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26/03/2014 | FRANCE | N°13-83041

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mars 2014, 13-83041


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jemmal Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 14 mars 2013, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, inobservation de l'arrêt imposé par un panneau de signalisation, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement, deux amendes de1 000 euros et 150 euros et a constaté l'annulation de son permis de conduire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 février 2014 où étaient présents dans

la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. L...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jemmal Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 14 mars 2013, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, inobservation de l'arrêt imposé par un panneau de signalisation, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement, deux amendes de1 000 euros et 150 euros et a constaté l'annulation de son permis de conduire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle BARTHÉLEMY, MATUCHANSKY et VEXLIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 385, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et violation des droits de la défense ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'exception de procédure ;
" aux motifs que les conclusions que le conseil du prévenu a dit avoir faxées n'ayant pas été visées par le greffier avant les débats, l'exception de procédure soutenue après les déclarations du prévenu sur le fond et les réquisitions du ministère public est irrecevable ;
" alors que le dépôt antérieur à l'audience de conclusions saisit la juridiction pénale, dès l'ouverture des débats et avant toute défense au fond, des exceptions présentées ; que celles-ci sont recevables même si les conclusions n'ont pas été visées par le greffier ; qu'en déclarant irrecevable l'exception de nullité soulevée par M. Y... cependant qu'elle avait été présentée avant toute défense au fond dans des conclusions remises au greffe de la cour d'appel par fax, avant l'audience, la cour a méconnu les dispositions des textes susvisés " ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'exception de nullité du procès-verbal constatant l'infraction proposée par le prévenu, l'arrêt attaqué constate que cette exception n'a été soulevée devant la cour d'appel qu'en cours de plaidoirie ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que l'exception de nullité, bien que régulièrement soulevée devant le tribunal, n'avait pas été reprise, par des conclusions régulièrement déposées selon les prévisions de l'article 459 du code de procédure pénale, avant toute défense au fond devant les juges du second degré, l'arrêt attaqué a fait l'exacte application de l'article 385, dernier alinéa, du même code, que l'article 512 rend applicable devant la cour d'appel ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 234-1, L. 234-2, L. 224-12, L. 234-12, L. 234-13 du code de la route, 132-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... coupable de récidive de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement, a constaté l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pour une durée de six mois, l'a condamné à une amende de 1 000 euros, l'a déclaré coupable d'inobservation par conducteur de l'arrêt absolu imposé par le panneau « stop » à une intersection de route et l'a condamné au paiement d'une amende de 150 euros ;
" aux motifs propres qu'il résulte des constatations des fonctionnaires de police qui valent jusqu'à preuve contraire en l'espèce non rapportée et du contrôle à l'éthylomètre que M. Y... est coupable des faits reprochés ; que son casier judiciaire relève quatre condamnations prononcées entre le 6 février 2004 et le 27 avril 2010 dont une pour conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, une pour dénonciation mensongère à une autorité judiciaire ou administrative entraînant des recherches inutiles et une autre en date du 28 novembre 2008 pour récidive de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste ; que le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé sauf à préciser qu'en raison de l'état de récidive l'annulation du permis de conduire doit être constatée conformément aux dispositions de l'article L. 234-13 du code de la route et sauf à ajouter une amende de 1 000 euros pour les faits de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en état de récidive légale en raison de la gravité des faits commis et de la personnalité de M. Y... dont les revenus mensuels s'élèvent à environ 2 100 euros selon ses déclarations à l'audience de la cour ;
" et aux motifs adoptés que le délit de conduite en état d'imprégnation alcoolique en récidive apparaît établi ; par ailleurs que le procès-verbal de saisine retient que le conducteur du véhicule avait omis de marquer l'arrêt imposé par la signalisation « stop » « aux différentes intersections » de la rue de la Résistance, ce qui ne laisse place à aucune ambiguïté quand bien même une seule contravention n'est visée par la prévention ; en conséquence, que les faits reprochés à M. Y... sont établis ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation ; que le tribunal entend faire une application rigoureuse de la loi pénale en le condamnant à une peine d'emprisonnement ferme ;
" alors qu'il n'y a lieu à aggravation des peines en cas de récidive que lorsque la décision qui prononce la condamnation antérieure est devenue définitive au moment où les faits nouveaux ont été commis ; qu'en se bornant à relever l'état de récidive légale de M. Y... sans constater le caractère définitif de la condamnation servant de premier terme à la récidive, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Attendu que le moyen, qui conteste pour la première fois devant la Cour de cassation le caractère définitif de la condamnation retenue comme premier terme de la récidive, est nouveau, mélangé de droit et de fait et, comme tel, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six mars deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-83041
Date de la décision : 26/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 14 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mar. 2014, pourvoi n°13-83041


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.83041
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