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22/01/2014 | FRANCE | N°12-87170

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 janvier 2014, 12-87170


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Sopico, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 6 septembre 2012, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'arti

cle 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Soulard, conseil...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Sopico, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 6 septembre 2012, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Soulard, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, CORLAY et MARLANGE, de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 242-6 du code du commerce, 201, 202, 203, 204, 205, 427, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;
" aux motifs qu'au terme de l'information, il est établi :- que c'est dans le cadre de la restructuration du groupe familial
X...
que la décision d'augmentation de capital de la société SDGE a été décidée non pas par le seul M. Christian X...PDG de SDG et gérant de SDGE, mais aussi par MM. Yves X...et Jean Louis X...;- que le schéma de la cession des parts de M. Christian X...dans SDG et de leur report dans SDGE sont retracés par le PV de réunion du conseil d'administration de SDG de l'année 1996 auxquelles participent MM. Yves et Jean Louis X...(D356 et suivants) ;- que les conditions financières de cette augmentation de capital que critique la partie civile n'ont pas été établies, comme le prétend la partie civile, à son insu et à l'insu des commissaires aux comptes alors que figurent au nombre des pièces du dossier : * la promesse unilatérale d'achat en date du 2 décembre 1996 prévoyant l'achat par FYP à M. Christian X...de ses parts dans SDG pour 4, 5 MF payables pour 1 593 293 francs au jour du versement par celui-ci du prix de l'augmentation de capital dans SDGE ; * la promesse unilatérale de vente par M. Christian X...aux mêmes conditions signées le même jour ; * une note intitulée « annexe extrait note Christian X...» présentant le mode de calcul de la prime d'émission de 46 F, laquelle retenait une valeur de société égale à ses seuls capitaux propres de 11, 66 MF au 30 septembre 1996 (D372) a été adressée au commissaires aux comptes M. B... (ex cabinet Chaussumier Dufour) sans soulever d'observations de sa part ; que de sorte que la partie civile ne peut soutenir sérieusement avoir ignoré les dites conditions financières auxquelles elle a participé directement ; qu'elle a reconnu d'ailleurs au cours de la confrontation avoir été d'accord pour que la vente des actions de SDG par son fils Christian soit compensée par l'octroi de 12 % dans SDGE ; que, par ailleurs, s'agissant de la sous-évaluation de la valeur des titres de SDGE négociée à 146 F laquelle est fondée sur le rapport de M. Philippe Z...expert ayant estimé dans son rapport déposé le 2 septembre 2008 que la société SDGE devait être évaluée au 22 décembre 1996 selon trois méthodes d'évaluation :- à 25 MF pour une prime d'émission de 216 F avec la méthode de l'actif net corrigé ;- à 31 MF pour une prime d'émission avec la méthode de goodwill ;- à une valeur médiane de 28 MF avec une prime de 251 F ; que, force est de constater que la valeur de la société retenue était égale à ses seuls capitaux propres sans que le commissaire aux comptes ait fait une quelconque observation sur cette méthode et sans qu'il puisse être sérieusement soutenu par la partie civile chef d'entreprise expérimenté, qu'il ignorait tout de cette méthode de calcul, alors même que l'année suivante en octobre 1997 pour une augmentation de capital bénéficiant à M. Jean Louis X...(AG extraordinaire de SDGE en date du 28 octobre 1997) le montant de la prime d'émission proposée par M. Jean Louis X...était 46 francs pour lui-même et de 46 F pour Didier X...montant bien éloigné également de ceux proposés par M. Z...; il ne peut donc être sérieusement soutenu que M. Yves X...et M. Jean Louis X...n'étaient pas informés du montant de cette prime d'émission et n'étaient pas d'accord sur ce montant ; il ne peut être sérieusement soutenu que ce montant a été arbitrairement fixé par M. Christian X...alors que la restructuration du groupe familial a été orchestrée par M. Yves X...avec les conseils de M. B... commissaire aux compte et dans l'intérêt du groupe familial ; dans ce contexte « d'arrangement familial » et même si M. Christian X...a agi comme seul dirigeant de la SA SDG dont il était le PDG et de sa filiale la SARL SDGE dont il était le gérant et avait un intérêt à souscrire l'augmentation de capital de SDGE afin de préserver son patrimoine en maintenant inchangé son taux de participation et en s'assurant de percevoir l'intégralité des distributions effectuées par SDGE au détriment de SDG qui ne détenait plus que 88 % de SDGE, étant précisé que SDGE était la société solvable du groupe qui n'a pas été mise en redressement judiciaire en 1997/ 1998, il n'en demeure pas moins que la partie civile qui organisait la restructuration du groupe avec les conseils de MM. A...et B... n'ignoraient pas les difficultés des sociétés du groupe FYP, ni que la restructuration du groupe qu'elle imposait avait une contrepartie pour M. Christian X...qui avait dû céder dans le cadre de cette restructuration à la FYP les actions qu'il détenait avant 1993 dans SDGE, ni que SDG acceptait de renoncer à participer à l'augmentation de capital afin de permettre que cette augmentation de capital profite à M. Christian X...et ses enfants ; que, dans ces conditions, quel que soit le bien fondé des critiques émises à l'encontre de l'opération dont a bénéficié M. Christian X..., alors que cette opération a reçu manifestement, sinon l'approbation du moins l'absence de toute réserve de la part des commissaires aux comptes lesquels n'ont pas été entendus par le Juge d'instruction sur leur présumée responsabilité pénale dans le cadre de cette opération, la cour retient que la partie civile, entrepreneur et financier avisé, ne pouvait ignorer dès 1996 l'avantage que s'octroyait M. Christian X...dans le cadre de la restructuration du groupe ; que la dissimulation invoquée ne ressort pas de l'information, étant précisé que M. Christian X...a été évincé de son groupe dès mai 1997 ; qu'en l'état de l'information et alors qu'une poursuite de celle-ci n'apparaît pas opportune compte tenu de l'ancienneté de l'opération et du contexte familial, il y a lieu de constater qu'à la date de dépôt de sa plainte par la partie civile la prescription de l'action publique était acquise pour les faits d'abus de biens sociaux et d'abus de pouvoir dénoncés contre M. Christian X...;
" 1°) alors que, lorsqu'il y a eu dissimulation, la prescription de l'action publique du chef d'abus de biens sociaux court au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'en l'espèce, en écartant toute dissimulation dans l'opération d'augmentation du capital de la société SDGE, dont a bénéficié personnellement M. Christian X..., en se fondant sur des promesses unilatérales d'achat et de vente qui ne révélaient nullement la sous-évaluation des titres, sur une note de calcul des conditions financières qui n'avait pas été transmise aux actionnaires ou encore sur des opérations postérieures qui n'apportaient aucune preuve de l'absence de dissimulation, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés ;
" 2°) alors que la partie civile faisait valoir dans ses conclusions que M. Christian X...qui était dirigeant et administrateur de SDG n'avait pas sollicité l'autorisation préalable du conseil d'administration de la SA SDG à l'opération d'augmentation de capital réservée de la filiale à 100 % SDGE, ce dont il se déduisait une volonté certaine de dissimulation des conditions de cette opération ; qu'en refusant de se prononcer sur ce moyen péremptoire, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale au regard des textes et principes susvisés ;
" 3°) alors que la partie civile faisait également valoir dans ses conclusions que les actionnaires n'avaient pas été en mesure de s'interroger sur l'opération de 1996, dès lors que l'opération avait été rendue comptablement invisible par M. Christian X...; qu'en omettant de se prononcer sur ce moyen, la chambre de l'instruction a de nouveau privé sa décision de toute base légale au regard des textes et principes susvisés ;
" 4°) alors que malgré plusieurs demandes de la partie civile, M. Christian X...n'a pas produit dans son intégralité la télécopie comprenant la pièce intitulée « annexe extrait notre Christian X...» ; qu'en se fondant néanmoins sur cette pièce incomplète, sans en réclamer la production intégrale, pour justifier sa décision de non lieu, la chambre de l'instruction a violé le principe de loyauté procédurale et privé sa décision de base légale au regard des textes et principes susvisés ;
" 5°) alors qu'il ressortait du procès-verbal de l'assemblée générale du 23 décembre 1996 de la société SDGE, émettrice de l'augmentation de capital réservée, que le commissaire aux comptes de SDGE était absent et qu'ainsi il n'a pas pu informer les actionnaires sur les conditions financières de l'opération avantageuse pour le dirigeant ; qu'en relevant néanmoins que le commissaire aux comptes n'avait pas fait d'observation sur les conditions financières de l'opération réservée, bien qu'il ressortait de la pièce susvisée qu'il était absent lors de l'assemblée générale, la chambre de l'instruction a dénaturé ladite pièce et ainsi privé sa décision de base légale ;
" 6°) alors que l'absence de dénonciation des faits par les commissaires aux comptes est une cause de report du délai de prescription ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction, qui a constaté que les commissaires aux comptes n'avaient pas été entendus par le juge d'instruction sur leur présumée responsabilité pénale dans le cadre de cette opération, aurait dû prescrire une mesure d'instruction pour vérifier ce point ; qu'en s'y refusant, la chambre de l'instruction n'a pas usé des moyens d'investigations qui étaient à sa disposition et ainsi a violé les textes et principes susvisés ;
" 7°) alors que les juges ne pouvaient justifier l'absence de poursuites de l'information et l'écoulement du délai de prescription par l'ancienneté de l'opération ou le contexte familial ; qu'en se fondant sur de tels motifs inopérants, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 12 septembre 2009, la société STE dirigée par M. Yves X..., aux droits de laquelle vient la société Sopico représentée par M. Jean-Louis X..., a porté plainte et s'est constituée partie civile à l'encontre de M. Christian X..., en dénonçant les faits d'abus de biens sociaux et d'abus de pouvoirs que celui-ci aurait commis lors de l'augmentation du capital de la société SDGE, réalisée en 1996 ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction fondée sur la prescription de l'action publique, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent que plus de trois ans se sont écoulés entre la date à laquelle l'opération litigieuse a été décidée par l'assemblée générale de la société SDGE et le dépôt de la plainte et que ni le principe ni les modalités de cette opération n'ont été dissimulés, la chambre de l'instruction, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a justifié sa décision sans encourir les griefs invoqués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux janvier deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-87170
Date de la décision : 22/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, 06 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jan. 2014, pourvoi n°12-87170


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.87170
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