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02/09/2014 | FRANCE | N°13-82398

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 septembre 2014, 13-82398


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jorge X...,- La société Bamesa France,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 19 mars 2013, qui, pour homicide involontaire, les a condamnés, le premier, à 5 000 euros d'amende, et, la seconde, à 30 000 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Straehli, cons

eiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mm...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jorge X...,- La société Bamesa France,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 19 mars 2013, qui, pour homicide involontaire, les a condamnés, le premier, à 5 000 euros d'amende, et, la seconde, à 30 000 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN ET COUDRAY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6, alinéa 1er, 221-7, alinéa 1 et 2, 121-2 et 121-3 du code pénal, 221- 8, 221-10, L. 4741-2 du code du travail, 593 du code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné une entreprise (la société Bamesa France) et son dirigeant (M. X...) à une peine d'amende respectivement de 30 000 euros et 5 000 euros du chef d'homicide involontaire commis sur un salarié ;
"aux motifs qu'il ressortait du procès-verbal de l'inspection du travail que les salariés avaient mis au point, par souci d'économies, et à la demande de la hiérarchie, notamment de M. Y..., une pratique consistant à couper le seul morceau souillé de la feutrine ; que l'inspecteur du travail avait d'ailleurs constaté sur place que 15 feutrines étaient en train de s'égoutter sur un bac de rétention et qu'en dehors d'un cutter jaune mis à disposition des salariés, lequel n'était pas adapté à la découpe compte tenu de son épaisseur, et d'un dessus d'armoire faisant office de plan de découpe, aucun équipement ni consigne appropriée à ce travail n'avaient été mis à disposition des salariés chargés de réaliser ces découpes ; que, par ailleurs, la machine en cause se trouvait dans une zone de protection grillagée et elle était en principe à l'arrêt quand la porte de l'enceinte était ouverte ; que pour redémarrer la machine, il fallait la réarmer ce qui n'était possible que de l'extérieur de l'enceinte, une fois la porte refermée, à l'aide d'un pupitre où se trouvaient l'ensemble des boutons, ce qui excluait que M. Mohammed Z... eût pu procéder à cette opération ; qu'il avait également été relevé par l'inspecteur du travail que la ligne de refendage installée en juillet 1997 avait fait l'objet d'une vérification initiale de conformité le 23 octobre 1997 par l'organisme AIF qui avait relevé de nombreuses non-conformités et que, malgré sa demande, aucun document permettant de vérifier qu'elles avaient été levées ne lui avait été communiqué, en dehors du rapport Veritas de 2004, concernant les seules conformités électriques ; que l'inspection du travail avait souligné la complexité du fonctionnement de la ligne ainsi que les multitudes de manipulations possibles en l'absence de processus de sécurité permettant d'éviter les confusions possibles ; qu'elle avait indiqué que les non-conformités relevées par l'APAVE, organisme agréé ayant procédé à la vérification de la machine après l'accident, étaient telles qu'une erreur de manipulation pouvait avoir des conséquences graves notamment du fait de l'absence d'avertisseur sonore ; que, notamment, l'APAVE, dans son rapport du 2 juillet 2005 précisant que la société ne lui avait remis aucune déclaration de conformité globale de la ligne, avait mis en évidence un certain nombre de non-conformités, telles que « la sécurité et la fiabilité des systèmes de commande » ; que les manettes de commande de mise en rotation par appui maintenu n'étaient pas équipées de protection de manoeuvres non intentionnelles de sorte que le risque de mise en marche intempestive était à craindre ; qu'un certain nombre de voyants s'étaient détériorés, si bien que leur fonction n'était plus assurée ; que, de manière générale, les boutons de réarmement n'étaient pas identifiés de manière claire, d'où des risques de confusion en raison des types de réarmement, notamment entre le réarmement d'une zone et le réarmement général ; qu'il avait également été mis en évidence que depuis le poste de commande principal, l'opérateur n'avait pas la visibilité sur l'ensemble de la ligne de production et n'était pas capable de s'assurer de l'absence de personnes en zone dangereuse malgré la présence de miroirs ; que l'avertisseur sonore, précédant le démarrage de la ligne et permettant de prévenir une personne exposée dans une zone de danger dangereuse, ne fonctionnait pas ; que M. A..., responsable délégué de la maintenance et de la sécurité, avait expliqué que la machine utilisée par M. Mohammed Z... lors de l'accident pouvait être en mode automatique, semi-automatique ou manuel et qu'il était probable que la victime ne se fût pas rendu compte que la ligne était en cycle automatique au moment de son intervention, de sorte que le rouleau déflecteur haut était descendu tandis qu'il voulait simplement que la cisaille fût actionnée ; que cette hypothèse correspondait non seulement aux observations de l'APAVE, mais encore à celles de l'expertise réalisée à l'initiative de la société, ayant constaté que la machine avait été arrêtée sur la séquence 5 et que sa remise en marche en mode automatique entraînait, si la descente du rouleau embarreur était enclenchée, la poursuite de la descente dudit chariot ; qu'il ressortait de ce qui précédait que les non-conformités observées et plus particulièrement la mise en marche possiblement intempestive de la machine, l'absence de signal sonore préventif et la reprise après interruption selon un cycle non maîtrisé par l'opérateur, lequel n'avait pas une vision de l'ensemble de la ligne et ne pouvait pas toujours savoir si quelqu'un y travaillait, avaient concouru à la réalisation de l'accident ; qu'en effet, M. Mohammed Z... devait nécessairement rentrer dans l'enceinte de protection de la ligne de refendage pour effectuer le changement des feutrines, ce qui faisait partie de ses missions et des usages de travail en cours dans l'entreprise et connus de la hiérarchie ; qu'aux termes de l'article 121-3 du code pénal, la SAS Bamesa France, personne morale, pouvait être déclarée pénalement responsable s'il était établi qu'une infraction avait été commise pour son compte, par ses organes ou représentants, et que le manquement constaté avait concouru à l'homicide involontaire ; qu'en l'espèce, bien qu'il eût suffisamment établi que la ligne de refendage présentait de nombreuses non-conformités en lien avec l'accident, M. X..., directeur général au moment de l'accident, lequel n'avait pas délégué ses pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité, avait agi comme représentant de la société et pour son compte en ce qui concernait l'application des règles des sécurité lui incombant, étant précisé que c'était en vain que la société, pour s'exonérer de sa responsabilité, se prévalait de la faute de la victime en lui reprochant d'être entrée dans la zone de protection, quand pourtant ses missions l'exigeaient et qu'en présence d'un manquement aux règles de sécurité en lien avec l'accident, la faute de la victime, à la supposer établie, n'était pas exonératoire ; que, dès lors, il convenait, infirmant le jugement dont appel, de déclarer la SAS Bamesa France venant aux droits de la société Cofrafer coupable de l'homicide involontaire reproché ;
"1°) alors que, la faute de la victime exonère le prévenu lorsqu'elle est la cause exclusive de l'accident ; que les prévenus invoquaient, dans leurs écritures régulièrement déposées, que le salarié n'aurait jamais dû se trouver dans les organes de la machine en fonctionnement, que l'accident était dû à la seule action volontaire du salarié consistant à se placer dans les organes de la machine pour couper une bande de feutre à l'aide d'une cisaille à métal destinée exclusivement à couper les bobines d'acier et impliquant nécessairement le fonctionnement de cette machine pendant que la personne se trouvait à l'intérieur, au mépris des règles de sécurité en vigueur dans l'entreprise et avec l'assistance nécessaire d'un tiers pour la remettre en route, en raison des grillages et des portillons de protection interdisant l'accès à la zone de découpe pendant le fonctionnement de la ligne ; qu'en cet état, la cour d'appel ne pouvait écarter la faute de la victime pour la raison erronée que les missions de celle-ci exigeaient qu'elle entrât dans la zone de protection ;
"2°) alors que, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à le justifier ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivalent à leur absence ; que les prévenus soutenaient qu'il ressortait des auditions des salariés, notamment des deux collègues de la victime présents lors de l'accident et du chef d'atelier, que l'employeur n'avait jamais demandé de découper les bandes de feutre par souci d'économie et encore moins de les découper avec la cisaille, les bandes de feutre arrivant prédécoupées, que la victime savait qu'elle ne devait pas entrer dans la zone de fonctionnement de la machine et refermer la porte et encore moins se mettre entre les rou-leaux ; que la cour d'appel ne pouvait retenir que, à la demande de la hiérarchie et par souci d'économie, les salariés avaient mis au point une technique de découpe du seul morceau souillé de la feutrine et que le cutter mis à disposition n'était pas adapté à la découpe des feutrines trop épaisses sans dénaturer les pièces du dossier desquelles il résultait au contraire que les feutrines arrivaient prédécoupées, que la hiérarchie n'avait pas demandé la découpe partielle des feutres et que la victime ne devait à aucun moment entrer dans la zone de protection lorsque la machine était en fonctionnement ;
"3°) alors que, les procès-verbaux des inspecteurs et contrôleurs du travail ne font foi, jusqu'à preuve contraire, que des faits que ceux-ci ont personnellement et matériellement constatés et non des circonstances que ces fonctionnaires ont pu déduire des déclarations de témoins qu'ils ont recueillies ; que la cour d'appel ne pouvait donc faire sienne l'affirmation de l'inspection du travail suivant laquelle les salariés découpaient, par souci d'économie et à la demande de la hiérarchie, le seul morceau souillé de la feutrine sans qu'aucun équipement adapté ni consigne appropriée n'eussent été mis à disposition des salariés chargés de ces découpes, quand il résultait des déclarations des salariés qu'aucune consigne en ce sens n'avait été donnée par ladite hiérarchie ;
"4°) alors que, le lien de causalité entre les manquements reprochés à l'employeur et le décès du salarié doit être certain ; que les circonstances qui avaient amené la victime à se placer, en complète contradiction avec les règles de sécurité, dans l'enceinte de la zone de protection de la machine pendant qu'elle fonctionnait étaient restées inconnues, les témoins ayant tous déclaré ne pas comprendre ce qu'elle faisait entre les rouleaux de la machine en marche dans une position particulièrement dangereuse et contraire aux règles de sécurité qu'elle connaissait parfaitement ; que la cour d'appel a donc privé sa décision de base légale en déduisant un lien causal entre l'accident et les non-conformités de la machine de la seule circonstance que cet accident s'était réalisé, dès lors qu'aucune des missions de la victime n'exigeait qu'elle demeurât à l'intérieur de la zone sécurisée pendant le fonctionnement de la machine ;
"5°) alors que, pour établir artificiellement un lien de causalité entre les non-conformités constatées et l'accident, la cour d'appel ne pouvait davantage présumer que la victime devait nécessairement rentrer dans l'enceinte de la machine pour effectuer le changement des feutrines tout en constatant que l'ouvrier avait voulu actionner la cisaille en restant à l'intérieur de la zone de protection pendant le fonctionnement de la machine, ce qui était contraire aux règles de sécurité en vigueur dans l'entreprise et ne pouvait par conséquent faire partie de ses missions ;
"6°) alors que, les prévenus faisaient valoir que le fonctionnement de la machine produisait à lui seul un bruit suffisant pour alerter l'ouvrier présent dans la zone sécurisée ; que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision en objectant que la mise en marche possiblement intempestive de la machine, l'absence de signal sonore préventif et la reprise après l'interruption selon un cycle non maîtrisé par l'opérateur avaient concouru à la réalisation de l'accident, sans mieux s'expliquer sur le rôle causal de ces non-conformités, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que la victime avait été surprise par la descente du rouleau défelecteur uniquement parce qu'elle avait violé les règles de sécurité en voulant actionner la cisaille de l'intérieur de la zone ;
"7°) alors que, la faute caractérisée prévue par l'article L.121-3 du code pénal n'est constituée que s'il est établi que son auteur a exposé autrui à un danger qu'il ne pouvait ignorer ; qu'en l'absence de lien de causalité certain entre les non-conformités et l'accident, la cour d'appel ne pouvait retenir que le dirigeant de la personne morale avait exposé la victime à un danger qu'il ne pouvait ignorer pour s'être abstenu de faire vérifier la conformité de la machine ;
"8°) alors que, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision en retenant une telle faute à l'encontre du dirigeant pour s'être abstenu de faire vérifier la conformité de la machine dont la dangerosité et les non-conformités étaient apparentes et donc nécessairement connues de l'employeur, tout en relevant seulement des non-conformités non apparentes comme ayant concouru à l'accident et sans tenir compte des diligences normales adaptées aux risques prévisibles accomplies par le prévenu, en particulier les procédures de sécurité mises en place dans l'entreprise et les expertises réalisées sur la machine" ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué, des pièces de procédure et du rapport de l'inspection du travail, base de la poursuite, que, le 25 mai 2005, un salarié de la société Bamesa France est décédé par asphyxie alors que, présent dans l'enceinte de la ligne de refendage sur laquelle il travaillait en qualité de machiniste et occupé à trancher, à l'aide d'une cisaille destinée à la découpe de métaux, un morceau de feutrine à usage de cale, il avait été écrasé par les rouleaux du chariot de freinage de ladite ligne ; que l'expertise effectuée par l'APAVE à la demande de l'inspection du travail a conclu à des défauts de conformité de la ligne de refendage ; qu'à la suite de ces faits, la société Basema France et son directeur général, M. X..., ont été cités devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire, sur le fondement de l'article 221-6 du code pénal, pour avoir, par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, laissé travailler la victime sur une ligne de refendage non conforme à la réglementation, en s'abstenant d'assurer la conformité d'un équipement de travail et de mettre à la disposition des travailleurs l'équipement de travail nécessaire ; que le tribunal correctionnel ayant relaxé les prévenus aux motifs que, d'une part, la victime s'était placée elle-même, pour une raison ignorée, dans une position dangereuse, que, d'autre part, les éléments de non-conformité relevés par l'APAVE étaient sans lien de causalité avec l'accident et, qu'enfin il n'était pas démontré que le découpage des feutrines au moyen des cisailles de la machine ait été rendu nécessaire par l'absence de matériel adéquat, ou imposé par la hiérarchie, le ministère public a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris et déclarer les prévenus coupables, l'arrêt énonce que, selon les déclarations des témoins, les salariés avaient pris l'habitude, à la demande de leurs supérieurs hiérarchiques, de découper, à l'aide des cisailles, les parties souillées des feutrines destinées à absorber l'huile de l'appareil ; que les juges relèvent que ces témoignages sont corroborés par le procès-verbal de l'inspection du travail constatant la présence de feutrines en train de sécher, en même temps que l'absence de matériel adapté à cette tâche et de consignes s'y rapportant ; que les juges ajoutent qu'aux termes du rapport de l'APAVE, si la machine en cause se trouvait dans une zone grillagée et se mettait en principe à l'arrêt lorsque la porte était ouverte, les défauts de conformité constatés, soit le risque de mise en marche intempestive de la machine, l'absence de signal sonore préventif et la reprise après interruption selon un cycle non maîtrisé par l'opérateur, lequel n'avait pas une vision de l'ensemble de la ligne et ne pouvait pas toujours savoir si un ouvrier y travaillait, ont concouru à l'accident dès lors que la victime était obligée de pénétrer dans l'enceinte pour effectuer le changement des feutrines, ce qui entrait dans sa mission ; qu'ils en déduisent que le directeur général de l'entreprise a commis une faute caractérisée en exposant le salarié à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, ayant lui-même son bureau sur le site de l'accident et s'étant abstenu de faire vérifier la conformité de la ligne de refendage, et que cette faute a été commise pour le compte de la personne morale qu'il représentait ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux septembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-82398
Date de la décision : 02/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 sep. 2014, pourvoi n°13-82398


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.82398
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