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19/03/2014 | FRANCE | N°12-87215

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mars 2014, 12-87215


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Céline X..., - Mme Hélène Y..., - Mme Alice Z..., - M. Philippe A..., - M. Vivien B..., - M. Fabrice C..., - Mme Elisabeth D..., - Mme Dominique E..., - Mme Florence F..., épouse G...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 11 octobre 2012, qui, pour dégradation en réunion et violation de domicile, les a condamnés à six mois d'emprisonnement avec sursis, pour refus de prélèvement biologique, a condamné les cinq p

remiers à 800 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La C...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Céline X..., - Mme Hélène Y..., - Mme Alice Z..., - M. Philippe A..., - M. Vivien B..., - M. Fabrice C..., - Mme Elisabeth D..., - Mme Dominique E..., - Mme Florence F..., épouse G...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 11 octobre 2012, qui, pour dégradation en réunion et violation de domicile, les a condamnés à six mois d'emprisonnement avec sursis, pour refus de prélèvement biologique, a condamné les cinq premiers à 800 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Soulard, conseiller rapporteur, Mme Nocquet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, de la société civile professionnelle ROGER, SEVAUX et MATHONNET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 62, 62-2, 62-3, 63, 63-1, 63-3-1, 63-4, 63-4-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a rejeté les exceptions de nullité de la garde à vue soulevées par les prévenus ;
" aux motifs que le conseil des prévenus argue d'une information tardive de lui-même alors que, dit-il, « rien n'interdisait une information rapide car les gardés à vue connaissaient le numéro de téléphone de leur avocat » et que ce délai viole le droit des prévenus de s'entretenir avec leur conseil dès le début de la garde à vue ; que la cour relève ainsi que n'est pas mis en cause le fait que les diligences ont été accomplies par les enquêteurs pour aviser le conseil ; qu'elle rappelle, par ailleurs, que l'article 63 du code de procédure pénale imposait jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 2000 une information dans les meilleurs délais et qu'il est depuis exigé une information dès le début de la mesure, ce qui était la reprise de la jurisprudence en la matière, laquelle a toujours admis que l'appréciation de ce délai non fixe devait tenir compte, en application du principe de proportionnalité, de l'existence de circonstances insurmontables ; qu'elle considère en l'espèce que la gestion d'un événement aussi saugrenu qu'inhabituel, mobilisant plusieurs services (GSPM et brigade de recherches) et conduisant à ouvrir une procédure concernant 9 individus constitue une circonstance insurmontable ainsi que cela a été rappelé ci-dessus, justifiant le décalage dans le temps de l'information de l'avocat s'il en était besoin mais que le recours par tous les prévenus au même avocat justifiait de ne pas passer neuf appels mais de les regrouper ; qu'elle ajoute que la défense a beau jeu d'invoquer cet argument dès lors que l'information de l'avocat avait eu lieu avant même l'ouverture de la procédure, puisque le conseil unique des mis en cause avait été désigné avant l'expédition sur le site de la centrale et que ce conseil attendait l'appel, comme il en avait informé celles-ci, sachant pertinemment que la conséquence inéluctable de leur action aboutirait à leur interpellation et placement en garde à vue ; qu'enfin, elle relève que cette information décalée n'avait pas préjudicié au droit des prévenus à l'assistance d'un conseil au sens de la jurisprudence européenne et qu'aucun argument n'était soutenu sérieusement en ce sens ; que la cour rejettera ainsi l'argument soulevé et les conclusions s'y rapportant déclarant la procédure régulière ;
" 1°) alors que, pour que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soit effectif et concret, toute personne placée en garde à vue doit, dès le début de cette mesure, et sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, pouvoir bénéficier, en l'absence de renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la gendarmerie avait affecté un nombre important d'officiers de police judiciaire à l'enquête, au moins un par personne gardée à vue de sorte que l'importance du nombre de personnes n'empêchait pas le traitement simultané des formalités relatives à la garde à vue ; qu'en affirmant, pour rejeter les exceptions de nullité prises de l'information tardive de l'avocat, que la gestion d'un événement aussi saugrenu qu'inhabituel, mobilisant plusieurs services (GSPM et brigade de recherches) et conduisant à ouvrir une procédure concernant neuf individus constitue une circonstance insurmontable justifiant le décalage dans le temps de l'information de l'avocat s'il en était besoin et que le recours par tous les prévenus au même avocat justifiait de ne pas passer neuf appels mais de les regrouper alors que ni le nombre de gardés à vue, compte tenu de l'affectation d'un officiers de police judiciaire par personne, ni la volonté de simplifier la mise en oeuvre de leurs droits ne constituaient des circonstances insurmontables justifiant de retarder l'information de l'avocat et de priver ainsi les gardés à vue de la possibilité de s'entretenir avec leur avocat dès le début de la mesure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que, pour que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soit effectif et concret, toute personne placée en garde à vue doit, dès le début de cette mesure, et sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, pouvoir bénéficier, en l'absence de renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat ; qu'en rejetant les exceptions de nullité prises de l'information tardive de l'avocat aux motifs inopérants que la défense a beau jeu d'invoquer cet argument dès lors que l'information de l'avocat avait eu lieu avant même l'ouverture de la procédure puisque le conseil unique des mis en cause avait été désigné avant l'expédition sur le site de la centrale et que ce conseil attendait l'appel, comme il en avait été informé, de celles-ci, sachant pertinemment que la conséquence inéluctable de leur action aboutirait à leur interpellation et à leur placement en garde à vue alors que l'information de l'avocat préalablement à la commission des faits ne dispensait pas les officiers de police judiciaire de l'obligation d'aviser l'avocat des gardés à vue dès le début de la mesure, la cour d'appel a en violé les textes susvisés ;
" 3°) alors que, pour que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soit effectif et concret, toute personne placée en garde à vue doit, dès le début de cette mesure, et sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, pouvoir bénéficier, en l'absence de renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat ; qu'en rejetant l'exception de nullité de la garde à vue prise de l'information tardive de l'avocat au motif que cette information décalée n'avait pas préjudicié aux droits des prévenus à l'assistance d'un conseil au sens de la jurisprudence européenne et qu'aucun argument n'était soutenu sérieusement en ce sens alors que le retard injustifié dans la mise en oeuvre de cette obligation portait nécessairement atteinte aux droits des gardés à vue, privés de la possibilité de s'entretenir avec leur avocat dès le début de la mesure, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 62-3, 63, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a rejeté les exceptions de nullité de la garde à vue soulevées par les prévenus ;
" aux motifs que le conseil des prévenus, arguant que l'information du parquet doit être immédiate, résulter d'un procès-verbal précisant l'heure et l'identité du magistrat avisé, sauf circonstances insurmontables, considère qu'en l'espèce celle-ci a été tardive et que cette tardiveté fait nécessairement grief puisqu'elle interdit le contrôle par le parquet de la garde à vue ; que se référant au tableau ci-dessus, la cour, relevant au passage que le grief tiré de l'information tardive du parquet ne vaut que si la défense convient que le procureur de la République est une autorité judiciaire au sens de la Cour européenne des droits de l'homme, observe que :- l'article 63, alinéa 2, du code de procédure pénale dispose que l'obligation d'information par l'officier de police judiciaire du placement en garde à vue, dont il n'est pas discuté qu'elle peut avoir lieu par tout moyen, doit intervenir dès le début de la mesure et non immédiatement,- l'objet du texte vise à permettre au parquet qui dirige l'action publique, d'être informé du placement d'une personne en garde à vue pour en contrôler la cause et les conditions en sa qualité de premier gardien des libertés individuelles,- il en découle que l'important n'est pas l'information immédiate mais une information suffisante possible pour rendre le contrôle de la garde à vue par le parquet effective, d'où la référence à des circonstances éventuelles insurmontables ; qu'elle considère en l'espèce que le décalage relevé entre l'information du parquet pour chacune des personnes gardées à vue et le placement en garde à vue est non seulement justifié par les circonstances déjà décrites et qui sont bien insurmontables pour les enquêteurs, mais que la succession des appels passés par les officiers de police judiciaire au parquet pour l'ensemble des gardés à vue successifs suffit à démontrer une information permanente et en temps réel du parquet et un contrôle effectif par celui-ci de ces mesures ; que la cour rejettera ainsi l'argument soulevé et les conclusions s'y rapportant déclarant la procédure régulière ;

" 1°) alors que l'officier de police judiciaire qui place une personne en garde à vue doit en informer le procureur de la République dès le début de cette mesure ; que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que Mme Z...et M. A...ont été interpellés à 10 h 50 et conduit immédiatement dans les locaux de la gendarmerie et que le parquet a été avisé de la mesure à 12 h 50 pour Mme Z...et à 11 h 50 pour M. A...; que l'arrêt relève encore que la Gendarmerie avait affecté un nombre important d'officiers de police judiciaire à l'enquête, au moins un par personne gardée à vue, de sorte que l'importance du nombre de personnes en cause n'empêchait pas le traitement simultané des formalités relatives à la garde à vue ; qu'en rejetant les exceptions de nullité des gardes à vue prises de l'information tardive du parquet aux motifs que « le décalage relevé entre l'information du parquet pour chacune des personnes gardées à vue et le placement en garde à vue est non seulement justifié par les circonstances déjà décrites et qui sont bien insurmontables pour les enquêteurs, mais que la succession des appels passés par les officiers de police judiciaire au parquet pour l'ensemble des gardés à vue successifs suffit à démontrer une information permanente et en temps réel du parquet et un contrôle effectif par celui-ci de ces mesures » alors que ces circonstances ne justifiaient pas le retard d'une heure pour Mme Z...et de deux heures pour M. A...pris pour aviser le parquet à compter de leur arrivée dans les locaux de la gendarmerie, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ;
" 2°) alors que l'officier de police judiciaire qui place une personne en garde à vue doit en informer le procureur de la République dès le début de cette mesure ; que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ; qu'en rejetant l'exception de nullité des gardes à vue prise de l'information tardive du parquet aux motifs que « le décalage relevé entre l'information du parquet pour chacune des personnes gardées à vue et le placement en garde à vue est non seulement justifié par les circonstances déjà décrites et qui sont bien insurmontables pour les enquêteurs, mais que la succession des appels passés par les officiers de police judiciaire au parquet pour l'ensemble des gardés à vue successifs suffit à démontrer une information permanente et en temps réel du parquet et un contrôle effectif par celui-ci de ces mesures » alors qu'au regard du résumé fait par la cour d'appel des heures d'interpellation, de notification des gardes à vue et des droits ainsi des avis au procureur de la République, si les conditions d'interpellation expliquaient le retard pris à notifier la mesure de garde à vue aux intéressés, elles ne justifiaient pas le retard pris, postérieurement à celles-ci, pour aviser le parquet, lequel pouvait être immédiatement informé, par un seul et même appel, de l'ensemble des gardes à vue, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 63, 63-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a rejeté les exceptions de nullité de la garde à vue soulevées par les prévenus ;
" aux motifs que le conseil s'appuie sur la circulaire du 23 janvier 2011 d'application de la loi du 14 avril 2010 pour soutenir son argumentation ; que la cour considère curieux de voir invoquer une circulaire administrative au lieu du droit positif alors que l'enjeu est ici de savoir si, conformément au droit européen et au code de procédure pénale, les « accusés » ont effectivement bénéficié de leur droit d'être informés de ce qui leur est reproché, ne serait-ce que pour avoir le choix de faire valoir leur droit de se taire et de ne pas s'auto incriminer et de rendre ainsi le procès loyal et équitable ; qu'elle considère qu'en application de ces principes, la personne gardée à vue doit être informée des faits qui lui sont reprochés et justifient son placement en garde à vue ou son audition, ce qui a été le cas en l'espèce et ce qui n'est pas contesté, la qualification juridique précise de ces faits n'étant à ce stade qu'indicative car la décision de qualification juridique des faits appartient au parquet ; qu'elle observe que ni au regard du code de procédure pénale ni de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, il n'y a d'obligation pour l'officier de police judiciaire de notifier la requalification éventuelle des faits par le parquet, cette requalification étant une indication de travail devant permettre aux enquêteurs de rechercher tous les éléments constitutifs de l'infraction que le parquet envisage de retenir, si les éléments de preuve en sont suffisamment rapportés ; qu'elle observe encore qu'en l'occurrence, la prétendue requalification des faits qui ne concernait qu'une des infractions en cause, portait sur une précision apportée sur l'une des circonstances des faits permettant de préciser l'infraction générique préalablement retenue et notifiée et que cette requalification ne faisait pas changer de nature l'infraction commise ; qu'elle considère ainsi que l'article 6 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui ne parle que de la nature et de la cause de l'accusation portée, a été respecté dès lors que l'information fournie aux personnes gardées à vue était suffisamment précise et détaillée puisqu'elle portait sur des faits simples correspondants à des qualifications juridiques simples et qu'aucun des prévenus ne remet en cause ce point, sinon sur la forme ni ne démontre que cela a préjudicié à la recherche des preuves favorables à la défense et notamment à la préparation d'audition d'autant plus courtes qu'ils ont refusé de s'exprimer ; que la cour rejettera ainsi l'argument soulevé et les conclusions s'y rapportant déclarant la procédure régulière » ;
" 1°) alors que dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne ; que si le procureur de la République modifie cette qualification, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues à l'article 63-1 code de procédure pénale : qu'en affirmant, comme un principe, qu'au regard du code de procédure pénale, il n'y a pas d'obligation pour l'officier de police judiciaire de notifier la requalification des faits par le parquet, cette requalification étant une indication de travail devant permettre aux enquêteurs de rechercher tous les éléments constitutifs de l'infraction que le parquet envisage de retenir si les éléments de preuve sont suffisamment rapportés alors que parmi les droits du gardé à vue résultant des dispositions des articles 63 et 63-1 du code de procédure pénale, figure le droit d'être informé de la qualification légale des faits qui lui sont imputés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que le prévenu doit être dûment informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; que les prévenus faisaient valoir, dans leurs conclusions de nullité, que le procureur de la République avait une première fois requalifié les faits en « destruction du bien d'autrui avec entrée par effraction » puis en « dégradation ou détérioration de bien destiné à l'utilité publique » et « violation de domicile » ; qu'en rejetant les exceptions de nullité prises de l'absence de notification des requalifications aux motifs que l'article 6 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qui ne parle que de la nature et de la cause de l'accusation portée, a été respecté dès lors que l'information fournie aux personnes gardées à vue était suffisamment précise et détaillée puisqu'elle portait sur des faits simples correspondants à des qualifications juridiques simples et qu'aucun des prévenus ne remet en cause ce point, sinon sur la forme ni ne démontre que cela a préjudicié à la recherche des preuves favorables à la défense et notamment à la préparation d'auditions d'autant plus courtes qu'ils ont refusé de s'exprimer alors que l'article 6 § 3 de la Convention européenne reconnaît à l'accusé le droit d'être informé non seulement de la cause de l'accusation, c'est-à-dire des faits matériels qui sont mis à sa charge mais aussi de la qualification juridique donnée à ces faits, et ce d'une manière détaillée, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les prévenus ne sauraient se faire un grief de ce que les procès-verbaux de leurs auditions n'ont pas été annulés, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que, pour les déclarer coupables des délits visés à la prévention, la cour d'appel ne s'est fondée ni exclusivement ni même essentiellement sur leurs déclarations recueillies en garde à vue ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 7 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, des articles 111-4 et 226-4 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré les prévenus coupables de violation de domicile et les a condamnés à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ;
" aux motifs que la cour observe que :- si la notion de domicile n'est pas extensible à l'infini et ne saurait être confondue avec celle de la propriété privée et si la jurisprudence définit cette notion pour les personnes physiques comme le lieu où une personne, qu'elle y habite ou non, a le droit de se dire chez elle, quels que soient le titre juridique de son occupation et l'affectation donnée aux locaux, elle a effectivement admis, s'agissant des personnes morales, l'existence d'un domicile constitué par les locaux où cette personne morale poursuit une activité,- dans l'arrêt COLAS Est c/ France de la Convention européenne des droits de l'homme en date du 16 04 2002, la cour de Strasbourg a jugé que la notion de domicile au sens de l'article 8 de la convention visait le siège social, les agences et les locaux professionnels d'une personne morale,- la Cour de cassation a suivi le même raisonnement dans l'arrêt de la Chambre Commerciale du 30 mai 2007,- la centrale de Nogent-sur-Seine est un espace clos et complexe comprenant des installations diverses (bâtiments, installations mettant en oeuvre une technologie de haut niveau), protégé par plusieurs clôtures extérieures et des réseaux de barbelés pour la protéger de toute intrusion, gardé en permanence et dont l'accès est clairement interdit ; que la cour considère ainsi que la Centrale nucléaire de production d'électricité de Nogent-sur-Seine bien qu'elle ne soit pas le siège social de l'entreprise mais un de ses établissements secondaires est ainsi protégé par les dispositions de l'article 226-4 du code pénal, le domicile de la personne morale couvrant non seulement le siège social mais tous les locaux où cette personne morale poursuit une activité ; que, d'ailleurs, le délit de violation de domicile protège les dépendances d'un local d'habitation, la cour ou le jardin et, même s'il n'existe pas de continuité avec la propriété protégée au sens immobilier, il n'en demeure pas moins que les établissements secondaires d'une entreprise sont les dépendances de celle-ci,- si les prévenus ne sont pas entrés à l'intérieur des locaux proprement dits au sens des bâtiments, ils ont pénétré dans l'enceinte de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine, s'introduisant successivement dans les trois zones protégées revêtus de combinaisons et porteurs de casques,- l'introduction illicite sur le site a eu lieu à l'aide de manoeuvres consistant à percer les clôtures successives d'enceinte ; que la cour déclarera ainsi les prévenus coupables du délit de violation de domicile dans les termes de la prévention ; qu'elle considère qu'il n'y a eu aucune atteinte au principe essentiel de la prévisibilité de la sanction pénale, constitutionnellement et conventionnellement protégé au motif que les grillages franchis par les prévenus portaient à intervalles réguliers une mention selon laquelle l'accès non autorisé à la zone grillagée était passible d'une sanction maximale de six mois d'emprisonnement conformément à l'article 413-4 du code pénal car les 9 auteurs savaient parfaitement que l'introduction sur le site était passible de sanctions pénales et il est saugrenu de les voir tenter de se livrer à un « forum shopping » sur la qualification pénale des faits possibles en fonction du montant de la sanction encourue ;

" alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que l'article 226-4 du code pénal réprime l'introduction ou le maintien dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet ; qu'en étendant la notion de domicile aux abords de l'établissement secondaire d'une personne morale, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 7 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 706-54, 706-55, 706-56, 706-56-1, R. 53-14, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré Mme X..., Mme Y..., Mme Z..., M. A...et M. B...coupables du refus de prélèvement biologique destiné à l'identification de leur empreinte génétique par personne soupçonnée de crime ou délit et les a condamnés à la peine de 800 euros d'amende ;
" aux motifs que la cour observe qu'il n'est pas contesté que Mmes X..., D..., E...et F...se sont soumis au prélèvement biologique destiné à alimenter le fichier national automatisé des empreintes génétiques et que les autres participants à l'intrusion s'y sont refusés en toute connaissance de cause ; que pour soutenir la relaxe, la défense cherche à remettre en cause l'existence et les conditions d'inscription des personnes dans le FNAEG en mettant en cause la finalité du fichier ; que la défense soutient que la finalité du fichier est de faciliter l'identification et la recherche des auteurs des infractions définies à l'article 706-55 du code de procédure pénale et que ce fichier a été conçu pour recenser les auteurs des infractions les plus graves, au titre desquelles figurent notamment la pédophilie, les actes de barbarie ou encore le terrorisme ; que, dès lors, le prélèvement d'empreintes génétiques sur les prévenus apparaît « excessif » au regard de la finalité du traitement car la conservation des empreintes de militants n'est pas nécessaire compte tenu de la finalité dudit fichier ; que, par ailleurs, les prélèvements ont été requis sur des personnes bénéficiant donc de la présomption d'innocence, agissant dans le cadre d'une action militante en faveur de la défense de l'environnement ; que, sur la durée de conservation des données enregistrées, les délais, extrêmement longs, doivent être considérés comme disproportionnés au regard du but assigné au fichier dans le simple but d'un hypothétique recoupement ; que sur le non-respect de l'article 8, alinéa 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, la décision de procéder à un prélèvement de matériel génétique s'analyse comme une mesure de contrainte et une atteinte au droit au respect de la vie privée au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'autorité de jugement se devrait donc de contrôler si le prélèvement requis par le parquet est strictement limité aux nécessités de la procédure, proportionné à la gravité de l'infraction reprochée et ne porte pas atteinte à la dignité de la personne ; que sur le non-respect de l'article 6 de la loi informatique et liberté en ce qu'il prévoit que les données doivent être collectées de manière loyale et licite, cela impliquerait que lors de l'opération de prélèvement, l'intéressé doit être informé du cadre légal applicable au prélèvement ; qu'en l'espèce, aucun militant n'a été informé de la durée de conservation des données dans le fichier, ni de la durée de conservation des échantillons prélevés ; que la cour considère que l'argumentation de la défense vise en premier lieu à remettre en cause le bien-fondé d'un texte législatif et à arguer de son inconstitutionnalité sans poser de question préjudicielle de constitutionnalité ; qu'elle considère sur ce point que les conclusions ne sont pas recevables de ce chef ; qu'elle observe en second lieu, au regard de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, que la cour de Strasbourg s'est toujours efforcé dans son alinéa 2 de concilier les droits et libertés des personnes et la nécessité d'assurer l'efficacité de l'action pénale pour la répression des infractions, qu'il n'est pas démontré que la création du FNAEG ne vise pas à garantir la sécurité publique et la prévention des infractions et poursuit ainsi un but légitime ; qu'elle observe par ailleurs qu'il est argué, non démontré de disproportion dans la mise en oeuvre de la disposition légale ; qu'elle considère enfin que l'avis donné à chaque prévenu de l'application des dispositions de la loi informatique et liberté aux fichiers des prélèvements suffit à démontrer le respect de la loi et qu'il n'est nullement démontré l'existence d'un grief en la matière ; que la cour estime ainsi que l'infraction est constituée à l'égard de Mmes X..., Y..., Z..., MM. A..., B..., le mobile de leur refus ne pouvant être pris en compte dans l'analyse des éléments constitutifs de l'infraction ;
" alors qu'il ne peut y avoir ingérence de l'autorité publique dans l'exercice du droit à la vie privée que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure nécessaire dans une société démocratique ; qu'une ingérence est considérée comme « nécessaire dans une société démocratique » pour atteindre un but légitime si elle répond à un « besoin social impérieux » et, en particulier, si elle est proportionnée au but légitime poursuivi et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants » ; que l'obligation pour une personne, à l'encontre de laquelle il existe des indices graves et concordants d'avoir commis le délit de dégradation de biens, de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique, conservé, en cas de condamnation, dans un fichier pendant 40 ans, sous peine d'une sanction pénale d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, constitue, lorsque les dégradations consistent à avoir cisaillé du grillage et tracé une inscription sur un immeuble, une atteinte disproportionné au droit à la vie privée ; qu'en entrant en voie de condamnation contre Mme X..., Mme Y..., Mme Z..., M. A...et M. B...pour avoir refusé de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à l'identification de leur empreinte génétique, la cour d'appel a violé les principes et textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour dire caractérisés les délits de violation de domicile et de refus de prélèvement biologique, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les lieux où les prévenus se sont introduits constituaient bien, pour l'EDF, un domicile au sens de l'article 226-4 du code pénal, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles invoquées en déclarant certains d'entre eux coupables du second de ces délits, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des L. 1332-1, L. 1332-2, R. 132-1 à R. 1332-42 du code de la défense, des articles 413-7, R. 413-1 à R. 413-5-1 du code pénal, de l'arrêté du 4 février 1997 et des articles 697, 702, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les prévenus ;
" aux motifs qu'au-delà du fait que la cour d'appel de Reims est compétente dans l'hypothèse où elle annulerait le jugement d'incompétence du tribunal correctionnel de Troyes puisqu'elle est la juridiction d'appel du tribunal correctionnel de Reims dont la compétence est affirmée par la défense, la cour rappelle que :
- la centrale de Nogent-sur-Seine, sise à 120 km en amont du centre de Paris a pour objet la production d'électricité sur un site de 212 ha comportant 2 réacteurs à eau pressurisée (palier P 4) de 1 300MW chacun ; qu'exploitée par Electricité de France depuis 1987, elle occupe 700 salariés, outre 300 prestataires ; que le combustible est l'oxyde d'uranium légèrement enrichi et la production en total net fin 2000 de 192, 6 TWh ou milliards de KW/ h (95, 9 et 96, 7 TWh respectivement) ; qu'elle se trouve soumise en tant que telle au contrôle de l'Autorité de Sûreté Nucléaire et a effectué en 2011, 12430 analyses de contrôle,- la création de deux tranches de la centrale nucléaire de Nogent a été autorisée par un décret, dépourvu de numéro, du 28 septembre 1982, publié au Journal officiel du 30 septembre suivant ; que selon l'article 7 de ce texte, les installations de la centrale sont désignées par le ministre compétent comme installations d'importance vitale en exécution de l'ordonnance n° 58-1371 du 29 décembre 1958.- l'ordonnance du 29 décembre 1958 tendait à renforcer la protection des installations d'importance vitale ; que son article 1er visait toute entreprise utilisant des installations ou ouvrages dont l'indisponibilité risquerait de diminuer de façon importante le potentiel de guerre ou économique, la capacité de survie de la nation ; qu'il imposait à ces entreprises de coopérer à leurs frais à la protection, notamment en mettant en place des dispositions efficaces de surveillance, d'alarme et de protection matérielle prévues à l'article 4.- ces dispositions ont été abrogées, à compter du 24 avril 2007, date d'entrée en vigueur de la partie réglementaire du code de la défense, par l'article 5 de l'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 ; qu'elles ont été reprises dans les articles L. 1332-1 et R. 1332-1 à R. 1332-42 du code de la défense.- les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants sont constituées par la Décision Euratom 13 mai 1996- le code de la santé publique, notamment les articles L. 1333-1, L. 1333-8 et R. 1333-8- le code du travail L. 231-7-1 et R. 231-73 à R. 231-113 et notamment les articles R. 231-81 à 83 relatifs à la délimitation et à la signalisation de zones réglementées ¿ l'arrêté du 15 mai 2006 relatif aux conditions de délimitation et de signalisation des zones surveillées et contrôlées et des zones spécialement réglementées ou interdites compte tenu de l'exposition aux rayonnements ionisants, ainsi qu'aux règles d'hygiène, de sécurité et d'entretien qui y sont apposées ; qu'elle souligne par ailleurs que la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine ne relève pas seulement de la protection des installations d'importance vitale de l'article L. 1332-1 du code de la défense mais de la protection des installations nucléaires couvrant " les locaux ou ouvrages dans lesquels les matières nucléaires sont détenues et qui doivent être distinguées des installations et activités nucléaires intéressant la défense de l'article R. 1333-37 du code de la défense ; que la Centrale de Nogent-sur-Seine ne relève par contre pas de :- la protection des zones de défense hautement sensibles, définies comme une zone « à l'intérieur de laquelle sont implantés ou stationnés des biens militaires dont la perte ou la destruction serait susceptible de causer de très graves dommages à la population, ou mettrait en cause les intérêts vitaux de la Défense nationale » ;- la protection des lieux abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale de l'article R. 2311-1 et suivants du code de la défense,- la protection des zones civiles sensibles de l'article D. 1332-39 du code de la défense qui couvre les zones protégées situées dans les établissements, installations et ouvrages des opérateurs publics ou privés intéressant la défense et qui relèvent du ministre de la défense conformément aux dispositions de l'article D. 1142-19 dudit code et matérialisées par la mise en place de panneaux portant la mention « Défense de pénétrer, danger de mort » car la protection matérielle des zones civiles sensibles est assurée notamment par des dispositifs dangereux, permanents ou temporaires ;

Ni d'ailleurs de :
- la protection des zones protégées de l'article R. 2362-1 du code de la défense ou des zones à régime restrictif de l'article R. 413-5-1 du code pénal dont le régime est régi par les dispositions des articles 413-7, 413-8 et des articles R. 413-1 à R. 413-5 du code pénal, ces zones sont en effet définies par les autorités compétentes pour définir, au nom du ministre de la défense, le besoin de protection des installations ; le besoin de protection est déterminé par le ministre qui a la charge des installations, du matériel ou des recherches, études, fabrications à caractère secret qu'il désigne (article R. 413-2 du code pénal) ; les limites des zones protégées sont fixées par arrêté de ce ministre (article R. 313-3) (sic) ; qu'il n'est en effet pas démontré l'existence d'un arrêté portant création d'une zone protégée imposant au chef d'établissement de rendre apparentes les limites de la zone et les mesures d'interdiction dont elle est l'objet ; qu'or, c'est dans ce cas qu'existe une obligation d'autorisation de pénétrer dans la zone protégée, donnée par écrit, par le chef du service de rétablissement ou de l'entreprise, selon les directives et sous le contrôle du ministre ayant déterminé le besoin de protection ; qu'elle considère dès lors que l'article 413-7 du code pénal qui réprime le fait, dans les services, établissements ou entreprises, publics ou privés, intéressant la défense nationale, de s'introduire, sans autorisation, à l'intérieur des locaux et terrains clos dans lesquels la libre circulation est interdite et qui sont délimités pour assurer la protection des installations, du matériel ou du secret des recherches, études ou fabrications n'a pas lieu à s'appliquer ; qu'elle considère ainsi que c'est à tort que le premier juge s'est déclaré incompétent et, saisie sur l'appel du ministère public et de la partie civile, elle constate qu'elle est tenue d'évoquer et de statuer au fond ; qu'elle rejettera ainsi les conclusions en défense et de partie civile, notamment en leur développement sur le cumul d'infractions et écartera la pièce fournie en fin d'audience par le parquet constituée par l'arrêté du 3 juillet 2012 relatif à la protection du potentiel scientifique et technique de la Nation, non pour satisfaire aux protestations de la défense mais dès lors que cet arrêté s'applique à définir les activités rentrant dans le potentiel scientifique et technique de la Nation pouvant faire l'objet d'une zone à régime restrictif, non en cause ici » ;
" 1°) alors que la centrale nucléaire de Nogent-Sur-Seine est un établissement dont les locaux et terrains clos ont été classés en zone protégée par arrêté ministériel du 4 février 1997 ; que les exposants, à cet égard, rappelaient, dans leurs conclusions d'appel, que sur toutes les clôtures de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine étaient apposés des panneaux visant un arrêté ministériel du 4 février 1997 et indiquant qu'il s'agissait d'une zone protégée relevant des dispositions de l'article 413-7 du code pénal ; qu'en affirmant que la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine ne relevait pas de la protection des zones protégées des article R. 413-1 à R. 413-5 du code pénal dès lors qu'il n'était pas démontré l'existence d'un arrêté portant création d'une zone protégée imposant au chef d'établissement de rendre apparente les limites de la zone et les mesures d'interdiction dont elle est l'objet alors que l'arrêté du 4 février 1997 classait la centrale en zone protégée et en interdisait l'accès, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que l'article 413-7 du code pénal réprime le fait de s'introduire sans autorisation à l'intérieur des locaux ou terrains des établissements ou entreprises, publics ou privés, intéressant la défense nationale ; que relèvent des installations d'importance vitale les opérateurs publics ou privés exploitant des établissements ou utilisant des installations et ouvrages, dont l'indisponibilité risquerait de diminuer d'une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la nation ; que ces établissements sont tenus de coopérer à leurs frais, à la protection desdits établissements, installations et ouvrages contre toute menace, notamment à caractère terroriste ; que ces obligations peuvent être étendues à des établissements comprenant une installation nucléaire de base visée à l'article L. 593-1 du code de l'environnement quand la destruction ou l'avarie de certaines installations de ces établissements peut présenter un danger grave pour la population ; qu'il résulte des conclusions d'appel d'EDF que la centrale Nucléaire de Nogent-sur-Seine « a fait l'objet d'une reconnaissance, par arrêté du Ministre, de la qualification d'installation d'importance vitale » et qu'« à ce titre elle est contrainte de mettre en oeuvre des systèmes de protection imposés par la réglementation et adaptés aux circonstances de l'espèce » ; qu'en affirmant que la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine ne relevait pas de la protection des zones protégées dès lors qu'il n'était pas démontré l'existence d'un arrêté portant création d'une zone protégée imposant au chef d'établissement de rendre apparentes les limites de la zone et les mesures d'interdiction dont elle est l'objet et que c'est dans ce cas qu'existe une obligation d'autorisation de pénétrer dans la zone protégée donnée par écrit par le chef du service de l'établissement ou de l'entreprise selon les directives et sous le contrôle du ministre ayant déterminé le besoin de protection alors que la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine, classée par arrêté ministériel en tant qu'installation d'importance vitale, constitue un établissement intéressant la défense nationale dont l'accès est soumis à autorisation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 3°) alors que lorsque la compétence de première instance relève d'un tribunal correctionnel spécialisé en matière militaire, la méconnaissance de cette compétence interdit à la cour d'appel d'évoquer le fond et lui impose, après annulation du jugement rendu par une juridiction incompétente, de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal correctionnel régulièrement composé ; qu'en affirmant que la cour d'appel de Reims est compétente dans l'hypothèse où elle annulerait le jugement d'incompétence du tribunal correctionnel de Troyes puisqu'elle est la juridiction d'appel du tribunal correctionnel de Reims dont la compétence est affirmée par la défense alors que la compétence pour juger des faits réprimés par l'article 413-7 du code pénal étant dévolue à une juridiction spécialisée, la cour d'appel doit, si elle retient cette qualification, renvoyer la cause et les parties devant le tribunal correctionnel régulièrement composé, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, les demandeurs n'ayant été ni poursuivis ni condamnés pour le délit prévu à l'article 413-7 du code pénal, le moyen pris de l'incompétence du tribunal correctionnel de Troyes pour connaître de ce type d'infraction est inopérant ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que les demandeurs devront payer à la société EDF au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mars deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-87215
Date de la décision : 19/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 11 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mar. 2014, pourvoi n°12-87215


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.87215
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