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28/01/2014 | FRANCE | N°12-27316

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 janvier 2014, 12-27316


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 septembre 2012), que, le 13 mai 2009, Mme X... a été mise en liquidation judiciaire, la société Malmezat-Prat étant désignée liquidateur (le liquidateur) ; que, le 18 juin 2009, la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes (la banque) a déclaré ses créances au passif de la procédure à concurrence de 2 132 320, 59 euros à titre privilégié et 85 351, 52 euros à titre chirographaire ; que cette déclaration de créances a été effectuée par Mme Y... en vertu

d'une délégation de pouvoirs du 15 décembre 2008 confirmée par une attesta...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 septembre 2012), que, le 13 mai 2009, Mme X... a été mise en liquidation judiciaire, la société Malmezat-Prat étant désignée liquidateur (le liquidateur) ; que, le 18 juin 2009, la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes (la banque) a déclaré ses créances au passif de la procédure à concurrence de 2 132 320, 59 euros à titre privilégié et 85 351, 52 euros à titre chirographaire ; que cette déclaration de créances a été effectuée par Mme Y... en vertu d'une délégation de pouvoirs du 15 décembre 2008 confirmée par une attestation de M. Z... en qualité de nouveau dirigeant de la banque en date du 16 novembre 2010 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé l'ordonnance du 14 avril 2011 et, statuant à nouveau, d'avoir admis les créances déclarées par la banque au passif de la liquidation judiciaire de Mme X... à concurrence de 2 132 320, 59 euros à titre privilégié et 85 351, 52 euros à titre chirographaire, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de la délégation de pouvoirs du 15 décembre 2008, Mme Y... ne disposait du pouvoir de « faire toutes déclarations ou les accepter » que dans le cadre des antériorités, privilèges et hypothèques que ladite délégation lui donnait le pouvoir de consentir, ainsi que cela résulte très explicitement du paragraphe concerné ; qu'en jugeant au contraire que Mme Y... aurait, aux termes de la délégation de pouvoir précitée, bénéficié du pouvoir de « consentir antériorités, privilèges et hypothèque, et plus généralement, de faire toutes déclarations et les accepter », la cour d'appel a dénaturé la délégation de pouvoirs du 15 décembre 2008, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'aux termes de la délégation de pouvoirs du 15 décembre 2008, Mme Y... ne disposait du pouvoir de « passer et signer tous actes et généralement faire le nécessaire » que « aux effets ci-dessus », c'est-à-dire dans le cadre des pouvoirs de signer les contrats avec la clientèle, donner mainlevées de sûretés réelles et consentir des sûretés réelles, tels que prévus par les trois paragraphes auxquels le texte se rapporte expressément ; qu'en jugeant au contraire que Mme Y... aurait, aux termes de la délégation de pouvoir précitée, bénéficié du pouvoir général de passer et signer tous actes et généralement faire le nécessaire, la cour d'appel a dénaturé la délégation de pouvoirs du 15 décembre 2008, en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que la déclaration de créance équivaut à une demande en justice ; que celui qui agit en justice au nom d'une personne morale doit justifier du pouvoir de diligenter des procédures judiciaires ; que la cour d'appel a estimé qu'aux termes de la déclaration du 15 décembre 2008, Mme Y... disposait du pouvoir de faire des déclarations et de passer tous actes ; qu'en déduisant de cette délégation de pouvoir que Mme Y... aurait le pouvoir de faire une déclaration de créance au nom de la banque sans constater que Mme Y... se serait vu attribuer le pouvoir de procéder à des déclarations de créance ou de diligenter des actions en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-24 du code de commerce ;
4°/ qu'il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes ; qu'il ne résulte pas de l'acte de délégation du 15 décembre 2008 que Mme Y... aurait été habilitée à déclarer une créance pour le compte de la banque ; qu'aucune attestation n'était par conséquent recevable à prouver contre et outre le contenu de l'acte de délégation du 15 décembre 2008 ; qu'en estimant toutefois que l'attestation établie postérieurement à la déclaration de créance par M. Z..., président du directoire de la banque pouvait « confirmer et établir » l'habilitation de Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 1341 du code civil ;
5°/ que lorsque celui qui a signé l'acte de déclaration de créance dispose d'une délégation de pouvoirs, aucune attestation délivrée postérieurement ne peut rectifier ou compléter ladite délégation de pouvoirs ; qu'en estimant toutefois que l'attestation établie postérieurement à la déclaration de créance par M. Z..., président du directoire de la banque pouvait « confirmer et établir » l'habilitation de Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article L. 622-24 du code de commerce ;

6°/ que, subsidiairement, nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; qu'il s'ensuit que la société ne peut elle-même, par l'entremise de ses organes, attester de l'existence antérieure d'une délégation de pouvoirs auprès d'un autre de ses organes ; qu'en estimant que l'habilitation de Mme Y... résultait en toute hypothèse de l'attestation en ce sens établie par le président du directoire de la banque, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi-même, ensemble l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu qu'une attestation, fût-elle postérieure à l'expiration du délai de déclaration des créances, par laquelle le représentant légal d'une personne morale créancière certifie que le préposé déclarant bénéficiait, à la date de la déclaration, d'une délégation de pouvoirs à cette fin, suffit à établir l'existence de celle-ci ; qu'après avoir relevé que, compte tenu des termes de la délégation de pouvoirs du 15 décembre 2008, Mme Y..., responsable du service contentieux, chargée à ce titre du recouvrement dans l'intérêt de la banque, pouvant faire toutes déclarations, et à cette fin passer et signer tous actes, était nécessairement habilitée à procéder aux déclarations de créances pour le compte de la banque afin de préserver les droits de cette dernière et que cette habilitation était confirmée et établie par l'attestation de l'actuel président du directoire, M. Z..., du 16 novembre 2010, lequel atteste que Mme Y..., responsable du département contentieux professionnels et PME est habilitée depuis le 15 décembre 2008 à engager toute action en justice ou à faire toute déclaration de créance dans l'intérêt de la banque, la cour d'appel en a exactement déduit, hors toute dénaturation, que Mme Y..., signataire des bordereaux de déclaration de créances du 16 juin 2009, transmis le 18 juin, était dûment habilitée à cette date à procéder aux déclarations de créances au nom et pour le compte de la banque ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir admis les créances déclarées par la banque au passif de la liquidation judiciaire de Mme X... à concurrence de 2 132 320, 59 euros à titre privilégié et 85 351, 52 euros à titre chirographaire, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 14 du contrat de prêt, la déchéance du terme du prêt supposait l'envoi préalable d'une lettre RAR, et donnait lieu au paiement d'une « indemnité pour préjudice technique et financier » de 5 % ; qu'en considérant que, dans la mesure où la déchéance du terme était au cas présent la conséquence, non d'une décision de la banque, mais de la procédure collective, la déchéance du terme échapperait au régime de l'article 14 pour ce qui concerne la formalité préalable de la lettre RAR mais non en ce qui concerne l'indemnité de 5 %, la cour d'appel a dénaturé l'article 14 du contrat de prêt, en violation de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il ressortait des termes ambigus de l'article 14 du contrat de prêt que l'indemnité contractuelle de 5 % pour préjudice technique et financier était prévue en cas de déchéance du terme quelle qu'en soit la cause, tandis que la déchéance du prêt dû par Mme X... résultait non d'une initiative de la banque mais du seul fait de la liquidation judiciaire de Mme X..., c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a estimé que l'indemnité contractuelle de 5 % était due à la banque sans qu'il ne puisse lui être reprochée de pas avoir adressé une lettre de mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours avant le prononcé de la déchéance du terme ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Malmezat-Prat, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Malmezat-Prat
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance entrepris et, statuant à nouveau, d'avoir admis les créances déclarées par la CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOUCHARENTES au passif de la liquidation judiciaire de Mme Catherine X... pour les montants suivants : à titre privilégié pour un montant total de 2. 132. 320, 59 ¿ et à titre chirographaire pour un montant total de 85. 351, 52 ¿ ;
Aux motifs que « sur la régularité de la déclaration de créance ; qu'aux termes de l'article L 622-24 du code de commerce, la déclaration de créance peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix ; que les dirigeants de la personne morale créancière peuvent déléguer leurs pouvoirs à des préposés ; que cette délégation ne constitue pas un mandat ad litem mais un pouvoir de représentation interne de sorte que les pouvoirs délégués n'ont pas à être spéciaux comme pour une déclaration de créance effectuée par un tiers ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le 18 juin 2009, la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes a adressé à la SELARL MALMEZAT-PRAT, sous la signature de Mme Nathalie A..., chargée du contentieux, une déclaration de créances comportant cinq bordereaux de déclaration, tous signés le 16 juin 2009 par Mme Isabelle Y..., responsable du contentieux professionnels, entreprises et marchés spécialisés de ladite Caisse, auxquels était jointe une délégation de pouvoir au profit de Mme Isabelle Y... ; que la déclaration de créance est parfaitement régulière dés lors que le titulaire de la délégation de pouvoirs est le signataire du bordereau de déclaration de créances, peu important que le courrier d'envoi au mandataire ait été signé par une personne ne bénéficiant pas d'une délégation ; que la signature par Mme Nathalie A...de la lettre accompagnant les bordereaux de déclaration de créance, signés quant à eux par Mme Isabelle Y..., bénéficiaire de la délégation de pouvoir du 15 décembre 2008, est donc indifférente à l'appréciation de la régularité de la déclaration objet de la présente procédure de contestation ; que la délégation de pouvoirs annexée à la déclaration, datée du 15 décembre 2008, mentionne qu'elle a été confiée par M. François B...en qualité, à l'époque, de Président du directoire investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Caisse d'Epargne qu'il représentait vis-à-vis des tiers, à Mme Isabelle Y..., responsable contentieux professionnels, entreprises et marchés spécialisés pour le compte de la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes ; que cette délégation porte de manière générale sur la signature des contrats, les engagements envers la clientèle, la délivrance ou le retrait de quittances ou décharges, le pouvoir de consentir subrogations, désistement de tous droits, privilèges et hypothèques, de procéder à des mainlevées, de consentir des antériorités et, plus généralement, de faire ou accepter toutes offres, opérer retrait de sommes consignées, faire toutes déclarations ou les accepter et, aux effets précités, passer et signer tous actes, généralement faire le nécessaire ; que les seules limitations aux pouvoirs de Mme Y... en tant que chef de service, tout comme pour d'autres services de l'établissement financier, résultent de tableaux de délégations produits en pièce 6 par la Caisse d'Epargne prévoyant des plafonds d'intervention concernant les abandons de créances, les passages en pertes et extournes, le traitement des mouvements en attente de décision (soldes débiteurs) pour clients particuliers, l'octroi et le renouvellement de concours, opérations étrangères à la déclaration d'une créance au passif d'un client faisant l'objet d'une procédure collective ; que, compte tenu des termes de cette délégation de pouvoirs, Mme Isabelle Y..., responsable du service contentieux, chargée à ce titre du recouvrement dans l'intérêt de la banque, pouvant faire toutes déclarations, et à cette fin passer et signer tous actes, était nécessairement habilitée à procéder aux déclarations de créances pour le compte de la Caisse d'Epargne afin de préserver les droits de cette dernière ; que cette habilitation est d'ailleurs confirmée et établie par l'attestation de l'actuel président du directoire, M. Jean-François Z..., du 16 novembre 2010, lequel atteste que Mme Isabelle Y..., responsable du département contentieux professionnels et PME est habilitée depuis le 15 décembre 2008 à engager toute action en justice ou à faire toute déclaration de créance dans l'intérêt de la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes ; qu'en conséquence, Mme Isabelle Y..., signataire des bordereaux de déclaration de créances du 16 juin 2009, transmis le 18 juin, était dûment habilitée à cette date pour procéder aux déclarations de créances au nom et pour le compte de la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes ; que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la déclaration des créances litigieuse est donc parfaitement régulière » (arrêt attaqué, p. 3-5) ;
1°) Alors qu'aux termes de la délégation de pouvoir du 15 décembre 2008, Mme Y... ne disposait du pouvoir de « faire toutes déclarations ou les accepter » que dans le cadre des antériorités, privilèges et hypothèques que ladite délégation lui donnait le pouvoir de consentir, ainsi que cela résulte très explicitement du paragraphe concerné ; qu'en jugeant au contraire que Mme Y... aurait, aux termes de la délégation de pouvoir précitée, bénéficié du pouvoir de « consentir antériorités, privilèges et hypothèque, et plus généralement, de faire toutes déclarations et les accepter » (arrêt attaqué, p. 4, § 5), la cour d'appel a dénaturé la délégation de pouvoir du 15 décembre 2008, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2°) Alors qu'aux termes de la délégation de pouvoir du 15 décembre 2008, Mme Y... ne disposait du pouvoir de « passer et signer tous actes et généralement faire le nécessaire » que « aux effets ci-dessus », c'est-à-dire dans le cadre des pouvoirs de signer les contrats avec la clientèle (1er §), donner mainlevées de sûretés réelles (2ème §) et consentir des sûretés réelles (3ème §), tels que prévus par les trois paragraphes auxquels le texte se rapporte expressément ; qu'en jugeant au contraire que Mme Y... aurait, aux termes de la délégation de pouvoir précitée, bénéficié du pouvoir général de passer et signer tous actes et généralement faire le nécessaire (arrêt attaqué, p. 4, § 5), la cour d'appel a derechef dénaturé la délégation de pouvoirs du 15 décembre 2008, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
3°) Alors, en tout état de cause, que la déclaration de créance équivaut à une demande en justice ; que celui qui agit en justice au nom d'une personne morale doit justifier du pouvoir de diligenter des procédures judiciaires ; que la cour d'appel a estimé qu'aux termes de la déclaration du 15 décembre 2008, Mme Y... disposait du pouvoir de faire des déclarations et de passer tous actes ; qu'en déduisant de cette délégation de pouvoir que Mme Y... aurait le pouvoir de faire une déclaration de créance au nom de la CAISSE D'EPARGNE sans constater que Mme Y... se serait vu attribuer le pouvoir de procéder à des déclarations de créance ou de diligenter des actions en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-24 du Code de commerce ;
4°) Alors qu'il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes ; qu'il ne résulte pas de l'acte de délégation du 15 décembre 2008 que Mme Y... aurait été habilitée à déclarer une créance pour le compte de la CAISSE D'EPARGNE ; qu'aucune attestation n'était par conséquent recevable à prouver contre et outre le contenu de l'acte de délégation du 15 décembre 2008 ; qu'en estimant toutefois que l'attestation établie postérieurement à la déclaration de créance par M. Z..., président du directoire de la CAISSE D'EPARGNE pouvait « confirmer et établir » l'habilitation de Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 1341 du Code civil ;
5°) Alors que lorsque celui qui a signé l'acte de déclaration de créance dispose d'une délégation de pouvoir, aucune attestation délivrée postérieurement ne peut rectifier ou compléter ladite délégation de pouvoir ; qu'en estimant toutefois que l'attestation établie postérieurement à la déclaration de créance par M. Z..., président du directoire de la CAISSE D'EPARGNE pouvait « confirmer et établir » l'habilitation de Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article L. 622-24 du Code de commerce ;

6°) Alors, subsidiairement, que nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; qu'il s'ensuit que la société ne peut elle-même, par l'entremise de ses organes, attester de l'existence antérieure d'une délégation de pouvoir auprès d'un autre de ses organes ; qu'en estimant que l'habilitation de Mme Y... résultait en toute hypothèse de l'attestation en ce sens établie par le président du directoire de la CAISSE D'EPARGNE, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi-même, ensemble l'article 1315 du Code civil ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir admis les créances déclarées par la CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOUCHARENTES au passif de la liquidation judiciaire de Mme Catherine X... pour les montants suivants : à titre privilégié pour un montant total de 2. 132. 320, 59 ¿ et à titre chirographaire pour un montant total de 85. 351, 52 ¿ ;
Aux motifs que « sur le montant de la créance ; que, quant au quantum déclaré, seules trois sommes correspondant à des " indemnités pour préjudice technique et financier " sont contestées dans leur principe à défaut de mise en demeure préalable ; que l'article 14 des conditions générales de la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes prévoit qu'en cas de déchéance du terme, il sera exigé le paiement d'une indemnité pour préjudice technique et financier égale à 5 % de l'ensemble des sommes dues au jour de la déchéance du terme ; qu'aux termes de l'article L 643-1 du code de commerce le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues sauf lorsque le tribunal a autorisé la poursuite de l'activité en vue d'une cession totale ou partielle de l'entreprise, circonstance particulière qui n'est ni invoquée ni établie en l'espèce, le jugement d'ouverture n'étant pas produit aux débats ; qu'à la date de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de Mme X..., seules étaient impayées à leur échéance sur chacun des prêts en cours une échéance, soit celle du 5-05-2009 pour les prêts 1684676, 1684677, 1685403 et celle du 29 avril 2009 pour le prêt 1684678. Le capital restant dû sur ces prêts qui constitue l'essentiel de la déclaration de créance s'est donc trouvé de plein droit déchu du terme du seul fait du prononcé de la liquidation judiciaire ; que, dès lors, il ne peut être reproché à la Caisse d'Epargne de n'avoir pas adressé une lettre de mise en demeure par LRAR quinze jours avant le prononcé de la déchéance du terme, cette déchéance résultant non de son fait mais du prononcé de la liquidation judiciaire ; que l'indemnité contractuelle de 5 % susvisée étant prévue en cas de déchéance du terme quelle qu'en soit la cause, elle doit recevoir application en l'espèce ; qu'en conséquence les déclarations de créances de la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes au passif de la liquidation judiciaire de Mme X... doivent être admises dans leur intégralité » (arrêt attaqué, p. 5) ;
Alors qu'aux termes de l'article 14 du contrat de prêt, la déchéance du terme du prêt supposait l'envoi préalable d'une lettre RAR, et donnait lieu au paiement d'une « indemnité pour préjudice technique et financier » de 5 % ; qu'en considérant que, dans la mesure où la déchéance du terme était au cas présent la conséquence, non d'une décision de la CAISSE D'EPARGNE, mais de la procédure collective, la déchéance du terme échapperait au régime de l'article 14 pour ce qui concerne la formalité préalable de la lettre RAR mais non en ce qui concerne l'indemnité de 5 %, la cour d'appel a dénaturé l'article 14 du contrat de prêt, en violation de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-27316
Date de la décision : 28/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 05 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jan. 2014, pourvoi n°12-27316


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.27316
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