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03/12/2013 | FRANCE | N°12-20985

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 décembre 2013, 12-20985


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 2012), que le 30 septembre 1999, M. X... a avalisé un billet à ordre à échéance du 31 décembre 1999 souscrit par la société Jean X... ; qu'après la mise en redressement judiciaire de cette dernière, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France (la banque) a engagé une action en paiement à l'encontre de M. X... ; que celui-ci ayant été mis en redressement judiciaire le 1

8 février 2000, la banque a déclaré sa créance le 7 mars suivant ; que l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 2012), que le 30 septembre 1999, M. X... a avalisé un billet à ordre à échéance du 31 décembre 1999 souscrit par la société Jean X... ; qu'après la mise en redressement judiciaire de cette dernière, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France (la banque) a engagé une action en paiement à l'encontre de M. X... ; que celui-ci ayant été mis en redressement judiciaire le 18 février 2000, la banque a déclaré sa créance le 7 mars suivant ; que l'instance introduite par la banque a été déclarée périmée par jugement du 16 mars 2003 ; que le plan de redressement par voie de continuation dont bénéficiait M. X... ayant été résolu, une liquidation judiciaire a été ouverte à son encontre le 6 juin 2008 ; que la banque a déclaré sa créance au passif de cette procédure le 29 juillet 2008 ; que par ordonnance du 16 février 2011, le juge-commissaire a rejeté la créance à raison de son extinction ;
Attendu que M. X... et le liquidateur font grief à l'arrêt d'avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de l'extinction de la créance de la banque par l'effet de la péremption et d'avoir admis celle-ci au passif de la liquidation judiciaire, alors, selon le moyen :
1°/ que la déclaration de créance est une action en justice tendant à l'admission au passif de la procédure collective de la créance déclarée ; que lorsque la créance déclarée fait l'objet d'une instance en cours, le juge-commissaire perd le pouvoir de statuer sur l'admission de la créance, le sort de la créance déclarée relevant du pouvoir exclusif du juge saisi de l'instance en cours ; que la déclaration de créance appartient alors à l'instance en cours qui a seule vocation à trancher la prétention qu'elle émet ; qu'au cas présent, pour juger que la déclaration de créance du 7 mars 2000 n'était pas atteinte par la péremption de l'instance en cours, la cour d'appel a considéré que cette déclaration n'était pas rattachée à l'instance en cours par un lien de dépendance direct et nécessaire ; qu'en statuant ainsi, cependant que la déclaration est nécessairement rattachée à l'instance qui a vocation à trancher la prétention qu'elle émet, la cour d'appel a méconnu le pouvoir exclusif du juge de l'instance en cours de statuer sur l'admission au passif de la créance déclarée, violant ainsi l'article L. 621-104 ancien du code de commerce ;
2°/ que la péremption d'instance entraîne l'anéantissement des actes accomplis dans le cadre de l'instance périmée ; que la reprise d'une instance en cours au jour de l'ouverture d'une procédure collective est subordonnée à la déclaration de la créance objet de l'instance ; que la déclaration de créance constitue, dès lors, un acte accompli dans le cadre de cette instance, susceptible, comme tel, d'être anéanti en cas de péremption de l'instance ; qu'au cas présent, pour juger que la déclaration du 7 mars 2000 portant sur la créance de la banque, objet d'une instance en cours au jour de l'ouverture du redressement judiciaire de M. X..., n'était pas atteinte par la péremption de l'instance en cours, la cour d'appel a affirmé que la déclaration de créance était autonome par rapport à cette instance ; qu'en statuant ainsi, cependant que la déclaration de créance fait nécessairement partie de l'instance dont elle permet la reprise, la cour d'appel a violé l'article 389 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la déclaration de créance est autonome par rapport à l'instance en paiement engagée par le créancier à laquelle elle n'est pas rattachée par un lien de dépendance direct et nécessaire, la cour d'appel en a déduit à bon droit, sans méconnaître le pouvoir exclusif du juge de l'instance en cours de statuer sur l'admission au passif de la créance déclarée, que la péremption de cette instance était sans effet sur la déclaration de créance elle-même ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le dernier grief ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. Y..., ès qualités et M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de l'extinction de la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE par l'effet de la péremption, d'avoir dit par suite que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE France est recevable à invoquer sa créance dans le cadre de la liquidation judiciaire de M. X... et d'avoir admis la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE France au passif de la liquidation judiciaire de M. X... pour la somme de 510.815,70 € à titre chirographaire ;
Aux motifs que « le liquidateur et Monsieur Jean X... font valoir que la banque ne peut se prévaloir dans la procédure ouverte ensuite de la résolution du plan de redressement, d'une créance éteinte dans la première procédure par l'effet de la péremption de l'instance qui, en cours à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, avait conduit le juge-commissaire à surseoir à statuer sur l'admission de la créance ; que la déclaration de créance est autonome par rapport à l'instance en paiement engagée par le créancier à laquelle elle n'est pas rattachée par un lien de dépendance direct et nécessaire en sorte que la péremption qui a atteint cette dernière est sans effet sur la déclaration de créance elle-même ; que par ailleurs, si en l'absence de décision du juge-commissaire de la première procédure collective sur la créance déclarée dans cette procédure, il revient au juge de la seconde procédure ouverte à l'encontre du même débiteur après résolution du plan de statuer, le cas échéant, sur la régularité de la déclaration effectuée dans la première procédure, force est de constater qu'en l'espèce, aucune contestation n'est élevée par le liquidateur ou le débiteur ; qu'il s'ensuit que la banque, dont le droit d'action n'a pas été atteint par la péremption de l'instance, est recevable, en l'absence de prescription de son droit, non acquise en l'espèce, à invoquer sa créance dans la seconde procédure ; que la banque, qui justifie par les pièces qu'elle verse aux débats de sa créance à l'encontre de Monsieur X... née de l'aval donné par celui-ci au billet à ordre d'un montant de 6.000.000 francs émis le 30 septembre 1999 par la S.A. X... et impayé à son échéance du 31 décembre 1999, et qui reconnaît ne pouvoir prétendre aux intérêts postérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective, doit être admise au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur Jean X... pour la somme de 510.815,70 euros à titre chirographaire ; qu'il convient, en conséquence, d'infirmer la décision déférée » (arrêt p.4) ;
1) Alors que la déclaration de créance est une action en justice tendant à l'admission au passif de la procédure collective de la créance déclarée ; que lorsque la créance déclarée fait l'objet d'une instance en cours, le juge-commissaire perd le pouvoir de statuer sur l'admission de la créance, le sort de la créance déclarée relevant du pouvoir exclusif du juge saisi de l'instance en cours ; que la déclaration de créance appartient alors à l'instance en cours qui a seule vocation à trancher la prétention qu'elle émet ; qu'au cas présent, pour juger que la déclaration de créance du 7 mars 2000 n'était pas atteinte par la péremption de l'instance en cours, la cour d'appel a considéré que cette déclaration n'était pas rattachée à l'instance en cours par un lien de dépendance direct et nécessaire (arrêt p. 4 par. 2) ; qu'en statuant ainsi, cependant que la déclaration est nécessairement rattachée à l'instance qui a vocation à trancher la prétention qu'elle émet, la cour d'appel a méconnu le pouvoir exclusif du juge de l'instance en cours de statuer sur l'admission au passif de la créance déclarée, violant ainsi l'article L. 621-104 ancien du code de commerce ;
2) Alors que la péremption d'instance entraîne l'anéantissement des actes accomplis dans le cadre de l'instance périmée ; que la reprise d'une instance en cours au jour de l'ouverture d'une procédure collective est subordonnée à la déclaration de la créance objet de l'instance ; que la déclaration de créance constitue, dès lors, un acte accompli dans le cadre de cette instance, susceptible, comme tel, d'être anéanti en cas de péremption de l'instance ; qu'au cas présent, pour juger que la déclaration du 7 mars 2000 portant sur la créance de la CRCAM, objet d'une instance en cours au jour de l'ouverture du redressement judiciaire de M. X..., n'était pas atteinte par la péremption de l'instance en cours, la cour d'appel a affirmé que la déclaration de créance était autonome par rapport à cette instance ; qu'en statuant ainsi, cependant que la déclaration de créance fait nécessairement partie de l'instance dont elle permet la reprise, la cour d'appel a violé l'article 389 du code de procédure civile ;
3) Alors que les exposants avaient soutenu aussi bien devant le juge-commissaire que devant la cour d'appel que la péremption avait rendu caduque la déclaration de créance en date du 7 mars 2000, de sorte que la créance était éteinte et ne pouvait dès lors plus être déclarée à la seconde procédure ; que les exposants ont donc contesté l'efficacité de la déclaration de créance faite à la première procédure ; qu'en affirmant néanmoins qu'en l'espèce, la première déclaration de créance n'était contestée ni par le débiteur ni par le liquidateur, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-20985
Date de la décision : 03/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Patrimoine - Vérification des créances - Instance en cours - Instance en paiement engagée avant le jugement d'ouverture - Péremption - Effet sur la déclaration de créance (non)

La déclaration de créance n'est pas atteinte par la péremption de l'instance en paiement engagée par le créancier avant le jugement d'ouverture de la procédure collective


Références :

article L. 621-104 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005

article 389 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 déc. 2013, pourvoi n°12-20985, Bull. civ. 2013, IV, n° 174
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, IV, n° 174

Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat général : Mme Pénichon
Rapporteur ?: Mme Texier
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20985
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