La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2014 | FRANCE | N°13-82382

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mars 2014, 13-82382


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Christian X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 12 février 2013, qui, pour corruption de mineur, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, à cinq ans d'interdiction des droits civiques civils et de famille, une interdiction professionnelle définitive, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 février 2014 où étaient présents dans la form

ation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Christian X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 12 février 2013, qui, pour corruption de mineur, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, à cinq ans d'interdiction des droits civiques civils et de famille, une interdiction professionnelle définitive, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de la société civile professionnelle BARTHÉLEMY, MATUCHANSKY et VEXLIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, paragraphe 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 227-22 du code pénal, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt partiellement confirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable du chef de corruption de mineur de 18 ans, lui a infligé une peine de quatre ans d'emprisonnement et l'a condamné à payer une indemnité à la partie civile ;
"aux motifs propres que le tribunal avait, à juste titre, rappelé dans son jugement que "pour être punissable du délit de corruption de mineur, l'auteur des faits devait avoir eu en vue la perversion de la jeunesse et non pas seulement la satisfaction de ses propres passions" ; que les premières déclarations du prévenu avaient été conformes à celles de Jérémy et avaient été finalement réitérées devant la cour ; qu'en particulier, il avait admis qu'au cours de leur première promenade, il s'était livré sur ce jeune garçon mineur à un acte de masturbation, exhibant son sexe et lui remettant une somme de 10 euros ; qu'il s'était ainsi livré à un acte obscène devant un jeune garçon qui ne connaissait rien à la sexualité et moyennant remise d'argent ; que rapidement, ensuite, il inciterait le mineur à des actes de nature sexuelle, caresses, masturbations, fellations et pénétrations, tout en y associant remises d'argent, achat de cigarettes et d'alcool ; qu'il y avait eu dans le comportement du prévenu, une réelle progression, dans le fait de chercher à éveiller les pulsions sexuelles du mineur, dans un contexte de débauche, l'entraînant dans un appartement où il lui faisait visionner des cassettes à caractère pornographique, lui faisait consommer de l'alcool, et ne cessant, quand le mineur était de retour dans sa famille d'accueil dans le Nord, de lui faire des virements d'argent, de lui adresser de menus cadeaux ainsi que des lettres à connotation érotique ; que certes, le mineur avait déclaré avoir jeté ces lettres mais que leur existence n'avait pas été contestée par le prévenu et était confortée par les déclarations des familles d'accueil, la dernière ayant pu lire des termes totalement obscènes et particulièrement crus dans plusieurs de ces lettres ; qu'enfin, le prévenu n'avait pas hésité à faire assister le jeune Jérémy, en juillet 2004, à ses ébats sexuels avec MM. Y... et Z..., sur fond de films pornographiques et présence de jouets érotiques, à le faire participer à cette scène de débauche absolue, au cours de laquelle les hommes urineraient sur le garçon ; que ce fait avait été reconnu par le prévenu, de même que la perquisition à son domicile amènerait la découverte de nombreux objets à connotation sexuelle tels que décrits par la partie civile ; qu'il ne saurait dès lors être prétendu par le prévenu qu'il n'avait fait, lors de l'ensemble de ces agissements, que satisfaire sa propre passion en faisant participer un mineur à des pratiques échangistes et en l'incitant de façon insidieuse et prolongée à adopter des attitudes de débauche ; qu'il avait ainsi perverti ce garçon dans son approche de la sexualité ; que l'envoi par Jérémy de courriers, images et photographies érotiques, y compris le mettant lui même en scène, au prévenu, était indifférent à la constitution du délit de corruption de mineur alors qu'il n'avait fait que reproduire en cela le comportement initial de M. X... ; que, dès lors, c'était à juste titre que le tribunal avait retenu le prévenu dans les liens de la prévention et que le jugement déféré serait confirmé sur la culpabilité de M. X... ;
"et aux motifs adoptés que, pour être punissable du délit de corruption de mineur, l'auteur des faits devait avoir eu en vue la perversion de la jeunesse et non pas seulement la satisfaction de ses propres passions ; qu'à partir de l'été 2002 - dans la version de la victime - date de leur première rencontre alors que Jérémy A... passait ses vacances dans la résidence gardoise de sa famille d'accueil, et à tout le moins de février 2003 - dans la version de M. X... - ce dernier s'était livré, à chacune de leur rencontre, devant lui, avant de l'y associer, à des actes de nature sexuelle de type caresses, masturbations, fellations et pénétrations, après lui avoir offert de menus cadeaux (argent, vêtements, livres) et avoir continué et à les lui offrir ; que ces actes pratiqués devant un mineur âgé de quinze ans révolus lors de leur première rencontre, avant de l'y inciter sur lui-même puis de l'amener à les pratiquer régulièrement ensemble à chacune de ses venues dans le sud, s'étaient accompagné de l'envoi d'une correspondance érotique à laquelle le mineur avait répondu dans des termes similaires ; qu'à partir de l'année 2003,M. X... avait obtenu de M. Y... de disposer de son appartement pour y emmener régulièrement le mineur, faisant ainsi évoluer ses pratiques sexuelles avec le jeune homme en un lieu plus intime que son véhicule ou les bois, Jérémy A... indiquant que c'était là que les pénétrations sexuelles péniennes avaient commencé ; que durant l'été 2004, il devait y entraîner à plusieurs reprises le jeune homme, alors âgé de 17 ans révolus, et une fois le mettre en présence de deux de ses amis, déjà dans l'appartement à leur arrivée, occupés à visionner un film pornographique ; que Jérémy A... assisterait alors aux exhibitions de trois hommes entre eux et y participerait, leur faisant faire des fellations, se faisant caresser, ce que M. Y..., alors âgé de 43 ans et M. Z..., âgé pour sa part de 42 ans, devaient reconnaître et regretter ; qu'en agissant ainsi à l'endroit d'un mineur dont la vulnérabilité inhérente à l'âge était en l'espèce aggravée par une carence familiale avérée ayant nécessité son placement en famille d'accueil et, à l'époque des faits, amplifiée par le décès du mari de son assistante maternelle qui faisait figure de père de substitution, M. X... n'avait pas seulement satisfait un plaisir et des passions personnelles, mais avait incité Jérémy A... à adopter des attitudes de débauche, en cherchant à éveiller ses pulsions sexuelles, en entretenant cet éveil par une correspondance érotique complétée de photographies obscènes à laquelle le mineur, en réponse aussi aux cadeaux reçus, avait répondu dans la même veine, enfin, en n'hésitant pas à l'exposer et à le faire participer aux attitudes de débauche de deux de ses amis ; que les expertises et enquêtes réalisées sur la personne de chacun des prévenus n'avaient pas mis en évidence de pathologie psychiatrique, à l'exception pour M. Y... d'une pathologie sexuelle de type paraphilie ; que leur casier judiciaire respectif ne portait mention d'aucune condamnation ; que MM. X..., Y... et Z... seraient déclarés coupables des faits qui leur étaient reprochés ;
"1) alors qu'en affirmant purement et simplement que le premier « acte obscène » imputé au prévenu avait été commis « devant un jeune garçon qui ne connaissait rien à la sexualité », sans rechercher, comme l'y avait invité le prévenu, s'il ne ressortait pas de l'enquête que Jérémy A... avait été dès l'origine particulièrement entreprenant et actif dans sa relation avec lui et qu'en particulier, leur premier rapport de nature sexuelle avait été initié par Jérémy A..., circonstances de nature à exclure toute volonté du prévenu de corrompre le mineur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2) alors, de surcroît, qu'en ne précisant pas si le prévenu et Jérémy A... étaient entrés en relations à l'été 2002, selon la version de ce dernier, ou en février 2003, selon la version du prévenu, cependant que ce point de fait était essentiel à la solution du litige en ce qu'il déterminait l'âge de Jérémy A... au moment de ses premières relations à caractère intime avec le prévenu et l'étendue dans le temps de ces relations et donc la gravité du prétendu comportement infractionnel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"3) alors, en tout état de cause, qu'en ne recherchant pas, comme l'y avait invitée le prévenu, si l'expert psychiatre l'ayant examiné lors de l'instruction n'avait pas conclu, d'une part, que le prévenu était dénué de toute dangerosité, psychiatrique ou sociale et retenu que le seul élément de dangerosité qui pouvait être retrouvé était l'absence de prise de conscience de la barrière intergénérationnelle, d'autre part, qu'il était atteint, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuro-psychique ayant altéré son discernement et le contrôle de ses actes et s'il n'en résultait pas son absence d'intention de contraindre ni de corrompre Jérémy A..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,122-1, 132-19 et 132-24 et 227-22 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, a infligé à M. X... une peine de quatre ans d'emprisonnement ;
"aux motifs qu'il y avait lieu de souligner l'extrême gravité des faits commis par M. X... sur un mineur dont il connaissait la particulière vulnérabilité, due en particulier au décès de celui qu'il considérait comme son père adoptif, et à qui il avait fait aborder la sexualité dans un contexte de débauche et de perversion ; que ces faits avaient duré plusieurs années et avaient occasionné de lourdes conséquences psychologiques sur la victime, ainsi que cela résultait des expertises ; que ces faits étaient d'autant plus inadmissibles que commis par un père de famille qui avait reconnu à l'audience qu'il n'aurait pas toléré que l'on agisse ainsi envers son propre fils ; que seule une peine conséquente d'emprisonnement était de nature à réprimer efficacement de tels agissements, toute autre peine étant manifestement inadéquate à sanctionner une telle atteinte à l'intégrité psychologique d'un mineur dont les séquelles demeuraient encore aujourd'hui ; que la cour, réformant sur la peine, et prenant en compte les éléments de la personnalité résultant du dossier, et en particulier, l'absence de pathologie mentale, condamnerait le prévenu à la peine de quatre ans d'emprisonnement et décernerait mandat de dépôt afin d'assurer l'effectivité et l'immédiateté de l'exécution de la peine ; que la nature des faits justifiait le prononcé des peines complémentaires à l'encontre des deux prévenus d'interdiction à titre définitif d'exercer toute activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, ainsi que la privation des droits civiques, civils et de famille pour une durée de cinq ans ; qu'il y avait lieu également, dans le but de prévenir le renouvellement d'infractions sexuelles, d'ordonner l'inscription des condamnés au Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles (FIJAIS) à raison de la condamnation, par application de l'article 706-53-1 du code de procédure pénale ;
"1) alors que si la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable, la juridiction tient toutefois compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y avait invitée le prévenu, si l'expert psychiatre l'ayant examiné lors de l'instruction n'avait pas conclu qu'il était atteint, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement et le contrôle de ses actes et si cette circonstance n'était pas de nature à influer sur la détermination de la peine et de son régime, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2) alors, de surcroît, qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours, si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en condamnant le prévenu à la peine de 4 ans d'emprisonnement, sans rechercher, comme celui-ci l'y invitait, si l'expert psychiatre l'ayant examiné lors de l'instruction n'avait pas conclu qu'il était dénué de toute dangerosité psychiatrique ou sociale et s'il n'en résultait pas qu'une peine d'emprisonnement sans sursis n'était pas justifiée compte tenu de sa personnalité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que, pour condamner M. X... à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Qu'en l'état de ces motifs d'où il résulte qu'il a été tenu compte des éléments relatifs à la santé mentale du prévenu et que toute autre sanction était inadéquate, la cour d'appel a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six mars deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-82382
Date de la décision : 26/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 12 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mar. 2014, pourvoi n°13-82382


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.82382
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award