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20/11/2013 | FRANCE | N°12-86676

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 novembre 2013, 12-86676


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Fred X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du RHÔNE, en date du 22 septembre 2012, qui, pour complicité de tentatives de meurtre aggravé, association de malfaiteurs, extorsion et tentatives d'extorsion aggravée, en récidive, et délit connexe, l'a condamné à seize ans de réclusion criminelle, à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant dix ans et a ordonné une mesure de confiscation, ainsi que contre l'arrêt qui aurait été rendu

le même jour par lequel la cour d'assises aurait prononcé sur les intérêts c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Fred X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du RHÔNE, en date du 22 septembre 2012, qui, pour complicité de tentatives de meurtre aggravé, association de malfaiteurs, extorsion et tentatives d'extorsion aggravée, en récidive, et délit connexe, l'a condamné à seize ans de réclusion criminelle, à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant dix ans et a ordonné une mesure de confiscation, ainsi que contre l'arrêt qui aurait été rendu le même jour par lequel la cour d'assises aurait prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Raybaud conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ;

I-Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt civil :

Attendu qu'en l'absence d'arrêt ayant statué le 22 septembre 2012 sur les intérêts civils, le pourvoi formé contre une décision inexistante est irrecevable ;
II-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt pénal :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 327 du code de procédure pénale ;
" en ce que le procès-verbal des débats mentionne (p. 13) : Conformément aux dispositions de l'article 327 du code de procédure pénale, M. le président a présenté de façon concise, les faits reprochés à l'accusé tels qu'ils résultent de la décision de renvoi, a donné connaissance de la condamnation prononcée en première instance puis a donné lecture de la qualification légale des faits objet de l'accusation » ;

" 1) alors que l'exposé, par le président de la cour d'assises, des éléments à charge et à décharge concernant l'accusé tels qu'ils sont mentionnés, conformément à l'article 184, dans la décision de renvoi, est une formalité indispensable pour que les parties et la cour d'assises aient une connaissance précise de l'accusation qui doit être oralement exposée et discutée et que l'omission de cette formalité substantielle, qui résulte de ce que le procès-verbal des débats n'a pas constaté son accomplissement, ne peut qu'entraîner la nullité des débats et de l'arrêt de condamnation ;
" 2) alors que l'exposé des éléments à décharge préalablement aux débats est une formalité substantielle qui trouve son fondement dans le principe de la présomption d'innocence dont doit bénéficier toute personne accusée en matière pénale et que son omission procède donc par elle-même d'une méconnaissance des droits de la défense qui ne peut qu'entraîner la cassation de l'arrêt de condamnation " ;
Attendu qu'il est mentionné au procès-verbal des débats que le président s'est conformé aux prescriptions de l'article 327 du code de procédure pénale ; qu'il doit donc être présumé, en l'absence de tout incident contentieux ou demande de donné-acte, qu'aucune méconnaissance desdites dispositions, de nature à porter atteinte aux droits de la défense, n'a été commise ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 6-3 d de la convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 316, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que, par arrêt du 17 septembre 2012 (procès-verbal, p. 12), la cour a décidé de passer outre à l'audition du témoin Marc Y..., cité par le ministère public,
" 1) alors que l'accusé ayant déclaré ne pas renoncer à l'audition de ce témoin acquis aux débats, la cour ne pouvait, sans priver sa décision de motifs et méconnaître ce faisant les droits de la défense, omettre de s'expliquer sur le contenu et la portée du certificat médical produit par le témoin pour se soustraire à son audition, ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la question de savoir si ce certificat médical était de nature à établir la preuve de l'impossibilité de comparaître de ce témoin ;
" 2) alors qu'il résulte des textes conventionnels susvisés que l'accusé a droit à l'audition des témoins à charge au même titre qu'à ceux des témoins à décharge " ;
Attendu que l'avocat de l'accusé a indiqué ne pas renoncer à l'audition du témoin Marc Y..., absent ;
Qu'après avoir constaté que le ministère public, à la demande duquel ledit témoin était cité, y renonçait compte tenu du certificat médical produit, la cour, par arrêt incident, a décidé de passer outre ;
Qu'en cet état, et dès lors que les demandeurs n'ont articulé aucun fait ou circonstance de nature à caractériser l'importance du témoignage réclamé, la cour, qui a souverainement apprécié l'opportunité de passer outre, n'a pas méconnu les dispositions légales et conventionnelles visées au moyen, lequel doit donc être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 d de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 316, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que, par arrêt du 19 septembre 2012 (procès-verbal des débats, p. 27), la cour a rejeté les conclusions d'incident déposées au nom de l'accusé tendant au renvoi de l'affaire en raison de la non comparution de MM. Z...et A..., parties civiles et témoins de l'accusation,
" aux motifs que, vu l'article 6 § 3- d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Vu les articles 310, 312, 313, 326, 331 et 347 du code de procédure pénale, Statuant sur les conclusions d'incident déposées le 19 septembre 2012 à 14 heures 40, à l'audience de la cour d'assises d'appel du Rhône par Me Bernard Ripert, avocat de M. X..., tendant au renvoi de l'affaire pour les motifs suivants :
- deux gendarmes, parties civiles, MM. Z...et A..., ont été cités à la demande du ministère public et n'ont pas comparu, en invoquant des motifs professionnels impérieux,- leur présence aux débats concerne directement les faits graves reprochés à l'accusé, de complicité de tentatives d'homicides volontaires,- leur absence au débat, oral et contradictoire, repose sur des motifs conjoncturels, leur présence à une audience ultérieure demeure possible,- pour le respect du principe de l'oralité des débats et de la contradiction, il y a lieu de renvoyer l'affaire à une audience d'une prochaine session ; que complétant les motifs mentionnés ci-dessus et expressément exposés aux conclusions d'incident, l'avocat de l'accusé a ajouté oralement que son client n'avait jamais été confronté à ces deux parties civiles au cours de l'instruction et qu'il ne pourrait donc pas l'être à l'audience de la cour ; que l'avocat des parties civiles M. B...et M. A..., Me C..., a exposé qu'il déplorait l'absence de ses clients, les ayant vainement incités à comparaître à plusieurs reprises, par téléphone ; Attendu que le ministère public s'est partiellement associé à la demande de la défense en faisant valoir qu'en raison du défaut de comparution des deux parties civiles, il se réservait le droit de demander à la cour de poser des questions subsidiaires portant, non plus sur une complicité des tentatives d'homicides volontaires, mais sur des violences volontaires commises avec armes sur MM. B...et A...; qu'en application de l'article 6 § 3- d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout accusé a droit, notamment, à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; que dans le cas d'espèce, les parties civiles, MM. B...et A...ont été citées à l'audience de la cour d'assises d'appel du Rhône débutant le 17 septembre 2012 par acte d'huissier de justice du 7 août 2012, ne les ayant pas atteints ; que le 10 août 2012 l'huissier leur a adressé la lettre recommandée prévue par la loi ; que selon rapport du 5 septembre 2012, le gendarme M. A...et son commandant de brigade, le lieutenant M. D..., ont exposé que depuis les faits, le gendarme M. A...avait été muté à la brigade de Castries (Hérault), qu'il se trouvait en congé estival à compter du 10 août 2012 et n'avait rejoint son domicile que le 2 septembre 2012 ; que pour des raisons d'organisation de service, il n'avait pas été possible de lui donner la disponibilité nécessaire pour se rendre devant la cour d'assises d'appel du Rhône, en raison de l'activité judiciaire particulièrement chargée de sa brigade ; que le gendarme M. B..., cité de même, n'a présenté aucune excuse pour sa non comparution à l'audience ; que s'agissant de parties civiles, régulièrement représentées à l'audience par Me C..., avocat, la cour a constaté d'une part la réitération des constitutions de partie civile de MM. A...et de Alexis Z...en début d'audience et à l'appel des témoins et des experts que MM. A...et Z...n'étaient pas présents ; qu'aux audiences et des 18 et 19 septembre 2012 où elle devait recueillir leurs déclarations, ils demeuraient absents ; qu'à chaque fois, la cour a constaté qu'elle n'avait aucun moyen de les contraindre à comparaître ; qu'il est constant, au vu du dossier de l'instruction, que ces deux gendarmes n'ont jamais été confrontés à l'accusé ; que leur défaut de comparution n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité, au motif que les deux épisodes avec armes dont ils ont été témoins et dont ils pourraient faire rapport à la cour, l'un se déroulant le 5 décembre 2008 à Marlieux, siège de leur brigade territoriale à l'époque des faits, et la seconde juste après, à Priay, rue de la Rivière, sont survenus en présence de six fonctionnaires de police, également témoins des faits et parties civiles, qui se sont présentés à l'audience de la cour d'assises ; que cinq d'entre eux ont livré à la cour et au Jury leur version de ces faits ; qu'en outre, la cour et le jury ont entendu deux experts de médecine légale et de balistique ayant rapporté leurs travaux portant notamment sur les armes utilisées lors de ces mêmes épisodes ; qu'enfin, ont été évoquées par le témoignage d'un directeur d'enquête à l'audience de la cour, les constatations matérielles effectuées notamment sur la voiture de gendarmerie et sur les points d'impact qu'elle présentait à la suite de ces mêmes faits commis avec arme ; qu'en l'état de ces éléments de preuve, déclarations et témoignages, communiqués oralement et discutés contradictoirement à l'audience, il apparaît que la cour et le jury sont en mesure d'être suffisamment informés, sur les circonstances de ces deux épisodes avec armes sans que ne soit nécessaire à la manifestation de la vérité, de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure et d'attendre la comparution éventuelle des parties civiles MM. A...et B...;

Par ces motifs :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort sans le jury, Rejette les conclusions d'incident, Dit n'y avoir lieu à renvoyer l'affaire à une audience d'une session ultérieure, Dit qu'il sera donné lecture par le Président des déclarations des parties civiles Jacques A...et Alexis B...figurant aux côtes D 35 et D 40 du dossier de la procédure d'instruction ;

" 1°) alors qu'une partie civile, victime de faits criminels selon la décision de renvoi, est un témoin à charge au sens de l'article 6-3 d de la convention européenne des droits de l'homme et que par conséquent l'accusé a droit à être confronté avec elle à l'audience de jugement dès lors qu'il n'a jamais été confronté avec elle, ce qui est le cas en l'espèce de MM. Z...et A...selon les propres constatations de l'arrêt attaqué et qu'en cet état, la cour a méconnu le texte susvisé en refusant, comme le demandait la défense dans ses conclusions régulièrement déposées, d'ordonner le renvoi de l'affaire en raison de leur non comparution ;
" 2°) alors que la cour, qui constatait expressément que le gendarme Alexis Z..., quoique régulièrement cité, n'avait présenté aucune excuse pour sa non comparution à l'audience, ne pouvait, sans méconnaître ses pouvoirs, refuser d'en tirer les conséquences qui s'imposaient en faisant droit aux conclusions de la défense ;
" 3°) alors que la méconnaissance par la cour des dispositions de l'article 6 § 3 d de la convention européenne des droits de l'homme procède d'une violation flagrante du principe qui s'impose à toute juridiction de jugement de préserver l'équilibre des droits des parties au sens de l'article préliminaire du code de procédure pénale et par conséquent du principe du procès équitable au sens de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que les parties civiles Alexis Z...et Jacques A...étant absentes, l'avocat de l'accusé a déposé des conclusions tendant au renvoi de l'affaire ; que la cour a, par arrêt incident, rejeté cette demande, considérant que l'audition de ces deux parties civiles n'était pas indispensable ; que le président a donné lecture de leurs déclarations ; que les parties ont ensuite fait valoir leurs observations ;
Attendu qu'en cet état, la cour, qui au vu des résultats des débats oraux a, par une appréciation souveraine, rejeté la demande de renvoi motivée par l'absence des deux parties civiles, n'encourt pas les griefs allégués au moyen, les textes légaux et conventionnels invoqués n'ayant pas été méconnus ;
Sur le quatrième moyen, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 310, 316, 328, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, excès de pouvoir, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que, par arrêt incident du 20 septembre 2012 (procès-verbal des débats, p. 35), la cour a refusé de faire droit à la demande de la défense tendant au renvoi de l'affaire pour manquement du président de la cour d'assises à son obligation de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité de l'accusé et par conséquent à son manquement au devoir d'impartialité ;
" aux motifs que, vu l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, vu les articles 310, vu les articles 310, 312, 328 du code de procédure pénale, vu les conclusions d'incident déposées à l'audience du 20 septembre 2012 à 14 heures 150, par Me Bernard Ripert, avocat de M. X..., tendant au renvoi de l'affaire pour aux motifs que :- le Président a interrogé l'accusé sur l'épisode des faits concernant le dernier échange de coups de feu entre M. E...et les policiers,- avec insistance le Président a essayé, avec ses questions, de faire apparaître que M. X...était présent lors de cet échange de coups de feu, à un moment, le Président a eu cette réflexion : « on peut se douter que vous étiez présent »,- cette réflexion indéniable constitue une manifestation d'opinion relative à un fait touchant à la culpabilité de l'accusé, prohibée par l'article 328 du code de procédure pénale,- cette violation des dispositions de l'article 328 du code de procédure pénale enlève tout caractère équitable au procès qu'il y a donc lieu de renvoyer, Vu les observations des parties civiles, du ministère public et de la défense, l'accusé et son avocat ayant eu la parole en dernier, Attendu qu'en application de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout accusé a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial ; qu'en application de l'article 328 du code de procédure pénale, le président interroge l'accusé et reçoit ses déclarations, il a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité ; que dans les dernières heures de l'instruction du procès à l'audience, le Président a interrogé l'accusé sur sa présence éventuelle dans la rue du Bulet à Priay le 5 décembre 2008, conduisant à la cour de la boulangerie, où un échange de tirs s'est produit entreM. E...et les policiers au cours duquel ce dernier a été mortellement blessé ; que le Président a rappelé les propos tenus le matin même par l'accusé, selon lesquels il avait entendu, assisté et participé lui-même à un échange réciproque d'insultes avec les policiers ; que devant son revirement à l'audience de l'après-midi à ce sujet et sa prétention à limiter cet échange d'insultes à un épisode antérieur (forcement d'un barrage dans l'impasse de la Rivière), le président lui a fait remarquer que de telles insultes n'avaient pas pu être échangées, alors qu'il se trouvait à bord d'un véhicule en mouvement, dans une action caractérisée par la vitesse et la rapidité ; que néanmoins, l'accusé a souhaité persister dans sa version ; que le Président l'a alors interrogé pour lui faire confirmer qu'il avait bien abandonné à ce stade, le véhicule de marque Nissan Micra qu'il avait conduit précédemment ; que par conséquent, il avait poursuivi sa fuite à pied ; qu'il en est convenu ; que cumulant les autres éléments de l'enquête et de l'instruction (présence du sac de l'accusé à proximité du mur de cette cour de boulangerie, appels téléphoniques ultérieurs à sa concubine Mme F...pour l'informer de la disparition de M. E...en ces termes : « Le gros il n'est plus là », le Président a demandé à l'accusé s'il persistait à prétendre, comme il venait de le faire que non seulement il n'était pas présent dans la cour de la boulangerie au moment de l'échange de tirs avec les policiers mais qu'en outre, il n'avait pas assisté aux coups de feu mortels ; qu'en cet état, en raison des contradictions multiples ayant émaillé les déclarations de l'accusé tout au long des débats, le président a insisté sur les éléments de preuve précités en lui demandant s'il persistait dans sa dernière version et s'est exprimé sous la forme dubitative en ces termes : « on peut se douter que vous étiez présent ? » ; qu'il a été immédiatement interrompu dans son questionnement par l'avocat de l'accusé, à qui la parole n'avait pas été donnée, lequel a immédiatement formé l'incident au point même qu'un avocat de la partie civile a déclaré n'avoir pas entendu l'intégralité de la question ; que cette question, qui consistait à demander à l'accusé s'il persistait dans sa dernière version en contradiction avec ces éléments de preuve, demeurait par essence sur le mode dubitatif, qu'en conséquence, il n'y a pas eu, de la part du président de la cour d'assises d'appel, de manifestation de son opinion sur la culpabilité ; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ; Par ces motifs, La Cour, jugeant publiquement, contradictoirement, sans le jury, et en dernier ressort, Rejette les conclusions d'incident, Dit n'y avoir lieu au renvoi du procès à une audience ultérieure » ;

" 1) alors qu'en apostrophant l'accusé en ces termes « On peut se douter que vous étiez présent », le président de la cour d'assises a manifesté son opinion sur la culpabilité de l'accusé ; qu'en effet, il résulte sans ambiguïté des énonciations de l'arrêt attaqué que la culpabilité de l'accusé était subordonnée à sa présence dans la cour de la boulangerie ;
" 2) alors que la manifestation par le président de la cour d'assises de son opinion dans les termes précités s'est produite lors de débats oraux ; que l'expression « On peut se douter que vous étiez présent » est une expression affirmative et non un questionnement et qu'en ajoutant dans l'arrêt un point d'interrogation qui ne s'imposait aucunement compte tenu du sens clair de cette expression, la cour a dénaturé le propos incriminé du président et, ce faisant, excédé ses pouvoirs ;
" 3) alors que nonobstant l'utilisation du verbe « douter », l'expression « on peut se douter que vous étiez présent » ne procède aucunement, contrairement à ce qu'a à tort énoncé la cour de l'utilisation du mode dubitatif en raison des deux mots qui précèdent l'utilisation de ce verbe, à savoir l'affirmation « on peut » ;
" 4) alors que l'utilisation du verbe « douter » dans l'expression « on peut se douter que vous étiez présent » ne procède aucunement, contrairement à ce qu'a à tort énoncé la cour, de l'utilisation du mode dubitatif mais au contraire constitue une formule de style destinée à exprimer une certitude et que dès lors l'interprétation par la cour de cette expression repose sur un faux sens évident ;
" 5) alors que la Cour de cassation sera amenée à constater que le propos incriminé procède d'une violation caractérisée de la présomption d'innocence protégée tant par l'article préliminaire du code de procédure pénale que par l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme " ;
Attendu que lors de l'interrogatoire de l'accusé, le président a tenu les propos suivants : " on peut se douter que vous étiez présent ?.... "
Qu'il résulte de l'arrêt incident donnant acte à la défense de ces paroles que celles-ci ont été prononcées sous une forme interrogative, compte tenu des contradictions existant entre les déclarations de l'accusé et les éléments de l'enquête ;
Qu'en l'état de ces constatations, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que le président n'a pas dérogé au devoir d'impartialité imposé par l'article 328 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le cinquième moyen, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 346 du code de procédure pénale, du principe de l'égalité des armes, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que, par arrêt incident du 21 septembre 2012 (procès-verbal des débats, p. 42), la cour a refusé de faire droit à la demande de la défense tendant au renvoi de l'affaire en raison du fait que la parole ne lui avait pas été donnée à la suite de l'interpellation par l'avocat général de la partie civile au cours de ses réquisitions et de la déclaration subséquente de ladite partie civile ;
" aux motifs que la cour, après en avoir délibéré, sans le jury, « Vu les articles 310, 312, 316, 332, 346 et 347 du code de procédure pénale, Vu les conclusions déposées à l'audience du 21 septembre 2012 à 11 heures 05 par Me Ripert, avocat de l'accusé M. X..., visant au renvoi de l'affaire à l'audience d'une prochaine sessions, aux motifs :- que lors de ses réquisitions, l'avocat général a interrogé une partie civile : que se retournant vers M. G..., il lui a demandé : « avez-vous bien été atteint ? » ; que la partie civile n'a pas répondu à cette question et que l'avocat général a alors sommé cette partie civile de répondre : « répondez » a-t-il dit ;- que M. G...a alors répondu en déclarant : « oui j'ai bien été atteint » ;- que l'Avocat général a, de facto, réouvert la partie des débats concernant les interrogatoires des parties ;- que la parole n'a pas été donnée à la défense dans le cadre de ce nouvel interrogatoire de M. G...;- que prenant acte de ce fait et compte tenu de ses incidences inéluctables les débats ont perdu leur caractère équitable. Vu les observations des parties civiles, du ministère public l'accusé et son avocat ayant eu la parole en dernier ; qu'en application de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial ; qu'en utilisant un effet oratoire à caractère ironique, visant à se faire confirmer un fait qui, selon lui n'était pas discutable, l'avocat général a simplement entendu obtenir la confirmation de ce que M. G..., partie civile, avait bien été atteint par balle au genou et au fémur par M. E..., à Priay, le 5 décembre 2008 ; que finalement cette partie civile a donné verbalement, sans même venir à la barre, une simple confirmation de sa blessure, ce dont elle avait déjà entretenu la cour en effectuant sa déclaration de partie civile à une audience antérieure ; qu'au cours de cette précédente audience, l'avocat de la défense avait eu le loisir d'interroger contradictoirement et longuement cette partie civile, y compris sur le fait de sa blessure au fémur et au genou ; que la simple interpellation d'une partie civile, dans ce contexte antérieur conforme aux dispositions des articles 312 et 332 du code de procédure pénale, alors que l'instruction à l'audience était terminée en application de l'article 346 du code de procédure pénale, les débats n'étant pas clôturés, ne constitue ni une violation de ces textes législatifs, ni n'apparaît de nature à enlever son caractère équitable au procès ; Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort, Dit n'y avoir lieu au renvoi de l'affaire à une audience d'une prochaine session de la cour d'assises d'appel du Rhône » ;

" alors que la procédure pénale doit préserver l'équilibre des droits des parties et que l'interpellation de la partie civile par l'avocat général au cours de ses réquisitions alors que l'audience est terminée, interpellation tendant à voir confirmer l'existence de son préjudice est donc en lien avec la culpabilité de l'accusé, doit obligatoirement entraîner une réouverture des débats permettant à la défense de s'exprimer, faute de quoi le principe susvisé, essentiel aux droits de la défense, est ouvertement méconnu, entraînant la nullité de l'arrêt de condamnation " ;
Attendu que pour rejeter la demande de renvoi formulée par l'avocat de la défense, la cour prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état et dès lors que le président n'avait pas déclaré les débats terminés et que l'accusé a eu la parole en dernier, l'arrêt n'encourt pas la censure ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le sixième moyen, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 316, 349 et 352 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que, par arrêt incident du 21 septembre 2012 (procès-verbal des débats, p. 45), la cour a refusé de préciser, dans les questions n° 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 e t 44 les faits d'aide ou d'assistance reprochés à l'accusé poursuivi pour complicité de tentatives de meurtre et la localisation géographique précise de ces faits ;
" aux motifs que les articles 121-6 et 121-7 du code pénal ne commandent de distinguer les questions relatives à la complicité que selon qu'il s'agit de complicité par aide ou assistance (article 121-7 alinéa 1), ou de complicité par provocation (article 121-7, alinéa 2,) ou encore de complicité par instruction (article 121-7, alinéa 2,) ; que dans le cas de l'espèce, alors que l'accusé n'est mis en accusation que du seul chef de complicité par aide et assistance, les faits susceptibles de lui être reprochés auraient été commis le même jour, concomitamment avec les tentatives d'homicide, ensemble et successivement sur les territoires des trois communes, en tout cas sur le territoire national ; que pour chaque question, nécessairement précisée pour chaque victime éventuelle, il n'y a donc pas lieu de spécifier de façon détaillée chacun des actes d'aide ou d'assistance reprochés et les lieux précis où ils pourraient avoir été commis ;
" 1) alors qu'il appartient à la cour, lorsqu'elle est saisie d'un incident contentieux, de veiller, sous le contrôle de la Cour de cassation, à ce que les questions soient claires, précises et individualisées et que dès lors, en refusant de préciser les faits susceptibles de caractériser la complicité de tentative d'homicide volontaire par aide ou assistance, en se bornant à viser le mode de complicité dans les termes abstrait de la loi et en refusant d'apporter les précisions de lieux sollicitées par la défense, la cour a méconnu ses pouvoirs et, ce faisant, violé les droits fondamentaux de la défense ;
" 2) alors que l'obligation faite à la cour et au jury d'énoncer dans la feuille de motivation les principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises, ne pouvait servir de prétexte au refus par la cour de veiller à ce que les questions soient rédigées en termes clairs et précis ;
" 3) alors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer qu'il résulte sans ambiguïté de la confrontation entre la feuille des questions et la feuille de motivation que l'absence de localisation précise des faits dans les questions a entraîné une absence de concordance entre ces deux actes de procédure, les réponses affirmatives aux questions susvisées étant partiellement démenties par les énonciations de la feuille de motivation constatant qu'un certain nombre de faits de complicité de tentative d'homicide volontaire reprochés à l'accusé tels que localisés dans la feuille des questions ne pouvaient être retenues à son encontre " ;
Attendu que les questions critiquées, posées dans les termes de la loi, sont conformes au dispositif de la décision de renvoi et ne révèlent aucune discordance au regard de la feuille de motivation ; qu'elles n'encourent dès lors aucun des griefs invoqués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le septième moyen, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 2 de la convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 316, alinéa 2, 351 et 352 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense,
" en ce que, par arrêt incident du 21 septembre 2012 (procès-verbal des débats p. 45), la cour a refusé de faire droit à la demande du ministère public, conforme aux droits de la défense, tendant à voir poser les questions subsidiaires de délit connexe de violences volontaires au préjudice de MM. A...et Z...;
" aux motifs que le ministère public a requis qu'il souhaitait que les questions relatives à la complicité de tentatives d'homicides volontaires susceptibles d'avoir été commis au préjudice des gendarmes MM. A...et Z...soient assorties de questions subsidiaires de délit connexe de violences volontaires avec armes, au seul motif que ces parties civiles n'avaient pas comparu à l'audience ; que ces défauts de comparution, sur lesquels la cour a déjà statué sur incident, sont indépendants des circonstances des faits reprochés à l'accusé ; qu'à l'issue de l'instruction à l'audience, les éléments de preuve débattus au sujet de ces faits n'interdisent pas à la cour et au jury de retenir éventuellement une qualification criminelle et ne lui imposent pas obligatoirement de ne retenir que les qualifications délictuelles de violences avec armes ;
" alors que cette motivation, qui fait apparaître sans ambiguïté la conviction de la cour de la culpabilité de l'accusé quant aux faits de complicité de tentatives d'homicides volontaires susceptibles d'avoir été commis par lui au préjudice des gendarmes MM. A...et Z..., empiétant ainsi sur la compétence de la cour et du jury réunis, méconnaît les dispositions de l'article 316 alinéa 2 du code de procédure pénale et ne peut qu'entraîner la nullité tant de l'arrêt incident attaqué que de l'arrêt de condamnation " ;
Attendu qu'à l'audience, la cour, par arrêt incident, a rejeté la demande formée par le ministère public et la défense visant à ce que les questions relatives à la complicité de tentatives d'homicide volontaire susceptibles d'avoir été commises à l'égard des gendarmes A...et Z..., soient assorties de questions subsidiaires de violences volontaires avec arme, au motif que le défaut de comparution à l'audience de ces deux parties civiles était sans lien avec les circonstances dans lesquelles s'étaient déroulés les faits reprochés à l'accusé ;
Attendu qu'en l'état de cette appréciation souveraine, qui ne préjuge pas au fond, et dès lors qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats que l'instruction à l'audience a révélé des éléments nouveaux de nature à justifier la mesure demandée, la cour a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le huitième moyen, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 362, 365-1 et 366 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense,
" en ce que l'arrêt de condamnation mentionne que M. X...est déclaré coupable d'avoir : à Bourg-en-Bresse, Montracol et Priay (département de l'Ain), le 5 décembre 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, été complice des tentatives d'homicides volontaires commises à l'encontre de MM. I..., J..., K..., L..., Mme N..., épouse K..., MM. O..., Q..., R..., A..., B...et Receveur, avec ces circonstances que les faits ont été commis sur des fonctionnaires de police et militaires de la gendarmerie nationale dans l'exercice de leurs fonctions et alors que leurs qualités étaient apparentes ou connues de l'auteur, et qu'ils avaient pour objet de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité de l'auteur ou complice en l'aidant ou en assistant sciemment dans sa préparation sa consommation ;

" 1) alors que l'arrêt de condamnation doit, à peine de nullité, être en concordance avec la feuille de motivation qui ¿ précisément en application de l'article 365-1 du code de procédure pénale résultant de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 ¿ lui sert de motivation et donc de fondement et qu'en fondant sa décision de condamnation sur les réponses affirmatives de la cour et du jury figurant dans la feuille des questions partiellement démenties sur des points importants par les énonciations de la feuille de motivation, notamment en ce qui concerne les faits de complicité de tentatives d'homicides volontaires reprochés à l'accusé localisés à Bourg-en-Bresse et à Priay impliquant explicitement des relaxes partielles, la cour d'assises a méconnu le principe susvisé ;
" 2) alors qu'en tout état de cause, l'absence de concordance manifeste en l'espèce entre les énonciations de la feuille des questions et les énonciations de la feuille de motivation ne peut qu'entraîner la censure de l'arrêt de condamnation subséquent " ;
Attendu, qu'exemptes de contradictions, les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé, et justifié sa décision, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l'article 365-1 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis.
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
Par ces motifs :
I-Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt civil :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
II-Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt pénal :
Le REJETTE ;
FIXE à 1 000 euros la somme que M. X...devra verser à Mme Chrystelle P..., partie civile, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt novembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-86676
Date de la décision : 20/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du Rhône, 22 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 nov. 2013, pourvoi n°12-86676


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.86676
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