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04/12/2013 | FRANCE | N°12-27455

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 décembre 2013, 12-27455


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2012), que M. X... a été engagé le 1er septembre 1999 en qualité de responsable administratif par l'association Olympique de Marseille ; que le salarié a conclu le 20 juin 2005 un nouveau contrat de travail avec la société Olympique de Marseille (la société) ; qu'il a été licencié pour faute grave le 14 août 2009 ; que contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, il a saisi la juridiction

prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que le salarié fait grief ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2012), que M. X... a été engagé le 1er septembre 1999 en qualité de responsable administratif par l'association Olympique de Marseille ; que le salarié a conclu le 20 juin 2005 un nouveau contrat de travail avec la société Olympique de Marseille (la société) ; qu'il a été licencié pour faute grave le 14 août 2009 ; que contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement pour faute grave est justifié et de le débouter de l'ensemble de ses demandes à ce titre alors, selon le moyen :
1°/ que constitue une modification du contrat de travail d'un salarié le retrait de la délégation de signature dont il disposait ; qu'en concluant au bien-fondé du licenciement pour faute grave de M. X..., alors qu'elle avait auparavant constaté que la société lui avait retiré la délégation de signature qui lui permettait de signer seul les contrats des nouveaux joueurs, délégation dont il disposait depuis 2006, de sorte que, son contrat de travail ayant été modifié unilatéralement, la suppression de cette délégation ne pouvait lui être valablement opposée pour lui reprocher la signature d'une convention de transfert d'un joueur professionnel, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ;
2°/ que M. Y..., directeur général de la société avait fait interdiction à M. X..., par courriel du 1er avril 2009, et en application de l'article 15 des statuts de la société, de signer les contrats de travail des joueurs professionnels, ceux-ci devant désormais être signés par le directeur et par le président, M. Z... ; qu'en jugeant dès lors fautif la signature par le salarié d'une convention de transfert d'un joueur, quand il ne s'agissait pas de son contrat de travail avec le club, seul forme de contrat qu'il lui avait été interdit de signer, de sorte qu'il n'avait pas méconnu l'ordre qui lui avait été donné, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ;
3°/ que le respect par un salarié des instructions et directives que lui a donné son supérieur hiérarchique ne saurait constituer un motif de licenciement, a fortiori pour faute grave ; qu'en concluant au bien fondé du licenciement immédiat de M. X... au motif qu'il aurait, en signant seul le 9 juin 2009 la convention de mutation définitive d'un joueur, délibérément et gravement contrevenu aux instructions précises du directeur de la SAS Olympique de Marseille, sans rechercher si, ainsi que le président de la société, M. Z..., en attestait formellement sur l'honneur, le salarié n'avait pas agi avec son autorisation et sur sa demande expresse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ;
4°/ que M. X... avait souligné dans ses écritures que le principe du transfert de M. A... avait été définitivement acté le 19 mars 2009 par la SAS Olympique de Marseille, que seul demeurait à formaliser la convention de mutation, ce dont avait formellement attesté sur l'honneur le président de la société, M. Z... et que, dans ces conditions, la signature le 9 juin 2009, soit à la date d'ouverture de la période des transferts fixée par les règles internationales du football, de cette convention, à la demande expresse de son supérieur hiérarchique, ne pouvait lui être reprochée ; qu'en concluant néanmoins au bien-fondé de son licenciement immédiat au motif qu'il aurait, en signant seul la convention de mutation définitive d'un joueur, délibérément et gravement contrevenu aux instructions précises du directeur général de la société, sans répondre au moyen de ses écritures tiré de ce que la convention de transfert qu'il lui était reproché d'avoir signée ne faisait que formaliser, à la demande du président, la proposition formulée le 19 mars 2009 par la société elle-même, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que ni les statuts de la société ni le contrat de travail ne conféraient au salarié le pouvoir de signer seul les contrats afférents au recrutement des joueurs et qu'il ne pouvait recevoir délégation du président de la société à cette fin, la cour d'appel a constaté que le salarié avait délibérément contrevenu aux instructions précises données par son employeur en matière de signature des contrats de recrutement des joueurs, lesquels incluaient les conventions de mutation définitive passées entre clubs ; que, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, elle a pu décider que ce comportement fautif rendait impossible le maintien du salarié dans la société ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur X... était justifié et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été au service de la Société OLYMPIQUE DE MARSEILLE, en dernier lieu en qualité de responsable administratif, du 1er septembre 1999 au 14 août 2009, date à laquelle il a été licencié pour une faute grave aux motifs que malgré plusieurs rappels à l'ordre et une mise en demeure d'avoir à cesser d'engager seul l'entreprise pour le recrutement des joueurs, il a signé le 9 juin 2009 une convention de mutation définitive avec le joueur Charley A..., violant ainsi ostensiblement ses obligations contractuelles et contrevenant volontairement aux directives de l'employeur ; que le contrat de travail signé le 20 juin 2005 précise en son article 2 que Monsieur X... a notamment pour fonctions les participation, négociation et rédaction des contrats de travail des joueurs du club sportif de football géré par la Société OLYMPIQUE DE MARSEILLE ; que ce même article 2 stipule que Monsieur X... exerce ses fonctions sous l'autorité du directeur général ou de toute autre personne substituée dans l'intérêt de l'entreprise ; que ce contrat de travail n'a pas été modifié par voie d'avenant et Monsieur X... n'a jamais été informé de la substitution par un tiers du directeur général Jean-Claude B... sous l'autorité duquel il était placé au jour de son licenciement ; que son conseil soutient que le contrat de travail de Monsieur X... fut modifié illicitement dans l'un de ses éléments essentiels lorsque, de facto, à compter du 1er avril 2009, il lui fut interdit de signer seul les contrats de recrutement des nouveaux joueurs ; que le contrat de travail liant les parties ne stipule pas que Monsieur X... a vocation à bénéficier ou à conserver une ou plusieurs délégations de signature, limitées ou générales, l'autorisant à engager la société au nom de son directeur général ; qu'accorder ou retirer dans ces circonstances une délégation de signature relève de la seule expression du pouvoir de direction de l'employeur, lequel employeur, via Monsieur Y..., adressait le 1er avril 2009 à Monsieur X... un fax l'informant que le conseil de surveillance de la Société l'employant avait demandé au directoire de ne plus signer les contrats de recrutement de joueurs sauf double signature de MM Y... et Z..., respectivement directeur général du club et président du club ; que le salarié X... a délibérément et gravement contrevenu aux instructions précises du directeur général de l'entreprise en signant seul, non un contrat de travail, mais une convention de mutation définitive qu'il savait obliger l'entreprise à inscrire dans ses effectifs le joueur A... ; que la traduction en termes de charges fixes de ce transfert arrêté par Monsieur X... était de 300. 000 - payables à son club d'origine dans le délai de 15 jours suivant l'homologation du contrat de travail du joueur par la commission juridique de la Ligue de football professionnelle - sachant que la période du mercato s'ouvrait précisément le 9 juin 2009 - plus diverses indemnités complémentaires de mutation définitive cumulables entre elles à hauteur de la somme supplémentaire de 200. 000 € ; que son conseil soutient que Monsieur X... tenait de Monsieur Z... l'autorité lui permettant de signer seul ce contrat de joueur ; que Monsieur X... occupait la fonction de secrétaire-général de l'OLYMPIQUE DE MARSEILLE lui permettant d'appréhender tous les rouages du fonctionnement de l'entreprise, de sorte qu'il n'ignorait pas que le président du club, Z..., n'avait pas le pouvoir de doubler la décision prise par l'employeur en la personne de Monsieur B... de soumettre tout engagement concernant un mouvement de joueur à la double signature de MM Y... et Z... ; que son conseil soutient encore que le délai de plus d'un mois ayant séparé la signature de l'engagement litigieux par le salarié et l'introduction de la procédure disciplinaire de licenciement aurait été trop long pour permettre de retenir l'existence d'une faute grave comme telle interdisant la présence du salarié au sein de l'entreprise, même durant le temps de son préavis ; que le salarié a longtemps refusé de reconnaître qu'il avait signé un tel contrat - le niant encore même après son licenciement par un courrier en date du 6 août 2009 - de sorte que l'employeur se devait de vérifier que sa signature figurait bel et bien sur le document litigieux, puis apprécier la portée de l'engagement, avant que de le convoquer à un entretien préalable, sachant que le niveau de rémunération de Monsieur X... étant d'environ 20. 000 € bruts par mois, son licenciement, dont la contestation était annoncée dans un courrier recommandé réceptionné le 22 juillet 2009 par lequel le salarié informait son employeur qu'il se réservait de saisir le juge prud'homal d'une demande de résiliation de son contrat de travail, s'inscrivait dans une perspective de provision lourde grevant l'exercice suivant ; qu'il est encore soutenu par Monsieur X... que la lettre de licenciement lui reproche des griefs qui n'ont pas été évoqués durant son entretien préalable, à savoir tous reproches distincts de la signature du contrat de joueur A... ; que la cour n'ayant fait porter son examen que sur ce seul motif matériellement et objectivement vérifiable, le silence tenu par l'employeur durant l'entretien préalable sur des griefs distincts qui ne sont pas invoqués dans la lettre de licenciement ne peut caractériser une irrégularité de procédure ; qu'en conséquence, la Cour confirmera la décision des premiers juges retenant que le licenciement de Monsieur X... pour une faute grave était régulier et légitime ; que ce salarié ne recevra donc pas les sommes de 62. 599, 92 €, 6. 259, 99 €, 159. 786, 95 €, 960. 000 € et 20. 866, 64 € ;
ALORS, D'UNE PART, QUE constitue une modification du contrat de travail d'un salarié le retrait de la délégation de signature dont il disposait ; qu'en concluant au bien fondé du licenciement pour faute grave de Monsieur X..., alors qu'elle avait auparavant constaté que la Société lui avait retiré la délégation de signature qui lui permettait de signer seul les contrats des nouveaux joueurs, délégation dont il disposait depuis 2006, de sorte que, son contrat de travail ayant été modifié unilatéralement, la suppression de cette délégation ne pouvait lui être valablement opposée pour lui reprocher la signature d'une convention de transfert d'un joueur professionnel, la Cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE Monsieur Y..., Directeur général de la Société avait fait interdiction à Monsieur X..., par courriel du 1er avril 2009, et en application de l'article 15 des statuts de la Société, de signer les contrats de travail des joueurs professionnels, ceux-ci devant désormais être signés par le Directeur et par le Président, Monsieur Z... ; qu'en jugeant dès lors fautif la signature par le salarié d'une convention de transfert d'un joueur, quand il ne s'agissait pas de son contrat de travail avec le Club, seul forme de contrat qu'il lui avait été interdit de signer, de sorte qu'il n'avait pas méconnu l'ordre qui lui avait été donné, la Cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du Code du travail ;
ALORS, ENSUITE, QUE le respect par un salarié des instructions et directives que lui a donné son supérieur hiérarchique ne saurait constituer un motif de licenciement, a fortiori pour faute grave ; qu'en concluant au bien fondé du licenciement immédiat de Monsieur X... au motif qu'il aurait, en signant seul le 9 juin 2009 la convention de mutation définitive d'un joueur, délibérément et gravement contrevenu aux instructions précises du directeur de la SAS OLYMPIQUE DE MARSEILLE, sans rechercher si, ainsi que le Président de la Société, Monsieur Z..., en attestait formellement sur l'honneur, le salarié n'avait pas agi avec son autorisation et sur sa demande expresse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du Code du travail ;
ET ALORS, ENFIN, QUE Monsieur X... avait souligné dans ses écritures (p. 33 et suivantes) que le principe du transfert de Monsieur A... avait été définitivement acté le 19 mars 2009 par la SAS OLYMPIQUE DE MARSEILLE, que seul demeurait à formaliser la convention de mutation, ce dont avait formellement attesté sur l'honneur le Président de la Société, Monsieur Z... et que, dans ces conditions, la signature le 9 juin 2009, soit à la date d'ouverture de la période des transferts fixée par les règles internationales du football, de cette convention, à la demande expresse de son supérieur hiérarchique, ne pouvait lui être reprochée ; qu'en concluant néanmoins au bienfondé de son licenciement immédiat au motif qu'il aurait, en signant seul la convention de mutation définitive d'un joueur, délibérément et gravement contrevenu aux instructions précises du directeur général de la Société, sans répondre au moyen de ses écritures tiré de ce que la convention de transfert qu'il lui était reproché d'avoir signée ne faisait que formaliser, à la demande du Président, la proposition formulée le 19 mars 2009 par la Société elle-même, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-27455
Date de la décision : 04/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 déc. 2013, pourvoi n°12-27455


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.27455
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