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05/11/2013 | FRANCE | N°12-15012

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 novembre 2013, 12-15012


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu les articles L. 313-27, L. 313-28 et L. 313-29 du code monétaire et financier, L. 622-7, I et L. 641-3 du code de commerce, ensemble l'article 1289 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Sud Bourgogne injection plastique (la société SBIP) est intervenue en qualité de sous-traitant de la société MPIB, devenue Nextis (la société Nextis) ; que la société SBIP ayant été mise en liquidation judiciaire, la soci

été Nextis a déclaré sa créance pour un montant de 31 878,44 euros ; que la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu les articles L. 313-27, L. 313-28 et L. 313-29 du code monétaire et financier, L. 622-7, I et L. 641-3 du code de commerce, ensemble l'article 1289 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Sud Bourgogne injection plastique (la société SBIP) est intervenue en qualité de sous-traitant de la société MPIB, devenue Nextis (la société Nextis) ; que la société SBIP ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Nextis a déclaré sa créance pour un montant de 31 878,44 euros ; que la caisse régionale de crédit agricole mutuel centre est (la caisse) lui ayant, par la suite, notifié les cessions Dailly intervenues à son profit de créances détenues par la société SBIP, la société Nextis a invoqué la compensation de sa créance avec celles de la société SBIP en raison de leur caractère connexe ; que la société SBIP a contesté la créance de la société Nextis ;
Attendu que pour rejeter les demandes de compensation, l'arrêt retient que les cessions de créances détenues par la société SBIP intervenues au profit de la caisse sont antérieures à la date de l'ouverture de la procédure collective et qu'à cette date, la société SBIP n'était plus créancière de la société Nextis du fait de ces cessions, de sorte que la compensation entre des créances de la société Nextis sur la société SBIP avec celles de la caisse sur la société Nextis était juridiquement impossible ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, s'agissant de créances réciproques qui n'ont pas perdu ce caractère du fait de la cession de certaines d'entre elles, si les créances de la société Nextis envers la société SBIP et les créances de la société SBIP, cédées à la caisse, envers la société Nextis, n'étaient pas unies par un lien de connexité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Nextis de ses prétentions relatives à la demande de compensation, l'arrêt rendu le 22 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Nextis la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Nextis.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Nextis de ses demandes aux fins de voir dire et juger que les créances des sociétés Nextis et Sud Bourgogne Injection Plastiques sont connexes et que l'exception de compensation opposée par la société Nextis à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est est bien fondée,
Aux motifs qu'il ressort des débats et des pièces qui y sont versées qu'il est constant que les cessions de créances Dailly intervenues au profit du Crédit Agricole au titre de créances détenues par la société S.B.I.P. sont antérieures au 24 février 2006, date d'ouverture de la procédure collective ; qu'il s'ensuit qu'à cette date la société S.B.I.P. n'était plus créancière de la société Nextis du fait de la cession intervenue ; que dans ces conditions, la compensation entre des créances de la société Nextis sur la société S.B.I.P. et des créances du Crédit Agricole sur la société Nextis est juridiquement impossible ; que la société Nextis qui demande à tort à la cour de juger que sa propre créance et celle de la société S.B.I.P. sont connexes et de dire que l'exception de compensation qu'elle oppose au Crédit Agricole est fondée sera déboutée de ses prétentions relatives à la demande de compensation ; que la société Nextis a déclaré sa créance à hauteur de 31.878,44 ¿ au passif de la société S.B.I.P. ; qu'il ressort d'un courrier de Me X... ès qualités de liquidateur judiciaire de la société S.B.I.P. adressé le 21 mars 2007 au conseil de la société Nextis que l'ex-dirigeant de la société S.B.I.P. entendait contester la créance au motif que certaines marchandises auraient été rendues mais qu'il ne lui a remis aucun justificatif, aucune autre pièce versée aux débats ne précisant ni ne prouvant de quelles marchandises il s'agirait ainsi que la valorisation de celles-ci, la créance doit être réputée non contestée ; que la créance de la société Nextis sera en conséquence admise au passif de la société S.B.I.P. à hauteur de 31.878,44 ¿,
Alors que, la notification de la cession de créance, non acceptée par le débiteur, selon les modalités codifiées aux articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier, et l'ouverture de la procédure collective du cédant ne privent pas le débiteur cédé de la possibilité d'invoquer contre le cessionnaire la compensation de sa propre créance avec la créance cédée, dès lors que les deux obligations sont connexes comme issues d'un même contrat, peu important que l'une des obligations ne soit pas encore liquide et exigible au jour de la notification de la cession ou au jour du jugement d'ouverture ; qu'en statuant par les motifs précités sans rechercher si les créances de la société Nextis sur la société S.B.I.P. et les créances de cette société sur la société Nextis cédées à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est n'étaient pas unies entre elles par un lien de connexité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 313-27, L 313-28 et L 313-29 du code monétaire et financier, L. 622-7 I et L. 641-3 du Code de commerce ensemble l'article 1289 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-15012
Date de la décision : 05/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 22 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 nov. 2013, pourvoi n°12-15012


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15012
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