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01/04/2014 | FRANCE | N°12-28901

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 avril 2014, 12-28901


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Tui France que sur le pourvoi incident éventuel relevé par la société EI Auxerre ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2012), qu'après avoir conclu le 30 octobre 2003 avec la société EI Auxerre un contrat de mandat exclusif d'agence de voyage pour une durée de cinq ans renouvelable (pour la même durée), la société Nouvelles frontières distribution, aux droits de laquelle vient la société Tui France a, le 24 février 2009

, informé son mandataire qu'elle n'entendait pas renouveler le contrat à l'éch...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Tui France que sur le pourvoi incident éventuel relevé par la société EI Auxerre ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2012), qu'après avoir conclu le 30 octobre 2003 avec la société EI Auxerre un contrat de mandat exclusif d'agence de voyage pour une durée de cinq ans renouvelable (pour la même durée), la société Nouvelles frontières distribution, aux droits de laquelle vient la société Tui France a, le 24 février 2009, informé son mandataire qu'elle n'entendait pas renouveler le contrat à l'échéance du 1er mai 2013 ; que la société EI Auxerre a assigné son mandant en reconduction du contrat et en indemnisation ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Tui France fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la révocation par le mandant du mandat d'intérêt commun le liant avec la société EI Auxerre était intervenue sans cause légitime, et refusé d'annuler le contrat, alors, selon le moyen, que le contrat entaché d'un vice de perpétuité est atteint de nullité absolue et doit être annulé en son entier ; que cette nullité étant d'ordre public, les parties au contrat perpétuel ne peuvent valablement restreindre le jeu de la nullité à certaines de ses clauses seulement ; qu'au cas d'espèce, en retenant que l'annulation devait être limitée à la clause du contrat relative à la tacite reconduction à la discrétion du mandataire, qui aboutissait à une perpétuité de fait, motif pris de ce que l'article 27 du contrat prévoyait qu'en cas d'annulation d'une de ses clauses, les autres n'en seraient pas affectées, quand cette stipulation était impuissante à faire échec à l'annulation totale de la convention perpétuelle, la cour d'appel a violé les articles 6, 1134 et 1780 du code civil, ensemble le principe de la prohibition des engagements perpétuels ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas prononcé la nullité de la clause sur le fondement de l'interdiction des engagements perpétuels, mais sur la violation de l'article 2004 du code civil ; que le moyen manque en fait ;
Sur les deuxième et troisième moyens de ce pourvoi, réunis :
Attendu que la société Tui France fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que le refus de renouvellement par le mandant d'un mandat d'intérêt commun venant à expiration, qui ne peut être assimilé à la révocation soit d'un contrat à durée indéterminée, soit d'un contrat à durée déterminée avant l'échéance du terme, n'ouvre pas droit à indemnité au profit du mandataire même s'il n'existe aucun grief à faire valoir à son encontre ; qu'au cas d'espèce, il est constant que le contrat de mandat conclu en 2003 entre la société Nouvelles frontières et la société EI Auxerre qui avait été reconduit pour une durée de 5 ans à compter du 1er mai 2008, expirait le 1er mai 2013 ; que par une lettre en date du 24 février 2009, la société Tui France a indiqué à la société EI Auxerre que ce contrat ne serait pas renouvelé à son échéance ; qu'en regardant de manière erronée ce refus de renouvellement comme une révocation, pour en déduire qu'en l'absence d'une cause légitime la cessation du mandat d'intérêt commun était fautive et ouvrait droit à indemnité au profit du mandataire, la cour d'appel a violé les articles 1101, 1134 et 2004 du code civil ;
2°/ que la cour d'appel a constaté que l'article 18 du contrat du 30 octobre 2003 était nul en tant qu'il limitait à l'hypothèse d'une faute du mandataire la possibilité de refus de renouvellement ouverte au mandant ; que dès lors, en considérant que la société Tui France ne pouvait, en l'absence de faute de la société EI Auxerre, refuser de renouveler le contrat de mandat d'intérêt commun à son échéance, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1101, 1134 et 2004 du code civil ;
3°/ que la société Tui France se prévalait à l'encontre de la société EI Auxerre, outre d'un manquement à la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de mandat du 30 octobre 2003, d'un manquement à l'article 6 de la convention qui obligeait le mandataire à n'offrir au public que les produits élaborés ou proposés par la société Nouvelles frontières ; qu'elle faisait valoir que l'article 1er prévoyait qu'au titre du mandat, la société EI Auxerre assurerait notamment la mise à disposition ou la location, même partielle, de moyens de transport, pour en déduire qu'en proposant, par le truchement de la société Good Loc 45, dans laquelle tant la société EI Auxerre que son gérant M. X... détenaient une participation majoritaire, des prestations de location de véhicules automobiles, le mandataire avait méconnu son obligation d'exclusivité ; que dès lors, en ne s'attachant qu'au point de savoir si la société EI Auxerre avait méconnu la clause de non concurrence stipulée à l'article 23 du contrat de mandat, sans rechercher si elle n'avait pas en toute hypothèse méconnu son obligation d'exclusivité résultant de l'article 6 de la même convention, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à son arrêt au regard des articles 1134, 1147 et 2004 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, constate que, selon la clause d'exclusivité, « l'agent s'engage à ne détenir de mandat que de Nouvelles frontières. Il ne peut lui-même ni désigner de mandataire rémunéré par lui pour des activités de voyages, ni contracter directement ou indirectement avec un prestataire de services touristiques, et en particulier avec des transporteurs. L'agent ne propose au public que les produits élaborés ou proposés par Nouvelles frontières » et que selon la clause de non concurrence, « pendant la durée de la présente convention, l'agent et son gérant s'interdisent formellement d'exercer directement ou indirectement en qualité notamment d'associé ou de gérant, notamment, une activité de mandataire, de transporteur ou d'agent de voyages et de s'intéresser sous une forme quelconque à des entreprises de cette nature susceptibles de concurrencer Nouvelles frontières » ; que l 'arrêt retient que le seul manquement reproché au gérant de la société EI Auxerre consiste à avoir créé une société sous l'enseigne « Ada » exerçant à Montargis l'activité de location de courte durée de voitures et de véhicules utilitaires légers, qui ne saurait être assimilée à celle d'agent de voyage, de prestataire de services touristiques et que les locations de véhicules effectuées par les agences locales du mandant, qui n'interviennent qu'en complément de la réservation d'un voyage, ne concernent jamais les villes d'Auxerre et de Montargis ; qu'il retient que la participation du gérant à cette société ne constitue pas une violation grave des engagements de non concurrence pris par la société EI Auxerre ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants relatifs à la nullité de la clause de renouvellement fondée sur l'article 2004 du code civil, improprement qualifié d'ordre public, a pu déduire que la société EI Auxerre n'avait pas commis de faute ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le quatrième moyen du même pourvoi :
Attendu que la société Tui France fait enfin grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il a prononcé un sursis à statuer et d'avoir renvoyé l'examen de l'affaire devant le tribunal de grande instance de Paris pour fixation du préjudice de la société EI Auxerre, alors, selon le moyen, que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'il en résulte que la cour d'appel ne peut renvoyer à l'examen des premiers juges les questions sur lesquelles ces derniers ont pris le parti de surseoir à statuer dès lors que l'appel n'est pas limité ; qu'au cas d'espèce, en renvoyant au tribunal de grande instance l'examen de la question du préjudice subi par la société EI Auxerre en raison du non-renouvellement du contrat de mandat, après avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait sursis à statuer sur cette question, quand il lui appartenait d'en connaître elle-même par l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel a violé les articles 561 et 562 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'une cour d'appel ne peut, sans violer les articles 568 et 380 du code de procédure civile, user de la faculté d'évocation dès lors que le sursis à statuer n'entre pas dans le champ d'application de ce dernier texte ; que n'étant pas saisie sur autorisation du premier président, c'est à bon droit que la cour d'appel a renvoyé l'affaire devant le tribunal pour évaluation du préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que par suite du rejet du pourvoi principal, le pourvoi incident éventuel est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal;
Condamne la société Tui France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société EI Auxerre la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Tui France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la révocation par la société Nouvelles Frontières Distribution (aux droits de laquelle est venue la société Tui France) du mandat d'intérêt commun la liant avec la société E.I. Auxerre est intervenue sans cause légitime, d'AVOIR infirmé le jugement en tant qu'il avait ordonné un sursis à statuer et d'AVOIR renvoyé l'examen de l'affaire devant le tribunal de grande instance de Paris pour fixation du préjudice subi par la société E.I. Auxerre ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande d'annulation du contrat : la société Tui France fonde son moyen sur la nature perpétuelle du contrat signé posé par son article 18 qui dispose : « sauf manquement de l'agent à ses obligations contractuelles, la présente convention sera reconduite pour des durées identiques par tacite reconduction, à moins que l'AGENT ne fasse part à NOUVELLES FRONTIERES de sa volonté de ne pas poursuivre son activité, et ce au moins six mois avant le terme de la présente convention par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, l'AGENT n'aura droit à aucune indemnité à quelque titre que ce soit » ; considérant que la révocation des pouvoirs du mandataire est, selon les dispositions d'ordre public posées par l'article 2004, possible à tout moment ; qu'il en résulte qu'aucune disposition contractuelle ne peut y déroger et que la clause précitée doit être considérée nulle en ce qu'elle limite à l'hypothèse d'une faute du mandataire, la possibilité de résiliation ouverte au mandant ; mais considérant que l'annulation, limitée, ainsi prononcée ne saurait affecter la validité du contrat, dont l'article 27 stipule : « si l'une quelconque des dispositions du présent contrat est annulée¿ la validité des dispositions restantes n'en sera pas affectée. Dans ce cas, les parties devront, si possible, remplacer cette disposition annulée par une disposition valable correspondant à l'esprit et à l'objet du contrat » ; et que les parties, en désaccord sur l'existence même de la nullité de la clause litigieuse n'ayant pu se rapprocher, il appartient à cette juridiction de tirer toutes conséquences de la révocation du mandat conformément aux principes de droit applicables ;
ALORS QUE le contrat entaché d'un vice de perpétuité est atteint de nullité absolue et doit être annulé en son entier ; que cette nullité étant d'ordre public, les parties au contrat perpétuel ne peuvent valablement restreindre le jeu de la nullité à certaines de ses clauses seulement ; qu'au cas d'espèce, en retenant que l'annulation devait être limitée à la clause du contrat relative à la tacite reconduction à la discrétion du mandataire, qui aboutissait à une perpétuité de fait, motif pris de ce que l'article 27 du contrat prévoyait qu'en cas d'annulation d'une de ses clauses, les autres n'en seraient pas affectées, quand cette stipulation était impuissante à faire échec à l'annulation totale de la convention perpétuelle, la cour d'appel a violé les articles 6, 1134 et 1780 du code civil, ensemble le principe de la prohibition des engagements perpétuels.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la révocation par la société Nouvelles Frontières Distribution (aux droits de laquelle est venue la société Tui France) du mandat d'intérêt commun la liant avec la société E.I. Auxerre est intervenue sans cause légitime, d'AVOIR infirmé le jugement en tant qu'il avait ordonné un sursis à statuer et d'AVOIR renvoyé l'examen de l'affaire devant le tribunal de grande instance de Paris pour fixation du préjudice subi par la société E.I. Auxerre ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande d'annulation du contrat. Considérant que la société Tui France fonde son moyen sur la nature perpétuelle du contrat signé posé par son article 18 qui dispose : « sauf manquement de l'agent à ses obligations contractuelles, la présente convention sera reconduite pour des durées identiques par tacite reconduction, à moins que l'AGENT ne fasse part à NOUVELLES FRONTIERES de sa volonté de ne pas poursuivre son activité, et ce au moins six mois avant le terme de la présente convention par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, l'AGENT n'aura droit à aucune indemnité à quelque titre que ce soit » ; Considérant que la révocation des pouvoirs du mandataire est, selon les dispositions d'ordre public posées par l'article 2004, possible à tout moment ; qu'il en résulte qu'aucune disposition contractuelle ne peut y déroger et que la clause précitée doit être considérée nulle en ce qu'elle limite à l'hypothèse d'une faute du mandataire, la possibilité de résiliation ouverte au mandant ; mais considérant que l'annulation, limitée, ainsi prononcée ne saurait affecter la validité du contrat, dont l'article 27 stipule : « si l'une quelconque des dispositions du présent contrat est annulée¿ la validité des dispositions restantes n'en sera pas affectée. Dans ce cas, les parties devront, si possible, remplacer cette disposition annulée par une disposition valable correspondant à l'esprit et à l'objet du contrat » ; et que les parties, en désaccord sur l'existence même de la nullité de la clause litigieuse n'ayant pu se rapprocher, il appartient à cette juridiction de tirer toutes conséquences de la révocation du mandat conformément aux principes de droit applicables ; Sur la faute reprochée à la société E.I. Auxerre : Considérant que pour refuser le renouvellement du contrat, le courrier de résiliation du 24 février 2009 reproche à la société E.I. Auxerre, une violation de la clause de non concurrence figurant à l'article 23 du contrat interdisant à l'agent d'exercer une activité de transporteur et de s'intéresser sous une forme quelconque à des entreprises de cette nature susceptibles de concurrencer Nouvelles Frontières ; considérant que pour les raisons précitées, tirées de l'article 27 du contrat, la société E.I. Auxerre ne saurait conclure à la nullité de cette clause comme conséquence de la nullité retenue pour l'article 18 ; considérant que la société Tui France démontre que la société E.I. Auxerre et son gérant, M. Stéphane X..., détiennent 200 des 250 parts sociales d'une société « Good Loc 45 » dont l'objet social est la location de véhicules et prétend proposer un service analogue ; mais considérant , outre que l'activité exercée par la société « Good Loc 45 » ne répond pas à la définition de « transporteur », sa flotte de véhicules étant mise à la disposition de sa clientèle sans chauffeur, il convient de constater qu'elle n'est pas susceptible de concurrencer la société Tui France, qui ne propose, sur le secteur géographique où exerce cette société, Auxerre et Montargis, aucun service de location de voiture, selon procès-verbal de constat d'huissier dressé le 23 mars 2009 ; considérant ainsi que c'est encore à bon droit que le tribunal a écarté la faute de la société E.I. Auxerre ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la rupture des relations contractuelles : La validité de la clause de non concurrence n'est contestée par la société E.I. Auxerre que dans le cadre de la demande formée par la société Nouvelles Frontières Distribution en nullité de la clause de durée. Dès lors que cette demande a été rejetée et que la qualification de mandat d'intérêt commun a été retenue, la validité de la clause de non concurrence n'est pas en cause ; une clause de non concurrence qui apporte une restriction au principe de la liberté du travail est d'interprétation stricte et ne peut être étendue au-delà de ses prévisions. Les clauses contractuelles invoquées par la société Nouvelles Frontières Distribution, dont la violation, par la société E.I. Auxerre justifierait le non renouvellement du contrat précité sont les suivantes : « Article 6 : limitations des activités de l'agent : l'agent s'engage à ne détenir de mandat que de Nouvelles Frontières ; il ne peut lui-même ni désigner de mandataire rémunéré par lui pour des activités de voyages, ni contacter directement ou indirectement avec un prestataire de services touristiques, et en particulier avec des transporteurs. L'agent ne propose au public que les produits élaborés ou proposés par Nouvelles Frontières ». « Article 23 : non concurrence : pendant la durée de la présente convention, l'agent et Monsieur Stéphane X... s'interdisent formellement d'exercer directement ou indirectement en qualité notamment d'associé ou de gérant, notamment, une activité de mandataire, de transporteur ou d'agent de voyages et de s'intéresser sous une forme quelconque à des entreprises de cette nature susceptibles de concurrencer Nouvelles Frontières ». Le seul manquement reproché au gérant de la société E.I. Auxerre consiste à avoir créé la société Good Loc 45, exploitée à Montargis sous l'enseigne « ADA ». Il est constant que l'activité de cette société consiste en la location de courte durée de voitures et de véhicules utilitaires légers. Or, cette activité de location sans chauffeur ne saurait être assimilée à celle d'agent de voyage, de prestataire de services touristiques. L'activité de transporteur, essentiellement visée par la société Nouvelles Frontières Distribution, qui implique, par hypothèse que l'entreprise fournisse un chauffeur, ne se confond pas avec celle de location de voitures, ces deux activités dépendant d'ailleurs d'une convention collective différente. Par ailleurs, les clauses contractuelles précitées visent des entreprises bien déterminées et ne font pas référence à l'objet du contrat, tel qu'il est défini à l'article 1er du mandat. Ainsi, force est de constater qu'au regard de son contenu littéral, clair et non équivoque, la clause de non concurrence figurant au contrat ne comprend pas, parmi les activités interdites, celle de location de voitures. De toute façon, il résulte de l'article 1er précité qu'il porte essentiellement sur la distribution de voyages à forfait commercialisés par la société Nouvelles Frontières Distribution, sous la marque « Nouvelles Frontières » et la vente de produits annexes à cette activité. Certes, il est précisé que peuvent être fournies « à l'occasion de voyages ou de séjours commercialisés sous ladite marque », de nombreuses autres prestations, notamment la réservation de places dans les moyens de transport de voyageurs ainsi que « la mise à la disposition ou la location, même partielle de ces moyens de transport ». Cependant, si la location de voitures se trouve ainsi comprise dans ces prestations, il n'en demeure pas moins qu'elles sont qualifiées d'annexes à l'activité principale, qui est la commercialisation de voyages touristiques et ne peuvent, par conséquent, entrer dans les prévisions de la clause de non concurrence. En outre, la location de voitures n'est pas une activité exercée par la société Nouvelles Frontières Distribution elle-même mais par ses partenaires commerciaux avec lesquels elle se contente de mettre en relation ses clients. On ajoutera qu'au vu du champ extrêmement vaste et varié des prestations annexes proposées par cette société, leur inclusion dans la clause de non concurrence reviendrait à priver ses mandataires d'exercer toute autre activité et constituerait une atteinte excessive à la liberté du commerce et à la liberté d'entreprise. Par ailleurs, même en tenant compte de la nécessité de protéger des intérêts légitimes en rapport avec l'objet du contrat dans lequel elles figurent, la portée des clauses de non concurrence litigieuses ne saurait être étendue à l'activité de la société Good Loc 45. En effet, il n'est pas contestable qu'une entreprise de location de voitures située dans une ville n'a pas pour clientèle celle qui s'adresse aux agences Nouvelles Frontières situées dans cette même ville ou dans une ville voisine. Par conséquent, les locations de véhicules effectuées par les agences locales de la société Nouvelles Frontières Distribution, qui n'interviennent qu'en complément de la réservation d'un voyage, ne concernent jamais les villes d'Auxerre et de Montargis. Il est établi que la clientèle de la défenderesse ne peut accéder directement à un service de réservation de location d'une voiture dans les villes précitées. Le fait que les agents Nouvelles Frontières Distribution aient accès, depuis un service intranet, à un tel service est inopérant ; en effet, cette société ne propose pas un service de location de voiture à titre principal, cette prestation ne pouvant intervenir que dans le cadre d'une réservation touristique ; dès lors, cela ne concernerait que les clients qui veulent réserver un séjour touristique dans la région d'Auxerre et de Montargis. Au vu de ces éléments, il apparaît que la gérance, par M. X... de la société Good Loc 45, ne met pas en péril les intérêts de la société Nouvelles Frontières Distribution et ne constitue pas une violation grave des engagements de non concurrence pris par la société E.I. Auxerre, aux termes du mandate la liant à sa mandante. Par ailleurs, la société Nouvelles Frontières Distribution, qui reconnaît avoir eu connaissance de la création, par M. X..., de la société Good Loc 45, plusieurs mois avant de prendre la décision de ne pas renouveler le mandat litigieux, n'a pas cru devoir protéger ses intérêts en le mettant en demeure de cesser cette activité. Enfin, la défenderesse ne produit aucun autre élément que les litiges l'opposant à sa mandataire pour justifier d'une perte de confiance légitimant le non renouvellement du mandat. Certes, il résulte des pièces versées aux débats que la société Nouvelles Frontières Distribution a été condamnée, par ordonnance de référé en date 21 novembre 2008 au paiement de cotisations complémentaires réclamées par plusieurs de ses mandataires, dont la société E.I. Auxerre. Dès lors, la défenderesse, qui porte la responsabilité du conflit, ne put s'en prévaloir pour justifier le non renouvellement du mandat. Sa décision, intervenue sans motif légitime, est constitutive d'une faute qui engage sa responsabilité ;
1) ALORS QUE le refus de renouvellement par le mandant d'un mandat d'intérêt commun venant à expiration, qui ne peut être assimilé à la révocation soit d'un contrat à durée indéterminée, soit d'un contrat à durée déterminée avant l'échéance du terme, n'ouvre pas droit à indemnité au profit du mandataire même s'il n'existe aucun grief à faire valoir à son encontre ; qu'au cas d'espèce, il est constant que le contrat de mandat conclu en 2003 entre la société Nouvelles Frontières Distribution et la société E.I. Auxerre qui avait été reconduit pour une durée de 5 ans à compter du 1er mai 2008, expirait le 1er mai 2013 ; que par une lettre en date du 24 février 2009, la société Tui France a indiqué à la société E.I. Auxerre que ce contrat ne serait pas renouvelé à son échéance ; qu'en regardant de manière erronée ce refus de renouvellement comme une révocation, pour en déduire qu'en l'absence d'une cause légitime la cessation du mandat d'intérêt commun était fautive et ouvrait droit à indemnité au profit du mandataire, la cour d'appel a violé les articles 1101, 1134 et 2004 du code civil ;
2) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que l'article 18 du contrat du 30 octobre 2003 était nul en tant qu'il limitait à l'hypothèse d'une faute du mandataire la possibilité de refus de renouvellement ouverte au mandant ; que dès lors, en considérant que la société Tui France ne pouvait, en l'absence de faute de la société E.I. Auxerre, refuser de renouveler le contrat de mandat d'intérêt commun à son échéance, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1101, 1134 et 2004 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la révocation par la société Nouvelles Frontières Distribution (aux droits de laquelle est venue la société Tui France) du mandat d'intérêt commun la liant à la société E.I. Auxerre est intervenue sans cause légitime, d'AVOIR infirmé le jugement en tant qu'il avait ordonné un sursis à statuer et d'AVOIR renvoyé l'examen de l'affaire devant le tribunal de grande instance de Paris pour fixation du préjudice subi par la société E.I. Auxerre ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la faute reprochée à la société E.I. Auxerre : Considérant que pour refuser le renouvellement du contrat, le courrier de résiliation du 24 février 2009 reproche à la société E.I. Auxerre, une violation de la clause de non concurrence figurant à l'article 23 du contrat interdisant à l'agent d'exercer une activité de transporteur et de s'intéresser sous une forme quelconque à des entreprises de cette nature susceptibles de concurrencer Nouvelles Frontières ; considérant que pour les raisons précitées, tirées de l'article 27 du contrat, la société E.I. Auxerre ne saurait conclure à la nullité de cette clause comme conséquence de la nullité retenue pour l'article 18 ; considérant que la société Tui France démontre que la société E.I. Auxerre et son gérant, M. Stéphane X..., détiennent 200 des 250 parts sociales d'une société « Good Loc 45 » dont l'objet social est la location de véhicules et prétend proposer un service analogue ; mais considérant , outre que l'activité exercée par la société « Good Loc 45 » ne répond pas à la définition de « transporteur », sa flotte de véhicules étant mise à la disposition de sa clientèle sans chauffeur, il convient de constater qu'elle n'est pas susceptible de concurrencer la société Tui France, qui ne propose, sur le secteur géographique où exerce cette société, Auxerre et Montargis, aucun service de location de voiture, selon procès-verbal de constat d'huissier dressé le 23 mars 2009 ; considérant ainsi que c'est encore à bon droit que le tribunal a écarté la faute de la société E.I. Auxerre ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la rupture des relations contractuelles : La validité de la clause de non concurrence n'est contestée par la société E.I. Auxerre que dans le cadre de la demande formée par la société Nouvelles Frontières Distribution en nullité de la clause de durée. Dès lors que cette demande a été rejetée et que la qualification de mandat d'intérêt commun a été retenue, la validité de la clause de non concurrence n'est pas en cause ; une clause de non concurrence qui apporte une restriction au principe de la liberté du travail est d'interprétation stricte et ne peut être étendue au-delà de ses prévisions. Les clauses contractuelles invoquées par la société Nouvelles Frontières Distribution, dont la violation, par la société E.I. Auxerre justifierait le non renouvellement du contrat précité sont les suivantes : « Article 6 : limitations des activités de l'agent : l'agent s'engage à ne détenir de mandat que de Nouvelles Frontières ; il ne peut lui-même ni désigner de mandataire rémunéré par lui pour des activités de voyages, ni contacter directement ou indirectement avec un prestataire de services touristiques, et en particulier avec des transporteurs. L'agent ne propose au public que les produits élaborés ou proposés par Nouvelles Frontières ». « Article 23 : non concurrence : pendant la durée de la présente convention, l'agent et Monsieur Stéphane X... s'interdisent formellement d'exercer directement ou indirectement en qualité notamment d'associé ou de gérant, notamment, une activité de mandataire, de transporteur ou d'agent de voyages et de s'intéresser sous une forme quelconque à des entreprises de cette nature susceptibles de concurrencer Nouvelles Frontières ». Le seul manquement reproché au gérant de la société E.I. Auxerre consiste à avoir créé la société Good Loc 45, exploitée à Montargis sous l'enseigne « ADA ». Il est constant que l'activité de cette société consiste en la location de courte durée de voitures et de véhicules utilitaires légers. Or, cette activité de location sans chauffeur ne saurait être assimilée à celle d'agent de voyage, de prestataire de services touristiques. L'activité de transporteur, essentiellement visée par la société Nouvelles Frontières Distribution, qui implique, par hypothèse que l'entreprise fournisse un chauffeur, ne se confond pas avec celle de location de voitures, ces deux activités dépendant d'ailleurs d'une convention collective différente. Par ailleurs, les clauses contractuelles précitées visent des entreprises bien déterminées et ne font pas référence à l'objet du contrat, tel qu'il est défini à l'article 1er du mandat. Ainsi, force est de constater qu'au regard de son contenu littéral, clair et non équivoque, la clause de non concurrence figurant au contrat ne comprend pas, parmi les activités interdites, celle de location de voitures. De toute façon, il résulte de l'article 1er précité qu'il porte essentiellement sur la distribution de voyages à forfait commercialisés par la société Nouvelles Frontières Distribution, sous la marque « Nouvelles Frontières » et la vente de produits annexes à cette activité. Certes, il est précisé que peuvent être fournies « à l'occasion de voyages ou de séjours commercialisés sous ladite marque «, de nombreuses autres prestations, notamment la réservation de places dans les moyens de transport de voyageurs ainsi que « la mise à la disposition ou la location, même partielle de ces moyens de transport ». Cependant, si la location de voitures se trouve ainsi comprise dans ces prestations, il n'en demeure pas moins qu'elles sont qualifiées d'annexes à l'activité principale, qui est la commercialisation de voyages touristiques et ne peuvent, par conséquent, entrer dans les prévisions de la clause de non concurrence. En outre, la location de voitures n'est pas une activité exercée par la société Nouvelles Frontières Distribution elle-même mais par ses partenaires commerciaux avec lesquels elle se contente de mettre en relation ses clients. On ajoutera qu'au vu du champ extrêmement vaste et varié des prestations annexes proposées par cette société, leur inclusion dans la clause de non concurrence reviendrait à priver ses mandataires d'exercer toute autre activité et constituerait une atteinte excessive à la liberté du commerce et à la liberté d'entreprise. Par ailleurs, même en tenant compte de la nécessité de protéger des intérêts légitimes en rapport avec l'objet du contrat dans lequel elles figurent, la portée des clauses de non concurrence litigieuses ne saurait être étendue à l'activité de la société Good Loc 45. En effet, il n'est pas contestable qu'une entreprise de location de voitures située dans une ville n'a pas pour clientèle celle qui s'adresse aux agences Nouvelles Frontières situées dans cette même ville ou dans une ville voisine. Par conséquent, les locations de véhicules effectuées par les agences locales de la société Nouvelles Frontières Distribution, qui n'interviennent qu'en complément de la réservation d'un voyage, ne concernent jamais les villes d'Auxerre et de Montargis. Il est établi que la clientèle de la défenderesse ne peut accéder directement à un service de réservation de location d'une voiture dans les villes précitées. Le fait que les agents Nouvelles Frontières Distribution aient accès, depuis un service intranet, à un tel service est inopérant ; en effet, cette société ne propose pas un service de location de voiture à titre principal, cette prestation ne pouvant intervenir que dans le cadre d'une réservation touristique ; dès lors, cela ne concernerait que les clients qui veulent réserver un séjour touristique dans la région d'Auxerre et de Montargis. Au vu de ces éléments, il apparaît que la gérance, par M. X... de la société Good Loc 45, ne met pas en péril les intérêts de la société Nouvelles Frontières Distribution et ne constitue pas une violation grave des engagements de non concurrence pris par la société E.I. Auxerre, aux termes du mandate la liant à sa mandante. Par ailleurs, la société Nouvelles Frontières Distribution, qui reconnaît avoir eu connaissance de la création, par M. X..., de la société Good Loc 45, plusieurs mois avant de prendre la décision de ne pas renouveler le mandat litigieux, n'a pas cru devoir protéger ses intérêts en le mettant en demeure de cesser cette activité. Enfin, la défenderesse ne produit aucun autre élément que les litiges l'opposant à sa mandataire pour justifier d'une perte de confiance légitimant le non renouvellement du mandat. Certes, il résulte des pièces versées aux débats que la société Nouvelles Frontières Distribution a été condamnée, par ordonnance de référé en date 21 novembre 2008 au paiement de cotisations complémentaires réclamées par plusieurs de ses mandataires, dont la société E.I. Auxerre. Dès lors, la défenderesse, qui porte la responsabilité du conflit, ne put s'en prévaloir pour justifier le non renouvellement du mandat. Sa décision, intervenue sans motif légitime, est constitutive d'une faute qui engage sa responsabilité ;
ALORS QUE la société Tui France se prévalait à l'encontre de la société E.I. Auxerre, outre d'un manquement à la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de mandat du 30 octobre 2003, d'un manquement à l'article 6 de la convention qui obligeait le mandataire à n'offrir au public que les produits élaborés ou proposés par la société Nouvelles Frontières ; qu'elle faisait valoir que l'article 1er prévoyait qu'au titre du mandat, la société E.I. Auxerre assurerait notamment la mise à disposition ou la location, même partielle, de moyens de transport, pour en déduire qu'en proposant, par le truchement de la société Good Loc 45, dans laquelle tant la société E.I. Auxerre que son gérant M. X... détenaient une participation majoritaire, des prestations de location de véhicules automobiles, le mandataire avait méconnu son obligation d'exclusivité (conclusions signifiées le 27 juin 2012, p. 17 et s.) ; que dès lors, en ne s'attachant qu'au point de savoir si la société E. I. Auxerre avait méconnu la clause de non-concurrence stipulée à l'article 23 du contrat de mandat, sans rechercher si elle n'avait pas en toute hypothèse méconnu son obligation d'exclusivité résultant de l'article 6 de la même convention, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à son arrêt au regard des articles 1134, 1147 et 2004 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé un sursis à statuer et d'AVOIR renvoyé l'examen de l'affaire devant le tribunal de grande instance de Paris pour fixation du préjudice de la société E. I. Auxerre ;
AUX MOTIFS QUE sur le droit à indemnisation de la société E. I. Auxerre : Considérant qu'aucun motif, lié, notamment, à des impératifs de réorganisation nécessaires à sa survie n'étant avancé par la société Tui France, le droit à indemnisation de la société E. I. Auxerre est acquis ; considérant que le préjudice, s'il est futur pour ne se réaliser que le 1er mai 2013, est certain à ce jour comme consécutif à la résiliation opérée et qu'il peut être apprécié dans son quantum ; considérant que pour surseoir à statuer sur ce poste, les premiers juges ont considéré qu'il convenait, pour réparer le préjudice, de prendre en compte les revenus de substitution que la société E. I. Auxerre des susceptible de percevoir de la nouvelle activité à laquelle elle affectera son fonds de commerce ; mais considérant que le droit à indemnisation de la société E. I. Auxerre est détaché de toute notion de faute de la société Tui France de sorte que son préjudice doit être déterminé en fonction de la clientèle apportée à des commissions perçues au titre de l'activité développée dans l'intérêt commun des parties, à l'exception de tout autre paramètre ; considérant ainsi qu'il n'y a pas matière à sursis à statuer ; considérant en conséquence que le jugement sera réformé de ce chef et l'examen de l'affaire renvoyé devant le tribunal pour évaluation du préjudice ;
ALORS QUE l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'il en résulte que la cour d'appel ne peut renvoyer à l'examen des premiers juges les questions sur lesquelles ces derniers ont pris le parti de surseoir à statuer dès lors que l'appel n'est pas limité ; qu'au cas d'espèce, en renvoyant au tribunal de grande instance l'examen de la question du préjudice subi par la société E.I. Auxerre en raison du non-renouvellement du contrat de mandat, après avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait sursis à statuer sur cette question, quand il lui appartenait d'en connaître elle-même par l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel a violé les articles 561 et 562 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-28901
Date de la décision : 01/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 avr. 2014, pourvoi n°12-28901


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.28901
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