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29/04/2014 | FRANCE | N°13-83586

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 avril 2014, 13-83586


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Eric X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 11 avril 2013, qui, dans la procédure suivie contre Mme Mireille Y... des chefs de blessures involontaires, conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive et franchissement d'une ligne continue, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mars 2014 où étaient présents dans la

formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Eric X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 11 avril 2013, qui, dans la procédure suivie contre Mme Mireille Y... des chefs de blessures involontaires, conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive et franchissement d'une ligne continue, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller VANNIER, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des droits de la défense et du principe du contradictoire, des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1958, des articles L. 27 et L. 29 du code des pensions militaires, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a fixé, au titre des préjudices patrimoniaux permanents, l'incidence professionnelle à la somme de 10 000 euros et la perte des avantages en nature à la somme de 103 332 euros dues par Mme Y... à M. X..., et a sursis à statuer sur la liquidation des postes de préjudice professionnel comprenant la perte des gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle et la perte des avantages en nature, jusqu'à ce que soit communiquée la créance de la caisse des dépôts et consignations, à charge pour la partie la plus diligente de saisir à nouveau la cour quand celle-ci sera connue ;

"aux motifs que sur la base d'un avantage en nature d'un montant de 6 000 euros par an tel qu'exactement évalué par le premier juge, à compter du 6 février 2007 et jusqu'à l'âge auquel il aurait pu faire valoir ses droits à pension de retraite et qu'il convient de capitaliser avec un taux de 17,222 euros, il est justifié d'allouer une indemnité de 103 332 euros ; que M. X... fait valoir qu'il est faux d'écrire que suite à l'accident, il aurait perçu une pension d'invalidité, Les autorités militaires ont, à juste titre, considéré que l'accident qui valait à M. X... d'être réformé était extérieur au service ; que, par contre, il est exact que, depuis sa réforme, M. X..., ainsi qu'il le reconnaît, perçoit mensuellement une retraite militaire ; que, pour ces trois postes de préjudice, il convient de déduire le montant de la pension de retraite anticipée ; que M. X... ne saurait soutenir que cette prestation n'a aucune incidence sur ses demandes indemnitaires au seul motif qu'il ne soutient pas et n'a jamais soutenu qu'il serait dorénavant inapte à tout emploi, mais uniquement qu'il avait une vocation de gendarme et qu'il avait, jusqu'au jour de l'accident, parfaitement réussi son cursus militaire ; qu'à la date de l'accident, il s'est vu privé d'un certain nombre d'avantages sociaux du fait de son retour à la vie civile ; que le fonctionnaire, victime de dommages corporels à la suite d'un accident ou d'une agression, qui reste atteint d'une ou plusieurs infirmités, ne lui permettant plus d'exercer ses fonctions, est placé en position de retraite ; que l'allocation de cette pension n'est pas subordonnée à la fixation d'un taux minimum d'invalidité, mais à la constatation que le fonctionnaire ne peut plus exercer ses fonctions du fait de son invalidité ; que cette prestation est concédée à titre viager, mais seule la période antérieure au départ normal à la retraite, donne lieu à recours de la part de l'Etat et est capitalisée en utilisant un barème ayant comme paramètres la date d'entrée en jouissance de cette prestation et la date normale d'accession à la retraite ; que rémunérant les services, elle a une portée indemnitaire en ce qu'elle compense la perte économique subie par l'agent du fait de la cessation de son activité ; qu'il s'en déduit que l'attribution de cette pension, qui est subordonnée exclusivement à la circonstance que le fonctionnaire victime ne peut plus exercer ses fonctions du fait de son invalidité s'impute exclusivement sur les postes de préjudice patrimonial comme les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle de l'incapacité (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 25 octobre 2012, pourvoi 11-24.029) ainsi que sur la perte des avantages en nature dès lors qu'elle constitue bien, comme en l'espèce, un complément de rémunération ;

"1) alors que seule la majoration de la pension de retraite qui a un lien direct avec le fait dommageable peut être imputée sur la créance de la victime ; qu'en décidant que la pension de retraite servie à M. X... s'imputait dans son intégralité sur les postes de préjudice patrimonial comme les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle de l'incapacité, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;

"2) alors que le juge doit respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en relevant de sa propre initiative le moyen tiré de l'imputation de la pension de retraite servie à M. X... sur les postes de préjudice patrimonial comme les pertes de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle de l'incapacité et sur la perte des avantages résultant de l'attribution gratuite d'un logement, la chambre des appels correctionnels qui n'a pas invité les parties à en débattre, a méconnu les droits de la défense, ensemble le principe de la contradiction" ;

Attendu que le moyen, limité à des motifs de l'arrêt attaqué qui sont sans influence sur son dispositif, est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf avril deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-83586
Date de la décision : 29/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 11 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 avr. 2014, pourvoi n°13-83586


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.83586
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