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28/01/2014 | FRANCE | N°12-87987

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 janvier 2014, 12-87987


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pierre X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 4 octobre 2012 , qui, pour diffamation publique envers particulier, l'a condamné à 5 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénal

e : M. Louvel, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pierre X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 4 octobre 2012 , qui, pour diffamation publique envers particulier, l'a condamné à 5 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de Me BROUCHOT, de la société civile professionnelle FABIANI et LUC-THALER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu les mémoires, personnel, ampliatif et en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 29 et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable du délit de diffamation publique envers la société Sodéal, l'a condamné à une amende de 5 000 euros et l'a condamné au paiement d'une somme de 10 000 euros à la société Sodéal en réparation de son préjudice moral ;
"aux motifs que sur le caractère diffamatoire, la défense subordonne l'énoncé du titre « Sodéal : la faillite nous voilà ! » caractérisant le sens de l'article, à un pastiche de sonorités montrant une volonté satirique permettant de manière humoristique de dénoncer un fait dont la réalité est établie ; qu'encore faut-il qu'il puisse reposer au moment de la rédaction de l'article sur des faits qui ne soient pas faux ou soient démontrés comme avérés ; qu'or, lors de la rédaction de cet article, le rapport de la cour régionale des comptes, dont il est fait état pour démontrer le sérieux de l'enquête effectuée aboutissant à ces termes, porte notamment et de manière succincte et non déterminante sur le fonctionnement de cette société sans qu'à un moment il puisse être fait état d'une situation assimilable à l'expression utilisée ; que par ailleurs, ce rapport n'était pas encore paru lors de la publication de l'article ; qu'en tout état de cause, ce rapport n'a jamais fait état d'une « faillite », notion sociale à connotation judiciaire dont il devra être admis que pouvant être sanctionnée à titre personnel ou par une procédure de banqueroute, elle revêt un sens stigmatisant attentatoire à l'honneur et à la considération de la société en cause ; qu'ainsi, par des affirmations ne résultant pas d'une enquête sérieuse, l'emploi de cette terminologie a eu pour objet et pour résultat de jeter le discrédit sur le fonctionnement de celle-ci nonobstant un rapport postérieur et non probant ; que ce discrédit visant spécifiquement cette société apparaît au travers de l'article par l'assimilation entre cette société et l'action des élus ou responsables locaux notamment par la mise en cause « d'une légalité douteuse » à propos du transfert du coût de la sécurité à la société Sodéal par la municipalité et l'implication suivante : « les foucades des despotes municipaux, c'est donc le contribuable agathois qui en paye l'addition » et en dernier paragraphe « mais qui peut encore croire que cette équipe municipale en soit capable » ; qu'ainsi aucune enquête sérieuse ne paraît pouvoir être mise en avant, sauf à citer certains opposants non pas à la société mais à la politique locale accentuant ainsi l'instrumentalisation évoquée au travers de l'assimilation décrite ; qu'il résulte de cet ensemble que le caractère sérieux d'une éventuelle enquête ayant abouti à cette rédaction, n'est pas rapporté et que par cette assimilation dont la légalité est en cause, le rédacteur a tenu à agir personnellement contre cette société à des fins non déterminés, alors même que le dessin caricatural ajoute à cette notion ; qu'or, les termes utilisés apparaissent affirmatifs, sauf à deux endroits du texte interrogatifs (3ème paragraphe), sans tenir compte d'une nécessaire prudence dans l'expression, constituent un ensemble d'expressions accentuant le discrédit évoqué : « tendance à sombrer dans le rouge » (1er paragraphe) « masquer le déficit¿ manière bizarre¿ comptabilité au minimum insincère voir illégale » (2ème paragraphe) ; que par ailleurs, l'expression « fabriquer des comités d'usagers dociles » si elle n'apparaît pas diffamatoire à l'encontre de la société elle-même, bien que l'accusant de détourner la participation démocratique à son profit, illustre la tonalité de l'ensemble de même que l'expression « foucades de despotes municipaux » ; qu'il sera utilement rappelé que le but de la satire est l'effet comique et ne doit pas avoir pour effet de nuire et que le droit de critique et d'information ne peut trouver sa limite que dans la véracité des faits énoncés lesquels en l'espèce ont pour finalité de justifier l'état de « faillite » initialement dénoncé mais non avéré ; qu'il apparaît ainsi que l'ensemble de l'article revêt un caractère diffamatoire à propos duquel le prévenu n'apparaît pas en mesure de rapporter la preuve de sa bonne foi en l'ayant publié (après semble-t-il l'avoir lui-même rédigé) ; qu'en conséquence, reprenant le motif principal énoncé par le premier juge quant à l'absence de débat politique clairement identifié dans le cas présent, l'absence de relation directe à un devoir d'information dès lors que les faits imputés ne sont pas avérés lors de la rédaction (et pas plus postérieurement) c'est par des motifs pertinents que la cour fait siens ainsi que par une juste appréciation des faits et circonstances de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée, que les premiers juges ont à bon droit retenu le prévenu dans les liens de la prévention ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité et sur la peine qui constitue une juste application de la loi pénale ;
"alors qu'en matière de diffamation, pour échapper à sa responsabilité pénale, le prévenu peut établir positivement sa bonne foi invoquant les nécessités de l'information du public et la prudence et le sérieux qu'il a déployés avant la diffusion de son écrit ; que le fait de faire état, en décembre 2010, de « la tendance de la Sodéal à sombrer dans le rouge » reposait indéniablement sur des éléments sérieux que M. X... avait pu réunir, antérieurement à la publication de l'article incriminé ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, alors même que la situation révélée a été confirmée par le rapport d'observations définitives déposé par la chambre régionale des comptes de Lanquedoc-Roussillon, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu' à la suite de la publication, dans le numéro du mois de décembre 2010 du journal "Le Cactus Agathois", d'un article intitulé "Sodéal: la faillite, la voilà !", la société Sodéal a fait citer directement devant le tribunal correctionnel M. X..., directeur de publication, du chef de diffamation publique envers particulier ; que les juges de premier degré ont retenu le prévenu dans les liens de la prévention ; que les parties, et le ministère public, ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour écarter le bénéfice de la bonne foi et dire la prévention établie, l'arrêt retient notamment qu'il appartient à la juridiction de rechercher en premier lieu la réalité ou la fausseté des allégations litigieuses, et que l'article doit reposer au moment de sa rédaction "sur des faits qui ne soient pas faux ou soient démontrés comme avérés"; que les juges ajoutent que "le droit de critique ne peut trouver sa limite que dans la véracité des faits énoncés, lesquels en l'espèce ont pour finalité de justifier l'état de "faillite" initialement dénoncé mais non avéré" ; qu'en "l'absence de relation directe à un devoir d'information dès lors que les faits imputés ne sont pas avérés lors de la rédaction (et pas plus postérieurement)", la cour approuve la décision des premiers juges ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, et en subordonnant le sérieux de l'enquête à la preuve de la vérité des faits, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef;
Et sur le moyen de cassation relevé d'office, après information des parties, pris de la violation de l'article 111-3 du code pénal :
Vu l'article 111-3 du code pénal ;
Attendu que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable de diffamation publique envers un particulier, l'arrêt attaqué le condamne notamment à une peine complémentaire de publication du dispositif de la décision ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine complémentaire non prévue par l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 réprimant le délit reproché, la cour d'appel a méconnu les texte et principe ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 4 octobre 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit janvier deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-87987
Date de la décision : 28/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 04 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jan. 2014, pourvoi n°12-87987


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.87987
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