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11/12/2013 | FRANCE | N°12-83296

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 décembre 2013, 12-83296


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Antoine X...,
- M. Sullivan X...,
- Mme Laura X...,
- M. Jean Y...,
- M. Marie Z...,
- M. Harry A...,
- M. Bruno B...,
- M. Jean C...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 29 mars 2012, qui, pour escroquerie en bande organisée, a condamné le premier à deux ans d'emprisonnement, dont dix-huit mois avec sursis, 15 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction de gérer, le

deuxième à six mois d'emprisonnement avec sursis, la troisième à quatre mois d'emprisonnement ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Antoine X...,
- M. Sullivan X...,
- Mme Laura X...,
- M. Jean Y...,
- M. Marie Z...,
- M. Harry A...,
- M. Bruno B...,
- M. Jean C...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 29 mars 2012, qui, pour escroquerie en bande organisée, a condamné le premier à deux ans d'emprisonnement, dont dix-huit mois avec sursis, 15 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction de gérer, le deuxième à six mois d'emprisonnement avec sursis, la troisième à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle FABIANI et LUC-THALER, de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON et de Me BALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Laugier et Caston pour MM. et Mme X..., et pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure soulevée par M. Rubert Antoine X..., Mme Laura X... et M. Rubert Sullivan X... ;

" aux motifs que la décision de placement en garde à vue est une faculté laissée à l'appréciation de l'officier de police judicaire sous le contrôle du ministère public ; qu'en l'espèce, dès lors que les chauffeurs avaient pris l'initiative de dénoncer la pratique de faux bons d'enlèvement orchestrée par leur directeur, M. Rubert Antoine X..., rien ne justifiait leur placement en garde à vue pour des faits auxquels ils avouaient avoir participé ; que ces mêmes prévenus ont pu exercer leur droit à la défense jusqu'en cause d'appel sans remettre en cause leurs déclarations initiales ; que ce sont des raisons aussi objectives que pertinentes qui ont conduit les enquêteurs à ne pas décider du placement en garde à vue des chauffeurs signataires de la lettre de dénonciation des faits, et sans que cela leur soit préjudiciable ;

" alors que toute personne mise en cause doit disposer des droits de la défense ; qu'il ne saurait y avoir rupture d'égalité de traitement entre les protagonistes et qu'est recevable l'exception de nullité d'un acte de procédure subi par un tiers lorsque cet acte cause grief à la partie qui invoque l'exception ; qu'en rejetant l'exception de nullité soulevée par les consorts X... visant les interrogatoires des chauffeurs du groupement régional de défense sanitaire du bétail de La Réunion les ayant formellement mis en cause, en tant que la décision de placement en garde à vue était une faculté laissée à l'appréciation de l'officier de police judiciaire sous le contrôle du ministère public et que c'était les chauffeurs eux-mêmes qui avaient pris l'initiative de dénoncer la pratique de faux bons, de sorte que rien ne justifiait leur placement en garde à vue, ce qui ne leur était pas préjudiciable, quand de telles circonstances étaient inopérantes dès lors que les chauffeurs n'avaient notamment pu être informés de la possibilité de s'entretenir avec un avocat, de la nature et la gravité de l'infraction, ainsi que des conséquences d'éventuels aveux, ce qui avait gravement préjudicié à l'ensemble des droits de la défense et constitué une rupture d'égalité de traitement entre les protagonistes, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Attendu que le moyen pris de l'irrégularité de l'audition de tiers qui auraient dû, selon les demandeurs, être placés en garde à vue est inopérant dès lors que cette irrégularité ne peut être invoquée que par les personnes qu'elle concerne ;

Sur le second moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Laugier et Caston pour MM. et Mme X..., pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Rubert Antoine X..., Mme Laura X... et M. Rubert Sullivan X... coupables du chef d'escroquerie en bande organisée, a prononcé sur les peines et sur les intérêts civils ;

" aux motifs que les faits d'escroquerie apparaissent établis, de même que la circonstance aggravante de bande organisée dès lors qu'un trafic de faux bons d'enlèvement a été organisé par le directeur du groupement régional de défense sanitaire du bétail de La Réunion qui entendait par ce stratagème déterminer France Agrimer à verser une subvention supérieure à celle effectivement due au groupement, et ce avec la collaboration des chauffeurs intéressés par l'octroi d'une prime, selon un mode opératoire bien préétabli et nécessitant l'intervention du secrétariat du service de l'équarrissage aux fins de remise des faux bons et d'établissement d'un tableau destiné à fixer le montant des primes ; que l'organisation était préétablie avec une certaine minutie dans la mesure où le trafic des bons dit hors appel se faisait sans la nécessité d'une contre signature et donc sans témoins, se limitait à quatre par jour et par chauffeur et concernait des animaux dont la traçabilité était impossible ; qu'enfin, sur le site du dépôt des cadavres aucun contrôle de la réalité des poids mentionnés sur les bons ne pouvait être opéré ;

" 1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que, dans leurs conclusions d'appel, les consorts X... faisaient notamment valoir, pour justifier leur relaxe pure et simple, que les accusations portées contre eux procédaient d'une « machination », invoquant en ce sens la « fraude électorale organisée par M. Z...» et « l'absence de sanctions contre les fraudeurs » ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que, dans leurs conclusions d'appel, les consorts X... invoquaient encore, pour justifier leur relaxe, les « incohérences de l'accusation », et ce en soulignant une « enquête de gendarmerie insuffisante » et des « éléments à décharge » ; qu'en ne répondant pas plus à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 3°) alors que l'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ; qu'un mensonge, même produit par écrit, ne peut constituer une manoeuvre frauduleuse, s'il ne s'y joint aucun fait extérieur ou acte matériel, aucune mise en scène ou intervention d'un tiers destiné à donner force et crédit à l'allégation du prévenu ; qu'en se bornant finalement à évoquer, pour déclarer les consorts X... coupables d'escroquerie en bande organisée, les interventions de tiers, le « trafic de faux bons d'enlèvement » étant mené « avec la collaboration des chauffeurs intéressés par l'octroi d'une prime » et nécessitant « l'intervention du secrétariat du service de l'équarrissage aux fins de remise des faux bons et d'établissement d'un tableau destiné à fixer le montant des primes », sans faire apparaître en quoi ces interventions étaient de nature à donner force et crédit aux prétendus mensonges écrits résultant des « faux bons », la cour d'appel a, en toute occurrence, privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré MM. et Mme X... coupables ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Fabiani et Luc-Thaler pour MM. Y..., Z..., A..., B...et C...et repris par la société civile professionnelle Laugier et Caston pour MM. et Mme X..., pris de la violation des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, de l'article 1382 du code civil, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;

" en ce que l'arrêt attaqué a reçu l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (France Agrimer) en sa constitution de partie civile, et, en conséquence, condamné, MM. Y..., Z..., C..., A...et B...à lui payer, solidairement avec les autres prévenus, les sommes de 166 007, 91 euros au titre de son préjudice financier et de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;

" aux motifs que France Agrimer, organisme payeur des aides au GRDSBR, a subi directement et personnellement les conséquences résultant de la commission des faits d'escroquerie en bande organisée ; la référence de base du préjudice financier subi par France Agrimer est le montant total des primes d'assiduité versées de 2007 à 2009 aux chauffeurs, soit 20 476 euros correspondant à 5119 faux bons ; que l'enquête a permis d'établir, au regard des témoignages des chauffeurs, que la pratique des faux bons avait commencé au plus tard en juillet 2005 ; qu'ainsi, au regard du nombre de chauffeurs poursuivis, du nombre de faux bons établis par chauffeurs annuellement (3x5x45), il convient d'évaluer le nombre de faux établis de juillet 2005 à décembre 2006 à 6x3x5x (22 + 45) = 6030 ; que le coût unitaire du lot indûment payé est de 14, 89 euros ; que le préjudice financier est donc égal à 14, 89x (6030 + 5119) = une somme pratiquement identique à celle établie par le premier juge de 166 007, 91 euros qu'il y a donc lieu de confirmer ; que pour avoir été trompée pendant environ six ans, alors qu'elle était dépourvue de tout moyen de contrôle des agissements de certains membres du personnel d'un partenaire de l'Etat en matière d'accomplissement d'un service public à vertu sanitaire, France Agrimer doit obtenir réparation du préjudice moral ainsi subi à concurrence de la somme de 5 000 euros ;
" 1) alors que seule peut solliciter la réparation de son dommage, la victime directe de l'infraction ; qu'en se bornant à affirmer qu'en tant qu'organisme payeur des aides au GRDSBR, France Agrimer a subi directement et personnellement les conséquences résultant de la commission des faits d'escroquerie en bande organisée, sans autrement s'en expliquer, en dépit de la contestation élevée sur ce point par les prévenus, et en particulier sans rechercher si ce n'était pas la Sica des Sables qui reversait les sommes au GRDSBR au titre des bons litigieux, de sorte que France Agrimer n'avait subi aucun préjudice direct et personnel résultant de l'infraction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt ;

" 2) alors que le préjudice subi par la victime doit être intégralement réparé sans qu'il n'en résulte pour elle ni perte, ni profit ; que si les juges du fond apprécient souverainement le montant du préjudice subi par la victime d'une infraction ou ses ayants droit, il en va différemment lorsque cette appréciation est déduite de motifs insuffisants, contradictoires ou erronés ; qu'en évaluant le préjudice financier subi par France Agrimer sur la base d'un calcul formulé à partir de simples hypothèses, sans rechercher le préjudice que cet établissement public a réellement subi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt ;

" 3) alors qu'une personne morale, être purement fictif, ne peut subir aucun préjudice moral autre qu'une éventuelle atteinte à sa réputation ou à son image ; qu'en réparant le préjudice moral qu'aurait subi l'établissement public France Agrimer pour avoir été « trompé pendant six ans », la cour d'appel, qui a réparé un préjudice dont n'a pu souffrir cette personne morale, à défaut de pouvoir ressentir un quelconque sentiment à ce titre, a violé les textes susvisés " ;

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice de l'établissement France Agrimer, qui résulte directement de l'escroquerie, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 700 euros la somme que MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C...et Mme X... devront verser chacun à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer-France Agrimer, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président, le onze décembre deux mille treize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-83296
Date de la décision : 11/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ENQUETE PRELIMINAIRE - Audition - Irrégularité - Défaut de placement en garde à vue - Invocation par un tiers (non)

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Droits de la défense - Audition - Droits de la personne entendue - Droits propres de la personne - Portée DROITS DE LA DEFENSE - Audition - Irrégularité - Défaut de placement en garde à vue - Invocation par un tiers (non)

Seule, la personne concernée peut invoquer l'irrégularité de son audition. Est donc inopérant le moyen de nullité pris de ce qu'un tiers aurait dû, selon le demandeur, être entendu sous le régime de la garde à vue


Références :

article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 29 mars 2012

Sur l'invocation par un tiers de la méconnaissance des formalités substantielles auxquelles est subordonnée l'audition d'un tiers, s'agissant d'une personne gardée à vue, à rapprocher :Crim., 13 mars 2012, pourvoi n° 11-88737, Bull. crim. 2012, n° 67 (1) (rejet), et les arrêts cités ;crim., 11 juillet 2012, pourvoi n° 11-85220, Bull. crim. 2012, n° 166 (1) (irrecevabilité et rejet), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 déc. 2013, pourvoi n°12-83296, Bull. crim. criminel 2013, n° 254
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2013, n° 254

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Bonnet
Rapporteur ?: Mme Ract-Madoux
Avocat(s) : Me Balat, SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.83296
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