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19/03/2014 | FRANCE | N°13-87157

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mars 2014, 13-87157


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'administration des douanes,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 15 octobre 2013, qui, dans l'information suivie contre M. Diego X... des chefs d'importation en contrebande de marchandises prohibées et infractions à la législation sur les stupéfiants, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant la destruction des marchandises saisies ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 f

évrier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'administration des douanes,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 15 octobre 2013, qui, dans l'information suivie contre M. Diego X... des chefs d'importation en contrebande de marchandises prohibées et infractions à la législation sur les stupéfiants, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant la destruction des marchandises saisies ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 389 et 389 bis du code des douanes, des articles 99-2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a déclaré l'appel régulier et recevable, a rejeté la requête de l'administration des douanes en autorisation de destruction de 153. 264,6 grammes de résine de cannabis et a fait retour de la procédure au juge d'instruction saisi ;
"aux motifs que la matière est régie par l'article 389 bis du code des douanes, dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 2012, puisqu'il s'agit en l'espèce d'une saisie douanière et non judiciaire; cet article prévoit que :- le juge d'instruction peut, sous réserve d'un prélèvement préalable d'échantillons, autoriser la destruction des marchandises illicites,- l'ordonnance du juge doit être notifiée au propriétaire s'il est connu, lequel dispose d'un droit d'appel suspensif ;que par contre l'article 389 bis ne prévoit pas de notification au mis en examen, ni de droit d'appel de ce dernier ; que toutefois, s'agissant d'un dossier d'instruction, l'article 99-2 du code de procédure pénale doit aussi recevoir application dans la mesure où, en matière de vente et de destruction des scellés, il prévoit un droit d'appel des « parties intéressées », au premier chef desquelles se trouve le mis en examen ; qu'en effet, au titre des droits de la défense, le mis en examen dispose d'un droit d'examen des pièces à conviction, de sorte que la loi soumet au recours en appel les restrictions à ce droit résultant des articles 99-2 et 389 précités ; que la jurisprudence en décide ainsi, estimant que l'article 389 ne déroge pas de façon expresse au code de procédure pénale en matière de voies de recours (crim., 16/01/1976) ; qu'il n'apparaît pas que la conservation de l'intégralité de la marchandise illicite soit nécessaire à la manifestation de la vérité, contrairement à ce que soutient la défense, dans la mesure où, durant la garde à vue, des prélèvements ont été opérés sur le conditionnement des produits stupéfiants en vue de la recherche de traces papillaires (D 41 et suivants), et dans la mesure également où de nombreuse photographies des produits stupéfiants et de leur cache ont été réalisés en début d'enquête ; que toutefois, pour infirmer l'ordonnance entreprise au fond, et indépendamment de son appréciation erronée du caractère non suspensif de l'appel, il y a lieu de considérer que l'article 389 bis du code des douanes prévoit la possibilité de destruction sous réserve d'un échantillonnage ; qu'or la procédure ne contient aucun PV relatif à cet échantillonnage, dont la réalisation ne semble mentionnée qu'à la côte D21 (mais sans aucun PV descriptif des opérations réalisées, et sans signature du mis en examen) et à la côte D 209 où il est indiqué à l'occasion de la requête en autorisation de destruction présentée par les douanes que 11,5 grammes ont été prélevés par les laboratoires douaniers de Paris, 1000 grammes ont été prélevés à titre d'échantillon par les services de police judiciaire de Bayonne, et deux échantillons d'un poids total de 23,9 grammes ont été conservés à la recette régionale des douanes à Bayonne jusqu'à la fin de la procédure judiciaire, sans toutefois qu'aucun PV relatif à ces opérations ne figurent en procédure ; que dans ces conditions la chambre de l'instruction ne peut s'assurer de ce que l'échantillonnage a été réalisé dans les conditions légales, de sorte que le maintien à la disposition de la procédure de l'intégralité de la marchandise illicite reste en l'état nécessaire ;
"1°/ alors qu'en matière de saisies douanières, seul le propriétaire des biens, s'il est connu, auquel l'ordonnance portant autorisation de destruction est notifiée, dispose d'un droit d'appel suspensif contre cette ordonnance ; qu'en déclarant l'appel du mis en examen contre l'ordonnance portant autorisation de destruction des stupéfiants saisis, recevable aux motifs que si l'article 389 bis du code des douanes ne prévoit pas de notification au mis en examen ni de droit d'appel de ce dernier, celui-ci tient des dispositions de l'article 99-2 du code de procédure pénale un droit d'appel de cette ordonnance alors que ces dispositions relatives à la destruction des scellés constitués dans le cadre de saisies judiciaires étaient inapplicables aux saisies douanières, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
"2°/ alors qu'en affirmant, s'agissant d'un dossier d'instruction, que les dispositions de l'article 99-2 du code de procédure pénale, lesquelles ne subordonnent pas la destruction des scellés judiciaires au prélèvement d'échantillons, devaient recevoir application tout en infirmant, dans un même temps, l'ordonnance portant autorisation de destruction des produits illicites au motif que l'article 389 bis du code des douanes prévoit la possibilité de destruction des scellés sous réserve d'un échantillonnage et qu'il n'était pas possible de s'assurer que l'échantillonnage avait été réalisé dans les conditions légales, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;
Vu l'article 99-2 du code de procédure pénale ;
Attendu que cet article, qui reconnaît au mis en examen un droit d'appel de l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction, sur réquisitions ou après avis du ministère public, ordonne la destruction d'objets saisis, n'est applicable qu'aux biens placés sous main de justice ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 8 juin 2013, des agents de l'administration des douanes ont procédé au contrôle d'un ensemble routier conduit par M. X..., dans lequel ils ont découvert et saisi 154,3 kg de résine de cannabis ; que celui-ci a été mis en examen des chefs d'importation en contrebande de marchandises prohibées, importation et détention non autorisées de stupéfiants ; que, par requête du 21 juin 2013, l'administration des douanes a sollicité, sur le fondement de l'article 389 bis du code des douanes, la destruction de ces produits ; que, par ordonnance du 4 juillet 2013, le juge d'instruction, après avoir constaté que des échantillons de stupéfiants avaient été prélevés conformément aux prescriptions dudit article, a fait droit à la demande ; que le mis en examen a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour le recevoir en son appel et infirmer l'ordonnance, l'arrêt énonce que, si, en application de l'article précité, cette décision n'avait pas à lui être notifiée, le mis en examen pouvait cependant en relever appel sur le fondement de l'article 99-2 du code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les biens saisis n'étaient pas placés sous main de justice et que l'article 389 bis du code des douanes réserve au seul propriétaire des objets sous saisie douanière le droit d'interjeter appel de l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction, sur requête de l'administration des douanes, autorise la destruction de ces objets, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 15 octobre 2013 ;
DECLARE irrecevable l'appel interjeté par M. X... de l'ordonnance, en date du 4 juillet 2013, ayant autorisé la destruction des produits stupéfiants saisis par l'administration des douanes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mars deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-87157
Date de la décision : 19/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Saisie - Pouvoirs des juridictions d'instruction - Destruction d'un bien meuble - Bien placé sous saisie douanière - Appel du mis en examen - Recevabilité - Conditions - Propriété du bien saisi

DOUANES - Saisie - Destruction des objets saisis - Ordonnance statuant sur la destruction d'un bien meuble - Appel du mis en examen - Recevabilité - Conditions - Propriété du bien saisi

L'article 389 bis du code des douanes réserve au seul propriétaire des objets sous saisie douanière le droit d'interjeter appel de l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction, sur requête de l'administration des douanes, autorise la destruction de ces objets. Encourt en conséquence la cassation, pour violation de l'article 99-2 précité, l'arrêt qui déclare recevable l'appel, par le mis en examen, de l'ordonnance du juge d'instruction autorisant la destruction de produits stupéfiants saisis par l'administration des douanes


Références :

Sur le numéro 1 : article 99-2 du code de procédure pénale
Sur le numéro 2 : article 389 bis du code des douanes

article 99-2 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, 15 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mar. 2014, pourvoi n°13-87157, Bull. crim. criminel 2014, n° 90
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2014, n° 90

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Gauthier
Rapporteur ?: Mme Labrousse
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.87157
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