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11/06/2014 | FRANCE | N°13-15590

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 juin 2014, 13-15590


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 23 janvier 2013), que M. X... a conclu avec la société BNP Paribas (la banque) divers contrats de placement et lui a confié mandat de gérer certains d'entre eux ; que, reprochant à la banque des fautes de gestion et un retard dans l'exécution d'une demande de clôture de deux comptes, il l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes principale et complémentaire au titre

du Plan d'épargne populaire (PEP), alors, selon le moyen :
1°/ que les j...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 23 janvier 2013), que M. X... a conclu avec la société BNP Paribas (la banque) divers contrats de placement et lui a confié mandat de gérer certains d'entre eux ; que, reprochant à la banque des fautes de gestion et un retard dans l'exécution d'une demande de clôture de deux comptes, il l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes principale et complémentaire au titre du Plan d'épargne populaire (PEP), alors, selon le moyen :
1°/ que les juges ont l'obligation de statuer par des motifs permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle ; qu'en retenant, pour rejeter sa demande au titre du PEP, que « rien ne s'oppose à ce (que le PEP) recouvre un investissement en actions et comme tel, risqué » après avoir constaté « que les documents contractuels produits ne permettent pas de savoir quel était le type de placements et leur répartition dans la SICAV natio-épargne retraite », les juges du fond n'ont pas suffisamment motivé leur décision et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'il appartient à celui qui se prétend libéré de son obligation de le prouver ; qu'en reprochant à M. X... de ne pas avoir démontré qu'au-delà du changement de dénomination des supports, il y aurait eu un changement de gestion vers une autre branche d'activité que l'« épargne retraite » et hors SICAV cependant qu'il appartenait à la banque de prouver que, malgré le changement de dénomination, sa gestion était restée conforme aux stipulations contractuelles, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
3°/ que, dès lors que le débiteur n'est plus tenu à la même obligation envers le créancier, il y a novation par changement de l'obligation à la dette ; que la novation par changement d'objet ne se présume pas ; qu'en déduisant de l'absence de remise en cause du choix des supports lors de la réception des premiers relevés en 2008 le fait que M. X... aurait accepté ce changement de supports quand on sait que le silence ne pouvait établir sa volonté, s'agissant d'une novation par changement de l'objet de l'obligation, l'arrêt a été rendu en violation des articles 1134, 1271 et 1273 du code civil ;
4°/ qu'en tout état de cause, la renonciation à un droit doit être non équivoque, qu'en retenant que par son seul silence, M. X... avait ratifié les modifications de son PEP et partant renoncé aux anciennes conditions, les juges du fond ont violé les articles 1134 et 1234 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que M. X... avait choisi un contrat PEP avec affectation des sommes à une opération d'assurance-vie adossée à des supports en unités de comptes puis retenu qu'il avait ainsi nécessairement opté pour une rentabilité à risque de son contrat, la cour d'appel s'est prononcée par une motivation suffisante ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que la valeur de rachat du contrat s'établissait à 56 484, 88 euros au 30 septembre 2008, 40 076, 17 euros au 31 mars 2009 et 51 127, 57 euros au 25 avril 2012 pour un investissement total de 39 942, 26 euros, l'arrêt retient que M. X... ne démontre pas que la modification par la banque du support initialement choisi a été préjudiciable à ses intérêts ; que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ses trois dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu que les autres moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, infirmant le jugement entrepris, débouté M. X... de ses demandes au titre du contrat d'assurance-vie et du P. E. A. ;

AUX MOTIFS QUE « selon les documents contractuels produits, M. Pierre X... a souscrit le 4 avril 1990 un plan d'épargne populaire (P. E. P.), puis a donné le ler juin 2000 un mandat de gestion de son plan d'épargne en actions (P. E A.) ouvert sous le n° 730247/ 95, puis a donné le 25 février 2005 un mandat de gestion selon option de gestion dite " dynamique pour deux contrats identifiés sous les numéros 042440816527 et 042473024795, ce dernier devant être, au vu de la similitude de numéros, le P. E. A., puis a encore donné le 21 novembre 2006 un mandat de sélection et d'arbitrage des supports relativement à un contrat d'assurance-vie Multiplacements Privilège n° 9297658 souscrit auprès de la société Cardif le 22 juin 2006, avec option de gestion dite " pondérée'; selon une première lettre du 11 janvier 2008 reçue à la banque le même jour, M. X... a indiqué " clôturer le mandat de gestion de son contrat Multiplacements Privilège n° 9297658 à dater de ce jour même " ; Que selon une seconde lettre du même jour également reçue à la banque à la même date, il a encore indiqué " clôturer le mandat de gestion "'option dynamique " de mon P. E. A. et portefeuille titre et transformer ce mandat en convention de conseil. ; que M. X... soutient que ces lettres étaient des ordres de clôture et de vente de ses contrats d'assurance-vie et P. E. A. ; que cependant les termes employés renvoient non à cette hypothèse, mais à celle de la révocation des mandats de gestion donnés pour le contrat d'assurance-vie et pour le P. E. A. ; que M. X..., avocat de-profession et notamment avocat de banque, n) a pas pu se méprendre ou se laisser abuser sur le sens et la portée des formules qu'il a utilisées ; que l'article 6 de la convention de mandat relative à l'assurance-vie du 21 novembre 2006 a expressément prévu que la résiliation du mandat n'entraîne pas la clôture du contrat et que les opérations en cours se poursuivent jusqu'à complet dénouement, ce qui souligne, si besoin était, la nécessité qu'il y avait de procéder, si telle était la volonté de M. X..., à une résiliation expresse et distincte du contrat d'assurance-vie. ; qu'en ce qui concerne le P. E. A,, le fait que M. X...ait signé-huit jours plus tard, le 17 janvier 2008, une nouvelle convention de gestion avec la banque et ayant pour objet la gestion notamment de son P. E. A. selon un objectif de gestion dit " offensif'avec prise de risque élevée, contredit ses. allégations relatives à sa volonté de clôturer ce contrat, que l'exemplaire du mandat de gestion du 25 février 2005 qu'il verse au débat (sa pièce n° 1), qui a été barré avec la mention manuscrite : " transformé en CC ", vient corroborer le fait que l'ordre donné le 11 janvier 2008 était bien la résiliation du mandat avec transformation en convention de conseil et non la clôture de ses contrats ; Qu'au surplus, M. X... a encore donné le 25 février 2008 un ordre d'achat d'actions (pièce n° 1 de la banque) qui apparait contradictoire avec la clôture des contrats détenus par la banque ; Que le fait que la convention de mandat du 25 février 2005 ait prévu que " les positions ouvertes au jour de la résiliation de la convention de mandat sont clôturées par la banque au plus tard le jour de la date d'effet de ladite résiliation " ne renvoie pas à l'hypothèse d'une clôture automatique du P. E. A. consécutivement à la résiliation de la convention de mandat, mais seulement â la bonne fin des opérations de négociation de titres en cours au jour où intervient la résiliation ; Qu'en conséquence, M. X... ne peut être suivi lorsqu'il soutient avoir été victime d'une lenteur d'exécution de ses ordres de vente qui aurait préjudicié à ses intérêts du fait de la descente des cours de bourse, la réalité de ces ordres de vente n'étant pas démontrée ; Que ses demandes à : ce titre ne sont pas fondées et seront rejetées » ;
ALORS QUE, premièrement, dès lors qu'un document exprime la volonté claire et non équivoque de son auteur, le juge ne peut l'interpréter ; qu'en considérant, pour rejeter la demande de M. X..., que la lettre du 11 janvier 2008 relative à son contrat d'assurance-vie, n'exprimait pas la volonté de clôturer celui-ci, cependant que, dans cette lettre dénuée d'ambiguïté, M. X... demandait à la banque de « clôturer le mandat de gestion de son contrat Multiplacements Privilège n° 9297658 à dater de ce jour même » de sorte que ces formules manifestaient clairement la volonté de mettre un terme à ce mandat et ne prêtaient pas à interprétation, les juges du fond ont dénaturé la lettre du 11 janvier 2008 relative au contrat d'assurance-vie ; ALORS QUE, deuxièmement, en considérant, pour rejeter la demande de M. X..., que la lettre du 11 janvier 2008 relative au P. E. A. n'exprimait pas la volonté de clôturer celui-ci, cependant que, dans sa lettre dénuée d'ambiguïté, il demandait à la banque de « clôturer le mandat de gestion "'option dynamique " de mon P. E. A. et portefeuille titre » ; de sorte que cette formule manifestait clairement la volonté de mettre un terme à son PEA et ne prêtaient pas à interprétation, les juges du fond ont dénaturé la lettre du 11 janvier 2008 relative au P. E. A. ; ALORS QUE, troisièmement, en se fondant sur les stipulations de la convention du 21 novembre 2006 relative à un contrat du 22 juin 2006 pour en déduire que le contrat du 25 février 2005 n'était pas clôturé cependant qu'elle avait constaté que le contrat du 21 novembre 2006 était relatif à la convention du 22 juin 2006 et non à celle du 25 février 2005, les juges du fond ont statué par un motif inopérant et violé l'article 1134 du Code civil ;

ALORS QUE, quatrièmement, M. X... soutenait dans ses conclusions que les clôtures auxquelles avait procédé la banque trouvaient nécessairement son fondement dans les lettres du 11 janvier 2008 puisque la banque était dans l'impossibilité de se prévaloir d'une demande ultérieure de clôture ; qu'en ne répondant pas à cet argument pourtant déterminant quant à l'issue du litige, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusion et partant méconnu l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, cinquièmement, en retenant, pour considérer que la convention du 25 février 2005 était un PEA et non un contrat d'assurance-vie, que « ce dernier (devait) être, au vu de la similitude de numéros, le P. E. A. », les juges du fond se sont prononcés par des motifs dubitatifs, impropres à mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et ont partant violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, sixièmement, en considérant, pour rejeter la demande de M. X..., au titre du P. E. A. que, « M. X... a encore donné le février 2008 un ordre d'achat d'actions (pièce n° 1 de la banque) qui apparaît contradictoire avec la clôture des contrats détenus par la banque », les juges du fond se sont de nouveau prononcés par des motifs dubitatifs et ont violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, septièmement, en vertu du principe de liberté contractuelle, les parties sont libres de mettre fin aux conventions pour en conclure d'autres à d'autres conditions ; qu'en se bornant à relever « qu'en ce qui concerne le P. E. A, le fait que M. X... ait signé huit jours plus tard, le 17 janvier 2008, une nouvelle convention de gestion avec la banque et ayant pour objet la gestion notamment de son P. E. A. selon un objectif de gestion dit " offensif'avec prise de risque élevée, contredit ses allégations relatives à sa volonté de clôturer ce contrat », sans rechercher s'il ne pouvait pas s'agir d'une nouvelle convention qui faisait suite à la clôture par M. X... de son P. E. A., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, infirmant le jugement entrepris, débouté M. X... de sa demande relative la perte de valeur de plus de 7000 € de son contrat d'assurance-vie au cours du mois de novembre 2007 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la perte de valeur de plus de 7000. € du contrat d'assurance-vie au cours du mois de novembre 2007, M. X... fait encore grief à la banque de ne pas avoir répondu avec diligence à ses demandes d'explications des 14 février et 18 mars 2008 ; que la banque y a donné suite par lettre du 4 août 2008, ce qui était effectivement tardif, que pour autant, il n'y a aucun lien de causalité entre ce manquement et la perte de valeur du contrat survenue plusieurs mois auparavant et en relation avec le risque inhérent au contrat ; qu'au surplus, il n'est aucunement démontré que cette perte n'aurait pas été ultérieurement comblée ; que la demande indemnitaire à ce titre est également mal fondée et sera rejetée » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Quant à la somme de 7 322, 27 E, somme représentant la dévalorisation de son portefeuille entre le ler et le 30 novembre 2007, M. Pierre X... entend voir engager la responsabilité de la banque et obtenir d'elle réparation de cette dévalorisation selon lui non justifiée. En réponse, la SA BNP PARIBAS rétorque que l'on ne peut apprécier la gestion d'un compte que sur une certaine période, et non pas isoler quelques semaines spécifiques. Le Tribunal constate que M. X... en signant son contrat en février 2006 a opté pour une gestion « dynamique » n'ignorant donc pas une forte exposition aux aléas boursiers. De ce fait, il ne peut reprocher à la banque une baisse de son portefeuille sur une période isolée, dont la valorisation résultait des cours des indices boursiers. Il y a donc lieu de rejeter cette demande en condamnation en paiement de la somme de 7 322, 27 € »

ALORS QUE, dès lors que le créancier a prouvé l'obligation du débiteur, c'est à ce dernier de prouver qu'il s'est libéré de celle-ci ; que pour rejeter la demande de M. X..., les juges du fond ont relevé, s'agissant de la perte de valeur de plus de 7000. € de son contrat d'assurance-vie au cours du mois de novembre 2007, qu'« il n'est aucunement démontré que cette perte n'aurait pas été ultérieurement comblée » ; qu'en statuant de la sorte, quand il appartenait à la banque de prouver que la perte invoquée avait été ultérieurement comblée, les juges du fond ont procédé renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, infirmant le jugement entrepris, débouté M. X... de ses demandes principale et complémentaire au titre du P. E. P. ;

AUX MOTIFS QUE « sur le P. E. P., M. X... a souscrit le 4 avril 1990 auprès de la société d'assurance Natio-Vie un tel contrat dit " Assurvaleurs B. N. P. " alimenté par une cotisation annuelle de 762, 25 ¿ (5000 francs) et avec option d'investissement à 100 % en SICAV NatioEpargne Retraite ; qu'en 2000, M. X... a été rendu destinataire d'une lettre de la société d'assurance l'informant qu'il avait la possibilité, soit de souscrire un nouveau P. E. P. avec possibilité de continuer à l'alimenter, soit de proroger son contrat avec la garantie minimale de paiement des cotisations investies depuis l'ouverture et l'impossibilité de nouveaux versements ; qu'il est constant que le contrat initial s'est poursuivi ; qu'il avait une valeur de rachat de 56 484, 88 E au 30 septembre 2008, de 40 076, 17 € au 31 mars 2009 et de 51 127, 57 € au 25 avril 2012, pour un investissement total depuis l'origine de 39 942, 26 ¿ ; qu'il sera au surplus ajouté qu'il West pas du tout certain que ce contrat ait atteint au 30 juin 2000 la valeur alléguée de 81 035 € (pièce n° 17) qui a été celle d'un contrat portant un autre numéro ; Que M. X... fait grief à la banque d'avoir modifié unilatéralement le contrat, dans la mesure où les derniers relevés font apparaître que la valeur du contrat est adossée pour 37, 52 % sur le support BNP Paribas Retraite 30 P et pour 62, 48 % sur le support BNP Paribas Actions Euroland D, contrairement à son choix initial qui s'était porté à 100 % en SICAV Natio-Epargne Retraite synonyme, à ses dires, d'investissement sans exposition au marché boursier ; Que les documents contractuels produits ne permettent pas de savoir quel était le type do placements et leur répartition dans la SICAV Natio-Epargne Retraite, que rien ne s'oppose à ce qu'il recouvre un investissement en actions et comme tel, risqué ; Que M. X... ne démontre pas davantage qu'au-delà du changement de dénomination des supports, il y aurait eu un changement de gestion vers une autre branche d'activité que l'épargne retraite et hors SICAV ; Qu'il ne démontre pas non plus en quoi le choix du support Euroland aurait été préjudiciable à ses intérêts ; Qu'ayant choisi un contrat P. E. P. avec affectation des sommes à une opération d'assurance-vie adossée sur des supports en unités de compte et plus précisément en actions de SICAV, il avait nécessairement opté pour une rentabilité à risque de son contrat hors le montant des cotisations qui est garanti ; Qu'en toute hypothèse, il n'a pas remis en cause le choix des supports lors de la réception des premiers relevés en 2008 et doit être considéré cornme l'ayant ratifié ; Que faute d'établir un quelconque manquement contractuel de la banque à ses obligations, M. X... ne pourra encore qu'être débouté de sa demande au titre du PEA ; que-par suite de tout ce qui précède, M. X..., qui ne démontre pas une faute quelconque de la banque, sera enfin débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral » ALORS QUE, premièrement, les juges ont l'obligation de statuer par des motifs permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de M. X... au titre du PEP, que « rien ne s'oppose à ce (que le PEP) recouvre un investissement en actions et comme tel, risqué » après avoir constaté « que les documents contractuels produits ne permettent pas de savoir quel était le type de placements et leur répartition dans la SICAV Natio-Epargne Retraite », les juges du fond n'ont pas suffisamment motivé leur décision et violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, il appartient à celui qui se prétend libéré de son obligation de le prouver. Qu'en reprochant à M. X... de ne pas avoir démontré qu'au-delà du changement de dénomination des supports, il y aurait eu un changement de gestion vers une autre branche d'activité que l'« Epargne retraite » et hors SICAV cependant qu'il appartenait à la banque de prouver que, malgré le changement de dénomination, sa gestion était restée conforme aux stipulations contractuelles, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

ALORS QUE, troisièmement, dès lors que le débiteur n'est plus tenu à la même obligation envers le créancier, il y a novation par changement de l'obligation à la dette ; que la novation par changement d'objet ne se présume pas ; qu'en déduisant de l'absence de remise en cause du choix des supports lors de la réception des premiers relevés en 2008 le fait que M. X... aurait accepté ce changement de supports quand on sait que le silence ne pouvait établir sa volonté, s'agissant d'une novation par changement de l'objet de l'obligation, l'arrêt a été rendu en violation des articles 1134, 1271 et 1273 du Code civil ; ALORS QUE, quatrièmement, et en tout état de cause, la renonciation à un droit doit être non équivoque, qu'en retenant que par son seul silence, M. X... avait ratifié les modifications de son P. E. P. et partant renoncé aux anciennes conditions, les juges du fond ont violé les articles 1134 et 1234 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-15590
Date de la décision : 11/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 23 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jui. 2014, pourvoi n°13-15590


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15590
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