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04/02/2014 | FRANCE | N°13-10778

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 février 2014, 13-10778


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui exerçait les fonctions de cogérant de la société à responsabilité limitée Nicetomeetyou (la société), a été révoqué lors de l'assemblée des associés réunie le 3 janvier 2012 ; que soutenant que cette révocation avait été décidée sans juste motif et qu'elle était abusive en raison des circonstances dans lesquelles elle était intervenue, M. X... a fait assigner la société en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en ses de

ux premières branches :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir con...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui exerçait les fonctions de cogérant de la société à responsabilité limitée Nicetomeetyou (la société), a été révoqué lors de l'assemblée des associés réunie le 3 janvier 2012 ; que soutenant que cette révocation avait été décidée sans juste motif et qu'elle était abusive en raison des circonstances dans lesquelles elle était intervenue, M. X... a fait assigner la société en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour révocation sans juste motif, alors, selon le moyen :
1°/ que les actes effectués par le gérant d'une société pour le compte de celle-ci, fussent-ils techniques, relèvent de ses fonctions de gérant et non de fonctions techniques dès lors que ce gérant ne se trouve pas, à l'égard de la société, dans un lien de subordination ; qu'en se fondant, pour juger que la révocation de M. X... était intervenue sans juste motif, sur la circonstance que les faits qui lui étaient reprochés relevaient de l'exercice de fonctions techniques et non de ses attributions de dirigeant, sans caractériser l'existence d'un lien de subordination entre M. X... et la société, la cour d'appel a violé les articles L. 223-18 et L. 223-25 du code de commerce ;
2°/ qu'en jugeant que MM. Y...et Z... avaient, dans un mail du 2 décembre 2011, abandonné leurs griefs antérieurs, cependant que ces associés s'étaient bornés à indiquer qu'ils avaient envisagé de ne pas donner de suite aux griefs fondés sur les fautes reprochées à M. X..., pour le cas où un accord serait trouvé, la cour d'appel a dénaturé ce mail du 2 décembre 2011 en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que les griefs invoqués à l'encontre de M. X... et figurant au procès-verbal de l'assemblée du 3 janvier 2012 se rapportaient à ses fonctions techniques et ne concernaient pas l'exercice de ses fonctions de dirigeant, la cour d'appel en a exactement déduit que ces griefs n'étaient pas de nature à justifier sa révocation ;
Et attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation, exclusive de dénaturation, du sens et de la portée du courriel du 2 décembre 2011, que l'ambiguïté de ses termes rendait nécessaire, que la cour d'appel a estimé que les associés de M. X... s'étaient déclarés prêts à abandonner leurs griefs antérieurs à l'encontre de ce dernier et à ne lui reprocher que la rupture du pacte de confidentialité ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 223-25 du code de commerce ;
Attendu que pour dire que la révocation de M. X... était dépourvue de juste motif, l'arrêt retient que la mésintelligence au sein d'une société ne se gère pas par un limogeage et qu'il appartient à la société de démontrer que l'intéressé a commis une faute de gestion dans ses attributions de dirigeant ; qu'il retient encore qu'aucun des griefs invoqués par la société et figurant au procès-verbal de l'assemblée du 3 janvier 2012 ne correspond à une faute de gestion et n'est donc de nature à justifier la décision de révocation ; qu'il ajoute que la simple existence de divergences de vues n'est pas suffisante pour la légitimer ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la révocation du gérant d'une société à responsabilité limitée peut être justifiée, même en l'absence de faute démontrée, par l'existence, entre les associés et ce gérant, d'une mésentente de nature à compromettre l'intérêt social, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société au paiement de dommages-intérêts pour révocation abusive, l'arrêt constate que M. X... a été convoqué à l'assemblée du 3 janvier 2012 par acte d'huissier de justice, ce qui constitue un mode inhabituel de convocation ; qu'il relève que M. X... a été victime d'une forme de chantage dès lors que s'il n'acceptait pas la transaction qui lui était proposée, il était révoqué ; qu'il retient que sa révocation est intervenue avec une certaine brutalité, M. X... n'ayant pas eu le temps de faire un choix éclairé ; qu'il ajoute que l'annonce préalable de son départ aux interlocuteurs commerciaux de la société était déjà vexatoire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société qui soutenait que M. X... avait été convoqué par voie d'huissier de justice parce qu'il avait clairement annoncé, avant la tenue de l'assemblée, ses intentions contentieuses, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur ce moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en statuant comme elle a fait, sans répondre aux conclusions de la société qui soutenait que la convocation de M. X... à l'assemblée comportait une proposition tendant à son reclassement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Nicetomeetyou à payer à M. X... des dommages-intérêts pour révocation sans juste motif ainsi que des dommages-intérêts pour révocation abusive, l'arrêt rendu le 24 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamner à payer la somme de 3 000 euros à la société Nicetomeetyou ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Nicetomeetyou
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société NICETOMEETYOU à payer à monsieur Clément X... la somme de 30. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour révocation sans justes motifs ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le code de commerce dans son article L. 223-25 prévoit des dommages et intérêts en cas de révocation sans juste motif ; que la jurisprudence a défini ce juste motif qui peut être trouvé dans une faute du gérant ou dans son comportement lorsque ce dernier compromet l'intérêt social ou le fonctionnement de la société ; qu'au cas d'espèce, il semble que les co-gérants aient assimilé leur divergence de vues d'avec l'intimé avec un comportement décrit comme coupable à leurs yeux ; que la mésintelligence au sein d'une société ne se gère pas par un « limogeage » de celui qui « dérange » ; qu'il faut démontrer que l'intéressé a commis une faute de gestion, dans ses attributions de dirigeant ; que le tribunal a à juste titre fait remarquer qu'aucun des griefs prétendus, dont la liste figure au procès verbal de l'assemblée générale du 3 janvier 2012, dont la teneur est d'ailleurs en partie contestée par l'intéressé, ne correspond pas à une faute de gestion ; qu'elle contient des griefs sur le comportement de monsieur X... mais dans son rôle opérationnel que le tribunal qualifie de fonction technique ; qu'aucun de ces reproches ne remet en question monsieur dans ses fonctions de dirigeants ; que le tribunal souligne aussi qu'en décembre 2011, alors que la période consensuelle a pris fin, les associés se déclarent prêts à abandonner leurs griefs débattus oralement pour se concentrer sur un nouveau grief qui est la rupture du pacte de confidentialité ; qu'ils lui reprochent d'avoir pris attache avec des entreprises voisines pour raconter le contenu des débats privés entre associés, laissant entendre des difficultés, et faisant une proposition de collaboration, invoquant le fait que cela nuit à la pérennité de l'entreprise ; que ce nouvel argument ne peut prospérer puisqu'il apparaît clairement d'un courriel du 4 novembre 2011 que messieurs Y...et Z...avaient déjà annoncé le départ de monsieur X..., suivis de plusieurs annonces faites aux salariés, présentant ce départ comme accepté par la personne concernée avant la moindre officialisation ou concrétisation de cette décision, au demeurant présentée comme négociée, et que le dossier révèle plutôt imposée ; que l'accord prétendu de monsieur X... à son départ n'est pas établi par le dossier (voir son mail du 7 novembre 2012) ; qu'ainsi, si indiscrétion il y a eu, ce dont ils n'apportent pas la preuve, ils avaient bien commencé ; qu'ainsi, les motifs invoqués ne justifient pas la décision de révocation, la simple existence de divergence de vues n'étant pas suffisante pour la légitimer ; que la décision mérite confirmation sur ce premier point et il convient de confirmer le chiffre de 30. 000 ¿ considéré par le tribunal comme la juste indemnisation de monsieur X... sur cette première question » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la société NICETOMEETYOU mentionne dans le procès-verbal de l'assemblée générale du 3 janvier 2012 les motifs de la révocation de monsieur Clément X... :- gestion relationnelle clients et partenaires approximative ;- erreurs et non-respect de la planification ;- mauvaise gestion des ressources humaines (technique) ;- mauvaise gestion du stress ;- non-respect de la clause de confidentialité ;- structuration organisationnelle superficielle ;- faible représentativité externe ; que certains de ces motifs sont contestés par monsieur Clément X... comme ayant été ajoutés au procès-verbal et non dits en assemblée ; qu'en tout état de cause, le tribunal constate qu'ils ne sont pas, pour la majorité d'entre eux constitutifs d'une faute caractérisée de monsieur Clément X... rattachée à l'exercice de ses fonctions de gérant ; que la révocation d'un gérant suppose des fautes de gestion ou comportementales, de nature à compromettre l'intérêt social ou le fonctionnement de la société ; que les reproches qui lui sont faits se rapportent à sa fonction technique et non à son activité de gérant ; que le tribunal relèvera ensuite les propos tenus par messieurs Cyril Y...et Ange Z... dans un mail du 2 décembre 2011, par lequel ceux-ci abandonnent leurs griefs antérieurs (¿) pour mettre en avant un non-respect de confidentialité de la part de monsieur X... (¿) ; que, de cette lecture, le tribunal en conclura que le seul motif allégué à l'encontre de monsieur Clément X... serait la rupture du pacte de confidentialité, les autres motifs étant jugés insuffisants ; que, cependant, dès le 4 novembre 2011, monsieur Ange Z... envoyait un mail ainsi rédigé : « Objet : séparation des associés de NICETOMEETYOU : j'ai une nouvelle à t'annoncer : suite à une évolution dans nos rapports internes, Clément (X...) va quitter l'agence d'ici 3 semaines ¿ » ; que dans un autre mail du 7 novembre 2011 de monsieur Ange Z... dont le sens indique clairement une annonce à des tiers : « Annonce du mercredi 16/ 11/ 2011 : Clément quitte l'agence le 30 novembre, donc dans 2 semaines environ. Le départ est souhaité par Cyril et moi-même : autant être francs. L'accord s'est fait entre associés » ; qu'aucun document ne vient à l'appui d'une rupture de confidentialité de la part de monsieur Clément X... ; que, par contre, l'annonce de son départ a bien été faite par l'un de ses coassociés gérant, avant le mail du 2 décembre par lequel on lui reproche son manque de confidentialité ; que, de tout ceci, le tribunal constatera que si « l'affectio societatis » n'existait que difficilement, une mésintelligence entre associés n'aboutit pas irrémédiablement à la révocation d'un gérant, et ne peut en tant que telle être un juste motif ; qu'il dira en conséquence que les motifs allégués par la SARL NICETOMEETYOU ne sont pas de nature à justifier la révocation de monsieur Clément X... et que celle-ci a été prononcée sans justes motifs ; que pour ces raisons, il condamnera la SARL NICETOMEETYOU à verser à monsieur Clément X... la somme de 30. 000 euros à titre de dommages et intérêts, qu'il estime représenter la réparation du préjudice subi au titre de sa révocation » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les actes effectués par le gérant d'une société pour le compte de celle-ci, fussent-ils techniques, relèvent de ses fonctions de gérant et non de fonctions techniques dès lors que ce gérant ne se trouve pas, à l'égard de la société, dans un lien de subordination ; qu'en se fondant, pour juger que la révocation de monsieur X... était intervenue sans juste motif, sur la circonstance que les faits qui lui étaient reprochés relevaient de l'exercice de fonctions techniques et non de ses attributions de dirigeant, sans caractériser l'existence d'un lien de subordination entre monsieur X... et la société NICETOMEETYOU, la cour d'appel a violé les articles L. 223-18 et L. 223-25 du code de commerce ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en jugeant que messieurs Y...et Z... avaient, dans un mail du 2 décembre 2011, abandonné leurs griefs antérieurs, cependant que ces associés s'étaient bornés à indiquer qu'ils avaient envisagé de ne pas donner de suite aux griefs fondés sur les fautes reprochées à monsieur X..., pour le cas où un accord serait trouvé, la cour d'appel a dénaturé ce mail du 2 décembre 2011 en violation de l'article 1134 du code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la révocation du gérant d'une société à responsabilité limitée justifiée par la mésentente entre les associés et ce gérant n'est pas dépourvue de juste motif lorsque cette mésentente compromet l'intérêt social ou le bon fonctionnement de la société ; qu'en l'espèce, la société NICETOMEETYOU faisait valoir que la révocation de monsieur X... était justifiée, alors même qu'aucune faute ne pourrait lui être reprochée, par la mésentente entre les associés, qui compromettait les intérêts de la société (conclusions signifiées le 7 septembre 2012, p. 9 point A) ; qu'en jugeant que la révocation du gérant devait être justifiée par une faute ou par son comportement et que la mésintelligence au sein d'une société ne se gérait pas par le « limogeage » du gérant en l'absence de faute démontrée, pour en déduire que la révocation de monsieur X... était dépourvue de juste motif, la cour d'appel a violé l'article L. 223-25 du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société NICETOMEETYOU à payer à monsieur Clément X... la somme de 10. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour révocation dans des conditions abusives ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « ce sont les circonstances qui entourent la révocation qui sont susceptibles de la qualifier d'abusive lorsqu'elles sont de nature à atteindre la probité ou l'honneur de la personne révoquée ; que force est ici de constater une certaine brutalité, doublée de méthodes de nature vexatoire ; que le tribunal avait d'ailleurs souligné en premier le caractère inhabituel de l'acte d'huissier pour convoquer l'intéressé à l'assemblée générale, censée discuter de son sort ; que, surtout, la cour constate qu'il a été pris dans une sorte « d'étau » ; soit il acceptait une transaction qu'il avait encore le droit de ne pas considérer comme satisfactoire, soit il était révoqué ; qu'outre cette forme de « chantage », l'annonce préalable de son départ à l'environnement et aux interlocuteurs commerciaux était déjà vexatoire, comme cela a été consacré en jurisprudence ; qu'il était évident que monsieur X... ne pourrait totalement avaliser d'emblée la proposition de valorisation des parts, sans discussion sur sa justesse et sans aucune négociation ; que l'on comprend bien que faute de s'y soumettre, il était question de le révoquer ; qu'il n'avait donc pas le temps matériel de faire un choix éclairé, ce qui rend les circonstances de sa révocation brutales et vexantes, d'autant qu'il avait de légitimes questionnements sur cette évaluation au regard de la dernière situation bilantielle ; que le tribunal a évalué à 10. 000 ¿ l'indemnisation sur ce point la cour confirme » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « monsieur Clément X... a été convoqué à l'assemblée générale du 3 janvier 2012 par exploit d'huissier ; que le tribunal constate le silence des statuts de la société sur le mode de convocation des associés ; que la loi, au travers de l'article R. 223-20 du code de commerce, n'impose que la convocation par lettre recommandée ; que le tribunal relève le caractère inhabituel d'une telle pratique ; que, préalablement à la convocation à cette assemblée générale, monsieur Clément X... devait être informé et invité à se justifier avant que sa révocation ne soit votée (¿) afin de respecter le principe de la contradiction ; que la convocation faisait état soit de son acceptation d'une transaction non négociable, entraînant sa démission de ses fonctions de gérant ¿ et de salarié-, et à défaut d'acceptation, de sa révocation ; que le tribunal constatera que monsieur Clément X... n'a pu exercer son droit légitime de préparer ses arguments et justifications, et du caractère vexatoire des conditions de l'assemblée générale ; que le tribunal rappellera également les reproches de sollicitation d'entreprises concurrentes, qui ne sont en rien démontrées, invoquées uniquement pour légitimer tardivement sa révocation ; que, pour ces raisons, le tribunal dira que sa révocation a été prononcée dans des conditions abusives et fixera son préjudice moral à la somme de 10. 000 ¿, que la SARL NICETOMEETYOU sera condamnée à payer » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la société NICETOMEETYOU faisait valoir que monsieur X... n'avait été convoqué par huissier que parce qu'il avait clairement annoncé, avant l'assemblée générale, ses intentions contentieuses (conclusions signifiées le 7 septembre 2012, p. 9 § 2 et p. 11 § 3) ; qu'en se fondant, pour conclure au caractère abusif de la révocation de monsieur X..., sur le fait qu'il avait été convoqué par huissier à l'assemblée générale devant statuer sur sa révocation, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN relevant par motifs adoptés (jugement, p. 6 § 9), pour conclure au caractère abusif de la révocation de monsieur X..., que la convocation faisait état, soit de son acceptation d'une transaction non négociable, entraînant sa démission « de ses fonctions de gérant ¿ et de salarié », soit, à défaut d'acceptation, de sa révocation, cependant que cette convocation ne mentionnait nullement des fonctions de salariés qui auraient été exercées par monsieur X..., la cour d'appel a dénaturé la convocation du 15 décembre 2011 pour l'assemblée générale du 3 janvier 2012 en violation de l'article 1134 du code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la société NICETOMEETYOU faisait valoir que le contenu de la convocation à l'assemblée générale du 3 janvier 2012, à laquelle était jointe une proposition visant notamment au reclassement de monsieur X..., démontrait l'absence de volonté vexatoire de la part des associés de cette société (conclusions signifiées le 7 septembre 2012, p. 9 § 2) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-10778
Date de la décision : 04/02/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 24 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 fév. 2014, pourvoi n°13-10778


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10778
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