La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2014 | FRANCE | N°13-83847

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juin 2014, 13-83847


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Mutuelle fraternelle d'assurances, partie intervenante,contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 25 avril 2013, qui, dans la procédure suivie contre M. X... du chef de blessures involontaires aggravées a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 avril 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, prési

dent, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Mutuelle fraternelle d'assurances, partie intervenante,contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 25 avril 2013, qui, dans la procédure suivie contre M. X... du chef de blessures involontaires aggravées a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 avril 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ;Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle FABIANI et LUC-THALER, de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 385, 385-1, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale ;"en ce que l'arrêt attaqué a constaté que la Mutuelle Fraternelle d'Assurances n'a pas présenté l'exception de nullité du contrat d'assurance avant toute défense au fond devant le tribunal correctionnel de Nanterre et l'a, en conséquence, déclaré irrecevable en son exception ;

"aux motifs que la Mutuelle fraternelle d'assurances est intervenue pour la première fois à l'audience du 14 septembre 2012 du tribunal correctionnel de Nanterre ; qu'or, devant cette juridiction, la compagnie d'assurance n'a pas soulevé d'exception tirée de la nullité du contrat d'assurance ainsi que cela résulte tant de la feuille d'audience que du jugement du 12 octobre 2012 ; que peu importe que la Mutuelle Fraternelle d'assurances ait indiqué préalablement aux parties qu'elle avait l'intention de soulever cette exception ou qu'elle ait demandé le renvoi à cette fin, dès lors qu'elle n'a pas formellement soulevé cette exception à l'audience du 14 septembre 2012 par conclusions régulièrement déposées à ladite audience et visées par le greffier et le président et dès lors qu'elle n'a pas demandé, en prenant la parole en premier, que soit actée son exception de nullité au moment des débats ; que n'ayant donc pas procédé conformément à l'article 385-1 du code de procédure pénale, la Mutuelle fraternelle d'assurances n'est pas recevable à soulever cette exception pour la première fois devant la cour ;"1°) alors qu'il ressort de la note d'audience du 14 septembre 2012 qui s'est déroulée devant le tribunal correctionnel de Nanterre, que « Me ALBOUY, en sa plaidoirie au nom de la Mutuelle Fraternelle d'Assurances, mise en cause en sa qualité d'assureur du prévenu (¿) soulève la nullité du contrat d'assurance et demande le renvoi pour en justifier » ; qu'en reprochant à la Mutuelle Fraternelle d'Assurances de n'avoir pas formellement soulevé, en première instance, cette exception de nullité par conclusions régulièrement déposées, là où en raison de l'oralité des débats, la Mutuelle Fraternelle d'Assurances n'était pas tenue de formuler son exception de nullité par écrit, la Cour d'appel a méconnu la portée des textes susvisés ;"2°) alors que, l'exception de nullité du contrat d'assurances est recevable dès lors qu'elle est soulevée avant toute défense au fond ; que la demande de renvoi formulée par le conseil d'une partie en raison, d'une part, de la mise en cause irrégulière de la CPAM et, d'autre part, de sa volonté de justifier de la nullité du contrat d'assurance dont l'assureur entend se prévaloir pour fausse déclaration intentionnelle, ne constitue pas une défense au fond ; qu'en déclarant irrecevable l'exception de nullité soulevée par la Mutuelle Fraternelle d'Assurances, sans constater que celle-ci avait, devant le tribunal correctionnel, présenté une quelconque défense au fond, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt ; "3°) alors que l'assureur mis en cause dans le cadre d'une instance pénale a droit, autant que son assuré ¿ prévenu ¿ et que la partie civile, à ce que sa cause soit entendue équitablement ; qu'en opposant à la Mutuelle Fraternelle d'Assurances la forclusion de son exception de nullité, quand, après avoir découvert à l'audience une cause éventuelle de nullité du contrat d'assurance, celle-ci avait immédiatement sollicité le renvoi de l'affaire sur les seuls intérêts civils, afin de pouvoir préparer utilement sa défense et justifier de la fausse déclaration intentionnelle faite par son assuré au moment de la souscription du contrat, renvoi qui, sans motif, lui a été refusé par le premier juge, lequel n'a pas même statué sur l'exception de nullité ainsi invoquée, la cour d'appel a privé la Mutuelle Fraternelle d'Assurances de la possibilité de présenter sa cause dans des conditions garantissant le caractère équitable de la procédure et méconnu les textes susvisés" ;Vu l'article 385-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d'assurance ou tendant à mettre l'assureur hors de cause doit être, à peine de forclusion, présentée par celui-ci avant toute défense au fond ; Attendu que, pour déclarer forclose l'exception de nullité du contrat d'assurances soulevée par la société Mutuelle Fraternelle d'Assurances, assureur du prévenu, l'arrêt attaqué énonce que cette exception devait être présentée au début de l'audience au cours de laquelle l'assureur intervient pour la première fois ; que les juges ajoutent qu'il importe peu que la Mutuelle Fraternelle d'Assurances ait indiqué qu'elle avait l'intention de soulever cette exception, dès lors qu'elle ne l'a pas formellement soulevée à l'audience du tribunal correctionnel par conclusions ni demandé, en prenant la parole en premier, que soit actée son exception au moment des débats ;Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte de la note d'audience du tribunal correctionnel signée par le président et le greffier, que l'avocat a, dès l'ouverture des débats et pour justifier une demande de renvoi de l'affaire à une date ultérieure, indiqué qu'il comptait faire valoir la nullité du contrat d'assurance et mettre en cause le Fonds de garantie, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 25 avril 2013, mais en ses seules dispositions relatives aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;ET pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juin deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-83847
Date de la décision : 11/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jui. 2014, pourvoi n°13-83847


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.83847
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award