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05/03/2014 | FRANCE | N°13-81564

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mars 2014, 13-81564


Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Maurice X...,- M. Fernand X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 4 décembre 2012, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée du chef de tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louv

el, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller ...

Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Maurice X...,- M. Fernand X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 4 décembre 2012, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée du chef de tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL et de Me SPINOSI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi de M. Fernand X...:
Attendu que le pourvoi, formé le 8 février 2013, plus de cinq jours francs après la signification de l'arrêt faite le 15 décembre 2012 est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du code de procédure pénale ;
II-Sur le pourvoi de M. Maurice X...:
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 211 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir à suivre sur la plainte des consorts X...pour tentative d'escroquerie ;
" aux motifs propres qu'aux termes d'une plainte avec constitution de partie civile visant la caisse régionale de crédit agricole des Alpes-Provence et la société Medica France, le conseil des consorts X...faisait état de faits susceptibles, selon lui, de recevoir la qualification de tentative d'escroquerie puis d'escroquerie consommée à l'encontre de ses clients s'agissant " en particulier désormais à raison de l'exécution entreprise laissant accréditer le mérite d'un décompte produit par le banquier et la recevabilité par les requérants de sommes issues de ce même décompte, décompte informel car celui-ci ne peut que concerner le débiteur principal qui est le cessionnaire : la société Médica France qui cherche maintenant de ce fait à tromper le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence " ; que le délit d'escroquerie suppose l'emploi d'un faux nom, d'une fausse qualité, l'abus d'une qualité vraie ou le recours à des manoeuvres frauduleuses ; qu'en l'espèce, les faits tels que décrits n'autorisent à retenir le débat que sur la dernière incrimination ; qu'il convient tout d'abord de constater qu'en l'état des décisions de justice rendues et désormais définitives, les consorts X...sont bien débiteurs de la caisse régionale du crédit agricole et qu'en agissant à l'encontre de ces derniers, l'établissement bancaire n'a fait que se prévaloir d'un titre exécutoire et définitif ; que la situation de débiteur ne peut être contestée ¿ et ne l'est pas sur le fond ¿ par les parties civiles qui évoquent simplement un « acharnement judiciaire » eu égard au choix de la garantie mise en oeuvre qui aurait dû être, selon eux, la société Medica France plus solvable ; qu'un tel argument, dès lors que le choix de la garantie est librement mis en oeuvre par le créancier peut certes s'entendre de la défense d'un intérêt bien compris mais relève en l'espèce de la simple incantation ; qu'en effet, pour sa part, le créancier invoque-à juste titre-des actions légitimes en exécution d'engagement ; que cet aspect du contentieux portant sur l'existence et le montant des sommes revendiquées ne peut en conséquence recevoir de qualification pénale ; que par ailleurs, les parties civiles font état d'une dissimulation volontaire tout au long des procédures judiciaires, par le Crédit agricole d'une prise de participation financière au sein de la société Medica France via une filiale détenue à 100 % qui constituerait des manoeuvres frauduleuses au sens de l'article 313-1 du code pénal dans la mesure où cette dissimulation expliquerait le choix du crédit agricole de ne pas actionner la société Medica en leurs lieu et place ; qu'une telle position dès lors qu'elle est, comme précédemment indiqué, conforme au droit en vigueur et qu'elle ne prend la forme que d'une simple omission, ne peut s'analyser comme une manoeuvre positive frauduleuse constitutive du délit d'escroquerie ; que la notion de conflit d'intérêt avancée à plusieurs reprises par les parties civiles, à supposer cette situation démontrée, ne peut pas plus, à elle seule, constituer une démonstration de la mise en oeuvre d'un processus frauduleux ; qu'en conséquence, l'information n'a pas rapporté la preuve de l'existence de manoeuvres frauduleuses déterminantes d'une remise de fonds, ou de consentement à un acte opérant obligation ou décharge ou de l'existence d'une quelconque autre infraction à la loi pénale ; que, dans ces conditions, l'ordonnance querellée devra être confirmée ;
" et aux motifs adoptés qu'il résulte de l'instruction que s'il a existé une véritable discussion juridique sur l'engagement ou non des consorts X...ès qualités de cautions, et qui a donné lieu à une procédure, très longue et très argumentée, aucune tentative d'escroquerie n'est en revanche pénalement caractérisée, en conséquence de quoi un non-lieu sera prononcé ; qu'il ne résulte pas de l'information de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les faits de tentative d'escroquerie ;
" 1°) alors qu'il appartient seulement à la chambre de l'instruction d'examiner s'il existe des charges suffisantes justifiant la saisine d'une juridiction de jugement, sans qu'il soit nécessaire, à ce stade, que la preuve des faits soit établie, ce qui ressort de l'office de la juridiction de jugement ; qu'ainsi, c'est à tort que la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre parce que l'information n'avait pas rapporté « la preuve de l'existence de manoeuvres frauduleuses déterminantes d'une remise de fonds, ou de consentement à un acte opérant obligation ou décharge ou de l'existence d'une quelconque autre infraction à la loi pénale " ;
" 2°) alors que les arrêts de chambre de l'instruction sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou ne répondent pas aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que dans leur mémoire, MM. Maurice et Fernand X...faisaient valoir que le Crédit agricole et la société Medica France, qui avaient des liens capitalistiques, avaient dès l'origine mis en oeuvre des manoeuvres frauduleuses à leur préjudice ayant notamment consisté, pour le Crédit agricole, à ne pas faire valoir son nantissement sur le fonds de commerce repris par la société Médica France au moment de la procédure de redressement judiciaire, à prononcer à l'égard des cautions la déchéance du terme des contrats de prêt avant même l'arrêté du plan de cession, à procéder à l'encontre des cautions au recouvrement de sommes déjà payées et, pour la société Medica France, à ne pas payer les échéances des prêts dont elle était redevable à titre principal, ce qui a eu pour effet d'augmenter significativement les sommes réclamées aux cautions en raison des frais et intérêts qui se sont ajoutés au principal ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si ces éléments corroboraient la plainte et constituaient des charges suffisantes de tentative d'escroquerie, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a fait une exacte application de l'article 212, alinéa 1er, du code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
I-Sur le pourvoi de M. Fernand X...:
Le déclare IRRECEVABLE ;
II-Sur le pourvoi de M. Maurice X...:
Le REJETTE ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de M. Y..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mars deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-81564
Date de la décision : 05/03/2014
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 04 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mar. 2014, pourvoi n°13-81564


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.81564
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