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20/08/2014 | FRANCE | N°14-83749

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 août 2014, 14-83749


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Michel X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 11 mars 2014, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Gironde sous l'accusation de viol aggravé ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4, 222-22, 222-22-1, 222-23, 222-24 du code pénal, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce quel'arrêt att

aqué a ordonné la mise en accusation de M. Michel X... devant la cour d'assises de ...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Michel X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 11 mars 2014, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Gironde sous l'accusation de viol aggravé ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4, 222-22, 222-22-1, 222-23, 222-24 du code pénal, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce quel'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de M. Michel X... devant la cour d'assises de la Gironde pour le crime viol par personne abusant de l'autorité conférée par ses fonctions commis sur la personne de Mme Christine Y... ;
" aux motifs que l'article 222-23 du code pénal dispose que tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol ; que la contrainte, qui est évoquée par la partie civile, doit s'apprécier de manière concrète en fonction de la capacité et des moyens de résistance de la victime au regard de sa situation sociale assurément précaire ; que M. Michel X...paraît admettre, à la lecture de son mémoire d'appel, l'existence d'une situation de dépendance de Mme Christine Y...(confer page 6 : afin de compenser son handicap découlant de son peu d'investissement dans son travail, elle a accepté ce rapport sexuel, car elle avait peut être un risque de ne pas être préférée à des candidats plus motivés) ; qu'il ressort de l'information que Mme Christine Y...a fait l'objet, à partir de décembre 2006, d'invitations de plus en plus entreprenantes, ainsi que de pressions verbales de plus en plus denses de la part de M. Michel X..., directeur de la maison de retraite, où elle était employée dans le cadre de contrats à durée déterminée, afin qu'elle accepte d'entretenir avec lui des relations sexuelles ; que les charges recueillies à rencontre de M. Michel X..., âgé à l'époque de 63 ans, résultent de la qualité des déclarations de la plaignante, Mme Christine Y..., de leur concordance avec ses expertises psychologique et psychiatrique, qui objectivent des conséquences d'abus sexuels sur sa personnalité et de leur cohérence avec des comportements abusifs du mis en cause sur son lieu de travail à l'égard des salariées féminines placées sous son autorité ; que la variation continuelle des déclarations de M. Michel X...allant de la contestation de toute relation sexuelle à la revendication de plusieurs relations sexuelles sur insistance de la plaignante, suivie du recours à l'affirmation d'une machination globale à son encontre sans qu'aucun motif, ni intérêt, ne soit avancé, constituent des éléments à charges supplémentaires à son encontre, attestant de l'absence de fiabilité de ses déclarations ; que la qualité des déclarations de Mme Christine Y..., âgée de 35 ans lors des faits, découlent de leur constance dans leurs données essentielles depuis son dépôt de plainte le 25 juillet 2007 jusqu'aux confrontations devant le magistrat instructeur le 10 mars 2011 et le 11 septembre 2012 ; qu'elle est, en effet, constante dans l'affirmation d'un élément de contrainte dans sa seule relation sexuelle imposée par M. Michel X...; que son refus à celle-ci est sans équivoque (D 1, D6, D86, D98, D146) ; qu'elle expose avoir été moralement contrainte par son employeur de subir une relation sexuelle sur son lieu de travail ; que la contrainte étant caractérisée par les menaces répétées de son employeur d'interruption de son contrat de travail, alors qu'elle était dans une précarité économique et en charge d'un très jeune enfant si elle ne se soumettait pas à son désir sexuel, cette contrainte sociale et financière étant connue de son employeur auquel elle avait oralement exprimé son opposition à la relation sexuelle ; que le comportement professionnel de Mme Christine Y..., à l'époque des faits, n'appelle aucune observation particulière de la direction de l'établissement et de ses collègues et qu'il ne peut être, en conséquence, être exploité comme un élément de négociation relationnelle entre celle-ci et le directeur de l'établissement motivant leur rencontre et permettant l'expression d'une " inclinaison " réciproque (D 61) ; que les propos de Mme Yvelise Z..., qui admet les propos grossiers, orientés sur la sexualité de M. Michel X...et qui soutient que Mme Christine Y...est une affabulatrice, susceptible d'accuser sans motif, doivent être éclairés par le différent professionnel qui a opposé les deux femmes, notamment en raison de l'alliance de Mme Yvelise Z...avec le directeur pour renseigner celui-ci sur les faits et gestes de Mme Christine Y...(D 27, 146) ; que les expertises entreprises destinées à cerner la personnalité de Mme Christine Y..., réalisées près de quatre années après les faits, attestent de la qualité de ses déclarations ; qu'ainsi, l'expertise psychiatrique, réalisée le 18 mai 2011, conclut à l'absence d'élément susceptible d'affecter la crédibilité des affirmations de Mme Christine Y...et à l'existence d'éléments cliniques pouvant faire évoquer un état de stress post traumatique d'intensité modérée dont l'évolution est difficile à anticiper (D 123) ; que l'expertise psychologique abonde pour conclure à l'authenticité des dires de Mme Christine Y...et à la présence de marqueurs somatiques, psychiques de dépression, symptômes qui rendent compte, selon l'expert, de l'indicible lié à la honte, la pudeur et l'influence culturelle où, parler de son intimité est difficile, les tests révélant une sexualité désormais associée à l'emprise, la contrainte, composantes d'un état de stress post traumatique qui influencent encore la vie relationnelle et professionnelle de Mme Christine Y...(D 103) ; que de très nombreux témoignages de salariées de l'établissement, quelques soient leurs fonctions (administrative, soignante, d'intendance), dès lors qu'il s'agit de femmes, plutôt jeunes, inscrites dans un lien de subordination hiérarchique avec M. Michel X..., confortent les faits dénoncés par Mme Christine Y...en rapportant des comportements abusifs de la part du mis en cause dans l'exercice professionnel de sa fonction de directeur ; que son mode opératoire pour contraindre ses victimes, lorsqu'il reçoit dans son bureau de directeur des salariées féminines au sujet de leur contrat ou conditions de travail, est conforté par les déclarations de Mmes Jessica A..., B..., Brigitte C..., Dominique D...(D 51, 65, 79), qui soulignent la capacité de celui-ci à abuser de son autorité pour leur imposer de s'isoler avec elles dans des conditions de confidentialité, hors des heures d'ouverture de son secrétariat, en fermant la porte de son bureau à clef, puis à leur tenir des propos familiers, grossiers, les tutoyant, pour finir par avoir rapidement des gestes déplacés sous la forme d'attouchements à connotation sexuelle ; qu'ainsi, Mme Dominique D..., agent de service, a expliqué l'avoir giflé dans ces circonstances après qu'il lui ait pris sa main pour la diriger vers son sexe en lui disant : " regarde comme tu m'excites " ; que Mme E...confirme avoir subi des attouchements sexuels dans le bureau du directeur fermé à clef où elle avait été convoquée pour discuter de perspectives d'emploi et n'avoir pu échapper à la situation qu'à l'aide d'un stratagème l'ayant conduit à simuler un accord de future rencontre ; que Mmes Evelyne F...et Eliane G...ont précisé que M. Michel X...leur a tenu des propos relatifs à leur éventuelle compatibilité astrologique lors de leur entretien de recrutement ; que Mme Eliane G...a évoqué des propos à orientation sexuelle relativement à une proposition de poste à composante informatique ; que ces témoins ont réitéré leurs déclarations, plusieurs années après les faits, dans le cabinet du magistrat instructeur (D 97, D 98, D 146) ; que Mme Evelyne F...a confirmé devant le magistrat instructeur la réalité d'un comportement déplacé de la part de M. Michel X...et la matérialité d'une très grande proximité physique associée à des propos intimistes, lors d'une soirée professionnelle en janvier 2005, situation qui a été relevée par de nombreux employés présents qui connaissaient la relation précédente du directeur avec sa secrétaire de direction, décédée deux mois auparavant de maladie ; que les témoignages de Mme H...(D 59) et de Mme Sabrina I...(D 60), toutes deux secrétaires, collègues de la défunte, confortent cette attitude ambiguë de la part du mis en cause ; que Mme Evelyne F...a fait état d'un contexte particulier dans lequel elle espérait une titularisation ou la signature d'un CDI, ce qui l'a conduite à accepter une liaison avec M. Michel X...; qu'elle a souligné son caractère manipulateur et fait état de son dégoût pour cet homme au caractère vicieux, indiquant qu'au début, " j'étais d'accord... c'est comme si j'avais pas eu le choix... il ne me plaisait pas... je n'osais pas lui demander d'explication, il m'intimidait " (D 87) ; que s'agissant des relations habituelles M. Michel X...avec des salariées de l'établissement, les témoignages de Mmes J..., Muriel K..., Sophie L...(D 50, D 52, D 69) relatifs à son comportement de grande proximité physique, jugé indécent lors de la soirée professionnelle en 2005 (cf audition de Mme Evelyne F...) ou encore ceux de Mmes J...et Cyrille M..., ainsi que de Mr Yves N...(D 64, D 69, D 49), concernant une autre soirée professionnelle en 2006 au cours de laquelle l'attitude entreprenante de M. Michel X...à l'égard d'une salariée, contractuelle entre les mois d'octobre 2005 à avril 2006, qu'il décrivait " d'une beauté exotique ", Mme Siham O...(D 54) avait conduit ces salariés à raccompagner la jeune remplaçante jusqu'à son véhicule, afin qu'elle ne soit pas davantage importunée, sont encore une illustration du positionnement récurrent de M. Michel X...envers le personnel féminin de l'établissement, ce dernier étant décrit par divers témoins, comme abusant de son autorité pour imposer ses désirs à ses subordonnées ; que certaines salariées le présentent comme un obsédé sexuel, ainsi Mme Clothilde P...(D 57), Mme Brigitte Q...(D 58), Mme Sabrina I...(D 60), Mme Cyrille M...précisaient que, lors des fêtes, il était manifeste que M. Michel X...s'intéressait de très prés aux jeunes et belles salariées contractuelles et qu'il " profitait de son statut de directeur " (D 64) ; qu'il convient, enfin, de souligner l'existence d'autres témoignages, notamment ceux de Mmes Fabienne R...et Brigitte S..., recueillis dans le cadre d'une autre plainte déposée le 21 Février 2007 à rencontre de M. Michel X...relatifs à des comportements et gestes déplacés envers elles, qui confortent son attitude irrévérencieuse et à connotation sexuelle envers les employées de l'établissement, Mme Fabienne R...précisant qu'il " aimait les femmes au sens de s'en servir ", témoignages confirmés par ceux de Mmes T...et U... ; qu'au regard de l'ensemble des éléments de preuve accablants recueillis sur son comportement asocial et libidineux envers les jeunes employées de son établissement, les déclarations de M. Michel X..., directeur de l'établissement depuis 2000, âgé de 63 ans au moment des faits, ne sont pas susceptibles d'être valablement invalidées par ses propres déclarations, dont l'évolution et les adaptations successives et changeantes au cours de l'information, confronté notamment aux éléments pileux de son sexe arrachés par la plaignante, affectent la pertinence et la probité ; qu'il a, ainsi, tout d'abord, contesté, avec virulence, toute relation sexuelle avec Mme Christine Y...lors de son interrogatoire de première comparution et lors de la confrontation du 10 mars 2011, invoquant une vengeance infondée de la plaignante et des témoignages de salariées relevant d'une machination ou de fantasmes, avant de revendiquer, lors de la confrontation du 11 septembre 2012, au delà même de la teneur de la plainte, l'existence de 6 ou 7 relations sexuelles dans la salle de réunion, le samedi matin notamment, initiées exclusivement par Mme Christine Y...(D 89, D 97, D 98) ; qu'il a fini par soutenir que Mme Christine Y...se serait présentée à lui " nue sous sa blouse ", aurait rasé son sexe lors d'un autre rendez-vous ou, encore, lui aurait arraché des poils pubiens en s'emparant de son sexe, et qu'il n'avait pas pu résister à ses offres sexuelles au regard de leur caractère offensif, insistant et du caractère séduisant de " Christine " ; qu'il a, également, fini par allégué l'existence de sollicitations d'argent de la part de la jeune femme, lui imputant la volonté de rechercher en lui la protection d'un homme plus âgé, en conformité avec sa culture africaine, et pour le remercier des prolongations de contrats de travail, précisant que leurs relations intimes se seraient déroulées malgré sa gêne érectile consécutive à son intervention chirurgicale de 2006, après avoir soutenu au moyen d'une demande de contre expertise urologique dans un premier temps que, précisément, les conséquences de cette intervention faisaient obstacle à toute relation sexuelle (D 108) ; que l'indigence des explications de M. Michel X...sur les faits et le contexte de commission de ceux-ci est, encore, largement démontrée par les expertises de personnalité qui mettent en évidence la prévalence de ses traits de personnalité, faisant obstacle à toute remise en question personnelle ; qu'ainsi, en premier lieu, l'expertise psychiatrique, dont les conclusions ont été déposées le 11 mai 2011, soit postérieurement à l'admission de relation sexuelle avec Mme Christine Y..., présentées comme souhaitées par celle-ci, souligne, en effet, l'existence de traits de caractère paranoïaque susceptibles d'être rattachés à la conviction d'intentions malveillantes de la plaignante et de l'ensemble des témoins à son endroit avec un besoin de donner de lui une image forte, franche, honnête sans que ces traits puissent être mis en relation avec l'infraction établie, l'expert indiquant, cependant, que certaines explications du mis en cause sont assez déconcertantes, sa pensée rigide et sa logique apparaissant se vouloir simple, rigoureuse, démonstrative (B4) ; qu'en second lieu, l'expertise psychologique déposée le 26 août 2011, fait état d'un mode de fonctionnement marqué par un besoin de contrôle de son environnement, un besoin de valorisation et de maintien d'une image idéalisée de soi, dans une dynamique auto centrée avec peu de prise en compte de l'altérité, ces éléments étant présentés comme susceptibles d'être en lien avec les infractions reprochées (B 34) ; que l'ensemble de ces données démontrent une personnalité égocentrique, paranoïaque et narcissique qui confortent les déclarations de la plaignante dans la matérialisation des faits criminels qu'elle rapporte et la contrainte morale qu'elle a subi pour se soumettre aux demandes sexuelles de son employeur ; qu'il s'ensuit que les rapports sexuels qui ont eu lieu en mai 2007 entre Mme Christine Y...et M. Michel X...dans le bureau de celui-ci n'ont pas été consentis par Mme Christine Y...qui se trouvait alors sous sa contrainte psychologique, celle-ci étant matérialisée par une très forte pression morale et physique qui l'a amenée à avoir une attitude et un comportement contraire à sa volonté, sa crainte étant de perdre son emploi et de ne plus pouvoir entretenir son jeune enfant si elle ne se soumettait pas aux exigences sexuelles de son supérieure hiérarchique ; qu'elle était prise dans un étau professionnel et psychique qui l'a empêché d'avoir un libre arbitre ; que sa soumission ne serait être, par suite, assimilée à une adhésion de sa part ; que la circonstance aggravante d'autorité conférée par la fonction résulte, enfin, non seulement de la qualité de directeur de maison de retraite de M. Michel X..., mais aussi du fait qu'il faisait référence très régulièrement, et notamment dans le cadre des rapports sexuels imposés à Mme Christine Y...à son pouvoir hiérarchique et à son influence sur la carrière de celle-ci, mêlant promesses et menaces ; qu'il résulte, en conséquence, de l'information charges suffisantes contre M. Michel X...: d'avoir, au Bouscat (33), en mai 2007, en tout cas dans le ressort de la cour d'assises de la Gironde, et depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de Mme Christine Y..., en l'espèce une pénétration vaginale, avec cette circonstance que les faits ont été commis en abusant de l'autorité conférée par ses fonctions ; que c'est un crime prévu et réprimé par les articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1 du code pénal (NATINF 1121) ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné la mise en accusation de M. Michel X...devant la cour d'assises de la Gironde pour le crime viol par personne abusant de l'autorité conférée par ses fonctions commis sur la personne de Mme Christine Y...;
" 1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'il résulte de l'article 222-23 du code pénal, que pour qu'il y ait viol, l'acte de pénétration sexuelle doit avoir été commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ; qu'aux termes de l'article 222-24, § 5°, le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; que cette dernière circonstance aggravante ne saurait caractériser la violence, contrainte ou menace ; qu'en l'espèce, pour renvoyer l'accusé devant la cour d'assises, l'arrêt attaqué retient que les rapports sexuels qui ont eu lieu entre celui-ci et la partie civile, n'ont pas été consentis par cette dernière qui se trouvait sous la contrainte psychologique du directeur de la maison de retraite qui l'employait et qui abusait de sa position hiérarchique pour obtenir d'elle des faveurs sexuelles, puis ajoute que : « la circonstance aggravante d'autorité conférée par la fonction résulte, enfin, non seulement de la qualité de directeur de maison de retraite de M. Michel X..., mais aussi du fait qu'il faisait référence très régulièrement, et notamment dans le cadre des rapports sexuels imposés à Mme Christine Y..., à son pouvoir hiérarchique et à son influence sur la carrière de celle-ci, mêlant promesses et menaces » ; qu'en se fondant ainsi, pour caractériser la violence, la contrainte ou la surprise, sur l'abus d'autorité de fonction conférée à l'accusé, circonstance aggravante de l'infraction, la chambre de l'instruction privé sa décision de base légale et des motifs propres à justifier le dispositif ;
" 2°) alors qu'en retenant l'abus de fonction à la fois comme élément constitutif du viol et comme circonstance aggravante, la chambre de l'instruction a méconnu le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale rappelé par l'article 111-3 du code pénal, et faisant, implicitement, mais nécessairement, application de l'article 222-22-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 8 février 2010, inapplicable en l'espèce " ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viol aggravé ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Beauvais, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Beghin, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-83749
Date de la décision : 20/08/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, 11 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 aoû. 2014, pourvoi n°14-83749


Composition du Tribunal
Président : M. Beauvais (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.83749
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