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20/05/2014 | FRANCE | N°12-20313

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 mai 2014, 12-20313


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 avril 2012), que la société Medilindustry a succédé à la société Matifas, dont elle a repris l'activité de fabrication d'équipements à usage médical à l'occasion d'un plan de cession arrêté par le tribunal de commerce le 29 juin 2007 ; que la société Matifas avait conclu avec la société Vilgo, appartenant au même groupe, différents contrats de sous-traitance en exécution d'une convention intra-g

roupe du 7 mars 2000, lesquels n'étaient pas compris dans le plan ; qu'après a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 avril 2012), que la société Medilindustry a succédé à la société Matifas, dont elle a repris l'activité de fabrication d'équipements à usage médical à l'occasion d'un plan de cession arrêté par le tribunal de commerce le 29 juin 2007 ; que la société Matifas avait conclu avec la société Vilgo, appartenant au même groupe, différents contrats de sous-traitance en exécution d'une convention intra-groupe du 7 mars 2000, lesquels n'étaient pas compris dans le plan ; qu'après avoir continué à passer des commandes auprès du cessionnaire, la société Vilgo l'a informée par lettre du 16 novembre 2007 qu'elle entendait mettre fin à leurs relations ; que la société Medilindustry l'a assignée en responsabilité pour rupture brutale des relations commerciales ;
Attendu que la société Vilgo fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Medilindustry la somme de 360 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel a constaté que le contrat de sous-traitance du 30 avril 2004 n'avait pas été repris par la cessionnaire, la société Medilindustry ; qu'en affirmant néanmoins que la société Vilgo avait poursuivi avec la société Medilindustry, qui n'ignorait pas l'absence de reprise de ce contrat, la relation commerciale initialement nouée avec la société Matifas, la cour d'appel s'est abstenue de tirer les conséquences légales de ses propres constatations d'où résultait que cette relation commerciale n'avait pu se poursuivre, et a violé l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ;

2°/ que la cour d'appel, qui a énoncé que la société Vilgo avait poursuivi avec la société Medilindustry la relation commerciale initialement nouée avec la société Matifas sans constater que l'accord intra groupe du 7 mars 2000 aurait été repris par la cessionnaire, la société Medilindustry, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les relations commerciales entre la société Vilgo et la société Matifas, qui étaient régies depuis le 7 mars 2000 par une convention interne au groupe, s'étaient poursuivies après la reprise de la société Matifas par la société Medilindustry, nonobstant l'absence de mention, dans le plan de cession, du contrat de sous-traitance ; qu'il relève que le plan de cession visait expressément, parmi les éléments repris, «la clientèle» et que la société Vilgo, qui faisait partie de la clientèle de la société Medilindustry, avait passé, après la cession, différentes commandes, laissant ainsi croire à celle-ci que les relations commerciales existant avec la société Matifas se poursuivraient comme auparavant ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines faisant ressortir que les relations commerciales initialement entretenues au titre des relations intra-groupe s'étaient poursuivies avec le cessionnaire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le dernier grief ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vilgo aux dépens ;Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Medilindustry ainsi qu'à M. X..., en qualité d'administrateur judiciaire de la société Medilindustry et à M. Y..., en qualité de mandataire judiciaire de la société Medilindustry la somme globale de 3 000 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la société VilgoIl est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société VILGO à payer à la société MEDILINDUSTRY la somme de 360 000 ¿ à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que les règles de facturation et/ou partage de marges réalisées dans le cadre des échanges de marchandises par les sociétés MATIFAS, VILGO et VILLARD du groupe «médical» ont été définies par la convention intra groupe du 7 mars 2000 signée par Pierre Z..., alors président de VILARD, MATIFAS et VILGO ; que l'on peut donc situer à cette date le début des relations commerciales entre VILGO et MATIFAS, à défaut d'éléments probants habile à établir le début de ces relations à une date antérieure ; que le tribunal de commerce d'Amiens a arrêté le plan de cession de Matifas suivant un jugement du 29 juin 2007 avec une entrée en jouissance au 1er juillet suivant au profit de JIPG (Holding) ou toute autre personne appelée à lui succéder, en l'espèce MEDILINDUSTRY ; que l'acte de cession vise de façon expresse la clientèle parmi les éléments cédés ; que si le contrat de sous-traitance n'est pas visé par la cession, il demeure que VILGO ne dément pas, et les bons de commande et lettres de voiture produits par les appelants en témoignent, avoir continué de passer commande de lits et autres matériels mobiliers auprès de MEDILINDUSTRY après la cession de l'entreprise MATIFAS ; qu'il résulte de ces constatations que VILGO a poursuivi avec MEDILINDUSTRY la relation commerciale initialement nouée avec MATIFAS ; l'existence d'une relation commerciale établie est ainsi démontrée avril 2004 n'avait pas été repris par la cessionnaire, la société MEDILINDUSTRY ; qu'en affirmant néanmoins que la société VILGO avait poursuivi avec la société MEDILINDUSTRY, qui n'ignorait pas l'absence de reprise de ce contrat, la relation commerciale initialement nouée avec la société MATIFAS, la cour d'appel s'est abstenu de tirer les conséquences légales de ses propres constatations d'où résultait que cette relation commerciale n'avait pu se poursuivre, et a violé l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ; 1°/ ALORS QUE la cour d'appel a constaté que le contrat de sous-traitance du 30 avril 2004 n'avait pas été repris par la cessionnaire, la société MEDILINDUSTRY ; qu'en affirmant néanmoins que la société VILGO avait poursuivi avec la société MEDILINDUSTRY, qui n'ignorait pas l'absence de reprise de ce contrat, la relation commerciale initialement nouée avec la société MATIFAS, la cour d'appel s'est abstenue de tirer les conséquences légales de ses propres constatations d'où résultait que cette relation commerciale n'avait pu se poursuivre, et a violé l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ;2°/ ALORS QUE la cour d'appel, qui a énoncé que la société VILGO avait poursuivi avec la société MEDILINDUSTRY la relation commerciale initialement nouée avec la société MATIFAS sans constater que l'accord intra groupe du 7 mars 2000 aurait été repris par la cessionnaire, la société MEDILINDUSTRY, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ;
3°/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel du 6 janvier 2012, la société VILGO faisait valoir que les relations entretenues initialement avec la société MATINFAS répondaient exclusivement à une logique de groupe et ne pouvaient être poursuivies avec la société MEDILINDUSTRY, société cessionnaire extérieure au groupe (p. 2, 3, 11 et 12).


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-20313
Date de la décision : 20/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 mai. 2014, pourvoi n°12-20313


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.20313
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