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25/03/2014 | FRANCE | N°13-15725

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 mars 2014, 13-15725


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Pau, 7 mai 2009 et 7 juin 2012), que Jean-Louis X... a cédé un fonds de commerce à M. Y...; que l'acte de cession stipulait une clause de non-concurrence à la charge du vendeur pendant trois ans à compter de l'entrée en jouissance de l'acquéreur et la déclaration par M. Y...de sa connaissance de l'exploitation par Jean-Louis X... de deux autres fonds de commerce dans le même immeuble ; qu'invoquant une concurrence déloyale de la part de Jean-Louis X..., M. Y...l'a fait assi

gner pour obtenir la réparation de son préjudice et la cessatio...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Pau, 7 mai 2009 et 7 juin 2012), que Jean-Louis X... a cédé un fonds de commerce à M. Y...; que l'acte de cession stipulait une clause de non-concurrence à la charge du vendeur pendant trois ans à compter de l'entrée en jouissance de l'acquéreur et la déclaration par M. Y...de sa connaissance de l'exploitation par Jean-Louis X... de deux autres fonds de commerce dans le même immeuble ; qu'invoquant une concurrence déloyale de la part de Jean-Louis X..., M. Y...l'a fait assigner pour obtenir la réparation de son préjudice et la cessation de l'activité concurrentielle ; que Jean-Louis X... étant décédé en cours d'instance, ses héritiers, MM. Christophe et Laurent X... sont intervenus volontairement pour la reprendre ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y...fait grief à l'arrêt du 7 mai 2009 de limiter à la période 2003-2006, visée dans l'acte de cession du fonds de commerce, celle au titre de laquelle Jean-Louis X... s'était livré à des actes de concurrence déloyale dont il lui devait réparation, alors, selon le moyen, que le vendeur doit garantir à l'acquéreur la possession paisible de la chose vendue et ne peut s'exonérer de son fait personnel ; que le vendeur d'un fonds de commerce est tenu, sans aucune limitation de durée et même après expiration d'une clause de non-concurrence, de garantir l'acquéreur de toute éviction provenant de son fait personnel et doit s'abstenir de tout acte de nature à diminuer l'achalandage et à détourner la clientèle attachée au fonds vendu ; qu'en se bornant à retenir que « pour la période 2003-2006, visée par l'acte de cession », Jean-Louis X..., cédant du fonds de commerce, s'était livré à des actes de concurrence déloyale et en ne recherchant pas, comme elle y avait pourtant été expressément invitée par le cessionnaire du fonds si après cette période, correspondant à l'expiration de la clause de non-concurrence, les consorts X... ne restaient pas tenus d'une telle obligation et s'ils ne l'avaient pas enfreinte en développant des activités directement concurrentes de celles de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1626 et 1628 du code civil ;
Mais attendu que M. Y...ayant fondé son argumentation sur la clause de non-concurrence stipulée dans l'acte de cession pour revendiquer son application afin de demander réparation du seul préjudice résultant de sa violation, à son encontre, par Jean-Louis X..., la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche au titre de la garantie d'éviction du vendeur, qu'il s'était borné à évoquer, sans en tirer de conclusion précise, ni former une demande distincte à cet égard ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. Y...fait grief à l'arrêt du 7 juin 2012, de limiter à la somme de 12 875 euros en principal la condamnation prononcée à l'encontre des consorts X... en réparation de son préjudice résultant des actes de concurrence déloyale commis pendant la période 2003-2006, alors, selon le moyen, qu'un lien de dépendance nécessaire est caractérisé entre la disposition d'une première décision juridictionnelle ayant retenu le principe de la réparation d'un préjudice et ordonné une mesure d'expertise pour son évaluation, et la disposition d'une seconde décision juridictionnelle, prononcée au vu des résultats de ladite mesure d'expertise et fixant le quantum de ladite réparation ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le premier moyen du présent pourvoi, du chef du premier arrêt attaqué relatif à la responsabilité civile des consorts X..., emportera l'annulation, par voie de conséquence, du chef du second arrêt attaqué, relatif au montant de la réparation, conformément à l'article 625 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le premier moyen étant rejeté, le grief est sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à MM. X... la somme globale de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt rendu le 7 mai 2009, confirmatif de ce chef, D'AVOIR limité à la période 2003-2006, visée par l'acte de cession de fonds de commerce, celle au titre de laquelle monsieur X..., cédant, s'était livré à des actes de concurrence déloyale dont il devait réparation à monsieur Y..., cessionnaire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE par acte sous seing privé du 14 avril 2003, monsieur Y...s'était porté acquéreur d'un fonds de commerce de snack situé Résidence Le Point d'Or à Hossegor, fonds appartenant à monsieur Jean-Louis X..., et connu sous le nom commercial « La Grignote » ; que dans cet acte, il était mentionné un engagement de non concurrence ; que cependant, dans l'acte notarié du 28 avril 2003, cet engagement était largement modifié dans les termes suivants : « A la charge du cédant (page 5) : il s'interdit le droit de se rétablir ou de s'intéresser directement ou indirectement même comme simple associé commanditaire, dans un fonds de la nature de celui vendu, pendant une durée de trois ans à compter de ce jour, et dans un rayon de vingt kilomètres à vol d'oiseau du siège du fonds vendu, sous peine de dommages et intérêts envers le cessionnaire et tous autres acquéreurs successifs, outre le droit qu'ils auraient de faire cesser la contravention ou de faire fermer l'établissement ouvert au mépris de la présente clause ; il est ici précisé que le cédant exploite sous forme sociétaire deux commerces de point chaud, cuisson de pain, viennoiserie, pâtisserie, vente sur place ou à emporter, petite épicerie pour l'un et traiteur rôtisserie pour le second ; le cessionnaire déclare parfaitement connaître l'exploitation de ce (s) commerce (s) par le cédant et déclare renoncer à l'exercice de la présente clause pour l'exercice de cette activité » ; que des pièces régulièrement versées aux débats, il apparaissait que les deux commerces antérieurs avaient connu des extensions en terme de surfaces et de produits vendus : vente de beignets, tartes salées et glaces pour la boulangerie, et salades, sandwichs, tartes salées, quiches, croque-monsieur et boissons pour le fonds de rôtisserie ; qu'il était manifeste qu'après la vente du fonds, le cédant avait rapidement élargi la gamme des produits proposés à la vente, et ceci dans chacun des deux fonds antérieurs qui lui appartenaient ; que si monsieur Y...avait eu la parfaite connaissance de l'existence de ces deux fonds conservés par monsieur X..., il avait été en droit d'attendre une attitude loyale du cédant, et donc la limitation des produits vendus dans ces deux fonds à ce qui constituait leur activité initiale ; qu'en ne respectant pas loyalement son engagement, monsieur X... n'avait pas respecté la clause figurant à l'acte notarié : en effet, si monsieur Y...avait déclaré connaître l'activité des deux commerces exploités par monsieur X..., c'étaient précisément les activités antérieures à l'acquisition de « La Grignote », et non pas celles modifiées et ayant connu des extensions, étant souligné que si monsieur X... avait voulu se réserver le droit d'une activité étendue, il lui aurait appartenu de proposer au cessionnaire une rédaction de l'acte mentionnant l'autorisation d'une extension à « toutes les activités liées au métier de la bouche » portée sur l'extrait de son registre du commerce ; que comme retenu par le premier juge, il était donc certain que pour la période 2003-2006, visée par l'acte de cession, monsieur X... s'était livré à des actes de concurrence déloyale dont il devait réparation à monsieur Y...(arrêt rendu le 7 mai 2009, p. 6) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE par acte sous seing privé du 14 avril 2003, monsieur Simon Y...s'était porté acquéreur du fonds de commerce de snack sis résidence le Point d'Or à Hossegor appartenant à monsieur Jean-Louis X..., connu sous le nom commercial « La Grignote » et immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Dax sous le numéro Siren 787270966 ; qu'au paragraphe « Engagement de non concurrence », il était indiqué : « le vendeur s'interdit expressément la faculté :- de créer, acquérir, exploiter, prendre à bail ou faire valoir, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, aucun fonds similaire en tout ou partie à celui cédé ;- de s'intéresser directement ou indirectement ou par personne interposée, et même en tant qu'associé de droit ou de fait, même à titre de simple commanditaire, ou de gérant, salarié ou préposé, fût-ce à titre accessoire, à une activité concurrente ou similaire en tout ou partie à celle exercée par lui dans ledit fonds ; cette interdiction s'exerce à compter de l'entrée en jouissance de l'acquéreur, et ce dans un rayon de 20 kilomètres du lieu d'exploitation du fonds cédé et ce pendant 3 ans ; en cas d'infraction, le vendeur sera de plein droit redevable d'une indemnité forfaitaire de 400 ¿ par jour de contravention » ; que par acte signé devant maître Darmaillacq, notaire associé à Soustons, en date du 28 avril 2003, les parties avaient concrétisé cette cession de fonds de commerce, définissant ainsi les termes exacts de leur transaction ; qu'il apparaissait qu'en lieu et place de la clause de non-concurrence, il avait été mis à la charge du cédant : ¿ différentes charges de non rétablissement pendant 3 ans et dans un rayon de 20 kms à vol d'oiseau, de laisser au profit du cessionnaire la jouissance de l'abonnement de la ligne téléphonique et autres charges de ce type, étant simplement « précisé que le cédant exploite sous forme sociétaire deux commerces de point chaud, cuisson de pain, viennoiserie, pâtisserie, vente sur place ou à emporter, petite épicerie pour l'un et traiteur rôtisserie pour le second ¿ Le cessionnaire déclare parfaitement connaître l'exploitation de ce (s) commerce (s) par le cédant et déclare renoncer à l'exercice de la présente clause pour l'exercice de cette activité » ; qu'il était constaté que les parties avaient renoncé à l'application d'une indemnité forfaitaire journalière en cas d'infraction en matière concurrentielle ; qu'après deux années d'exploitation de ce commerce, monsieur Y...reprochait à monsieur X... d'avoir détourné une partie de la clientèle de « la Grignote » en proposant à la vente des produits similaires aux siens à un prix inférieur tout en agrandissant la surface d'exploitation jouxtant son commerce après qu'il avait acquis le fonds fin avril 2003 et sollicitait du tribunal une indemnisation au titre d'une perte de marge et au titre d'une clause pénale insérée dans l'acte de vente ; qu'il listait les différents produits vendus concernés, à savoir des beignets, tartes salées et glaces Miko pour la boulangerie, et pour la rôtisserie des salades, sandwiches, tartes salées, quiches, croques monsieur et diverses boissons à des prix très inférieurs à ceux pratiqués par « La Grignote » ; qu'il versait aux débats :- différentes attestations, régulières en leur forme, qui précisaient qu'il n'y avait pas eu de vente de sandwiches, glaces, snacks salés, ni terrasses dans les commerces conservés par monsieur X... avant la vente de « La Grignote » en 2003 (sachant que celle de madame Y...avait été écartée) ;- qu'un contrat de dépôt d'un conservateur à glaces conclu par la boulangerie de monsieur
X...
avec Miko le 14 mai 2004, n'étant pas démontré par le défendeur qu'il ne s'agissait que d'un remplacement de matériel ; qu'un constat d'huissier des 15 juillet et 12 août 2004 confirmant la vente des produits repris ci-dessus ainsi que des frites pour la rôtisserie avec photo d'une pancarte extérieure portant la mention de sandwiches spéciaux, et des glaces, diverses quiches et beignets pour la boulangerie ;- qu'un constat d'huissier du 2 août 2005 confirmait les données précédentes ; qu'il y avait obligation pour le vendeur de ne pas porter atteinte à la clientèle du fonds de commerce cédé ; que si monsieur Y...avait déclaré connaître l'activité des deux commerces exploités par monsieur X..., c'étaient précisément les activités antérieures à l'acquisition de « La Grignote » et non pas celles modifiées et ayant connu des extensions, étant souligné que si monsieur X... s'était réservé le droit d'une activité étendue, il lui aurait suffi de faire mention sur l'acte sous seing privé du 14 avril 2003 et sur l'acte authentique du 28 avril 2003 du terme générique « toutes les activités liées au métier de la bouche » portée sur l'extrait du registre du commerce ou d'annexer le K bis auxdits actes, tout en s'interdisant cependant une quelconque concurrence ; qu'il y avait lieu de constater que monsieur X... s'était livré à des actes de concurrence déloyale, dont il devait réparation à monsieur Y...(jugement, pp. 15 à 17) ;
ALORS QUE le vendeur doit garantir à l'acquéreur la possession paisible de la chose vendue et ne peut s'exonérer de son fait personnel ; que le vendeur d'un fonds de commerce est tenu, sans aucune limitation de durée et même après expiration d'une clause de non-concurrence, de garantir l'acquéreur de toute éviction provenant de son fait personnel et doit s'abstenir de tout acte de nature à diminuer l'achalandage et à détourner la clientèle attachée au fonds vendu ; qu'en se bornant à retenir que « pour la période 2003-2006, visée par l'acte de cession », monsieur X..., cédant du fonds de commerce, s'était livré à des actes de concurrence déloyale et en ne recherchant pas, comme elle y avait pourtant été expressément invitée par le cessionnaire du fonds (conclusions d'appel de monsieur Y...avant arrêt du 7 mai 2009, pp. 4 à 8, spéc. pp. 6 et 7), si après cette période, correspondant à l'expiration de la clause de non-concurrence, les consorts X... ne restaient pas tenus d'une telle obligation et s'ils ne l'avaient pas enfreinte en développant des activités directement concurrentes de celles de monsieur Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1626 et 1628 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt rendu le 7 juin 2012, partiellement confirmatif de ce chef, D'AVOIR limité à la somme de 12. 875 ¿ en principal le montant de la condamnation prononcée à l'encontre des consorts X..., ayants droit du cédant d'un fonds de commerce, envers monsieur Y..., cessionnaire dudit fonds, en réparation de son préjudice résultant des actes de concurrence déloyale commis pendant la période 2003-2006 ;
AUX MOTIFS QUE le premier juge indiquait avoir trouvé dans la cause les éléments suffisants pour établir l'indemnisation au titre de la captation de la clientèle à la somme de 10. 000 euros ; que monsieur Y...évaluait son préjudice à la somme de 320. 800 euros ; que cependant, pour apprécier valablement l'étendue du préjudice, il était indispensable de disposer d'éléments comptables précis ; qu'or, comme souligné par le jugement entrepris, il apparaissait que monsieur Y...parlait de marge lorsqu'il s'agissait de chiffre d'affaires, et qu'en outre, s'agissant des chiffres d'affaires, ceux-ci apparaissaient différents entre l'attestation du cabinet comptable Zinger établie le 4 octobre 2004 et les comptes de résultats simplifiés aux 31 décembre 2003 et 2004, les ventes et production vendues au 31 décembre 2004 déclarées sur le document fiscal ayant été de 62. 564 ¿ et non pas de 55. 731 ¿ ; qu'une mesure d'expertise comptable apparaissait donc nécessaire (arrêt rendu le 7 mai 2009, p. 7) ;
ET AUX MOTIFS QUE les parties et l'appelant en particulier formulaient des prétentions comme si la cour n'avait pas tranché l'essentiel de la contestation dans son arrêt du 7 mai 2009 ; qu'or, le dispositif de cet arrêt, en ce qu'il tranchait une partie du principal conformément à l'article 480 du code de procédure civile, statuant dans les conditions et sur les prétentions qui étaient rappelées ci-dessus, était clair et explicite en ce qu'il déclarait monsieur Y...bien fondé en on appel et, au fond, disait que pour la période 2003-2006, visée par l'acte de cession, monsieur Jean-Louis X... s'était livré à des actes de concurrence déloyale dont il devait réparation à monsieur Y...(¿) que dès lors que cet arrêt, rendu contradictoirement en dernier ressort, disposait de l'autorité de la chose jugée sur la limitation de la réparation du préjudice subi par monsieur Y...par les actes de concurrence déloyale pour la période 2003-2006 visée dans l'acte de cession, monsieur Y...était irrecevable en ses demandes tendant à dire n'y avoir lieu à interpréter la décision du 26 septembre 2006 et juger par voie de conséquence que la cessation de l'activité ne fût pas limitée dans le temps, de même que messieurs X... étaient irrecevables à solliciter la réformation de la décision entreprise (¿) ; que sur la réparation du préjudice subi par monsieur Y..., il n'était pas inutile, pour clarifier en tant que de besoin ce qui restait à trancher du litige, les termes de la clause contenue dans l'acte authentique de cession du 28 avril 2003, que l'arrêt avait déjà reproduite : " Le cédant s'interdit le droit de se rétablir ou de s'intéresser directement ou indirectement... dans un fonds de la nature de celui vendu, pendant une durée de trois ans à compter de ce jour, et dans un rayon de vingt kilomètres à vol d'oiseau... sous peine de dommages et intérêts envers le cessionnaire... il est ici précisé que le cédant exploite sous forme sociétaire deux commerces de point chaud, cuisson de pain, viennoiserie, pâtisserie, vente sur place et à emporter, petite épicerie pour l'un et traiteur rôtisserie pour le second ; le cessionnaire déclare parfaitement connaître l'exploitation de ce (s) commerce (s) par le cédant et déclare renoncer à l'exercice de la présente clause pour l'exercice de cette activité " ; que sans le préciser très clairement dans ses écritures, monsieur Y...se prévalait pour le calcul de son préjudice de la clause prévue initialement dans l'acte sous seing privé du 14 avril 2003, qui avait prévu un engagement de non concurrence usuel, mais sans renonciation du cédant, et à la charge du vendeur une indemnité forfaitaire de 400 ¿ par jour de contravention ; que cette clause n'ayant pas été reprise dans l'acte authentique du 28 avril 2003, l'engagement des parties étant largement modifié comme constaté par la cour dans son arrêt du 7 mai 2009, tant sur la renonciation du cessionnaire à s'en prévaloir pour l'exercice des deux commerces exploités par le cédant, que sur l'indemnité forfaitaire de 400 ¿ par jour en cas d'infraction qui avait été supprimée, monsieur Y...était mal fondé à argumenter de son préjudice sur cette base de 400 ¿ par jour d'infraction constatée ; qu'il ne pouvait confondre cette stipulation contractuelle, supprimée dans l'acte authentique, avec l'astreinte de 300 ¿ par jour ordonnée par le tribunal de commerce pour assurer l'exécution de sa décision ordonnant la cessation de l'activité concurrentielle, dont le premier juge ne s'était pas réservé le pouvoir de la liquidation et qui, par application de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991, ressortait de la compétence exclusive du juge de 1'exécution ; que par conséquent la cour, conformément à l'arrêt du 7 mai 2009, devait statuer uniquement sur le préjudice subi par monsieur Y..., dans les limites déjà rappelées, à partir du rapport d'expertise ordonné à cet effet et déposé le 14 juin 2011 par madame Z...; que le reproche principal formulé par monsieur Y...à 1'encontre de l'expert sur la seule évaluation de son préjudice aux années 2003 et 2004, alors que la cour lui avait demandé de l'évaluer sur les années 2003-2006, n'était pas fondé dès lors que le rapport d'expertise :- procédait à la comparaison des trois chiffres d'affaires des trois fonds de commerce, « La Grignote », « Le Fournil » et « La Rôtisserie », sur les années 2002 à 2006, avec l'évolution en pourcentage faisant apparaître un différentiel significatif au détriment du fond cédé à monsieur Y..., mais uniquement pour les années 2003 (en faveur du « Fournil » + 2l, 2 %, alors que « La Grignote » est à-11, 4 %, mais comme « La Rôtisserie » à-8, 4 %) et 2004 (en faveur du « Fournil » à + 20, 3 % et de « La Rôtisserie » + 71, 4 % alors que « La Grignote » est à-2, 70 %), l'année 2005 enregistrant au contraire un différentiel d'évolution au profit du fonds exploité par monsieur Y..., l'année 2006, compte tenu du terme de la clause de non concurrence fixé au 27 avril 2006, n'étant pas significative ;- qu'il procédait également à la comparaison des factures d'achats des produits proposés par les deux fonds concurrents sur les années 2003 à 2006, cette année 2006 étant étudiée comme mentionnée dans la mission, pour constater que les approvisionnements, notamment ceux de glaces, disparaissaient totalement en 2005, et réapparaissaient pour la saison 2006 ; que sur le calcul du préjudice, l'expert s'était référé à la marge brute sur le montant du chiffre d'affaire perdu par monsieur Y..., égal à 0, 74, qui n'était pas critiqué par les parties, pour obtenir sur les deux années 2003 et 2004 de régression du fonds exploité par monsieur Y...par rapport à ceux exploités par les intimés une perte totale de marge de 12. 875 ¿ ; que si l'expert considérait qu'il s'agissait d'un minimum, il n'en expliquait pas les raisons ; que s'agissant de la contestation opposée par monsieur Y...sur l'erreur de l'expert concernant ses chiffres d'affaires des années 2004 et 2005, qui comprendraient une activité parallèle ouverte par lui au sein d'une enseigne Galerie Simon à Bordeaux selon ses écritures, il produisait mais seulement le 2 décembre 2011 une attestation d'un cabinet Zinger, sans autres précisions, datée du 4 octobre 2004, mentionnant des chiffres d'affaires inférieurs de monsieur Y...pour les années 2003 et 2004 concernant « La Grignote » ; qu'à aucun moment cette attestation ne paraissait avoir été produite aux opérations d'expertise, ordonnées le 7 mai 2009, et les chiffres d'affaires sur la base desquels l'expert avait évalué le préjudice subi par monsieur Y...n'avaient fait l'objet d'aucune observation ni d'aucun dire ; que dès lors la production de cette attestation, pour le moins tardive, qui ne faisait absolument pas état d'un autre fonds exploité par monsieur Y...comme il le prétendait, et dont la fiabilité était contestable, ne pouvait pas être considérée ; que par conséquent il convenait de s'en tenir à l'appréciation de l'expert sur l'évaluation du préjudice subi par monsieur Y..., dans les limites fixées dans l'arrêt du 7 mai 2009 bénéficiant de l'autorité de la chose jugée, et d'infirmer le jugement entrepris sur le quantum de ce préjudice (arrêt rendu le 7 mai 2012, pp. 6 à 9) ;
ALORS QU'un lien de dépendance nécessaire est caractérisé entre la disposition d'une première décision juridictionnelle ayant retenu le principe de la réparation d'un préjudice et ordonné une mesure d'expertise pour son évaluation, et la disposition d'une seconde décision juridictionnelle, prononcée au vu des résultats de ladite mesure d'expertise et fixant le quantum de ladite réparation ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le premier moyen du présent pourvoi, du chef du premier arrêt attaqué relatif à la responsabilité civile des consorts X..., emportera l'annulation, par voie de conséquence, du chef du second arrêt attaqué, relatif au montant de la réparation, conformément à l'article 625 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-15725
Date de la décision : 25/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 07 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 mar. 2014, pourvoi n°13-15725


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Coutard et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15725
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