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03/09/2014 | FRANCE | N°13-82213

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 septembre 2014, 13-82213


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Olivier X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7e chambre, en date du 12 février 2013, qui, pour agressions sexuelles aggravées et violences aggravées, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de proc

édure pénale : M. Foulquié, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Olivier X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7e chambre, en date du 12 février 2013, qui, pour agressions sexuelles aggravées et violences aggravées, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Foulquié, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Moignard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de la société civile professionnelle BORÉ ET SALVE DE BRUNETON, la société civile professionnelle LE GRIEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation desarticles 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 306, 400, 512, 592 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour a ordonné le huis clos suite à la demande de Me Poynard et avis favorable du ministère public ;
"alors que le huis clos ne peut être ordonné que si le tribunal ou la cour d'appel constate, dans le jugement ou l'arrêt, que la publicité est dangereuse pour l'ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d'un tiers ; qu'en se bornant à ordonner le huis clos « suite à la demande de Me Poynard et avis favorable du ministère public » sans vérifier si la publicité était dangereuse pour l'ordre et la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d'un tiers, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Vu l'article 400 du code de procédure pénale ;
Attendu que la publicité des débats judiciaires est une règle d'ordre public à laquelle il ne peut être dérogé que dans les cas limitativement déterminés par la loi ; que, selon les articles 400, alinéa 2, et 512 du code de procédure pénale, le huis clos ne peut être ordonné que si le tribunal ou la cour d'appel constate, dans le jugement ou l'arrêt, que la publicité est dangereuse pour l'ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d'un tiers ;
Attendu que l'arrêt attaqué se borne à énoncer que "la cour ordonne le huis-clos à la demande de Me Poynard et avis favorable du ministère public" ;
Mais attendu qu'en s'abstenant de vérifier par elle-même si la publicité était dangereuse pour l'ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d'un tiers, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'ou il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de VERSAILLES en date du 12 février 2013, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu de statuer sur la demande présentée en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale :
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois septembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-82213
Date de la décision : 03/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 sep. 2014, pourvoi n°13-82213


Composition du Tribunal
Président : M. Foulquié (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.82213
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