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03/09/2014 | FRANCE | N°13-83004

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 septembre 2014, 13-83004


Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Gennady X..., - Mme Natalia Y..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 19 mars 2013, qui a déclaré irrecevables leurs constitutions de parties civiles ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Foulquié, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Castel, conse

iller rapporteur, M. Moignard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M...

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Gennady X..., - Mme Natalia Y..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 19 mars 2013, qui a déclaré irrecevables leurs constitutions de parties civiles ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Foulquié, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Moignard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi de M.
X...
:
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur le pourvoi de Mme Y...:
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 et suivants, 85, 86, 177, 190, 591, et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 et suivants, 85, 86, 177, 190, 591, et 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 85 et 86 du code de procédure pénale, ensemble l'article 188 dudit code ;
Attendu que, selon les deux premiers de ces textes, la juridiction d'instruction, régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile, a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public ; que cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 86, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à les supposer démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ;
Attendu que, selon le troisième, les règles relatives à la reprise d'une information sur charges nouvelles s'appliquent aux personnes qui, pour les mêmes faits, ont bénéficié d'une décision de non-lieu ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'une information judiciaire a été ouverte à la suite du décès, survenu le 4 octobre 2004, de Natalia Y...; que son mari, M. Gennady X..., a été mis en accusation du chef d'assassinat ; que, par arrêt du 15 juin 2012, la cour d'assises des Alpes-maritimes, statuant en appel, a acquitté M.
X...
;
Attendu que, l'acquittement étant devenu définitif, M.
X...
et sa fille Mme Anastasia Y...ont porté plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée du chef d'assassinat afin de faire la lumière sur le décès de Natalia Y..., en soutenant que certaines pistes n'avaient pas été suffisamment explorées au cours de l'instruction ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du doyen des juges d'instruction déclarant irrecevable leur plainte avec constitution de partie civile, la chambre de l'instruction énonce que l'ordonnance de mise en accusation de M.
X...
vaut non-lieu implicite à l'égard de tous autres, que les plaignants ne peuvent, en se constituant partie civile, obtenir l'ouverture d'une information pour les mêmes faits et que seul le ministère public a qualité, en application de l'article 190 du code de procédure pénale, pour requérir l'ouverture d'une information s'il estime qu'il existe des charges nouvelles ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la mise en accusation de M.
X...
ne s'est accompagnée d'aucune décision de non-lieu partiel, l'arrêt a méconnu le sens et la portée des principes ci-dessus rappelés et des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence en date du 19 mars 2013, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois septembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-83004
Date de la décision : 03/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 19 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 sep. 2014, pourvoi n°13-83004


Composition du Tribunal
Président : M. Foulquié (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.83004
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