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27/05/2014 | FRANCE | N°13-83020

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 2014, 13-83020


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
-M.Jean-Pierre X..., Mme Christelle Y..., épouse Z..., parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 26 mars 2013, qui, dans la procédure suivie contre M. Romain Z... du chef de violences avec arme, a prononcé sur intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er avril 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Lou

vel, président, M. Pers, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la ch...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
-M.Jean-Pierre X..., Mme Christelle Y..., épouse Z..., parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 26 mars 2013, qui, dans la procédure suivie contre M. Romain Z... du chef de violences avec arme, a prononcé sur intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er avril 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Pers, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ;Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;I - Sur le pourvoi de Mme Christelle Y..., épouse Z... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;II - Sur le pourvoi de M.Jean-Pierre X... : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-12 du code pénal, 414-3 du code civil, 591, 593, 706-125 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur les intérêts civils, a dit que le délit de violences volontaires avec arme commis le 1er avril 2005 ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours à M. X... n'était pas constitué et a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile relativement à ces faits ; "aux motifs que le gendarme X... avait relaté que M. Z... avait pénétré dans la propriété de la famille Y... pour voir sa fille, que celle-ci avait refusé d'aller vers lui ; que M. Z... était parti et revenu dix minutes après, avait soulevé le pan de sa veste, passé sa main dans son dos et ressorti un pistolet automatique de gros calibre ; que le gendarme A... lui avait crié de le lacher mais qu'il avait pointé son arme vers ce dernier dans le but de viser son épouse ; que le gendarme A... s'était alors jeté sur l'arme en tentant de le désarmer ; que M. Z... avait actionné la culasse de son arme à deux reprises puis l'avait pointée en direction de M. A... avant de la retourner sur sa tempe droite ; que deux douilles ayant été retrouvées au sol, la relation des faits retracée par les gendarmes apparaissait la plus exacte et circonstanciée ; que plusieurs amis de M. Z... avaient attesté qu'il se trouvait dans un état suicidaire au moment des faits ; que la chambre de l'instruction avait estimé qu'en ayant manié son arme d'un fort calibre un bref instant face à son épouse et aux gendarmes, M. Z... avait causé à ces personnes une atteinte à leur intégrité psychique caractérisée par un choc émotif tant sur son épouse que sur les deux gendarmes lesquels avaient, au vu des certificats médicaux, subi une perturbation psychologique importante ; que toutefois, en présence d'une prévention visant des faits de violences volontaires et des témoignages contradictoires dont il ne ressortait nullement que M. Z... aurait pointé volontairement son arme sur les gendarmes avec l'intention de les menacer, la cour ne pouvait retenir que le seul fait de commettre, en présence de témoins, une tentative de suicide sanglante puisse caractériser le délit de violences volontaires avec arme, lequel supposait la volonté de causer un dommage à autrui et non pas d'encourir le risque de causer une atteinte à l'intégrité psychique de tiers en se suicidant devant eux avec une arme ; que l'acte de violence réprimé par le code pénal devait être intentionnel, c'est-à-dire conçu et exercé avec la conscience de sa brutalité et de son danger à l'égard des personnes ; que l'abolition du discernement de M. Z... au moment où il avait sorti son arme pour se tuer, reconnue par la chambre de l'instruction, excluait toute volonté lucide de causer les dommages servant de fondement aux demandes des parties civiles ; qu'il apparaissait seulement que M. X... avait été gravement choqué par le geste suicidaire de M. Z... commis sous ses yeux à la suite d'une violente altercation ; que le traumatisme psychique pouvant en résulter n'était pas réparable faute d'infraction pénale de nature à rendre recevable une constitution de partie civile ;
"1°) alors que la cour d'appel, en ayant successivement énoncé (p. 5) que la relation des faits par les gendarmes apparaissait la plus exacte et circonstanciée en raison des deux douilles retrouvées au sol et (p. 6 §3) que les témoignages contradictoires empêchaient de retenir que M. Z... avait, ne fût-ce qu'une fraction de seconde, pointé volontairement son arme sur les gendarmes avec l'intention de les menacer, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; "2°) alors que le délit de violences est constitué par tout acte ou comportement de nature à causer à la victime une atteinte à son intégrité psychique caractérisée par un choc émotif ou une perturbation psychologique ; qu'en ayant considéré que le délit de violences n'était pas constitué s'agissant d'un acte de nature à provoquer une atteinte à l'intégrité psychique de tiers en se suicidant devant eux avec une arme, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;"3°) alors que celui qui a causé un dommage à autrui tandis qu'il était sous l'empire d'un trouble mental n'en est pas moins obligé à réparation ; qu'en ayant refusé tout droit à réparation à M. X... en se fondant sur la circonstance que l'abolition du discernement de M. Z... au moment où il avait sorti son arme pour se tuer reconnue par la chambre de l'instruction excluait toute volonté lucide de causer les dommages servant de fondement aux poursuites de la partie civile quand l'affaire avait précisément été renvoyée par la chambre de l'instruction devant la juridiction correctionnelle pour qu'elle se prononce sur la responsabilité civile de la personne conformément à l'article 414-3 du code civil, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Z... a été mis en examen pour avoir notamment commis des violences avec arme sur la personne du gendarme X..., ayant pointé un bref instant son arme sur sa femme et les gendarmes avant de la retourner contre lui pour tenter de se suicider ; que, saisie en application de l'article 706-120 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction, après avoir retenu contre lui des charges suffisantes de violences avec arme sur le gendarme, l'a déclaré pénalement irresponsable; que renvoyé devant le tribunal correctionnel en application de l'article 706-125 3° du code de procédure pénale , il a été déclaré civilement responsable des dommages subis par M.Delbaere ; que M.Duquesne a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour infirmer le jugement, dire que le délit poursuivi n'était pas constitué et déclarer irrecevables les constitutions de parties civiles relativement à ces faits, l'arrêt retient notamment qu'il n'est pas établi que M. Z... aurait, ne fut-ce qu'une fraction de seconde, pointé son arme sur les gendarmes, et que si les témoins ont pu être choqués par la tentative de suicide de M. Z..., le traumatisme psychique qui pourrait en résulter pour eux n'est pas réparable, faute d'infraction pénale de nature à rendre recevable une constitution de partie civile ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'elle a souverainement apprécié, en l'état des éléments soumis à son examen, que M.Duquesne n'avait pas exercé des violences sur les gendarmes, ce qui rendait l'article 414-3 du code civil inapplicable, la cour d'appel a justifié sa décision déclarant irrecevables les constitutions de parties civiles ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mai deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-83020
Date de la décision : 27/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 26 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mai. 2014, pourvoi n°13-83020


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.83020
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