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14/05/2014 | FRANCE | N°13-82047

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mai 2014, 13-82047


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Serkan X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12,en date du 27 février 2013, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Bayet, conse

iller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre :...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Serkan X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12,en date du 27 février 2013, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Bayet, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller BAYET, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 47, 55, 56, 57 du livre des procédures fiscales, 593 du code de procédure pénale, et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, manque de base légale et défaut de motifs ;
"en ce que la cour d'appel de Paris a rejeté l'exception de nullité soulevée par M. X... ;
"aux motifs que le prévenu fait valoir, par l'intermédiaire de son conseil, dans des conclusions formulées « in limine litis » - qu'il n'a pas, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, été informé de la procédure de vérification diligentée à l'égard de la SARL Serkan ; qu'il n'a pu ainsi bénéficier d'un débat oral et contradictoire ;- que l'administration a adressé en vain l'avis de vérification au gérant qui lui a succédé, M. Yildirim Y..., alors qu'il s'agissait en fait de M. Y... Yildirim, les nom et prénom ayant été inversés ; - que les services fiscaux disposaient pourtant de moyens suffisants pour s'assurer de l'identité exacte de l'intéressé ; - que cependant la procédure est régulière, qu'il y a en effet lieu d'observer ; - que l'article L. 47 du livre des procédures fiscales n'impose pas l'envoi d'un avis de vérification à une personne autre que le gérant en fonction à la date de cette notification ; - que celle-ci est intervenue le 10 novembre 2008 alors que M. X... n'était plus gérant depuis le 9 juillet 2008 ; - que l'extrait Kbis des statuts de la société mentionnait en qualité de gérant M. Yildirim Y... en lettres majuscules sans qu'il soit possible de distinguer le nom du prénom ; - que, par ailleurs, l'inversion possible de l'administration ne concernait pas M. X... et ne lui a pas préjudicié ;
"alors qu'une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification qui doit mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ; qu'il en résulte que le contribuable doit bénéficier d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur et que l'absence de débat oral et contradictoire entraîne la nullité de la procédure pénale pour fraude fiscale; que porte atteinte aux droits de la défense l'absence de tout débat oral et contradictoire, pendant la vérification, entre le vérificateur et le contribuable, même si ses fonctions de gérant ont pris fin, dès lors qu'il est susceptible d'être pénalement responsable pour des faits de fraude fiscale commis sur la période contrôlée; qu'il ressort des constatations mêmes de la cour d'appel que M. X..., gérant de la société Serkan jusqu'au 7 juillet 2008, n'avait reçu personnellement aucun avis de vérification et qu'il n'était pas présent lors des opérations de contrôle effectuées par le vérificateur sur une période durant laquelle il avait exercé ses fonctions de gérant ; qu'en affirmant néanmoins, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure, que l'article L. 47 du livre des procédures fiscales n'impose pas l'envoi d'un avis de vérification à une personne autre que le gérant en fonction à la date de cette notification, quand il appartenait à l'administration fiscale d'adresser personnellement à M. X... un avis de vérification de comptabilité de la société dont il avait été le gérant et de prendre l'initiative de le rencontrer pour instaurer un débat oral et contradictoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la procédure prise par le prévenu de l'absence de débat oral et contradictoire au cours des opérations de vérification diligentées à l'encontre de la société Serkan, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que seul doit bénéficier d'un débat oral et contradictoire le représentant légal de la société en fonction au moment de la vérification, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 262 ter I, 275, 1741, 1745 du code général des impôts, L. 227 du livre des procédures fiscales et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;
"en ce que la cour d'appel de Paris a déclaré M. X... coupable de fraude fiscale, l'a condamné à une peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis et dit qu'il serait solidairement tenu avec la société Serkhan, redevable légale de l'impôt, au paiement des impôts fraudés et à celui des pénalités y afférentes ;
"aux motifs que la SARL Serkan, créée le 9 février 2005, sises 7 rue Planchat à Paris 20ème, radiée du registre du commerce et des sociétés le 9 juillet 2008 avait pour activité la confection et a eu successivement deux gérants, M. X... et, à compter du 9 juillet 2008, M. Y... Yildirim ; qu'en raison de son activité et eu égard au montant de son chiffre d'affaires, elle était assujettie à la TVA et relevait du régime simplifié d'imposition au titre de l'année 2006 ; que son représentant était tenu de souscrire une déclaration annuelle de taxes ; qu'elle relevait du régime réel normal au titre des années suivantes, son gérant devant dès lors souscrire des déclarations mensuelles de TVA, mentionnant l'intégralité des affaires réalisées et le détail des opérations taxables ; qu'il devait également, au titre de l'impôt sur les sociétés, souscrire une déclaration de résultats dans les trois mois de la clôture, comportant notamment un livre journal et un livre d'inventaire et donnant une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de l'entreprise ; que conformément à l'avis rendu le 23 juin 2010 par la Commission des infractions fiscales qu'il avait saisie, le directeur des services fiscaux de Paris-Est a déposé plainte le 16 juillet 2010 contre M. X... pour avoir : - minoré la déclaration annuelle de TVA au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2006 ; - omis de déposer des déclarations mensuelles de TVA requises au titre des périodes du 1er janvier au 31 juillet 2007 et du 1er septembre 2007 au 30 septembre 2008 ; - omis de déposer la déclaration de résultats passibles de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2007 ; - omis de passer des écritures dans les documents comptables obligatoires au titre des exercices 2006 et 2007 et de la période du 1er janvier au 30 septembre 2008 ; qu'à la suite de l'enquête de police effectuée l'intéressé a été seul renvoyé devant le tribunal pour les trois premières infractions, les omissions de déclarations mensuelles de TVA ne lui étant cependant pas reprochées au-delà du mois de mai 2008 ; qu'au terme du contrôle fiscal, le chiffre d'affaires imposable HT de la société a été reconstitué à hauteur de 210 496 euros en 2006, de 320 726 euros en 2007 et de 209 357 euros du 1er janvier au 30 septembre 2008, seul un montant de 50 041 euros étant déclaré au titre de l'année 2006 ; que la TVA éludée et visée pénalement a été chiffrée par l'administration à 30 269 euros en 2006, 60 730 euros en 2007 et 41 034 euros au titre de la période de janvier à septembre 2008, soit un montant global de 132 033 euros ; que les pourcentages de fraude étaient de 100 %, de 97 % - compte tenu du versement d'un acompte de 2132 euros - et de 100 % ; que l'impôt sur les sociétés éludé a été évalué à 14 388 euros au titre de l'année 2007, le pourcentage de fraude étant de 100 % ; que, par ailleurs, aucun document comptable n'a été présenté au vérificateur, un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal étant établi le 17 mars 2009 ; que M. X... expliquait que l'entreprise était soumise au régime simplifié d'imposition en 2007 et justifiait ses carences déclaratives par la négligence de son comptable ; que son conseil faisait valoir qu'il n'avait jamais eu l'intention de frauder, qu'il avait fait appel à un expert comptable pour tenir la comptabilité et effectuer toutes les formalités légales, fiscales et sociales ; que cependant les infractions reprochées sont suffisamment établies ; que M. X..., en sa qualité de gérant, ne peut se décharger de sa responsabilité en invoquant des négligences de son comptable ; que cette responsabilité est d'autant plus caractérisée que les infractions reprochées consistent non en des minorations mais en des omissions déclaratives ; que les négligences de son comptable, par ailleurs, ne sont pas établies ; que celui-ci a en effet affirmé lui avoir remis pour signature l'ensemble des documents fiscaux ; que le prévenu fait état d'un régime simplifié d'imposition en 2007 mais que le chiffre d'affaires réalisé au cours de cette année excédait nettement le seuil d'applicabilité de ce régime ; que les acomptes versés, par ailleurs, d'un montant total de 2 132 euros, étaient dérisoires au regard de la TVA collectée et due à l'administration ; que M. X... enfin connaissait d'autant plus ses obligations qu'il avait déjà géré une société en 2000 et 2001 ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré en retenant sa culpabilité ;
"1°) alors que constitue le délit de fraude fiscale le fait de s'être frauduleusement soustrait ou tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel d'impôts, notamment en omettant volontairement de faire sa déclaration dans les délais prescrits ou en dissimulant volontairement une part des sommes sujettes à l'impôt ; qu'en application du principe d'indépendance des contentieux pénal et fiscal, l'existence d'une fraude fiscale ne peut se déduire des seules évaluations que l'administration a été amenée à faire selon ses propres procédures mais doit résulter des constatations puisées dans les éléments soumis aux débats judiciaires contradictoires ; qu'en se bornant à affirmer que les infractions reprochées à M. X... étaient suffisamment établies après avoir repris, dans les motifs de sa décision, les estimations effectuées par l'administration lors du contrôle fiscal, la cour d'appel, qui ne s'est fondée que sur les seules évaluations que l'administration fiscale avait été amenée à faire, n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors que le délit de fraude fiscale suppose que la soustraction à l'établissement ou au paiement de l'impôt soit intentionnelle; qu'il incombe aux parties poursuivantes, ministère public et administration fiscale, de rapporter la preuve du caractère intentionnel des agissements du prévenu, l'élément intentionnel ne pouvant résulter de sa seule qualité de dirigeant d'une société ; qu'en se bornant à affirmer que M. X... connaissait d'autant plus ses obligations fiscales qu'il avait déjà géré une société en 2000 et 2001, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction, et a privé sa décision de base légale ;
"3°) alors qu'en tout état de cause, M. X... soutenait en cause d'appel que certaines factures avaient été établies par la société Serkan en franchise de TVA à la demande des donneurs d'ordre et étaient revêtues de la mention « attestation d'achat/d'acquisition intracommunautaire de biens ou services en franchise de TVA (art.275 du CGI)», ce qui expliquait pourquoi aucune TVA n'avait été reversée au trésor public ; qu'en déclarant néanmoins M. X... coupable de fraude fiscale, sans répondre à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui s'est déterminée à partir de constatations de fait qu'elle a vérifiées et dont elle a apprécié l'exactitude, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé, en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié sa décision sur les demandes de la partie civile ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. Serkan X... devra payer à l'administration fiscale, partie civile, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze mai deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-82047
Date de la décision : 14/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 mai. 2014, pourvoi n°13-82047


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.82047
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