule SAAB immatriculé ... et ses clés, placés sous scellés n° B/ neuf ;
" aux motifs qu'il découle des dispositions de l'article 99 du code de procédure pénale qu'au cours de l'information le juge d'instruction est compétent pour décider de la restitution des objets placés sous main de justice ; qu'au cas de l'espèce le juge d'instruction a, par ordonnance du 3 avril 2012, ordonné la restitution à Mme X...-Y...du véhicule SAAB immatriculé ... et ses clés, placés sous scellé n° B/ neuf et des scellés n° B/ un à B/ huit ; que même Mme Liliane A...est mise en examen du chef d'abus frauduleux de faiblesse ou d'ignorance d'une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou une abstention qui lui est préjudiciable, que le véhicule dont restitution a été ordonné au profit de l'héritier de la personne vulnérable qui aurait été abusée, a été vendu à Mme A...à la demande du tuteur de la personne protégée, après autorisation du juge des tutelles consentie par ordonnance du 6 avril 201 1, pour le prix fixé de 600 euros ; que même si le prix peut sembler modeste, il n'en demeure pas moins que cette vente avait été autorisée, au prix proposé, par décision de justice et que dès lors le juge d'instruction ne pouvait ensuite ordonner la restitution, à l'ayant droit de la personne protégée, du véhicule régulièrement vendu ; que, dès lors que l'ordonnance déférée sera infirmée partiellement en ce qu'elle avait ordonné la restitution du scellé n0B/ neuf (un véhicule SAAB immatriculé ... et ses clés) ;
" 1°) alors que, au cours de l'information, le juge d'instruction ne peut refuser de restituer un objet placé sous main de justice que pour l'un des motifs prévus par l'article 99 du code de procédure pénale ; que, pour refuser la restitution du véhicule SAAB et de ses clés, la chambre de l'instruction, qui s'est déterminée par des motifs autres que ceux prévus par l'article 99 du code de procédure pénale, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 2°) alors que Mme X...-Y...faisait valoir dans ses dernières écritures d'appel que " l'AIMV ayant été dessaisie du dossier (de Mme D...le 13 mars, elle n'avait pas le pouvoir de céder la voiture SAAB à Mme Z..." ; qu'en se contentant d'énoncer que le véhicule avait été rendu à Mme Z...sans rechercher comme elle y était invitée, si l'AIMV avait le pouvoir de le lui céder, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, qu'au cours de l'information suivie, notamment, contre Mme A...du chef d'abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention, Mme X...-Y..., ayant droit de la victime, a sollicité la restitution d'un véhicule SAAB, placé sous main de justice ; que Mme A..., personne mise en examen, a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour infirmer l'ordonnance ayant ordonné la restitution du véhicule SAAB et de ses clés à Mme X...-Y..., la chambre de l'instruction énonce que le véhicule ayant été vendu à Mme A..., à la demande du tuteur de la personne protégée, après autorisation du juge des tutelles, même si le prix peut sembler modeste, cette vente ayant été autorisée au prix proposé par décision de justice, le juge d'instruction ne pouvait en ordonner la restitution à l'ayant droit de la personne protégée ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, d'où il résulte que la propriété de ce véhicule était contestée, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 99 du code de procédure pénale, dès lors que selon l'alinéa 4 de ce texte, il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la sauvegarde des droits des parties ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf octobre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-87814
Date de la décision : 29/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, 31 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 oct. 2013, pourvoi n°12-87814


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.87814
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