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30/10/2013 | FRANCE | N°12-15371

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-15371


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 5 janvier 2006 la société Premavals, qui a une activité de grossiste en courtage d'assurances de personnes, a conclu avec M. X... une « convention d'associés » aux termes de laquelle celui-ci était chargé de l'implantation et du développement de l'activité de l'entreprise en Rhône-Alpes ; que par lettre du 30 mars 2009, la société Premavals a résilié le contrat ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes indemnitaires au titre de la ruptur

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 5 janvier 2006 la société Premavals, qui a une activité de grossiste en courtage d'assurances de personnes, a conclu avec M. X... une « convention d'associés » aux termes de laquelle celui-ci était chargé de l'implantation et du développement de l'activité de l'entreprise en Rhône-Alpes ; que par lettre du 30 mars 2009, la société Premavals a résilié le contrat ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes indemnitaires au titre de la rupture formées à l'encontre des sociétés Premavals et Premavals Rhône ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de rupture du 30 mars 2009, ayant pour objet de résilier la convention signée entre les parties, vaut lettre de licenciement et fixe les limites du litige, qu'elle est motivée par la non-réalisation par le salarié des objectifs de 65 %, ce qui relève d'une insuffisance de résultats, que les parties ont convenu à l'article 2.2.2., alinéas 3 et 4, du contrat du 5 avril 2006, que la collaboration cesserait si le « partenaire associé » ne réalisait pas dans les deux premières années au moins 65 % des objectifs déterminés en accord avec le groupe majoritaire, qu'il n'est pas contesté par M. X... que ces objectifs n'ont pas été atteints par celui-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié soutenait qu'il avait réalisé, pour chaque exercice, 65 % de l'objectif qui lui était fixé, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu qu'après avoir relevé que le licenciement avait été prononcé pour une cause réelle et sérieuse, l'arrêt déboute le salarié de ses demandes d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seul le licenciement pour faute grave ou faute lourde exclut le droit pour le salarié à une indemnité de préavis et à une indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 11 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne les sociétés Premavals et Premavals Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne solidairement les sociétés Premavals et Premavals Rhône à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à la condamnation de la société PREMAVALS à lui verser une somme de 15.096,48 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les parties avaient lors de la conclusion du contrat de travail librement convenu une rémunération sous la forme de commissions avec un salaire minimal ; que cette rémunération s'est appliquée en plein accord pendant trois ans, ce qui exclut de la part de l'employeur une intention dissimulatrice ; que Fabien X... est ainsi mal fondé en sa demande (p. 6 de l'arrêt attaqué) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Monsieur Fabien X... et les autres co-gérants ont fonctionné dans un cadre juridique différent de celui d'un contrat de travail ; que la notion de travail dissimulé ne peut être retenue (p. 4 du jugement) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE pour établir l'existence d'un travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le prétendu consentement du salarié est indifférent à l'appréciation de l'intention dissimulatrice de l'employeur ; qu'il était constant et non contesté que Monsieur X..., recruté par la société PREMAVALS sous couvert d'une convention d'associé, n'avait pas été déclaré en qualité de salarié par son employeur et qu'il ne lui avait pas été délivré de bulletin de salaire ; qu'en écartant néanmoins l'existence d'une dissimulation d'emploi salarié en raison de l'absence d'intention dissimulatrice de l'employeur, déduite de la considération inopérante que les modalités de rémunération avaient été convenues et appliquées d'un commun accord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail ;
ALORS, AU SURPLUS, QU'en statuant par ce motif inopérant équivalent à un défaut de motif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'en cas de requalification en contrat de travail, la dissimulation d'emploi salarié peut être caractérisée quelle que soit la qualification initialement donnée par les parties à la relation de travail et les modalités de rémunération retenues qu'elles avaient retenues ; qu'en jugeant, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que les parties devaient s'être placées dans le cadre d'un contrat de travail pour que la notion de travail dissimulée puisse éventuellement être retenue, la cour d'appel a violé les articles L. 8223-1 et L. 8221-5 du code du travail en y ajoutant une condition qu'ils ne prévoient pas.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement se fondait sur une cause réelle et sérieuse et débouté en conséquence Monsieur X... de sa demande tendant à la condamnation de la société PREMAVALS à lui verser une somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE les parties convenaient librement à l'article 2.2.2. alinéas 3 et 4 du contrat du 5 avril 2006 que la collaboration cesserait si le partenaire associé ne réalisait pas dans les deux premières années au moins 65 % des objectifs déterminés en accord avec le groupe majoritaire ; qu'il n'est pas contesté que ces objectifs ne furent pas atteints par Fabien X..., lequel n'invoque ni cause extérieure ni événement de force majeure ayant empêché cette réalisation ; que le licenciement repose ainsi sur une cause réelle et sérieuse (pages 6 et 7 de l'arrêt attaqué) ;
ALORS QUE Monsieur X... soutenait dans ses conclusions d'appel (pages 22 et 23) qu'il avait réalise au cours des deux premières années plus de 65 % des objectifs qui lui avaient été impartis, les allégations contraires de la société PREMAVALS reposant sur une présentation manifestement erronée des périodes auxquelles se rapportaient les objectifs à réaliser ; qu'en retenant qu'il n'était pas contesté que les objectifs contractuels ne furent pas atteints, la cour d'appel a donc dénaturé les conclusions de Monsieur X... et méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.
TROISIEME ET
DERNIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société PREMAVALS à lui verser une somme de 7.548,24 € à titre d'indemnité de préavis et 2.516,08 € à titre d'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE le licenciement repose ainsi sur une cause réelle et sérieuse ; que par voie de conséquence Fabien CERISOLA est mal fondé en ses demandes de dommages et intérêts et des indemnités de rupture (page 7 de l'arrêt attaqué) ;
ALORS QUE l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement sont dues pour tout licenciement, sauf si le salarié a commis une faute grave ; qu'en se fondant sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement pour refuser le bénéfice de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-15371
Date de la décision : 30/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 11 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 oct. 2013, pourvoi n°12-15371


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15371
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