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11/12/2013 | FRANCE | N°13-84319

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 décembre 2013, 13-84319


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Titom, partie civile,

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 mai 2013, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie et tentative, faux et usage, a dit n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction de son appel d'une ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande d'actes complémentaires ;

La COUR, statuant après

débats en l'audience publique du 30 octobre 2013 où étaient présents : M. Lou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Titom, partie civile,

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 mai 2013, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie et tentative, faux et usage, a dit n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction de son appel d'une ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande d'actes complémentaires ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 octobre 2013 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, M. Soulard, Mmes de la Lance, Chaubon, MM. Germain, Sadot, conseillers de la chambre, M. Azema, conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Bonnet ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 19 juillet 2013, prescrivant l'admission du pourvoi ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, article D. 591 du code de procédure pénale ;
Vu les articles 186-1 et D. 591 du code de procédure pénale ;
Attendu que si, selon l'article 186-1 du code de procédure pénale, l'ordonnance de non-admission d'appel du président de la chambre de l'instruction prévue par ce texte n'est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsque son examen fait apparaître un excès de pouvoir ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'avocat de la société Titom, inscrit au barreau de Paris, a adressé, le 1er mars 2013, à partir de son adresse électronique sécurisée, une demande d'actes, fondée sur l'article 82-1 du code de procédure pénale, à l'adresse structurelle de la juridiction d'instruction de Paris ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction de l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté cette demande, le président de la chambre de l'instruction retient que celle-ci est irrecevable, la transmission de telles demandes par la voie électronique n'étant pas prévue par le code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, depuis le 7 janvier 2013, l'avenant du 25 juin 2012 à la convention conclue entre le tribunal de grande instance et l'ordre des avocats de Paris le 28 janvier 2009, pris en application de l'article D.591 du code de procédure pénale, permet aux avocats de ce barreau de transmettre, à partir de leur adresse électronique sécurisée, par un moyen de télécommunication, à l'adresse électronique de ce tribunal les demandes d'actes prévues par l'article 82-1 de ce code, selon les modalités prévues à ladite convention, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ;
Par ces motifs :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 17 mai 2013, et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant un autre président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze décembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-84319
Date de la décision : 11/12/2013
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Pouvoirs - Président - Ordonnance disant n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction - Excès de pouvoir - Cas

INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la partie civile - Ordonnance rejetant une demande d'actes - Chambre de l'instruction - Pouvoirs du président - Excès de pouvoir - Cas CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Pouvoirs - Président - Ordonnance - Ordonnance statuant sur l'appel de la partie civile d'une ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande d'actes - Ordonnance disant n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction - Excès de pouvoir - Cas

Depuis le 7 janvier 2013, l'avenant à la convention entre le tribunal de grande instance et l'ordre des avocats de Paris, pris en application de l'article D. 591 du code de procédure pénale, permet aux avocats de ce barreau de transmettre, à partir de leur adresse électronique sécurisée, à l'adresse électronique du tribunal les demandes d'actes prévues par l'article 82-1 du même code. Excède ses pouvoirs le président de la chambre de l'instruction qui, pour dire n'y avoir lieu de saisir cette chambre de l'appel de l'ordonnance d'un juge d'instruction du tribunal de Paris ayant rejeté la demande d'actes formée par un avocat inscrit au barreau de cette ville, constate l'irrecevabilité de cette demande au motif que sa transmission par voie électronique n'aurait pas été prévue par le code de procédure pénale


Références :

article D. 591 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Président de la chambre de l'instruction de Paris, 17 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 déc. 2013, pourvoi n°13-84319, Bull. crim. criminel 2013, n° 252
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2013, n° 252

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Bonnet
Rapporteur ?: Mme Labrousse

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:13.84319
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